Confirmation 1 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 1er sept. 2016, n° 14/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00442 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 mai 2014, N° 14/00091;F13/00171;14/00092 |
Texte intégral
N° 124
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me G. Feuilelt,
le 05.09.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Abgrall,
le 05.09.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 1er septembre 2016
RG 14/00442 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00091, rg n° F 13/00171 du Tribunal du travail de Papeete du 28 mai 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00092 le 19 août 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2014 ;
Appelante :
La Sarl Atv Y Tours, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 0530 B, dont le siège social est sis à XXX, face à l’hôtel Intercontinental, XXX – 98729 Papetoai Y, prise en la personne de ses cogérants Monsieur A Z et Madame C D épouse Z, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete;
Intimé :
Monsieur E DE X DE LA SERVIERE, né le XXX à XXX, demeurant à Haapiti – Y, XXX – XXX ; nanti de l’aide juridictionnelle totale n° 2014/001935 du 9 mars 2015 ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 mars 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 mai 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, présidente, en présence de Mme G-H, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 28 mai 2014, le tribunal du travail de Papeete a:
— dit que E DE X DE LA SERVIERE a été liée à la Sarl ATV Y Tours par un contrat de travail du mois d’avril au mois de juin 2013 ;
— dit que E DE X DE LA SERVIERE a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— alloué à E DE X DE LA SERVIERE :
* la somme de 205 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 81 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* la somme de 100 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— rejeté les autres demandes formées par les parties ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl ATV Y Tours.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 19 août 2014, la Sarl ATV Y Tours a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— rejeter les prétentions de E DE X DE LA SERVIERE ;
— enjoindre à E DE X DE LA SERVIERE de produire :
* ses déclarations de revenus et ses avis d’imposition de patenté aux services des impôts et à la CPS, pour les années 2012,2013 et 2014
* les justificatifs de la rupture de ses relations professionnelles avec l’hôtel SOFITEL à Y, et avec d’autres prestataires travaillant ou non pour cet hôtel ;
— lui allouer la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que, lors de l’entretien qui a précédé les relations contractuelles, E DE X DE LA SERVIERE «a’indiqué’qu’il travaillait déjà à Y et ce depuis plus d’un an pour le compte de l’hôtel SOFITEL, ou des prestataires de cet hôtel, en qualité de patenté » ; qu’il souhaitait conserver ce statut et que la «nouvelle mission de guide patenté pour le compte de la société ATV Y TOUR, à raison de trois jours par semaine, imposait qu’il réside dorénavant à Y » ; que, cependant, il a préféré continuer à habiter Tahiti et que son manque de disponibilité a entraîné des défaillances ; qu’il décidait de son emploi du temps et ne travaillait que 3 jours par semaine pour elle et qu’en choisissant de ne pas déménager à Y, il a volontairement rendu impossible l’exécution de missions pour d’autres prestataires ; qu’il est « abusif de prétexter que l’emploi du mot « salaire » sur des fiches reportant les horaires effectués par le prestataire serait la reconnaissance d’un statut de salarié » ; que « la nature de l’activité de M. E DE X DE LA SERVIERE, à savoir «guide touristique» ne peut faire l’objet d’une subordination hiérarchique » ; qu’en raison d’un surcroît occasionnel d’activité, elle «cherchait à étoffer son équipe par l’emploi d’un guide supplémentaire pour quelques journées par semaine » ; que E DE X DE LA SERVIERE, « qui a’déjà occupé une dizaine d’emplois différents dans le tourisme, ne pouvait’ignorer le caractère précaire de son activité » et que ce n’est pas parce que les quads utilisés pour les tours lui appartiennent et qu’elle « a été amenée à définir des itinéraires de randonnée que la prestation de guide patenté doit obligatoirement s’inscrire dans le cadre d’un contrat de travail ».
