Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 janv. 2016, n° 14/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04570 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 25 février 2014, N° 1109000311 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2016
R.G. N° 14/04570
AFFAIRE :
G D
…
C/
XXX
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU V W VICTO R AB A CLICHY (92110) représenté par son Syndic, la S.A.R.L. IMMO FAN,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2014 par le Tribunal d’Instance d’ASNIERES SUR SEINE
N° Chambre : B
N° Section :
N° RG : 1109000311
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G D
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008998 du 06/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame I P Q épouse D
née le XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008239 du 06/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur X D Enfant mineur représenté par ses représentants légaux, Monsieur et Madame D
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008999 du 06/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Mademoiselle A D Enfant mineure représentée par ses représentants légaux, Monsieur et Madame D
née le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009000 du 06/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit isège
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 002184
assistée de Me R-charles BEDDOUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
INTIMEE
****************
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU V W VICTO R AB A CLICHY (92110) représenté par son Syndic, la S.A.R.L. IMMO FAN,
pris en la personne de son représentant légal domicilié audit isège
V, W AA AB
XXX
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20150181
assisté de Me Gérard FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire MORICE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCÉDURE,
G D et I P Q épouse D agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X D et A D c/ XXX & syndicat de copropriétaires du V bd VH à Clichy
Vu le jugement contradictoire du 25 février 2014, par lequel le tribunal d’instance d’Asnières a :
— condamné la XXX à payer à Monsieur G D et Madame I P Q épouse D agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X D et A D, la somme de 1.500€ à titre de réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la XXX à payer à Monsieur G D et Madame I P Q épouse D agissant tant en leur nom qu’au nom de leur enfant mineur, X D, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice corporel subi par X D, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné la XXX à payer à Me R S T la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis V W AA AB à Clichy (92) la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la XXX aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 17 juin 2015 de G D et I P Q épouse D agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X D et A D,
Vu leurs dernières conclusions du 20 mai 2015, par lesquelles ils demandent à la Cour de :
— déclarer Monsieur et Madame D agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X et A D recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes,
— prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires du V W AA AB à Clichy ne formule aucune demande contre la famille D aux termes de ses conclusions du 20 mai 2015,
— infirmer le jugement du 25 février 2014 du tribunal d’instance d’Asnières,
Statuant à nouveau,
— condamner la XXX à payer à Monsieur et Madame D agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X et A D la somme de 50.799,33 € représentant les loyers versés à la XXX du mois de février 2004 à janvier 2010, au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— voir commettre tel Expert qui lui plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les modalités d’intoxication saturnine et ses modes de transmission, et plus particulièrement s’agissant d’un enfant en bas âge,
— décrire la pathologie affectant X D, en préciser les causes et en déterminer les séquelles sur son état de santé et son développement physique et psychologique,
— décrire les effets des séquelles de X D sur la vie de ses parents,
— dire si la modification de l’état de santé de X D est susceptible d’évoluer,
— fixer la date de la consolidation et pour le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
— décrire les préjudices subis par X D et en proposer une évaluation chiffrée,
— de manière générale, apporter tous les éléments sur les soins et les traitements nécessaire pour remédier aux préjudices de X D et en chiffrer le coût,
— dire n’y avoir lieu à consignation, Monsieur et Madame D agissant pour leur enfant mineur X D étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2014,
— dire que l’expert déposera un pré-rapport ou note de synthèse afin de recueillir les dires ou observations des parties dans un délai raisonnable qu’il fixera en accord avec elles,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la Cour n’ordonnerait pas d’expertise et nonobstant l’absence de consolidation de X D,
— condamner la XXX à payer à Monsieur et Madame D agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X et A D la somme de 10.000 € en réparation du préjudice corporel subi par X D avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la XXX à payer à Monsieur et Madame D agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X et A D la somme de 9.719,10 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la XXX à payer à Maître Fanny LE BUZULIER, avocat des appelants, la somme de 2.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Vu les conclusions du 10 avril 2015 par lesquelles la XXX demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de restitution de loyers pour la période comprise entre février 2004 et janvier 2010 qui s’analyse en une demande nouvelle,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que toutes les demandes de restitution de loyers antérieures au mois de février 2010 sont prescrites, et que seules les demandes au titre du trouble de jouissance pour la période comprise entre septembre 2005 et novembre 2006 présentées en première instance peuvent être examinées,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— débouter les époux D agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs X et A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la XXX de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure principale intentée par Monsieur et Madame D agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs X et A D,
En tout état de cause,
— condamner les époux D et le syndicat des copropriétaires du V W AA AB à XXX à verser à la XXX la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux D aux dépens,
Vu les conclusions du 20 mai 2015, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du V bd AA AB à XXX demande à la Cour de :
— déclarer la XXX irrecevable en son appel en garantie,
Subsidiairement,
— la déclarer mal fondée,
En tout état de cause,
— dire et juger que les époux D ne rapportent pas la preuve de la responsabilité du syndicat au sujet de la maladie dont leur fils s’est trouvé atteint,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Asnières en toutes ses dispositions visant le Syndicat des copropriétaires,
— condamner la XXX à verser au Syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2015,
MOTIFS
Le 31 janvier 2004, la XXX a donné à bail aux époux D un appartement sis V, W AA AB à XXX, à compter du 1er février 2004, moyennant un loyer mensuel de 610 €, 30€ de provision pour charge ainsi qu’un dépôt de garantie de 1.220€.
