Infirmation 13 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 nov. 2017, n° 15/07961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07961 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 18 septembre 2015, N° 2010F00357 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SAS ENTREPRISES PITEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/07961
AFFAIRE :
SMABTP
C/
Me E B ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SEE D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 2e
N° RG : 2010F00357
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Christophe DEBRAY
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
N° de Siret : 775 684 764 R.C.S. PARIS
P son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150451 vestiaire : 619
Représentant : Maître Jennifer PASQUIO substituant Maître Laurence BROSSET de la SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0762
APPELANTE
****************
Maître E B ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SEE D
[…]
[…]
Représentant : Maître Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 140316 vestiaire : 484
Monsieur X Y exerçant sous le nom commercial BATISTIC
[…]
[…]
Société AXA FRANCE C
P son siège 313, […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15484 vestiaire : 627
Représentant : Maître Julie PIQUET avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : P 0483
ENTREPRISE PITEL 'S.A.S.'
N° Siret : 552 033 672 R.C.S. EVRY
P son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2016130 vestiaire : 622
Représentant : Maître Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0079
INTIMES
***************
SELARL DE A mission confiée à Maître Q Z de A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DE METRE ET DE VERIFICATION
P son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation avec dénonciation de la déclaration d’appel à personne habilitée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, P été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame H I
*****************
FAITS ET PROCEDURE,
Le groupement d’entreprises Pitel – See D participant à un appel d’offres du Conseil général du
Val de Marne pour un marché de travaux concernant la restructuration et l’extension du collège
J K à Choisy le Roi, a confié à la société De Métré et de Vérification (ci-après, 'la société
SMV') le métré de lots du marché ; la société SMV a fait exécuter ce travail par M. X
Y, exerçant sous le nom commercial Batistic.
Exposant que M. X Y a commis une erreur dans le métré et que cette erreur a généré
pour les entreprises du groupement un surcoût dans l’exécution du marché, les sociétés Pitel et See
D ont assigné, suivant acte d’huissier de justice du 16 avril 2010, la société SMV devant le
tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 408.954,10 euros à
titre de dommages-intérêts pour faute contractuelle et voir, subsidiairement, désigner un expert
judiciaire.
La société SMV a attrait en intervention forcée et pour garantie M. X Y ainsi que son
assureur, la société Axa France C.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de pontoise a commis M.
L M aux fins d’expertise.
La société SMV P fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, les sociétés See D
et Pitel ont déclaré leur créance auprès de Me Z de A , mandataire liquidateur, à hauteur de
452.905,92 euros TTC, par déclaration de créance du 28 juin 2012 et du 2 juillet 2012.
Les entreprises du groupement ont fait intervenir à la procédure Me de A, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société SMV et la société SMABTP, assureur de la société SMV aux fins
de voir :
— condamner solidairement Me de A ès qualités de liquidateur de la société SMV et la
SMABTP à leur payer , prises solidairement, la somme de 330.347 euros HT,
— condamner solidairement Me de A, ès qualités de liquidateur de la société SMV et la
SMABTP à leur payer, prises solidairement, les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de
6.807,32 euros,
— condamner solidairement Me de A, ès qualités de liquidateur de la société SMV et la
SMABTP à leur payer, prises solidairement, la somme de 6 000 euros par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a joint les différentes
procédures et, par jugement en date du 9 mai 2014 s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré le groupement d’entreprises Pitel – See Simoeni partiellement fondé en ses demandes,
— dit laisser à la charge du groupement d’entreprises Pitel – See D, la somme de 110. 145,67
euros HT,
— condamné M. X Y, exerçant sous le nom commercial Batistic, à payer au groupement
d’entreprises Pitel – See D, la somme de 110. 145,67 euros HT, avec intérêts de droit calculés
