Confirmation 5 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 5 sept. 2012, n° 10/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 10/00439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2009, N° 09/260 |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 05 SEPTEMBRE 2012
R.G : 10/00439 MN-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 24 novembre 2009
Tribunal de Grande Instance d’J
R.G : 09/260
X
C/
X
I
X
X
COUR D’APPEL DE O
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur BE BM N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me AU Jacques CANARELLI, avocat au barreau de O
INTIMES :
Madame Z X épouse E
BX le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de O, la SCP SELLIER-MICHEL-LEQUINT-HAUGER-
TROGNON-LERNON, avocats au barreau de LILLE
Madame CU CV I CX
Prise en sa qualité d’ayant droit de feu N AU B DM X, son époux décédé
BX le XXX à STOCKHOLM
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de O
Mademoiselle P Asa Mao Andrée X
Prise en sa qualité d’ayant droit de Monsieur N AU B DM X, son père décédé
BX le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de O
Monsieur BM N AQ X
Pris en sa qualité d’ayant droit de feu N AU B DM X, son père, décédé
né le XXX à NICE
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de O
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2012, devant la Cour composée de :
Madame BI GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame BO-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame BO-Jeanne ORSINI et Mademoiselle Kaouttare KARDOU, greffier stagière.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BI GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
B X, décédé en 1914 a laissé pour lui succéder son fils K issu de sa première union et ses fils AU-AV, Gustave, N et M nés de son second mariage avec AQ CH AR.
Le Tribunal de Grande Instance d’J a ordonné le 7 novembre 1983, le partage de ses biens en cinq parts, 3/5 revenant aux souches AU AV, Gustave et M, à raison d’un cinquième pour chacune d’elles et 2/5 à la souche N qui a acquis les biens de K, les biens de AQ-CH AR devant être partagés de manière égale entre les quatre souches.
Une licitation des biens a été ordonnée par jugement d’adjudication sur surenchère du 7 mai 2009.
Les quatre souches se composent de la manière suivante :
— la souche AU-AV qui a eu deux AJ B et Clémentine décédés, B laissant pour lui succéder son épouse V AN et son fils AU-AV X,
— la souche M qui a eu une fille AQ,
— la souche Gustave : celui-ci est décédé comme ses trois AJ BO-AQ, BO-BU et B :
' BO-AQ a eu deux AJ G et BG AF,
' BO-BU a eu trois AJ :
' Danièle AB
' AS AT
' AO AB décédée laissant pour lui succéder son mari C et ses AJ P et Aude BD,
' B est décédé en laissant pour lui succéder son épouse BI BJ et deux AJ Gustave et BO-BP,
— la souche N : celui-ci a eu trois fils :
' M à qui revenait la moitié de sa succession,
' AQ décédé en laissant trois AJ N, BE et Z. Il lui revenait le quart de la succession de son père,
' B auquel revenait le dernier quart décédé en laissant deux AJ, N et L, qui ont renoncé à la succession de leur père.
M a renoncé à la succession de son frère B que AQ a acceptée sous bénéfice d’inventaire.
Les droits de B dans la succession de son père N ont été attribués à AQ et M a été condamné par arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 20 mars 1995 sur le fondement du recel des biens successoraux à payer aux AJ de AQ, N, BE et Z, la somme de 625.973 francs avec intérêts à compter du 13 juin 1958 jusqu’à parfait payement.
BE a droit à la moitié de la succession de AQ X du fait du legs de la quotité disponible effectué par son père à son profit, Z et son frère N bénéficiant chacun de 1/4 de cette même succession.
Suivant procès-verbal du 31 août 2009, N X a fait procéder entre les mains de Maître F à la saisie attribution des sommes dont il est tenu à l’égard de M X à hauteur de 103.209,35 euros et dénoncé cette saisie à ce dernier le 2 septembre 2009.
