Infirmation 22 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 juil. 2016, n° 15/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 avril 2015, N° 12/00894 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUILLET 2016
R.G. N° 15/02588
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 12/00894
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel formé par M. Y X à l’encontre du jugement en date du 17 avril 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté M. X de toutes ses demandes dirigées à l’égard de la société DEXIA CREDIT LOCAL';
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 22 mars 2016 par M. X qui prie la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société DEXIA CREDIT LOCAL à lui verser en conséquence les sommes de 46 666 € à titre d’indemnité de ce chef, outre la somme de 5000 € au titre de la prime de l’année 2011 – avec intérêts à compter de la demande introductive de la présente instance et 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions développées à la barre par la société DEXIA CREDIT LOCAL, tendant à obtenir la confirmation de la décision déférée et l’allocation de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X a été engagé par la société DEXIA CREDIT LOCAL selon contrat à durée indéterminée en date du 25 octobre 2010, en qualité d'«'auditeur manager'», au sein de la direction de l’audit de la société'- la convention collective applicable étant celle de la banque';
Que par lettre recommandée du 24 janvier 2012, la société DEXIA CREDIT LOCAL a licencié M. X pour insuffisance professionnelle, en lui reprochant son comportement dans l’accomplissement de diverses missions qui lui avaient été confiées et en lui rappelant l’entretien du 29 novembre 2011 au cours duquel son supérieur lui avait exposés ces griefs';
Que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 4 avril 2012 afin de contester ce licenciement et d’obtenir la prime qu’il estimait lui être due pour l’année 2011';
Que par le jugement entrepris, le conseil a rejeté les prétentions de M. X estimant que le licenciement était caractérisé et la prime non due';
*
Considérant qu’en cause d’appel, M. X reprend les moyens et demandes exposés en première instance';
Sur le licenciement
Considérant que la société DEXIA CREDIT LOCAL débute la lettre de licenciement en ces termes': «' Nous sommes contraints de constater qu’au cours de l’année 2011, vous n’avez pas pleinement assumé les fonctions qui sont les vôtres. Vos performances sont nettement en dessous de ce qui est légitimement attendu de vous au regard de votre expérience professionnelle. En effet, vous avez été recruté en tant qu’auditeur manager expérimenté, fonction que vous occupiez depuis 2005 dans votre précédente entreprise'»';
Que plus précisément, lui sont ensuite reprochées ses insuffisances :
— dans la manière de préparer et de mener ses audits
— quant à la connaissance de la matière auditée
— quant au respect des délais fixés
— en matière d’autonomie, nécessitant son encadrement alors qu’il lui appartient d’assurer cet encadrement auprès des équipes ;
Que ces reproches sont illustrés de références à des missions précises exécutées par M. X'; que la société DEXIA CREDIT LOCAL conclut que M. X n’a pas rempli les objectifs assignés en 2011':
— '«'produire des travaux de qualité (…)
— encadrer les auditeurs sous (sa) responsabilité (…)
— (connaître) les métiers et l’organisation groupe (…) malgré (sa) participation dès le mois de décembre 2010 à la formation A la découverte de Dexia'» ;
Considérant que M. X conteste les griefs qui lui sont imputés, se fondant, en particulier – comme le fait la société DEXIA CREDIT LOCAL mais pour soutenir le contraire – sur les évaluations, établies par la société à l’issue des missions qu’il a assurées';
°
Sur la qualité des travaux de M. X
Considérant qu’à juste titre M. X objecte que de nombreux passages de la lettre de licenciement restent vagues, subjectifs et sans illustration, de sorte que les reproches ainsi exprimés ne peuvent valablement établir l’insuffisance professionnelle invoquée par la société DEXIA CREDIT LOCAL';
Que la cour constate néanmoins que certains griefs, comme rappelés ci-dessus dans l’exposé des faits, renvoie à des missions précises confiées à l’appelant';
Considérant que s’agissant ainsi de l’insuffisance des entretiens de l’appelant avec les audités, la lettre de licenciement cite la mission «'Back office Credit'» alors que, selon le compte rendu, l’entretien préalable au licenciement a porté, à cet égard, sur l’exécution de la mission «'Accounting TFM'»';
Que les pièces produites, souvent en langue anglaise et non traduites – ne démontrent ni que M. X a effectivement fait preuve d’un manquement quelconque caractérisé en la matière, ni que les explications fournies pour sa défense, par celui-ci, lors de l’entretien préalable, soient utilement contredites par la société DEXIA CREDIT LOCAL, alors que l’intéressé, objectait précisément que pour la mission «'Back Office Crédits'» son évaluation indiquait qu’il «'se montrait persévérant pour obtenir des informations auprès des audités'»';
Que, de même, la société DEXIA CREDIT LOCAL assure, dans la lettre de licenciement, sans le démontrer présentement': «'à maintes reprises, votre hiérarchie vous a également reproché votre manque d’appropriation des tests'»'; que cette critique est vague, voire inintelligible – d’ailleurs la parenthèse que l’auteur de la lettre croit devoir ajouter, ne l’est pas davantage -' «'(manque de compréhension notamment des objectifs des tests d’audit permettant d’arriver à des constats pertinents')'» -'; qu’il n’est justifié d’aucune de ces remontrances pourtant prétendument multiples';