Saisi d’une déclaration de plombémie de l’enfant X D supérieure à 100 'g/l par la pédiatre du centre de santé municipale E F de Clichy, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) a diligenté une enquête environnementale sur place. Dans son rapport du 2 décembre 2005, cette administration a conclu que l’intoxication de l’enfant provenait de trois sources, à savoir la présence de plomb dans la peinture du logement à certains endroits, dans celle des parties communes de l’immeuble et dans le vernis du plat utilisé par la famille D pour sa cuisine.
Dans un rapport du 12 mai 2006, le Service Hygiène Sécurité et Prévention de la ville de Clichy, alerté par I D, a relevé que la ventilation du logement en partie haute faisait défaut et qu’il y avait de l’humidité.
Les travaux de peinture destinés à supprimer l’accessibilité au plomb et ceux de l’installation d’une ventilation ont été effectués en août 2006.
Le 4 septembre 2009 les époux D ont fait assigner la société bailleresse, avant de lui donner congé quatre mois après à effet au 27 février 2010, en paiement de la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice lié à l’intoxication au plomb subi par X D et de celle de 9719,10 €, correspondant aux loyers hors charges versés entre septembre 2005 et novembre 2006, au titre de leur trouble de jouissance. Ils ont demandé l’allocation d’une somme de 2500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La XXX a conclu au débouté et a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires du V, W AA AB le XXX. Elle a fait valoir qu’elle avait procédé aux travaux dès qu’elle avait été informée en avril 2006 de la question de la présence du plomb dans le logement et n’avait reçu, avant cette date, aucune réclamation, ni son mandataire, gérant son bien.
'Par jugement contradictoire du 8 juin 2010, le tribunal d’instance d’Asnières a ordonné une expertise dont l’objet était de:
— décrire la pathologie affectant X D, en préciser les causes et déterminer les séquelles sur son état de santé et son développement physique et psychologique,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les modalités d’intoxication saturnine et ses modes de transmission et plus particulièrement, s’agissant d’un enfant en bas âge,
— décrire les préjudices subis par X D et en proposer une évaluation chiffrée,
— de manière générale apporter tous élements d’information utiles aux règlements du litige.
'Par jugement contradictoire du 25 février 2014, dont appel, le tribunal d’instance d’Asnières a constaté l’existence de désordres à l’origine du trouble de jouissance et du préjudice corporel de X D. Il a considéré que le bailleur avait été particulièrement diligent pour remédier aux désordres, mais qu’il n’avait pas respecté son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et sans danger et l’a condamné à verser aux locataires la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance. Le tribunal a également condamné la XXX, au vu du rapport d’expertise déposé le 2 août 2013, au paiement de la somme de 2.500 € en réparation du préjudice corporel de X D, compte tenu de la présence de plomb avérée.
Le tribunal a enfin déclaré la XXX recevable en son appel en garantie du syndicat des copropriétaires et l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de celle-ci, considérant que l’intoxication au plomb n’était pas imputable aux parties communes de l’immeuble.
PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux D, qui ont donné congé le 21 janvier 2010 pour le 27 février 2010 et ont fait assigner le 4 septembre 2009 la société bailleresse en paiement de dommages intérêts, pour obtenir réparation de leur trouble de jouissance, reprennent en cause d’appel leurs prétentions initiales, lui reprochant d’avoir commis une faute en ne leur délivrant pas un logement décent. Ils portent le montant de leur demande de dommages intérêts de 9 719, 10 € à 50.799,33 €, ce qui correspond au montant total des loyers versés de février 2004 à janvier 2010; subsidiairement, toutefois, ils maintiennent leur demande initiale de 9 719, 10 € présentée devant le premier juge, laquelle correspond au montant des loyers versés de septembre 2005 à novembre 2006.
Ils sollicitent une nouvelle expertise, sans consignation, indiquant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, afin de déterminer le préjudice corporel de leur aîné, X D, et à titre subsidiaire, demandent l’allocation de la somme de 10.000 € à ce titre.
La XXX soulève l’irrecevabilité de la demande de restitution des loyers faite par les locataires, car nouvelle en cause d’appel. À titre subsidiaire, cette demande, faite par conclusions de février 2015, serait prescrite en application des articles 2224 et 2254 du code civil. À titre infiniment subsidiaire, elle expose que les locataires ne se sont jamais plaints d’une quelconque difficulté liée à l’humidité ou au plomb et argue de ce qu’elle a été particulièrement diligente, puisqu’elle a fait procéder aux travaux pour faire cesser les troubles de jouissance, peu de temps après en avoir été informée.
Elle conclut au débouté de la demande d’indemnisation dont le quantum représente 100 % du montant des loyers pendant la durée du bail, qu’elle estime totalement disproportionné et excessif.
Elle s’oppose à la demande d’une nouvelle expertise de X D qui ne viendrait que suppléer les carences probatoires des appelants.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation de 10 000 € au titre du préjudice corporel de X D formulée par les locataires, la XXX relève que son développement a été jugé normal par l’expert. Elle conclut au débouté estimant que la demande ne repose que sur des suppositions. Elle fait remarquer que les trois médecins qui ont fait des certificats ne lui imputent pas la cause des infections broncho-pulmonaires, des difficultés d’endormissement et d’insomnies de l’enfant X. Elle rappelle que le logement d’une superficie de 35 m2 n’était prévu à la signature du bail pour deux personnes. Elle considère qu’il est devenu exigu pour quatre personnes et que cette situation peut contribuer aux difficultés évoquées.
De plus, la XXX fait remarquer que les parties communes de l’immeuble ont aussi été reconnues comme source de la contamination au plomb et elle maintient pour cette raison sa demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Elle soutient que les enfants ont pu être contaminés dans un autre lieu que celui des lieux loués, faisant remarquer qu’ils sont nés dans le Nord, et par une autre cause que la peinture des lieux loués (plat utilisé pour la cuisine). Quant à la plombémie relevée sur le deuxième enfant A le 19 mars 2009, elle ne peut avoir pour origine les lieux loués, les autorités compétentes ayant déclaré les travaux conformes en 2006.
Le syndicat des copropriétaires du V W AA AB soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la XXX, en faisant valoir que celui-ci ne peut être fondé que sur des faits visés dans la demande principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car la demande principale des locataires est fondée uniquement sur le vice affectant le logement lui-même. X D était trop jeune pour avoir pu être exposé aux parties communes, car à cet âge, il ne pouvait qu’être porté par ses parents dans la cage d’escalier. En tout état de cause les époux D ne démontrent pas le lien de causalité entre la plombémie de leur fils X et une évnetuelle présence de plomb dans les parties communes, alors que la transmission du plomb peut s’expliquer par l’utilisation fréquente de plat à tajine en contenant. En outre, les travaux nécessaires effectués par le syndicat ont été jugés conformes.
I = Sur la demande de dommages intérêts et la recevabilité de la demande de 'restitution de loyers'
L’appel des époux D, qui agissent tant en leur nom personnel qu’ès qualité de leurs deux enfants X et A, vise à obtenir une somme de 50 779,33 €, en réparation de leur préjudice lié à la présence de plomb et à un défaut de ventilation avec humidité dans le logement. Ils demandent l’infirmation du jugement dont appel, le tribunal leur ayant alloué une somme de 1500 € à ce titre, alors qu’ils réclamaient initialement une somme de 9719, 10 € à titre de dommages-intérêts devant le premier juge, ce qui correspondait à un préjudice allégué subi entre septembre 2005 et novembre 2006 et représentait les loyers hors charges versés pendant cette période.
