Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 mai 2015, n° 13/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 novembre 2013, N° 12/00394 |
Texte intégral
RG N° 13/05134
GP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2015
Appel d’une décision (N° RG 12/00394)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de grenoble
en date du 14 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur G H
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
EPIC CEA prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par Mme Sophie TELLIER (Juriste) en vertu d’un pouvoir, assistée de Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur G PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2015
Madame PONY a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2015.
L’arrêt a été rendu le 28 Mai 2015.
RG 13/5134 GP
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 1998, le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a engagé G H en qualité de technicien supérieur au niveau 10, coefficient 306.
Le 1er juillet 2002, il devenait technicien confirmé supérieur niveau 4, coefficient 333 et le 1er juillet 2004,
Après une formation financée par le CEA, G H obtenait un diplôme d’études supérieures techniques (DEST) spécialité informatique le 28 décembre 2006 et à compter du 1er janvier 2007, il était classé technicien supérieur niveau 5, coefficient 350.
De septembre 2007 à 2010, G H a entrepris une autre formation 'ingénieur informatique option informatique systèmes d’information’ : pendant les deux premières années, le salarié a bénéficié d’un congé sabbatique suivi d’un congé sans solde et durant la troisième année, la formation a été prise en charge par le FONGECIF.
Après avoir obtenu le diplôme d’ingénieur de l’école polytechnique de l’université de Grenoble-I spécialité réseaux informatiques et communication multimédia, G H était réintégré à son ancien poste de technicien supérieur niveau 5 coefficient 350 à l’institut nanosciences et cryogénie (INAC).
Le 23 février 2012, il était placé en arrêt maladie.
Le 2 avril 2012, G H a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble en paiement d’un rappel de salaires de septembre 2007 à septembre 2009, de ses frais de formation et de dommages-intérêts.
* * *
Par jugement du 14 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Grenoble a débouté G LA RIZZA de l’intégralité de se demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2013, G H a interjeté appel de ce jugement.
* * *
G H conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire qu’en application de l’article 166 de la convention de travail, le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) aurait dû prendre en charge les frais d’inscription et la perte de salaire induite par la formation qu’il a suivie entre 2007 et 2010 ;
— dire qu’il n’a pas bénéficié de l’évolution professionnelle à laquelle il pouvait légitimement prétendre compte tenu de sa qualification et de l’évolution personnelle accordée de manière générale au CEA ;
— dire que le CEA s’est livré à une exécution déloyale du contrat de travail ;
en conséquence :
— ordonner au CEA de lui attribuer la classification E1 coefficient, 455 depuis le 1er juillet 2011 et pour l’avenir jusqu’au prochain avancement ;
— condamner le CEA à lu payer :
* 6 100 euros pour les frais d’inscription ;
* 56 155,93 euros au titre des salaires de septembre 2007 à septembre 2009 ;
* 5 615,59 euros au titre des congés payés afférents ;
* 40 000,00 euros en réparation de la perte de chance d’évolution de carrière ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il réclame en outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté du salarié de toute ses demandes.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prise en charge des frais supportés par le salarié pendant sa formation.
L’article 166 de la convention de travail du CEA dispose que tout salarié du CEA peut s’engager de sa propre initiative et à titre individuel dans un projet de formation indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation ou au titre du DIF ;
Il indique qu’à l’issue d’une formation suivie avec succès, le CEA recherche en fonction des postes vacants, les possibilités d’évolution de carrière correspondant au degré et à la nature de qualification acquise à l’issue d’un congé individuel de formation ;
Il précise enfin que dans ce cadre et si le salarié trouve un emploi au CEA correspondant à sa nouvelle qualification dans un délai d’un an suivant la fin de son congé individuel de formation, le CEA prend en charge rétroactivement les frais supportés par le salarié (perte du salaire permanent et frais d’inscription et d’ouvrages non pris en charge par l’organisme paritaire agréé.
Il en résulte que la prise en charge des frais supportés par le salarié pendant sa formation est subordonnée à deux conditions :
— ces frais doivent avoir été exposés dans le cadre de l’exercice du droit individuel à la formation préalablement autorisée par le responsable hiérarchique ;
— le salarié doit avoir trouvé un emploi au CEA correspondant à sa nouvelle qualification dans l’année suivant la fin de son congé.
G H n’a obtenu de son responsable hiérarchique un congé individuel de formation que pour la période comprise entre septembre 2009 et septembre 2010 : la première condition n’est remplie que pour les frais ayant été exposés pendant cette période.
Mais surtout, G H a été réintégré dans ses anciennes fonctions de technicien supérieur sans avoir jamais occupé le poste d’ingénieur correspondant au diplôme obtenu. La condition de prise en charge des frais de formation n’est donc pas du tout remplie.
Cependant, G H invoque aussi à l’appui de sa demande un manquement du CEA à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, faisant valoir à cet effet que ce dernier était tenu, en vertu de l’article 166 sus-visé, de rechercher à l’issue de la formation et en fonction des postes vacants, les possibilités d’évolution de carrière correspondant au degré et à la nature de la qualification acquise et soutenant qu’aucune recherche n’avait été effectuée.