Considérant que, dès lors, ce premier grief ne peut pas être retenu contre l’appelant';
Sur les délais, l’autonomie et l’encadrement
Considérant que la cour observe que le compte rendu de l’entretien préalable ne mentionne pas de reproche tenant au respect des délais par M. X'; que si la lettre de licenciement relève que pour deux missions le rapport de M. X n’a pas été rendu «'dans les délais'», cette appréciation n’est assortie d’aucune remarque sur l’importance ainsi que le caractère préjudiciable de ce retard et n’est valable que pour deux missions de l’appelant qui en a accompli davantage'; que l’insuffisance alléguée ne saurait en conséquence ressortir de semblables constatations, alors que pour la mission «'back Office Crédits'» sont soulignés dans les évaluations, «'ses efforts notables pour respecter les deadlines'»';
Qu’il n’est pas sérieux, dans des conditions aussi peu circonstanciées, de reprocher à M. X, comme un comportement insuffisant, le retard prétendument mis par lui a exécuter ses missions';
Considérant que, s’agissant du manque d’autonomie de M. X, la société DEXIA CREDIT LOCAL ne produit que des appréciations vagues et subjectives des supérieurs de l’appelant, portées à l’issue des missions dans le dessein plus, de rechercher, pour ce dernier, le moyen de s’améliorer que d’apprécier globalement les compétences et l’aptitude à ses fonctions de l’intéressé';
Qu’en tout état de cause, les échanges de courriel, cités dans ses conclusions par l’intimée, ne sont nullement significatifs';
Qu’il en va, de même, du défaut d’encadrement reproché à l’appelant alors que M. X démontre par les propres déclarations de son supérieur que celui-ci gérait, le plus souvent, personnellement l’encadrement des auditeurs';
Sur la connaissance des métiers et de l’organisation du groupe
Considérant que, comme pour ceux précédemment analysés, ces griefs ne sauraient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’ils ne sont étayés sur aucun fait précis et objectifs et ne résultent que du simple jugement porté par d’autres collègues, sur les prestations de l’appelant';
Considérant qu’en vain, la société DEXIA CREDIT LOCAL prétend que l’ensemble des griefs retenus dans la lettre de licenciement auraient été exposés à l’appelant lors d’un entretien avec son supérieur le 29 novembre 2011';
Que si la matérialité de cet entretien annuel n’est pas contestable et ressort du document établi à cette date, aucun avertissement, ni mise en garde – malgré l’allégation contraire de l’intimée – n’a, pour autant, été donné à cette occasion à M. X'; qu’en tout état de cause, le bref délai de six semaines jusqu’à son licenciement, laissé et non notifié à l’intéressé, ne permettait pas à celui-ci de rectifier notablement son comportement pour tenter de satisfaire aux exigences de l’employeur';
Considérant qu’en définitive, l’insuffisance professionnelle fondant le licenciement de M. X n’est nullement démontrée de sorte que ce licenciement ne peut qu’être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse';
°
Considérant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X doit être calculée – en application de l’article L1235-5 du code du travail – strictement en fonction du préjudice subi par M. X du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail';
Considérant que s’il ne fournit aucune pièce ni explication quant à sa situation actuelle, M. X démontre avoir été inscrit durant deux ans à pôle emploi'; qu 'au regard, en outre, du caractère, vexatoire, de la nature du licenciement – choisi par la société DEXIA CREDIT LOCAL pour se défaire de M. X – et, non contradictoire voire déloyal, de la procédure mise en 'uvre, la cour dispose en définitive des éléments suffisants pour évaluer à 40 000 € le montant de l’indemnité, à la charge de la société DEXIA CREDIT LOCAL';
*
Sur la prime de fonction
Considérant qu’il n’est pas discuté que cette prime de fonction était payable au salarié, en janvier de chaque année, à la condition, notamment, qu’à la date du 31 janvier, l’intéressé ne soit pas en cours de préavis ou n’ait pas reçu notification de son licenciement';
Considérant que ces dispositions ne pouvant recevoir qu’une exécution loyale, doivent s’entendre d’une rupture, justifiée, du contrat de travail, sous peine de conférer une prime à la mauvaise foi de l’employeur qui, en dépit d’une rupture sans cause, pourrait se soustraire à ses obligations';
Considérant que la prime litigieuse doit donc être réglée par la société DEXIA CREDIT LOCAL et ce, pour la somme de 5000 €, non contestée dans son montant par l’intimée';
*
Considérant que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société DEXIA CREDIT LOCAL de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes';
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il y a lieu, enfin, d’allouer à M. X la somme de 4000 €';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société DEXIA CREDIT LOCAL à payer à M. X la somme de 40 000 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à taux légal à compter de ce jour, et la somme de 5000 €, à titre de prime, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société DEXIA CREDIT LOCAL de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes';
Condamne la société DEXIA CREDIT LOCAL aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, au profit de M. X, de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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