I=A= Sur la question de la recevabilité et de la prescrition de la demande de 'restitution de loyers'
La somme 50 779, 33 € représente désormais la totalité des loyers versés pendant toute la durée du bail du 1er février 2004 au 31 janvier 2010, date de leur départ, et la XXX soulève l’irrecevabilité de la demande, considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle de restitution de loyers, puis la prescription de la demande.
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile: 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
En l’espèce, il ne s’agit pas à proprement parler d’une demande de 'restitution de loyer', comme le soutient la société intimée, mais d’une demande liée à la demande initiale de réparation d’un trouble de jouissance, telle qu’exprimée dans l’acte introductif d’instance du 4 septembre 2009 déposé au tribunal d’instance d’Asnières et qui ne fait qu’étendre la durée du préjudice subi, pour logement non décent. Cette demande tend donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Il convient de la déclarer recevable. La XXX est aussi, par conséquent, déboutée de sa demande visant à entendre déclarer cette demande prescrite.
I=B= Sur les préjudices
Les appelants font valoir que leur premier enfant X D n’a pas cessé d’être contaminé, ce qui se manifeste récemment par des difficultés de concentration et d’endormissement. Ils ajoutent que leur autre enfant A a été intoxiqué. Ils attribuent ces préjudices à la peinture au plomb et à l’humidité qu’ils attribuent au manque de ventilation du logement.
Le bailleur est tenu, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage et de réparation.
Les caractéristiques du logement décent sont définis par l’article 2 du Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, le logement pour être décent doit satisfaire notamment aux conditions prévues par les alinéas 3 et 5 de ce texte :
'3). La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires'
'5). Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements'
S’agissant du plomb dans les peintures
En l’espèce, une contamination au plomb a été détectée chez l’enfant X D par la pédiatre du centre municipal E F de Clichy qui l’a déclarée aux services de santé compétents, la plombémie étant supérieure au seuil réglementaire de 100 µg/L, ce qui a permis le déclenchement d’une enquête environnementale afin d’en identifier l’origine.
L’intoxication détectée chez l’enfant X D provenait de trois sources, selon le rapport de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) du 2 décembre 2005, à savoir :
''la première, située à l’intérieur du logement loué, provenant de la dégradation, localisée sur certaines parties accessibles, de la peinture riche en plomb, où la concentration oscillait entre 1,8 à 8,7 mg/cm3 et sur l’allège de la fenêtre d’une pièce entre 1,8 à 21,7 mg/cm3,
''la seconde, située dans les parties communes de l’immeuble, provenant de la dégradation des peintures au plomb, où la concentration la plus forte se trouvait dans la cage d’escalier et les paliers d’étage avec un taux de plomb variant de 6,4 à 15, 3 mg/cm3,
''et la troisième, située dans le plat à tajine utilisé pour la cuisine, dont le vernis concentrait un taux de plomb allant de 13 à 23 mg/cm3.
Indépendamment des travaux de peinture à faire par le propriétaire, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales recommandait à la famille D, dans ce même rapport, de recouvrer les zones de peinture abîmées et d’enlever les écailles de peinture pouvant tomber au sol. Cette administration demandait à la mère de ne plus utiliser le plat à tajine et de faire faire elle-même une analyse sanguine pour pouvoir vérifier son taux de plomb dans le sang. Les précautions à prendre pour réduire l’intoxication de l’enfant étaient données : lui laver les mains, couper court ses ongles, l’empêcher de gratter les peintures, le faire sortir fréquemment, ranger ses jouets et lui donner une alimentation équilibrée.
La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) a informé, par courrier recommandé du 16 avril 2006, la société IPC Immobilier, mandataire de la société bailleresse, de la situation à risque d’intoxication saturnine, en lui joignant le diagnostic effectué par le laboratoire Z, en application des articles L 1334-2 et R1234-43 du code de la santé publique. Cette administration l’a mise en demeure, en application des mêmes textes, de procéder à des travaux ayant pour objectif de rendre le plomb des peintures inaccessible, de la façon la plus durable possible par une entreprise spécialisée et de lui indiquer son intention de réaliser les travaux décrits dans le rapport de diagnostic lequel avait mis en évidence la présence de peintures au plomb dégradées présentant un risque d’intoxication pour l’enfant habitant dans le logement.