E DE X DE LA SERVIERE demande à la cour de :
— lui allouer :
* la somme de 615 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif
* la somme de 1 230 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour travail clandestin ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Il fait valoir qu’il n’a pas indiqué, lors de l’entretien d’embauche, qu’il allait résider à Y ; que, bien que les parties aient convenu d’une relation de travail patentée, il « a exercé ses fonctions au sein de l’entreprise ATV Y exactement dans les mêmes conditions qu’un salarié, sans pour autant disposer de toutes les garanties attachés à ce statut » ; qu’il « ne pouvait plus exercer d’autres activités que celle exercée au sein de la société ATV Y TOUR, compte tenu des conditions de travail et du lien de subordination qui lui étaient imposés » et que « ces conditions de travail l’ont même amené à déménager de Tahiti à Y pour respecter les horaires de travail et le planning imposés par l’employeur, ce qui a entraîné outre des frais un bouleversement de sa vie privée » ; qu’il « était astreint à un planning de travail tous les jours de travail à des horaires fixés par l’employeur sous réserve de clientèle » ; que « les modifications incessantes des plannings en fonction des semaines de travail l’ont amené à travailler exclusivement pour le compte de » l’appelante ; que « le respect des horaires et plannings de travail ont fait l’objet de remontrances de la part de l’employeur et ont conduit à la rupture du contrat » ; que « les tours étaient effectués en quads fournis par l’employeur » ; que « la société ATV Y TOUR fixait l’itinéraire du tour, ainsi que les prix » ; que « l’autre guide qui exerçait les mêmes fonctions’exactement dans les mêmes conditions a bénéficié d’un contrat de travail après avoir été recruté en tant que patenté » et qu’il « était rémunéré sur la base d’un salaire fixe mensuel qualifié de salaire par l’employeur assorti de primes mensuelles » ; que la rupture du contrat de travail a été brutale ; qu’il «a été contraint de déménager de Tahiti à Y pour pouvoir respecter les plannings imposés par l’employeur » ; qu’il « s’est retrouvé subitement dans une situation financière difficile, sans revenu alors qu’il doit assumer la charge de ses deux enfants » et qu’il n’a pas été déclaré à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Aucun contrat de travail écrit n’est versé aux débats.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à E DE X DE LA SERVIERE de rapporter la preuve de l’existence de la relation salariale dont il se prévaut.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Un contrat de travail se définit comme l’engagement d’une personne d’exercer pour le compte d’une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération.
Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
En l’espèce, l’activité de E DE X DE LA SERVIERE s’exerçait en fonction d’un planning de travail et des horaires de travail fixés par la Sarl ATV Y Tours.
Il n’est pas sérieusement contesté que l’appelante décidait de l’itinéraire du tour et des prix.
Et les tours en quad étaient effectués avec les moyens matériels appartenant à la Sarl ATV Y Tours.
Par ailleurs, E DE X DE LA SERVIERE percevait une rémunération mensuelle fixe qualifiée de salaire à laquelle s’ajoutaient des primes.
Il était contrôlé puisque ses retards ont fait l’objet de reproches et la Sarl ATV Y Tours possédait un pouvoir de sanction puisqu’elle a refusé le paiement d’une prime et qu’elle a rompu la relation contractuelle.
Le fait qu’il ait pu exercer une activité parallèle ne saurait avoir d’influence sur la nature du lien unissant les parties puisque E DE X DE LA SERVIERE ne travaillait pas à temps complet et qu’aucune obligation d’exclusivité n’avait été mise à sa charge.
Enfin, E DE X DE LA SERVIERE affirme, sans être démenti, que l’autre guide a bénéficié d’un contrat de travail après avoir exercé une activité en qualité de patenté.
Le tribunal du travail a donc, à juste titre, constaté l’existence d’un lien de subordination et d’un contrat de travail liant les parties.
Sur le licenciement :
La Sarl ATV Y Tours ne conteste pas avoir pris l’initiative de la rupture de sa relation avec E DE X DE LA SERVIERE qui constitue donc un licenciement.
L’article Lp. 1222-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. »
Et l’article Lp. 1222-9 du même code dispose que :
« L’employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin'
L’employeur indique dans la lettre les motifs du licenciement. »
Ces articles n’ayant pas été respectés en l’espèce, le licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Il est également abusif en ce qu’il est intervenu brutalement.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-2 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire. »
L’indemnisation d’un licenciement irrégulier n’est donc pas possible si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture’ ».
E DE X DE LA SERVIERE possédant une ancienneté inférieure à 12 mois au moment de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué une indemnité correspondant au préjudice subi.
L’article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :'si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :'pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ».
Toutefois, E DE X DE LA SERVIERE ne justifie pas que son employeur lui ait imposé le statut de patenté, ni l’arrêt d’une activité complémentaire, ni un déménagement à Y.
Compte-tenu de son salaire, de son peu d’ancienneté et des circonstances du licenciement, le tribunal du travail a, à juste titre, alloué à l’intimé :
— la somme de 205 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 81 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 100 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif.
Le jugement attaqué doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le travail clandestin :
L’article Lp. 5611-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Est réputé clandestin l’exercice d’une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement :
1. soit ne procède pas aux formalités obligatoires d’enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
2. soit ne procède pas à la déclaration nominative préalable à l’embauche de chaque travailleur qu’elle emploie ;
3. soit ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu’elle emploie, lors du paiement de sa rémunération ;
4. soit, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l’accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées, ou déclare à la Caisse de prévoyance sociale un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées. »
L’article Lp. 5611-12 du même code dispose que :
« Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article Lp. 5611-1 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres dispositions légales ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. »
La preuve n’est pas rapportée que les parties aient véritablement discuté du statut professionnel de E DE X DE LA SERVIERE et que la Sarl ATV Y Tours ait délibérément eu l’intention de se soustraire aux règles sociales.
Dans ces conditions, la demande formée par l’intimé au titre du travail clandestin sera rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande formée par E DE X DE LA SERVIERE au titre du travail clandestin ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl ATV Y Tours supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 1 septembre 2016.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. G-H signé : C. TEHEIURA
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