au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
— condamné la société Axa France C à garantir M. X Y, exerçant sous le nom
commercial Batistic, des sommes mises à sa charge à ce titre,
— condamné Me Z de A, ès qualités de liquidateur de la société De Métré et de Vérification,
à payer au groupement d’entreprises Pitel – See Simoeni, la somme de 110. 145,67 euros HT, avec
intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
— condamné la SMABTP à garantir Me Z de A, ès qualités de liquidateur de la société De
Métré et de Vérification, des sommes mises à sa charge à ce titre,
— dit laisser à la charge du groupement d’entreprises Pitel – See D la somme de 2 269,10 euros
au titre des frais d’expertise,
— condamné conjointement, M. X Y, exerçant sous le nom commercial Batistic, Me Z
de A, ès qualités de liqudateur de la société De Métré et de Vérification, à payer au
groupement d’entreprises Pitel – See D, la somme de 4. 438,21 euros au titre des frais
d’expertise,
— condamné la société Axa France C à garantir M. X Y, exerçant sous le nom
commercial Batistic, des sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise,
— condamné la société SMABTP à garantir Me Z de A, ès qualités de liquidateur de la
société De Métré et de Vérification, des sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise,
— déclaré le groupement d’entreprises Pitel – See D, M. X Y, exerçant sous le nom
commercial Batistic, Me Z de A, ès qualités de liquidateur de la société De Métré et de
Vérification mal fondés en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, les en a déboutés,
— condamné conjointement M. X Y, exerçant sous le nom commercial Batistic, Me Z
de A, ès qualités de liquidateur de la société De Métré et de Vérification aux dépens de
l’instance liquidés à la somme de 767,27 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 18 novembre 2015, la société SMABTP a interjeté appel de
ce jugement à l’encontre de :
— la société Pitel (SA)
— Me B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société See D,
— la SELARL de A , prise en la personne de Me Q Z de A, liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société De Métré et de Vérification,
— M. X Y exerçant sous le nom commercial Batistic,
— la société Axa France C .
La SELARL Z de A, assignée à comparaître devant la cour suivant acte d’huissier de justice
délivré le 14 janvier 2016 sur les diligences de la société appelante SMABTP, n’a pas constitué
avocat ; l’acte P été remis au siège de la société à personne se déclarant habilitée, l’arrêt sera
réputé contradictoire.
Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2016, la société SMABTP demande à la cour , de
:
A titre principal,
— dire et juger que les Sociétés Pitel et See D n’apportent pas la preuve de leur perte de gain qui
aurait été générée par l’erreur de métrage imputable à M. Y exerçant sous le nom commercial
Batistic,
Par conséquent,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le préjudice allégué par le groupement d’entreprises,
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Pitel et See D de l’ensemble de leurs demandes manifestement mal
fondées,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les société Pitel et See D ont commis des fautes dans le cadre de leur appel
d’offre,
Par conséquent,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SMV
et de son assureur, la SMABTP, à hauteur d’un tiers,
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Pitel et See D de l’ensemble de leurs demandes manifestement mal
fondées,
A titre très subsidiaire,
— déclarer la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SMV, recevable et bien fondée
en son appel en garantie à rencontre de M. X Y exerçant sous le nom commercial
Batistic et de son assureur, la société Axa France C,
Par conséquent,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la part de responsabilité de la société SMV et de son
assureur, la SMABTP, à hauteur d’un tiers,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X Y exerçant sous le nom commercial Batistic et son assureur, la
société Axa France C, à relever et garantir la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la
société SMV, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des
réclamations formulées par les sociétés Pitel et See D,
A titre fortement subsidiaire,
— dire et juger que le groupement d’entreprises demande la réparation d’un dommage immatériel, sa
perte de gain, causée par une erreur de métré imputable à M. Y exerçant sous l’enseigne
Batistic,
Par conséquent,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SMV à hauteur d’un
tiers,
Statuant à nouveau,
— limiter le montant du préjudice de la société Pitel et la société See D au montant fixé par