Par ordonnance rendue en la forme des référés, le Président du Tribunal de Grande Instance d’J saisi par AU-AV X et V AN veuve X sur le fondement des dispositions de l’article 815.11 du code civil d’une demande d’attribution des sommes respectives de 98.610 euros et 5.190 euros revenant à leur souche sur le prix d’adjudication des lots 1 et 2 issus du partage de la succession de feu B X et du lot n°3 appartenant à feu AQ-CH AR, comme des demandes reconventionnelles des héritiers des souches M, Gustave et N,
— a fixé l’avance en capital sur le produit de la licitation des lots 1,2 et 3 intervenue par jugement en date du 7 mai 2009 à hauteur de :
' 98.610 euros pour Monsieur AU-AV X, né le XXX à O,
' 5.190 euros pour Madame V AN veuve B X, BX le XXX à XXX
' 13.800 euros pour Mademoiselle R X, BX le XXX à D, somme portée à 103.800 euros par décision rectificative,
' 17.300 euros pour Monsieur G AF, né le XXX à XXX
' 17.300 pour Madame BG AF divorcée H, BX le XXX à XXX
' 11.533,33 euros pour AA AB,
' 11.533,33 euros pour AS AT,
' 11.533,33 euros pour Monsieur C BD, BQ AO BD, Aude BD et P BD à répartir selon leurs droits respectifs dans la succession de feue AO Germaine BO AB,
' 34.600 euros pour Madame BI BJ veuve B X, BX le XXX à LUCCIANA, Gustave X, né le XXX à O, Madame BO BP X épouse A à répartir selon leurs droits respectifs dans la succession de feu B X,
' 25.825 euros pour N X époux de Madame BA BB, né le XXX,
' 25.825 euros pour Z X épouse E BX le XXX,
' 51.650 euros pour BE X né le XXX.
— condamné l’indivision B X et AQ CH AR à verser ces avances à leurs bénéficiaires par prélèvement sur le produit de la licitation consignée entre les mains du sous compte à la CARPA de Maître AU-BM F à proportion des droits des indivisaires dans chacune des indivisions,
— rejeté les autres demandes de Monsieur BE X,
— condamné l’ensemble des parties aux dépens qui devront être répartis entre elle au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de B X et AQ AR.
BE X a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 8 juin 2010, appel qu’il n’a maintenu qu’à l’encontre d’N X et de Z X épouse E.
Par ordonnance du 6 juillet 2010, suite à son désistement d’appel l’extinction de l’instance a été constatée à l’égard de AU-AV X, V X, M X, L X divorcée Y, Gustave X, BI BJ, AQ X, AA AB, AS AB, BG AF, G AF, BO-BP X, N X, C BD, Aude BD, P BD.
N X est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve BA BB veuve X et ses AJ P et BM-N.
En ses écritures du 4 février 2011 toujours dirigée contre Z X épouse E et contre N X, puisqu’il n’a pas pris de conclusions contre les héritiers de celui-ci, écritures auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, BE X rappelle la procédure de partage des biens de son arrière grand-père B X et précise que son grand-père N ayant acquis les droits de son frère K dans la succession de son père, il revient suite à la licitation des biens à l’indivision N X les 2/5 du produit de cette licitation soit 206.600 euros.
Il fait observer que par jugement du 24 avril 1990 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE confirmé par arrêt de la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE, il a été alloué à AQ X, son père, une avance en capital de 2.000.000 de francs (304.498,03 euros) sur les biens indivis de la succession d’N X et qu’il est donc fondé, cette somme revenant à ses héritiers (BE, N et Z), à obtenir puisqu’il est bénéficiaire de la quotité disponible la somme de 103.300 euros. Il fait donc grief à la décision entreprise d’avoir limité sa
demande à la somme de 54.650 euros, au motif qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Président du Tribunal de Grande Instance de dire si dans la succession d’N X, son fils M X est encore redevable de sommes à ses cohéritiers ou de déclarer inopposable à certaines parties une saisie-attribution dont il n’est pas saisi et d’avoir considéré comme bien fondée la demande d’avance d’N X et de Z à hauteur de 25.815 euros chacun.
Il soutient que cette décision a été rendue en violation de ses droits successoraux dans l’indivision AQ X et lui reproche d’avoir estimé que la fraude qu’il alléguait n’était pas caractérisée alors qu’en tout état de cause M X n’a pas constitué avocat, ne revendique rien et qu’il n’a jamais été demandé de dire si dans le cadre de la liquidation de la succession d’N X décédé en 1954, M X est encore redevable de sommes à ses cohéritiers.
