Infirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er avr. 2014, n° 13/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03878 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 avril 2013, N° F10/03784 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/03878
XXX
C/
G
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 16 Avril 2013
RG : F 10/03784
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
F G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002234 du 23/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
F G a été engagée par la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE en qualité d’agent de manutention (niveau M1, coefficient 100) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 juillet 2007, soumis à la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975.
Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 280,07 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Le 2 février 2009, la salariée a sollicité les horaires de travail suivants pour assurer le transport de son enfant :
— lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 heures à 16 heures avec 15 minutes de pause,
— mercredi : 7 heures 45 à 16 heures avec 15 minutes de pause.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2009, la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE a proposé à F G les horaires suivants à titre exceptionnel :
8 heures à 12 heures 15,
13 heures à 16 heures.
Par lettre du 25 septembre 2009, F G a fait part à son employeur de son intention de démissionner, ses horaires de travail n’étant pas adaptés à la scolarité de son enfant.
Ses horaires ont été modifiés à compter du 12 octobre 2009 et jusqu’au 30 juin 2010 :
— période scolaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 heures à 12 heures 30 et 12 heures 45 à 16 heures,
mercredi : 7 heures 30 à 12 heures 30 (15 minutes de pause) et 12 heures 45 à 16 heures,
— vacances scolaires :
du lundi au vendredi : 8 heures à 12 heures 15 (15 minutes de pause) et 13 heures à 16 heures.
La salariée a été déclarée apte à l’occasion de la visite périodique du 6 octobre 2009.
Par lettre recommandée du 20 avril 2010, la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE a notifié un avertissement à la salariée pour avoir quitté son poste à 9 heures pour une pause sans vérifier que la machine était approvisionnée et pour avoir tenu des propos injurieux sur une collègue travailleur handicapé.
Par lettre recommandée du 25 juin 2010, l’employeur a convoqué F G le 8 juillet en vue d’un entretien préalable à une sanction.
F G a démissionné par lettre du 8 juillet 2010 en annonçant qu’elle quitterait la société le 6 août 2010, au terme de son préavis.
La salariée s’est trouvée en congé de maladie du 16 juillet au 5 septembre 2010.
Le 16 août 2010, elle a déposé plainte contre Z A, président de la société, pour harcèlement sexuel et moral.
Le 1er octobre 2010, F G a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de sa démission en licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture.
A l’audience du 23 avril 2012, elle a formé une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison d’un harcèlement sexuel.
Par jugement du 14 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Z A coupable de harcèlement moral sur F G, X Y J K et D E, et l’a condamné à la peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et à celle de 6 000 € d’amende. Z A et la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE ont été condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts à F G et à X Y, parties civiles.
Z A a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, suivi par le ministère public et par les parties civiles J K et D E.
Le Conseil de prud’hommes de Lyon a statué le 16 avril 2013 sur le dernier état des demandes.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 6 mai 2013 par la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE du jugement rendu le 16 avril 2013 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— déclaré la demande de sursis à statuer formée par la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE irrecevable et l’en a débouté,
— dit et jugé que F G a été victime d’agissements caractérisant un harcèlement sexuel,
— dit et jugé que la démission de F G en date du 8 juillet 2010 s’analyse en une rupture du contrat de travail imputable à la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE et doit produire les effets d’un licenciement nul,
— condamné la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE à payer à F G les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 3 076,78 €
congés payés afférents 307,68 €
indemnité de licenciement 974,72 €
dommages-intérêts pour licenciement nul 15 000,00 €
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 1 800,00 €
— ordonné la remise à F G d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 février 2014 par la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
A titre subsidiaire :
— juger que F G n’établit pas les faits de harcèlement sexuel invoqués,
— à défaut sur ce point, juger que la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE démontre que les agissements reprochés ne constituent pas des faits de harcèlement tels que visés par l’article L 1153-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce,
— juger que les sanctions intervenues étaient légitimes,
— rejeter la demande de requalification de la démission notifiée sans réserve par F G le 8 juillet 2010, comme étant non fondée,
— en conséquence, débouter F G de ses demandes de condamnation au paiement :
de dommages-intérêts pour nullité du licenciement prononcé,
d’une indemnité compensatrice de préavis, dont un mois a été réalisé partiellement travaillé par la salariée, outre congés payés afférents,
d’une indemnité de licenciement,
— débouter F G de ses demandes de condamnation à remise de documents rectifiés ;
En tout état de cause :
— débouter F G de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 février 2014 par F G qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf à augmenter le quantum des dommages-intérêts octroyés au titre de la nullité du licenciement,
— en conséquence, dire irrecevable la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE en sa demande de sursis à statuer,
— subsidiairement, débouter la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE de cette même demande,
En tout état de cause :
— dire et juger que F G a été victime d’agissements caractérisant un harcèlement sexuel et moral,
— dire et juger que la démission de F G en date du 8 juillet 2010 s’analyse en une rupture du contrat de travail imputable à la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE, qui produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE à payer à F G les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 3 076,78 €
congés payés afférents 307,68 €
indemnité de licenciement 974,72 €
dommages-intérêts pour licenciement nul (nets) 18 460,00 €
— ordonner la remise à F G d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document courant dans les huit jours suivant la notification de l’arrêt,
— dire que la Cour d’appel se réservera la liquidation de l’astreinte,
— débouter la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamner la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE à payer à la SELARL DELGADO & MEYER une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà accordées en première instance au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que si la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, selon l’article 74 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, il ne saurait être fait application de cette règle sans rechercher préalablement la date de l’apparition de la cause du sursis ; que dans l’hypothèse où la demande est fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, la cause d’un éventuel sursis apparaît à la date de la mise en mouvement de l’action publique qui, en cas de poursuites sur citation directe, est la date de délivrance de la citation au prévenu ;
Qu’en l’espèce, la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Lyon a été délivrée à Z C le 23 juillet 2012 ; que les débats devant la formation paritaire du bureau de jugement du Conseil de prud’hommes avaient eu lieu à l’audience du 23 avril 2012 ; qu’il n’existait à cette date aucune cause de sursis ; que c’est donc à tort que le juge départiteur a suivi F G dans ses errements et considéré que la demande de sursis à statuer, présentée à la première audience du bureau de jugement ayant suivi la saisine de la juridiction pénale, était tardive et par conséquent irrecevable ;
Attendu que la lecture du jugement rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Lyon fait apparaître que sous la qualification de harcèlement moral, la poursuite vise aussi des faits constitutifs de harcèlement sexuel ; qu’en effet, la citation porte mention d’un comportement familier insistant et d’allusions à caractère sexuel totalement déplacées ; que la décision que rendra la chambre des appels correctionnels est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige en donnant à la Cour une base objective d’appréciation de la réalité du harcèlement imputé par F G à Z C ; qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ; que F G ne justifie d’ailleurs pas de la nécessité de donner une solution immédiate au présent litige, alors que la formation de départage assorti le jugement entrepris du bénéfice de l’exécution provisoire, il lui appartient de poursuivre l’exécution des condamnations prononcées ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 16 avril 2013 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) en ce qu’il a déclaré la demande de sursis à statuer formée par la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE irrecevable et l’en a débouté,
Statuant à nouveau :
Sursoit à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de LYON, saisie des appels interjetés contre le jugement du 14 décembre 2012 qui a déclaré Z A coupable de harcèlement moral et a statué tant sur la peine que sur les intérêts civils,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle,
Dit qu’elle pourra être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu, c’est-à-dire après le prononcé de l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de LYON à intervenir,
Dit qu’une expédition de cet arrêt devra être jointe à la demande de rétablissement,
Réserve les dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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