l’expert judiciaire aux termes de son rapport soit la somme totale de 330 347 euros HT,
— limiter la quote-part de responsabilité mise à la charge de la SMABTP, recherchée en qualité
d’assureur de la société SMV, à celle retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport
d’expertise soit 15%,
Par conséquent,
— limiter la condamnation de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SMV, à la
somme totale de 25 806,64 euros HT,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SMV est en droit
d’opposer au groupement d’entreprises ainsi qu’à tout succombant les limites et plafond de garanties
prévues aux termes des conditions particulières souscrites par la société SMV auprès de la SMABTP,
Par conséquent,
— limiter la condamnation de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SMV, à
hauteur de 77 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Pitel et la société See D et tous autres succombants à payer à la
SMABTP, recherchée en qualité d’ assureur de la société SMV, la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Pitel et la société See D et tous autres succombants aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 14 juin 2016, la société Pitel demande à la cour de :
— dire et juger la SMABTP mal fondée en son appel,
— dire et juger M. Y et la société Axa France C mal fondés en leur appel incident,
— dire et juger la société Pitel recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— dire et juger la SMABTP mal fondée en sa contestation de la responsabilité de son assurée, la
société SMV ,
— dire et juger que la SMABTP ne conteste pas, ni même n’évoque l’analyse de l’expert P
justement caractérisé les responsabilités et évalué le préjudice subi par la société Pitel,
— dire et juger sans incidence (autre que celle retenue par la société Pitel dans le quantum de ses
demandes) l’imprécision des plans alléguée,
— dire et juger également sans incidence de prétendues réserves de M. Y justement analysées
par l’expert comme étant sans lien avec les erreurs de métrage commises,
— dire et juger la société SMV responsable du préjudice subi par la société Pitel en application des
dispositions de l’article 1147 du code civil,
— dire et juger la société SMV responsable des erreurs et fautes commises par son sous-traitant, M.
Y en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 sur la
sous-traitance,
— dire et juger M. Y responsable des fautes et erreurs qu’il a commises à l’égard de la société
Pitel sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,
— dire et juger que par leurs fautes communes, la société SMV et M. Y ont concouru à la
survenance de l’entier préjudice subi par la société Pitel,
— dire et juger parfaitement établi le préjudice évalué par l’expert et justifié par le caractère global et
forfaitaire du marché,
— dire et juger M. Y et la société Axa France mal fondés à invoquer :
* une prétendue non-conformité des documents contractuels à la loi MOP, qui serait sans effet sur la
responsabilité de M. Y,
* les imprécisions des éléments communiqués, ne pouvant être à l’origine que d’un écart de 10%
maximum dont les demanderesses ont tenu compte dans leur demande d’indemnisation,
*des modifications de travaux en cours d’exécution, sans incidence sur les mesures de l’expert
judiciaire,
* les différents écarts de mesure précisés par l’expert puisque ces écarts caractérisent l’erreur
commise par M. Y dans les plans à prendre en compte,
* une prétendue absence d’information relative à l’obtention du marché, sans lien avec les erreurs
commises par M. Y,
* les fautes commises par la société SMV, caractérisant sa responsabilité avec celle de son
sous-traitant.
— dire et juger caractérisée la responsabilité de M. Y, tenu in solidum avec la SMABTP et solidairement avec la société Axa France C à indemnisation,
— dire et juger que M. Y et la société Axa France C n’établissent pas une prétendue absence
de préjudice de la société Pitel, ce préjudice étant parfaitement établi par le rapport d’expertise et le
caractère forfaitaire du marché,
— débouter en conséquence M. Y et la société Axa France C de leur appel incident et faire
droit à l’appel incident de la société Pitel,
— dire et juger exclue toute responsabilité de la société Pitel , au-delà du pourcentage ( maximal) de
10% retenu par l’expert dont elle a tenu compte dans le montant de ses demandes,
— dire et juger inexacte l’analyse des premiers juges quant à une prétendue responsabilité de la société
Pitel et de la société See D portant sur :
* une absence de recours à l’encontre du maître d’ouvrage
* une inexacte « sous-traitance » du métrage,