Il ajoute qu’il a été simplement demandé l’application d’une décision de justice exécutoire.
Il fait valoir par ailleurs que la saisie-attribution lui est inopposable et qu’aux termes de l’article 815-17 alinéa 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis.
Il souligne que son frère N-AU X ne venant à la succession de son père que pour 1/4 ne peut prétendre s’approprier la totalité de la somme au détriment de son frère et de sa soeur par une saisie-attribution des biens de deux indivisions et que le Président du Tribunal de Grande Instance a, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, seul compétence pour ordonner une avance en capital sur les droit d’un indivisaire dans un partage.
Il demande en conséquence à la Cour :
— sur les droits successoraux de l’indivision N X de constater au visa des articles 815-11, 1315 et 1351 du code civil une somme de 206.600 euros et de condamner en conséquence l’indivision B X à verser à l’indivision N X (M X, AQ X, B CB X) sur le partage à intervenir une avance en capital de 206.600 euros à prélever sur le produit de la licitation consigné à la caisse de règlement des avocats d’J,
— sur les droits de l’indivision AQ X, de constater au visa des articles 815-11 et 1351 qu’en l’état de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX lui attribuant une avance en capital de 304.898 euros que
l’indivision AQ X est en droit de se voir attribuer la somme de 206.600 euros et en conséquence condamner l’indivision N X à payer cette somme à l’indivision AQ X,
— sur ses droits dans l’indivision AQ X de constater au visa des articles 810-10, 815-11, 1315 et 1351 du code civil qu’il n’est ni contesté ni contestable qu’il a droit à la moitié de l’indivision du fait du legs de la quotité disponible effectué par son père Monsieur AQ X et qu’il est fondé à obtenir par application de l’article 815-11 et de l’arrêt du 20 mars 1995 une avance en capital de 103 300 euros correspondant à ses droits successoraux dans l’indivision AQ X et l’indivision N X et de condamner l’indivision B X et solidairement avec elle l’indivision AQ X à lui payer la somme de 103.300 euros à prélever sur le produit de la licitation consigné à la caisse de règlement des avocats d’J (sur compte de Maître AU-BO F),
— sur la saisie-attribution, de constater que la saisie-attribution porte sur des biens indivis et non sur des biens propres à M X, que de tels biens sont insaisissables par un indivisaire, leurs attributions relevant de la seule compétence du Président du Tribunal de Grande Instance et en conséquence déclarer la saisie-attribution pratiquée par N-AU X inopposable à l’indivision AQ X et à lui même,
Il demande en conséquence de constater les agissements frauduleux d’N X pour s’approprier indûment une part de son héritage et le priver de son bien et en conséquence condamner N X à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 20.000 euros au réparation de son préjudice moral.
Il sollicite enfin la condamnation d’N X à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel et les entiers dépens distraits au profit de Maître CANARELLI.
En ses conclusions du 15 décembre 2010 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, N X a fait observer que suite à la licitation des biens de B X et de son épouse, les héritiers de AU-AV X ont sollicité du juge des référés au contradictoire de tous les héritiers l’attribution de la part leur revenant, les autres ayants droit qui ont comparu à cette instance demandant eux-mêmes l’attribution de leur propre part, en soulignant que seul M X n’a pas comparu mais que sa part avait déjà fait l’objet d’une saisie-attribution à sa requête en exécution de sa créance à l’encontre dudit M BX de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 20 mars 1995.
Il a fait valoir sur la fraude que BE lui a reprochée, pour tenter de le discréditer qu’il ne s’agissait que d’une erreur dont il ne résultait aucune fraude puisqu’il ne réclamait, comme sa soeur que son dû.
Il a soutenu en ce qui concerne la somme de 103.300 euros qui a été attribuée à M et que BE tente de ramener vers AQ pour pouvoir faire jouer sa quotité disponible sur 206.600 euros que cette somme est rendue indisponible par la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer en exécution de sa créance sur M reçue dans la succession de son père de par l’arrêt de la Cour d’AIX EN PROVENCE.
