Infirmation partielle 4 novembre 2015
Rejet 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 4 nov. 2015, n° 14/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 2 septembre 2014, N° 12/00490 |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 16 septembre 2015
N° de rôle : 14/02402
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 02 septembre 2014 [RG N° 12/00490]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
E C, D Y C/ K B, X B, G Y
PARTIES EN CAUSE :
Madame E C
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
APPELANTS
Représenté par Me Sylvie KOPP de la SCP KOPP, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur K B
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur X B
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Jean-AD ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame B. UGUEN LAITHIER, Conseiller, faisant fonction de Président, suivant ordonnance du 09/09/2015.
ASSESSEURS : Mesdames H. BITTARD , et XXX (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame B. UGUEN LAITHIER, Conseiller, faisant fonction de Président
ASSESSEURS : Mesdames H. BITTARD , et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 septembre 2015 a été mise en délibéré au 21 octobre 2015 et prorogée au 04 novembre 2015 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
O P épouse Y est décédée le XXX laissant pour lui succéder M. Z Y, son conjoint survivant. Ce dernier est décédé le XXX laissant pour lui succéder MM. D et G N et Mme E Y divorcée C, ses enfants ainsi que MM. X et K B, ses petits-fils venant aux droits de leur mère prédécédée.
Par actes des 21 mars et 12 mai 2012, MM. X et K B ont fait assigner MM. D et G Y ainsi que Mme E Y devant le Tribunal de grande instance de Vesoul aux fins de voir:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions,
— commettre Me Taczanowski, notaire à Delle, pour y procéder,
— inclure divers biens dans l’actif successoral,
— condamner les défendeurs à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D Y et Mme E Y se sont opposés à ces demandes et M. G Y n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de Vesoul a :
— rejeté la fin de non-recevoir (tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile),
— rejeté les demandes de nullité (du testament dressé le 3 décembre 2010 par Me Taczanowski, notaire à Delle, et des changements de bénéficiaires des assurances-vie contractées par Z Y auprès de la Caisse d’Epargne),
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte-liquidation-partage des communauté et succession confondues des époux Z et O Y,
— commis pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires de la Haute-Saône avec faculté de substituer tout membre de la chambre, à l’exception de Me Hennart et de Me Taczanowski,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. D Y et Mme E Y ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de cette Cour en date du 13 novembre 2014.
Aux termes de leurs conclusions, ils sollicitent la réformation du jugement et demandent à la Cour de :
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de O P épouse Y et de Z Y, mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts,
— dire nul le testament de Z Y dressé le 3 décembre 2010 par Me Taczanowski,
— dire nul le testament de dernières volontés de Z Y en date du 3 novembre 2010,
— dire nuls les changements de bénéficiaires des assurances vie contractées par Z Y auprès de la Caisse d’Epargne s’agissant :
* des demandes d’avenants des 28 septembre 2010 et 1er décembre 2010 au contrat n°405577821,
* de la demande d’avenant du 29 octobre 2010 au contrat n°518699540,
— Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour donner son avis sur l’insanité d’esprit de Z Y ou sur l’existence ou non de son consentement libre et éclairé tant lors de la rédaction du testament du 3 décembre 2010 qu’aux dates de changement des bénéficiaires d’assurances vie contractées auprès de la Caisse d’Epargne,
— condamner MM. X et K B à payer à M. D Y et Mme E Y la somme de 1 500 € chacun s’agissant de la première instance et la somme de 2 500 € chacun s’agissant de la procédure d’appel,
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir’ (sic),
— statuer ce que de droit s’agissant des autres dispositions du jugement dont appel,
— 'condamner les défendeurs aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP Sylvie Kopp.'
M. G Y demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valide le testament authentique établi le 3 décembre 2010 et jugé les avenants aux contrats d’assurance vie parfaitement réguliers,
— déclarer nuls et de nul effet le testament litigieux et les avenants aux contrats d’assurance vie,
— subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer l’insanité d’esprit de. Z Y à la date d’établissement dudit testament,
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de O P épouse Y et de Z Y,
— dire que pour y parvenir, il sera préalablement procédé à la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamner les consorts B à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MM. X et K B demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner les appelants conjointement et solidairement (sic) à payer aux intimés la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de leur avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 6 février 2015 par Mme E Y et M. D Y, le 7 avril 2015 par M. G Y d’une part et par MM. X et K B d’autre part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du testament en date du 3 décembre 2010 et de la lettre de dernières volontés du 3 novembre 2010
L’article 901 du code civil dispose que : 'Pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La liberalité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
En l’espèce, M. D Y et Mme E Y versent aux débats de nombreux témoignages quant à l’état de santé que présentait M. Z Y au cours du dernier semestre de l’année 2010, étant rappelé qu’il est décédé le XXX, après avoir été hospitalisé le 7 décembre 2010.