— dire et juger que le rapport d’expertise exclut un tel recours en attribuant une imprécision des plans
à hauteur de « maximum » 10% conservés à la charge des sociétés Pitel et See D dans leurs
demandes,
— dire et juger que les sociétés Pitel et See D n’ont pas « sous-traité » le métrage, mais pris le
soin de s’assurer le concours d’un professionnel spécialisé dans ce domaine, précisément pour éviter
les erreurs de la nature de celles commises et le préjudice de la nature de celui subi,
— dire et juger que la SMABTP et la société Axa France C ne contestent pas l’application de leurs
garanties,
— déclarer irrecevable la demande de limitation de garantie de la SMABTP tirée de l’application des
conditions particulières de la police d’assurance comme constituant une demande nouvelle en cause
d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— dire et juger la SMABTP mal fondée en sa demande d’application d’un plafond prévu par une
clause relative aux dommages immatériels,
— dire et juger une telle clause inapplicable en l’espèce, s’agissant d’un dommage matériel,
— dire et juger que la SMABTP ne conteste pas que cette clause n’est pas applicable en l’espèce,
— débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a laissé à la charge de la société See D un tiers du
préjudice invoqué et n’a pas tenu compte de la solidarité des obligations des défendeurs,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Me de A liquidateur de la société SMV et la SMABTP, assureur de
la société SMV, in solidum avec M. Y et la société Axa France C, à payer à la société Pitel
la somme de 330.347 euros HT au titre du préjudice subi,
Subsidiairement,
— fixer à cette même somme la créance de la société Pitel au passif à la liquidation judiciaire de la
société SMV,
— condamner solidairement Me de A liquidateur de la société SMV et la SMABTP, assureur de
la société SMV, ainsi que M. Y et la société AXA, assureur de M. Y à payer à la société
Pitel les frais de l’expertise qui s’élèvent à la somme de 6,807,32 euros,
— condamner solidairement Me de A liquidateur de la société SMV et la SMABTP, assureur de
la société SMV, ainsi que M. Y et la société Axa France C assureur de M. Y à payer
à la société Pitel une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 15 juin 2016, Me E B, mandataire liquidateur
de la société See D, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de limitation de garantie tirée de l’application des conditions
particulière d’assurance comme résultant du prétention nouvellement formée en appel,
— déclarer M. Y et la société Axa France C mal fondés en leur appel incident,
— débouter la SMABTP, M. Y et la société Axa France C de l’intégralité de leurs
demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de la société See D 1/3 du
préjudice invoqué,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Me de A, liquidateur de la société SMV et la SMABTP, assureur de la société SMV, ainsi que M. Y et la société Axa France C assureur de M. Y, à payer
à Me B ès qualités de liquidateur de la société See D, pris conjointement avec la société
Pitel, la somme de 330.347 euros HT au titre du préjudice subi,
— condamner solidairement Me de A, liquidateur de la société SMV et la SMABTP, assureur de
la société SMV, ainsi que M. Y et la société Axa France C assureur de M. Y, à payer
à Me B ès qualités de liquidateur de la société See D les frais de l’expertise qui s’élèvent
à la somme de 6.807,32 euros,
— condamner solidairement Me de A, liquidateur de la société SMV et la SMABTP, assureur de
la société SMV, ainsi que M. Y et la société Axa France C, assureur de M. Y, à
payer à Me B, ès qualités de liquidateur de la société See D, l’indemnité de 6.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2016 et resignifiées le 19 avril suivant à Me
Ricard, la société Axa France C et M. X Y demandent à la cour, de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hors en ce qu’il a retenu la responsabilité du
groupement,
Et, pour le surplus,
A titre principal ,
— dire et juger que l’entreprise Batistic n’a pas commis de faute dans la réalisation du métré,
— dire et juger que l’entreprise Batistic a exécuté sa mission selon les plans et documents qui avaient
été communiqués par la société SMV et établis par les services techniques du conseil général du Val
de Marne,
— dire et juger que les surfaces posées ne correspondent pas à celles prévues au CCTP et dans les
plans établis au stade du DCE,
— dire et juger que le groupement d’entreprises ne justifie pas du principe même d’un préjudice lié au
métré réalisé par l’entreprise Batistic,
En conséquence,
— dire et juger que l’entreprise Batistic n’est pas responsable du prétendu coût supplémentaire des