L’obligation de recherche des possibilités d’évolution de carrière mentionnée par l’article 166 de la convention de travail du CEA nécessite une collaboration active du salarié dans la recherche des postes en adéquation avec ses nouvelles qualifications et susceptibles de lui convenir.
Il est établi que tous les postes vacants au sein du CEA sont publiés sur un site intranet (le site MOOREA) auquel ont accès tous les salariés du CEA et parmi ceux publiés avant le 1er octobre 2011, date à laquelle expirait le délai d’un an prévu par l’article 166, figurent 5 postes d’ingénieur exigeant presque tous une expérience professionnelle conséquente de 3 à 5 ans, expérience que ne possédait pas G H.
Le seul poste pour lequel il n’était réclamé qu’une expérience professionnelle de 1 à 2 ans (administrateur produit eyelit) a été attribué à un autre salarié du CEA.
G H n’apporte donc aucun élément démontrant qu’il existait d’autres postes adaptés à ses nouvelles qualifications et sur lesquels il aurait postulé sans que sa candidature n’ait été retenue. Il ne caractérise pas en conséquence la déloyauté qu’il prête au CEA dans l’exécution de la convention de travail.
C’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de remboursement de ses frais d’inscription et des salaires non perçus pendant ses années de formation.
2- sur la demande de rappel de salaires.
G H a été embauché le 1er décembre 1998 comme technicien supérieur niveau 10 coefficient 306 et il possède actuellement le statut de technicien supérieur niveau 5 coefficient 350.
Il soutient n’avoir pas perçu le salaire auquel il pouvait prétendre parce que le CEA lui a réservé un traitement défavorable par rapport aux autres salariés et ne lui a pas fait bénéficier des mêmes promotions pendant sa carrière au CEA ;
Il lui reproche ensuite de ne pas avoir réévalué sa classification après l’obtention de son diplôme d’ingénieur en septembre 2010.
Sur l’inégalité de traitement.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire, d’établir que la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination.
La rémunération des salariés du CEA est déterminée en fonction de leur niveau de classification :
— lors de leur recrutement, leur positionnement dans la grille de classification varie selon le niveau de connaissances initiales sanctionné par le diplôme des intéressés – et chaque changement de niveau de classification s’accompagne d’une augmentation de salaire. Le changement de niveau de classification doit être justifié par une expérience et des compétences accrues.
G H fait valoir que lors de son embauche au 30 novembre 1998, il a été positionné au niveau 10 coefficient 306 alors que A F a été recruté la même année au coefficient 317. Mais l’employeur justifie cette différence par le nombre supérieur des diplômes détenus par A F et une plus grande expérience professionnelle.
Quant à la comparaison de l’évolution de sa carrière avec celle de ses collègues Y, Z et X, elle ne prouve pas plus, au regard des règles s’appliquant aux promotions des salariés, une discrimination à l’égard de G H..
Suivant la convention de travail, les promotions ont lieu au choix et sanctionnent la qualité du travail du salarié dans le poste occupé et l’accroissement de ses capacités d’autonomie et d’initiative.
A Y et C Z qui ont été embauchés également en 1998 bénéficient certes d’un meilleur coefficient (412 pour le premier et 394,60 pour le second) ; l’évolution plus lente de G H qui n’a pas dépassé le coefficient 350 depuis 2007 s’explique par le fait qu’il a été absent de son poste de septembre 2007 à septembre 2010 puis à compter de février 2012 et qu’il ne peut prétendre à des promotions qui, suivant la convention de travail, ont lieu au choix et sanctionnent la qualité du travail du salarié dans le poste occupé,
Sur le défaut de prise en compte du diplôme d’ingénieur obtenu en septembre 2010.
Le diplôme d’ingénieur obtenu par G H ne pouvait donner lieu à un reclassement dans la grille de classification applicable au sein du CEA que si conformément à l’article 173 de la convention de travail, le salarié avait été affecté à un poste nécessitant l’utilisation de ses nouvelles compétences ; or, G H, après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur, a retrouvé son ancien emploi de technicien supérieur comportant principalement des activités de concepteur projeteur en mécanique de prototype et de tourneur-fraiseur en atelier mécanique ; si à ces tâches s’ajoutaient la maintenance diverse sur la ligne BM 32 et les fonctions de correspondant informatique au laboratoire MRS, celles-ci n’exigeaient pas le diplôme d’ingénieur puisqu’elles lui avaient été attribuées bien avant l’obtention de ce diplôme et avaient d’ailleurs justifié une formation payée par le CEA entre 2003 et 2006 et sanctionnée par un diplôme d’études supérieures techniques en informatique (ingéniérie et intégration informatique).
Faute d’avoir été affecté au sein du CEA à un emploi en adéquation avec les connaissances acquises au cours de ses études d’ingénieur, G H ne peut prétendre à la classification des ingénieurs.
Le jugement le déboutant de ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour perte de chance d’évolution de carrière et exécution déloyale du contrat de travail sera confirmé.
G H, qui succombe, sera condamné aux dépens.
* * *
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré.
LAISSE les dépens à la charge de G H.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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