Ainsi, le Dr AF AG, docteur en médecine ayant dispensé ses soins à Z Y durant sa fin de vie (2009 – 2010), certifie que ce dernier 'présentait une maladie évolutive à un stade avancé’ et qu’à compter du mois d’août 2010, il a dû bénéficier d’un traitement par morphine qui a été progressivement augmenté jusqu’à son décès. Ce praticien ajoute que 'la maladie, l’altération de l’état général et le traitement morphinique ont été susceptibles d’altérer son jugement les dernières semaines de sa vie.'
M. A, sans lien de parenté avec les parties, atteste du fait qu’au cours des semaines précédant le décès de Z Y, il avait été approché par M. B, père de MM. X et K B pour assister en qualité de témoin à la donation de divers biens par Z Y en présence d’un notaire de Delle. M. A indique avoir refusé d’être témoin de l’acte dans la mesure où Z Y, qu’il visitait occasionnellement, n’avait jamais manifesté devant lui la volonté d’effectuer une donation, au surplus défavorisant ses enfants.
M. A ajoute : 'il ne me semble pas que M. Z Y, à cette période, ait été en peine possession de ses capacités de discernement et de choix car lorsque je lui parlais d’une chose, il répondait tout à fait à côté du sujet.'
M. AX AY a indiqué dans son attestation du 28 décembre 2012 : 'A la fin de l’été, lors de ma dernière visite, en septembre, M. Y m’a reconnu avec difficulté, ce qui m’a fait comprendre que sa maladie avait progressé le laissant moins lucide et quelque peu dans le vague.'
M. AZ BA écrit : 'j’avais remarqué à partir de l’été 2010, il arrivait à ne plus me reconnaître.'
Mme BJ BK-BL, pharmacienne, déclare : 'il m’est arrivé d’aller livrer des médicaments chez M. Y. A partir du mois d’octobre, il était le plus souvent alité et ne répondait plus à ma conversation que par oui ou non sans engager la discussion. Il n’était plus en mesure de comprendre son traitement.'
Mme AJ AK atteste que 'M. Y Z n’avait plus toute sa tête depuis le décès de son épouse.'
M. W Y, frère du de cujus, écrit 'j’allais rendre visite à mon frère Z, je passais beaucoup de temps avec lui, et depuis l’été 2010, je me suis aperçu que certains de ses propos étaient incohérents, et cela n’a fait que s’accentuer au fil des mois, jusqu’à ne plus me reconnaître depuis novembre.' Et d’ajouter : 'vu l’incohérence des propos de mon frère lorsque je lui rendais visite, je suis surpris qu’il ait pu de lui-même dicter un testament.'
M. AL AM indique à propos de Z Y : 'Je ne pense pas qu’il ait eu à cette période la capacité de rédiger seul un testament. De plus, dans un état normal, M. Y n’aurait jamais rejeté ses enfants de telle façon.'
Ces témoignages établissent la dégradation de l’état mental de Z Y, notamment à partir du mois de septembre 2010, et il n’est pas démontré que celui-ci ait pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction des testaments litigieux.
De nombreux voisins et amis attestent, en outre, que la rupture intervenue entre lui et ses enfants en fin d’année 2010 résulte de l’affaiblissement de ses facultés intellectuelles et de l’emprise concomitante sur lui de M. S B, père de MM. X et K B.
En effet, M. AD AE écrit : 'C’est avec grande surprise que j’ai appris qu’en fin 2010, Z avait rompu les liens l’unissant à ses enfants. Il a dû prendre cette surprenante décision commandée par son état physique et mental fortement dégradé depuis la fin de l’été. J’avais remarqué son état de faiblesse lors d’une de mes visites en juin 2010.'
Cette appréciation est confirmée par l’attestation délivrée par M. AH AI qui déclare : 'Durant l’année 2010, j’ai constaté que son état de santé déclinait rapidement : il devenait difficile d’avoir une conversation avec lui ; ensuite, il n’a plus été possible de lui rendre visite les portes étant fermées.'
Les nombreuses attestations circonstanciées et concordantes produites par les appelants constituent un faisceau d’indices permettant de conclure à l’insanité d’esprit de Z Y lors de la signature de la lettre de dernières volontés en date du 3 novembre 2010 et de l’établissement du testament authentique du 3 décembre 2010.