travaux qui aurait été supporté par le groupement d’entreprises en lien avec le métré établi avant démarrage des travaux,
— rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de l’entreprise Batistic et la société
Axa France C en principal, frais et accessoires,
— prononcer la mise hors de cause de l’entreprise Batistic et de la société Axa France C,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les plans qui ont été communiqués à l’entreprise Batistic pour réaliser son métré
des façades étaient ambigus et imprécis,
— dire et juger que la société SMV a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du
groupement d’entreprises sur les observations formulées par M. Y dans le cadre de la
réalisation du métré,
— dire et juger que le groupement d’entreprises a commis une faute en s’abstenant d’informer
l’entreprise Batistic qu’il avait été attributaire du marché,
— dire et juger que tant la société SMV que le groupement d’entreprises ont commis une erreur en
s’abstenant d’organiser une réunion avant le démarrage des travaux avec l’entreprise Batistic pour
faire un point sur les métrés et sur les observations formulées par cette dernière,
En conséquence ,
— condamner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SMV à relever et garantir
l’entreprise Batistic et la société Axa France C à hauteur de l’intégralité des sommes qui seraient
mises à leur charge en principal, frais et accessoires,
— laisser à la charge du groupement d’entreprises, soit de la société Pitel et de Me B ès qualités
de liquidateur judiciaire de la société SMV, le prétendu préjudice allégué,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice allégué par le groupement n’est justifié ni dans son principe, ni dans
son quantum,
— dire et juger qu’il existe une différence entre les surfaces indiquées dans les plans et le CCTP et
celles qui ont été posées,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que les travaux supplémentaires seraient liés à une éventuelle
erreur de métré,
En conséquence,
— dire et juger que le groupement d’entreprises ne justifie pas du montant de son préjudice, ni de la
réalité même de ce dernier,
— rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de l’entreprise Batistic et de la
société AXA France C en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à régler à la société Axa et l’entreprise Batistic la somme de 5.000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront
recouvrés conformément à l’article 699 du code de Procédure Civile. »
L’ ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2017.
'''''
SUR CE :
Les parties maintiennent en cause d’appel leurs prétentions telles que soutenues devant les premiers
juges ; il est expressément référé, pour l’exposé de leurs moyens et arguments au jugement déféré qui
les a exactement et amplement développés ;
Il suffit de rappeler, pour la compréhension du litige, que le groupement d’entreprises Pitel-See
D, candidat à un appel d’offres du Conseil général du Val de Marne pour une opération de
restructuration et d’extension d’un établissement scolaire, a adressé le 25 avril 2008 à la société SMV
un ordre de mission pour métrer les quantitatifs de plusieurs lots du marché dont le lot 'revêtements
de façades’ ; la société SMV a fait réaliser les travaux par M. Y exerçant sous l’enseigne
Batistic ; celui-ci a effectué les métrés et les a remis le 8 mai 2008 à la société SMV qui les a fait
suivre le même jour au groupement ; le 9 mai 2008, date limite du dépôt des appels d’offres, le
groupement a renseigné le bordereau des prix en reprenant rigoureusement le métré fourni par la
société SMV (et réalisé par M. Y) ; le marché, d’un montant global et forfaitaire de
17.174.967,74 euros TTC, a été attribué au groupement d’entreprises ; il est apparu dans le cours de
l’exécution des travaux que les quantités métriques de revêtements de façades 'bardage zinc’ et
'panneaux stratifiés', établies et chiffrées sur la base des métrés réalisés par M. Y, étaient
insuffisantes au regard des quantités à mettre en oeuvre ; le groupement invoque un préjudice
correspondant au surcoût des quantités manquantes de bardage et de panneaux stratifiés et aux frais
de gestion résultant du fait que les quantités manquantes n’ont pu être intégrées dans le prix global et
forfaitaire proposé au maître de l’ouvrage ;
Sur les responsabilités,
La société Pitel et Me B ès qualités de mandataire liquidateur de la société See D
indiquent avoir remis à la société SMV l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution des
métrés à savoir les plans d’architecte, le CCTP et le document relatif à la décomposition du prix
global et forfaitaire des lots concernés ; la société SMV a ensuite transmis ces documents à M.