Les travaux portaient sur les parties accessibles et consistaient à :
* recouvrir ou changer les portes avec huisserie de l’entrée, de la salle de bain et de la chambre
* recouvrir le mur B de la salle de bain, les murs C et D de la cuisine
* recouvrir ou changer les plinthes A, E et F du séjour et de la plinthe B de la chambre
* recouvrir ou changer les huisseries de porte et de fenêtre du séjour, celles des fenêtres de la cuisine et de la chambre.
La XXX justifie avoir procédé aux travaux demandés par la production du devis de l’entreprise TFM accepté le 1er août 2006 pour un montant de 5860, 40 € et avoir réglé les frais d’hôtel pour l’hébergement des locataires pendant les travaux qui se sont déroulés du 7 au 17 août 2006.
Le laboratoire Z, laboratoire de développement et de contrôle analytique, qui a inspecté les locaux inoccupés le 16 octobre 2006, a attesté que ces travaux avaient été réalisés dans leur globalité conformément à la demande de la DDASS et aux préconisations du diagnostic PLOMB réf 05-0048-172, après avoir constaté qu’il n’existait plus aucune accessibilité au plomb, ni de débris ou poussières de peinture au sol, que les surfaces dégradées renfermant du plomb avaient été traitées et que les matériaux de recouvrement étaient intègres.
Ce rapport permettait à la préfecture des Hauts de Seine de confirmer, par courrier du 5 décembre 2006, à la société IPC, représentant les intérêts de la société bailleresse, que les travaux avaient été réalisés conformément aux prescriptions réglementaires en matière sanitaire, qu’il n’y avait plus d’accessibilité au plomb et que donc la procédure relative au risque saturnin était clôturée pour ce logement.
Enfin, le Ministère de l’Ecologie de l’énergie, du développement durable et de la mer – Direction de l’Equipement des Hauts de Seine- informait le représentant du bailleur, par courrier du 29 janvier 2010 produit par les époux D, qui en ont reçu copie, que la procédure relative au risque saturnin dans les lieux loués était définitivement clôturée, le laboratoire Z ayant constaté qu’il ne demeurait plus de poussières de plomb susceptibles d’être dangereuses pour les enfants mineurs.
Il résulte de ce qui précède que la présence de plomb dans les revêtements avec des dégradations partielles caractérise le risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité ou la santé, en application des textes susvisés. Il est ainsi établi que la XXX n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un logement décent sur ce point.
S’agissant de la ventilation et de l’humidité
La Direction de l’habitat et de l’hygiène de la commune de Clichy demandait le 18 septembre 2006 à la société IPC, représentant les intérêts de la société bailleresse, qu’une ventilation en partie haute soit créée dans le séjour et la chambre et de faire vérifier celle de la salle d’eau. Il était interdit aux époux D de continuer à utiliser le gaz comme mode de cuisson.
La présence d’infiltrations d’eau sur le mur du séjour et de l’entrée et sur le plancher haut de la salle d’eau provenait selon ces mêmes services de désordres sur une installation sanitaire du ou des étages supérieurs. Le lien de causalité entre l’humidité de l’appartement alléguée et l’absence de ventilation haute n’est donc pas établi.
Les travaux préconisés ont été réalisés en août 2006 ce que justifie la XXX par la production de la facture du 2 novembre 2006 de l’entreprise TFM.
II = Sur l’indemnisation
Aucune mesure interdisant l’occupation même temporaire des lieux n’a été prise par les autorités sanitaires pour des raisons de santé. La demande d’indemnisation d’une somme correspondant à la totalité des loyers versés pendant la durée du bail, telle que réclamée par les appelants pour la première fois par conclusions du 2 février 2015, lesquels n’ont pas sollicité de mise en conformité judiciaire des lieux en 2005, n’est donc pas fondée.
Les époux D se bornent d’ailleurs à indiquer, au soutien de leur demande, à deux reprises en page 7 et 8 de leurs conclusions du 20 mai 2015, que 'Les enfants du couple X et A ont ainsi tous deux été intoxiqués (pièces 3, 4, 5 et 19)'.
Leurs trois premières pièces concernent l’aîné X D et datent de 2005. Il est indiqué, par deux généralistes Guillemyn et B, qu’il présente un état de plombémie (certificat du 23 novembre 2005), que son état de santé nécessite un logement salubre (infections broncho-pulmonaires répétées)(certificat du 29 novembre 2005) et par le laboratoire d’analyses sanguine Pasteur Seba que la plombémie au 3 octobre 2005 est supérieure à 0,75 'mol/l soit 155'g/l.