Il a conclu en conséquences à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicité la condamnation de BE X à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A son décès sa veuve BX BA BB et ses AJ BM N AQ et P X ont repris l’instance sans toutefois déposer de nouvelles écritures.
En ses conclusions déposées le 16 mars 2011auxquelles il convient de se reporter pour un examen plus exhaustif de ses moyens et conclusions, Z X épouse E fait observer que le premier juge a considéré qu’il n’était ni contesté ni contestable que devait revenir à la branche successorale d’N décédé en 1958 la somme de 206.600 euros.
Elle soutient qu’au regard de la renonciation à succession dont il a été fait état par N et L AJ de B lui-même renonçant à la succession de son père N, de la renonciation de M à la succession de son frère B, il revient incontestablement à la branche AQ X 206.600 euros.
Elle précise que BE a droit à la moitié de l’indivision AQ X du fait du legs de la quotité disponible effectuée par son père à son profit et qu’elle même doit recevoir des droits à hauteur du quart.
Formant appel incident à l’encontre de la décision déférée, elle demande à la Cour de dire qu’il lui reviendra à proportion de ses droits la somme de 51.650 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2012.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner à concurrence des fonds disponibles une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ;
Attendu qu’en l’espèce les biens dépendant de la succession de B X et de son épouse AQ CH AR ayant été licités à la barre du Tribunal de grande instance d’J, après procès en partage, c’est à bon droit qu’en application de cet article, le premier juge a accueilli les demandes d’avances présentées par les
héritiers des quatre fils de B X décédé en 1914, AU-AV, Gustave, M et N, ce dernier ayant acquis les droits de son demi-frère K dans la succession de son père et disposant en conséquence des 2/5 de cette succession et a réparti la somme disponible au prorata de leurs droits dans la succession de leur auteur ;
Attendu qu’en l’état du désistement de BE X de son appel notamment à l’égard de M X, lui-même héritier d’N X fils de B, l’actuelle procédure en cause d’appel n’opposent entre eux que certains des héritiers de la branche d’N, l’appelant principal demandant que lui soient attribués non seulement ses droits dans la part de son grand-père N mais aussi ses droits dans la succession de son père AQ dans laquelle il bénéficie du fait du legs de ce dernier de la quotité disponible ;
Qu’il demande aussi que la part revenant à M lui soit attribuée en excipant des dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE du 20 mars 1995 ;
Que sa soeur Z, appelante incidente invoque pour sa part pour solliciter le doublement de la somme qui lui a été attribuée la renonciation des AJ de son oncle B à la succession de leur père et la renonciation de son oncle M à la part de son frère ;
Que toutefois la procédure prévue pour l’article 815-11 du code civil prévoit le versement d’avance sans constituer pour autant un paratge partiel ;
Que compte tenu du désistement d’appel de BE X à l’égard de M X, il est impossible de lui attribuer même dans le cadre de l’exécution à son profit d’une décision de justice et en dépit de sa non comparution en première instance, la part d’un indivisaire qui n’est plus dans la cause ;
Qu’il lui appartient d’exercer à l’encontre de M X dont il est créancier comme sa soeur et les ayants droit de son frère, les voies d’exécution qui s’imposent pour que leur débiteur s’acquitte de son dû à leur égard ;
Attendu que par ailleurs les contestations afférentes aux saisies-attributions devant être portées en application de l’article 65 du décret du 31 juillet 1992 devant le juge de l’exécution du lieu ou demeure le débiteur, BE X ne saurait dans le cadre de la présente procédure, contester la saisie-attribution pratiquée par son frère N X ;
Qu’il sera en conséquence débouté de son appel et les demandes qu’il a présentées seront intégralement rejetées ;
Attendu que Z X à qui a été attribuée la somme de 25.815 euros qu’elle avait réclamée en première instance et qui correspond à sa part dans la succession de son arrière grand-père et de son arrière grand-mère AQ AR n’est pas d’avantage fondée en son appel incident ;
Qu’elle sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;
Que l’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que BE et Z X supporteront la charge des dépens d’appel ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit non fondé l’appel principal de BE X et l’appel incident de Z X épouse E,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute tant BE X que Z X épouse E de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne BE X et Z X épouse E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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