Y, ce qui n’est pas contesté ;
L’expert judiciaire relève cependant (page 18 du rapport) que le CCTP est défaillant quant à la
localisation et à la description des façades à traiter, ce qui impose au praticien de se reporter aux
plans annexés aux marchés (plans DCE-dossier de consultation des entreprises) pour en déduire les
surfaces à traiter ; ces plans, également, sont défaillants : pour certaines façades, des plans de façades
ont été fournis, pour d’autres, des plans de coupes (plans de coupe / élévation et plans d’intérieurs)
ont été fournis mais non pas les plans de façades ; 'il convient donc de recomposer des plans de
façades par recoupements des plans précités’ ; ces recoupements engendrent certaines imprécisions
qui ont plusieurs origines (mise à l’échelle,interprétation des plans, localisation des matériaux etc..')
; ces plans recèlent en outre des contradictions : la nature des matériaux renseignée sur les plans de
coupe étant parfois différente de celle indiquée sur les plans de façades ; ainsi que des imprécisions :
les plans d’intérieur et de coupe ne permettent pas toujours d’affecter des natures de matériaux aux
façades n’P pas fait l’objet de plans de façades ; l’expert judiciaire souligne à cet égard que (page
24 du rapport), lorsque des façades n’ont pas fait l’objet de plans de façades, il y a lieu d’estimer leur
superficie en considérant à la fois les plans d’intérieur étage par étage et les plans de coupe ; une
reconstitution de la masse et des ouvertures (portes, fenêtres…) est faite en mesurant :
— sur plan d’intérieur la distance planimétrique,
— sur plan de coupe la hauteur considérée ;
Une appréciation des plans est nécessaire pour estimer s’il existe une isolation sur une façade donnée
et s’il y a lieu de la comptabiliser dans le calcul de superficie ; il convient ensuite, la nature de
l’isolation n’étant pas indiquée, d’en adopter une en exprimant l’option choisie en nota ; l’expert
judiciaire ajoute que sur les plans de coupe les éléments en arrière-plan ne sont pas visibles et ne sont
pas représentés sur certains plans de façades : le calcul des superficies ne peut pas en tenir compte et
le quantitatif total s’en trouve erroné (page 25 du rapport) ;
Ainsi, dans l’analyse des causes pouvant expliquer les erreurs dans l’établissement des métrés,
l’expert judiciaire retient (page 26 du rapport), essentiellement :
— l’imprécision et l’ambiguïté des natures de matériaux sur certains plans de façades,
— la prise en compte ou non des façades qui n’ont pas fait l’objet d’une représentation explicite sur
plan de façade et qu’il faut reconstituer à partir des plans d’intérieur et de coupe ;
Il n’est pas contesté que les travaux de M. Y n’ont pris en compte que les plans des façades,
'sans reconstitution des façades à traiter d’après les plans de coupes et plans d’intérieurs' (page 28 du rapport) ; il en est résulté une omission de façades à traiter et c’est cette circonstance, souligne
l’expert judiciaire, qui explique la plus grande partie de l’écart entre les métrés de M. Y et les
surfaces réelles ; l’imprécision des plans, qui génère une imprécision des calculs, a participé pour une
moindre part, de l’ordre de 10% selon l’expert judiciaire, à l’erreur affectant les métrés de M. Y
(page 29 du rapport) ;
Les mesures sur plans effectuées aux cours de l’expertise judiciaire ont donné :
— pour les panneaux stratifiés bois 'pacific board’ : 2.325,3 m² contre 1.014,2 m² relevés par M.