Il convient, en conséquence de les dire nuls et de nul effet et d’infirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur les changements de bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie
Les avenants correspondant à ces changements de bénéficiaires ne sont pas produits. En revanche, les appelants versent aux débats :
— un document émanant de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche- Comté en date du 14 décembre 2010 adressé à Z Y où il est indiqué que la modification de son contrat Initiatives Transmission n°405 577821 07 a été prise en compte le 14 décembre 2010 (soit trois jour après son décès),
— un second document émanant du même établissement bancaire mentionne les caractéristiques des deux contrats et notamment leurs bénéficiaires, à savoir, pour le contrat n°405 577821, à parts égales, M. X B, 'à défaut son épouse, à défaut ses enfants’ et M. K B 'à défaut Mlle I J, à défaut ses descendants, à défaut mes héritiers’ et, pour le contrat n°518699540, M. K B 'à défaut Mlle I J, à défaut mes héritiers'.
Il n’est pas contesté que ces modifications résultent, pour le premier contrat, d’une demande de changement de bénéficiaires en date du 28 septembre 2010 et d’une seconde demande de modification en date du 1er décembre 2010 et, pour le second, d’une demande de modification du 29 octobre 2010.
Aucune des pièces produites ne justifie des conditions de la manifestation de la volonté de Z Y relativement à ces demandes de modifications de bénéficiaires et celles-ci sont intervenues pendant la période durant laquelle Z Y apparaît avoir vécu sous l’influence exclusive de M. S B qui s’était installé chez lui à compter du 25 septembre 2010.
Plusieurs voisins attestent du fait que M. S B BO Z Y de son entourage et plus particulièrement de ses enfants. M. W Y précise : ' à part moi et un ami du village, M. BB BC, mon frère avait peu de visites, un cadenas sur le portail interdisait aux enfants l’accès à la maison’ et indique qu’au cours de la semaine qui a précédé l’hospitalisation de Z Y, M. B l’a dissuadé de lui rendre visite et d’ajouter : 'M. B avait peut-être peur que seul avec mon frère, il ne me fasse des révélations à son sujet. Il a dit à G Y : >.
Dans ces conditions, on peut sérieusement douter de la volonté certaine et non équivoque de Z Y de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie en septembre, octobre et plus encore en décembre 2010.
Les demandes d’avenants des 28 septembre 2010 et 1er décembre 2010 concernant le contrat n°405577821 et la demande d’avenant du 29 octobre 2010 pour ce qui est du contrat n°518699540, seront, en conséquence, déclarées nulles et de nul effet, en sorte qu’il convient d’infirmer également de ce chef le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. D Y et Mme E Y, d’une part, et de M. G Y, d’autre part, la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.
Il y a lieu d’allouer à M. D Y et Mme E Y, chacun, une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en première instance et la somme de 1 000 € chacun pour les frais relatifs à la procédure d’appel. De même, il convient de condamner MM. X et K B à payer à M. G Y une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, MM. X et K B seront condamnés aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Sylvie Kropp dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement déféré étant en revanche confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’éxecution provisoire qui semble résulter d’une erreur de plume.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de Vesoul du 2 décembre 2014 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de O P épouse Y et de Z Y, sauf à dire qu’elles ne pourront qu’être successives et précédées de la liquidation du régime matrimonial,
— commis pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires de la Haute-Saône avec faculté de substituer tout membre de la chambre, à l’exception de Me Hennart et de Me Taczanowski,
— désigné le président du Tribunal de grande instance de Vesoul pour surveiller les opérations ci-dessus ordonnées et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire ci-dessus désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle rendue sur requête des parties ou de la plus diligente d’entre elles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DECLARE nuls le testament de Z Y dressé le 3 décembre 2010 par Me Taczanowski et la lettre de dernières volontés de Z Y en date du 3 novembre 2010 ;
DECLARE nulles et de nul effet les demandes d’avenants des 28 septembre 2010 et 1er décembre 2010 concernant le contrat d’assurance vie Initiatives Transmission n°405577821 de Z Y ainsi que la demande d’avenant du 29 octobre 2010 relative à son contrat n°518699540 ;
CONDAMNE MM. X et K B à payer à M. D Y et Mme E Y, chacun, une somme de huit cents euros (800 €) au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE MM. X et K B à payer à M. D Y, Mme E Y et M. G Y, chacun, la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. X et K B aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Sylvie Kropp dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONSTATE que la demande d’exécution provisoire est sans objet.
LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Magistrat faisant fonction de Président de chambre ayant participé au délibéré, et Madame Dominique BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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