La dernière pièce émane du laboratoire d’analyses sanguine Pasteur Seba qui indique que la plombémie de A D au 3 octobre 2005 est de 0,48 'mol/l soit 99'g/l. Un second prélèvement ordonné par le Dr Y indique un taux de 0,69'mol/l, soit 143'g/l au 9 juillet 2009.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’enfant X D a subi une intoxication au plomb provenant en partie de la présence de plomb dans la peinture dégradée du logement, dans lequel les époux D sont entrés le 1er février 2004, quatre mois avant sa naissance le 25 juin 2004 à XXX. Mais d’autres causes de son intoxication ont été relevées par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, à savoir la peinture des parties communes de l’immeuble, la voie foetale, l’allaitement. L’expert judiciaire commis par le premier juge a confirmé que les modes d’intoxication saturnine chez l’enfant en bas âge sont la voie orale, respiratoire, transplacentaire et l’allaitement maternel. L’expert a précisé que Madame D, qui lui avait déclaré avoir allaité ses deux enfants pendant six mois, n’avait pas fait pratiquer de dosage sanguin du plomb.
L’accessibilité au plomb a été supprimée le 16 octobre 2006, les travaux ayant été jugés conformes par le laboratoire Z, puis conformes par les autorités sanitaires qui ont clôturé la procédure relative au risque saturnin le 5 décembre 2006.
Depuis, l’état de X D a été jugé normal par l’expert judiciaire nommé par le premier juge le 8 juin 2010. L’expert a, en effet, indiqué dans son rapport d’expertise du 7 mars 2013 que 'l’examen clinique en particulier neurologique est strictement normal', et que 'les courbes de croissance sont normales pour l’âge’ avant de conclure que 'X a présenté une intoxication biologique au plomb, mais non patente’et qu':'Au jour de l’expertise','les constatations sur son développement actuel semblent normales'. De même, le Docteur C, pédiatre, a certifié le 5 septembre 2013 que la plombémie était redevenue normale.
L’enfant de A D est née le XXX comme son frère à XXX, après que les travaux de peinture aient été jugés conformes à la réglementation sanitaire. La preuve n’est donc pas rapportée en ce qui le concerne que son intoxication au plomb provienne des lieux loués.
Quant aux parents D, ils ne produisent aux débats aucune analyse sanguine les concernant de nature à déterminer leur éventuelle intoxication au plomb. Les inspecteurs des services sanitaires avaient pourtant demandé à Madame D de la faire et lui avaient interdit d’utiliser le type de plat à tajine qu’elle utilisait pour faire sa cuisine, puisqu’ils avaient constaté que le vernis de ce plat contenait une haute concentration de plomb allant de 13 à 23 mg/cm3 et qu’elle avait elle-même pu contaminer son fils aîné X D, la transmission du plomb au foetus étant possible pendant la grossesse et au nouveau-né pendant l’allaitement.
Au vu de ce qui précède, il convient d’indemniser le préjudice résultant du risque saturnin pour les locataires et leurs enfants et de la plombémie de l’enfant X, de la date de l’entrée dans les lieux le 1er février 2004 jusqu’à la date de constatation de la suppression de l’accessibilité au plomb, soit le 5 décembre 2006.
Le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu’il a admis le principe d’une indemnisation, Le montant de celle-ci est maintenu à 1500 €, puisqu’il doit être tenu compte du fait qu’il existe d’autres sources d’intoxication que celle de la peinture au plomb des lieux loués et de ce que le lien de causalité entre l’humidité de l’appartement alléguée et l’absence de ventilation haute n’a pas été établi.
III = Sur la demande d’expertise et d’indemnisation du chef de l’enfant X D
Les époux D demandent l’infirmation du jugement dont appel, sollicitant une nouvelle expertise judiciaire pour notamment décrire la pathologie de leur aîné X D, en préciser les causes, décrire les préjudices subis et les chiffrer, décrire les effets sur la vie de ses parents, apporter tous les éléments sur les soins et traitements. Subsidiairement, ils maintiennent la demande d’allocation d’une somme de 10 000 € initialement présentée devant le tribunal, en réparation du préjudice de leur fils X D, reprochant au tribunal ne leur avoir alloué qu’une somme de 2500 €, alors qu’ils demandaient 15000 €.
La XXX s’oppose à l’organisation d’une nouvelle expertise, sans nouvel élément et alors que la précédente expertise n’a pu déterminer de préjudice, ni donc de date de consolidation. Elle relève que selon l’expert, l’enfant ne souffre d’aucun trouble et que la contamination des enfants peut résulter de leur présence dans un autre lieu d’habitation et/ou dans les parties communes et de l’utilisation par la mère d’un plat à tajine contenant du plomb. Ils concluent au débouté, faisant valoir que les appelants n’avancent aucun élément qui permettrait de chiffrer le préjudice allégué.
Les pièces produites par les époux D sont les mêmes pièces que celles produites à l’appui de leur demande d’indemnisation pour non décence du logement.
Le Docteur C déclare, dans son 'certificat fait à la demande de l’intéressé', du 5 septembre 2013 que l''enfant est très agité à la maison et à l’école, bien que la plombémie soit redevenue normale’ et qu''il présente des difficultés de concentration, des difficultés d’endormissement'.
Le Docteur Meyer, autre médecin généraliste, écrit le 27 novembre 2014 que 'X D présente un syndrome neurologique qui comporte des insomnies et des difficultés d’endormissement'.
Ces attestations, qui n’évoquent aucune cause particulière des difficultés relevées, ne sont pas corroborées par l’avis du médecin scolaire, ou celui de l’établissement scolaire qui pourrait être en mesure de décrire le comportement de l’enfant pendant la journée et d’évoquer une baisse éventuelle de performances cognitives de l’enfant.
De plus, elles sont rédigées plus de six ans après la suppression du plomb dans les peintures des lieux loués, alors que l’expert judiciaire, dans son rapport du 7 mars 2013 adressé au tribunal, n’a décrit aucune pathologie, ni de préjudice. Il indique par exemple que l’enfant est vif, éveillé, coopérant et constate, comme il a déjà été indiqué, que 'l’examen clinique en particulier neurologique est strictement normal'.
Dans ces conditions et dans la mesure où une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, les époux D sont déboutés de leur demande de nouvelle expertise.
L’expert n’ayant pas pu chiffrer de préjudice, à défaut de relever de pathologie, et les époux D ne versant aucun élément permettant de chiffrer le préjudice allégué, il convient de les débouter également de leur demande de condamnation de la XXX à leur payer une somme de 10 000 €, au titre d’une indemnisation pour leur fils aîné X D.
Le jugement entrepris, qui a condamné la XXX à leur payer une somme de 2500 € à titre de dommages intérêts pour l’enfant X est, par conséquent, infirmé.
IV= Sur l’appel en garantie de la XXX à l’encontre du SDC du V W AA AB à Clichy
Les demandes de la XXX à l’encontre du syndicat des copropriétaires du V W AA AB à Clichy visant à obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle seront rejetées.
Le syndicat justifie avoir procédé à la rénovation des deux cages d’escalier par la production d’une facture du 28 février 2007 et que ces travaux de peinture ont été déclarés conformes par le laboratoire Z du 12 juin 2007, puis par la préfecture le 15 juin 2007 qui clôturait la procédure relative au risque saturnin. Cette procédure n’a pas été versée aux débats. Il n’est pas démontré la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur le débouté de la XXX, en ce qui concerne l’appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
V= Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées sur les dépens de première instance et l’article 700 du code de procédure civile pour toutes les parties.
Les époux D succombant en leurs demandes en cause d’appel, sont condamnés aux dépens d’appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la XXX la charge de ses frais irrépétibles.
En revanche, il convient de condamner la XXX à verser au Syndicat des copropriétaires du V W AA AB à Clichy une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et de la condamner aux dépens d’appel relatifs à l’appel en garantie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser la durée de l’indemnisation du préjudice pour logement non décent et en ce qui concerne le préjudice corporel de l’enfant X D,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Dit que le préjudice a été subi par G D et I P Q épouse D, agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X D et A D, entre le 1er février 2004 et le 5 décembre 2006,
Déboute les époux D, agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X D et A D, de leur demande de nouvelle expertise,
Déboute les époux D, agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X D et A D, de leur demande de dommages-intérêts pour leur enfant X D,
Déboute les époux D, agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X D et A D et la XXX de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne les époux D, agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, X D et A D, aux dépens d’appel,
Condamne la XXX à verser au Syndicat des copropriétaires du V W AA AB à Clichy une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la XXX aux dépens d’appel, pour ce qui concerne son action à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du V W AA AB à Clichy dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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