Y (soit un différentiel de 1.311,1 m²),
— pour le bardage zinc : 611,5 m² contre 585,5 m² (soit un différentiel de 26 m²) ;
L’erreur de métré commise par M. Y est ainsi avérée ; pour calculer le manque à gagner qui en
est résulté pour les entreprises du groupement, l’expert judiciaire a procédé à la reconstitution du prix
au mètre carré (incluant les frais généraux et les frais d’exploitation) de stratifié et de bardage zinc et
appliqué le prix obtenu, de 277,26 euros / m² pour le stratifié et de 263,99 euros /m² pour le bardage
zinc, aux différentiels respectifs ; il en est résulté la somme de 367.052,21 euros ;
Pour déterminer les responsabilités, il importe de relever que l’expert judiciaire a, en définitive, établi
des conclusions précises et circonstanciées, au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure
et au vu des dires émis par celles-ci, d’où il ressort que le CCTP et les plans du dossier de
consultation des entreprises, remis à la société SMV par le groupement d’entreprises étaient
insuffisants, imprécis, ambigus, parfois incohérents et laissant une large place à des interprétations et
à des déductions ; le groupement d’entreprises ne l’ignorait pas et c’est en toute connaissance de
cause qu’il a confié à la société SMV la réalisation de métrés quantitatifs dont il pouvait prévoir
qu’ils seraient entachés d’erreurs compte tenu des carences affectant le CCTP et les plans ; de même ,
la société SMV qui, à son tour, a confié la réalisation des métrés quantitatifs à M. Y et lui a
remis le CCTP et les plans, n’ignorait pas les carences affectant ces derniers et pouvait prévoir les
erreurs qui en résulteraient dans l’établissement des métrés ; or, force est de constater que la société
SMV a expédié au groupement, le jour même où elle les recevait (8 mai 2008), les métrés, assortis de
réserves, établis par M. Y, sans procéder à une quelconque vérification du travail fourni ni faire
aucun cas des réserves signalées ; l’expert judiciaire a certes relevé que les réserves émises par M.
Y O des imprécisions et des incohérences des plans mais ne soulevaient pas la
question essentielle de la prise en compte ou non des façades n’P pas fait l’objet de plan de façade
et à reconstituer à partir des plans d’intérieur et des plans de coupe ; il appartenait toutefois à la
société SMV de lever ces réserves avant de remettre les travaux au groupement d’entreprises ; de
même qu’il appartenait au groupement d’entreprises, qui a répercuté sur les bordereaux de prix de son
offre, les quantités résultant des métrés de M. Y, de prêter attention aux réserves formulées par
ce dernier et restées sans réponse ;
Le groupement d’entreprises reconnaît sa propre part de responsabilité dans la survenance du
dommage et évalue cette part à 10% conformément à ce que suggère l’expert judiciaire ;
Or, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et des observations qui précèdent les premiers
juges ont pertinemment retenu la responsabilité, à part égale, du groupement d’entreprises, de la
société SMV et de M. Y dans l’erreur des métrés quantitatifs et procédé en conséquence à un
partage de responsabilité à concurrence de 1/3 à la charge de chacun de ces co-responsables ;
A l’égard du groupement d’entreprises, la responsabilité de la société SMV est engagée au plan
contractuel, la responsabilité de M. Y au plan délictuel ; à l’égard de la société SMV la
responsabilité de M. Y est engagée au plan contractuel ;
La société SMV et M. Y P, chacun par sa faute, concouru à la réalisation du dommage du
groupement d’entreprises, sont tenus in solidum à le réparer déduction faite de la part du dommage
devant rester à la charge de ce dernier compte tenu de sa propre part de responsabilité ;
Les recours réciproques entre les parties seront exercés dans les proportions du partage de
responsabilité précédemment opéré ;
Sur le préjudice,
Le principe de préjudice n’est pas contestable et résulte, pour le groupement d’entreprises, des
surcoûts générés par les surfaces à traiter non prises en compte dans les métrés quantitatifs et,
partant, dans les prix du marché à forfait ;
La méthodologie proposée par l’expert judiciaire pour l’estimation du préjudice a été précédemment
exposée ; l’expert judiciaire a maintenu, dans ses réponses aux dires des parties, qu’elle était la seule
fiable et a écarté, à juste titre, la contestation tirée du défaut de communication du décompte général
définitif, après avoir expliqué que, compte tenu des modifications intervenues au cours de l’exécution
du chantier à la demande du maître de l’ouvrage, ce décompte ne peut servir de comparatif avec le
projet initial et rappelé que les modifications intervenues au cours de l’exécution du chantier sont
sans incidence sur l’erreur incontestable P affecté les quantitatifs ;
Le préjudice du groupement d’entreprises ressort en conséquence du surcoût généré par les
quantitatifs manquants, dont il a dû supporter la charge à hauteur de la somme, telle que calculée par
l’expert judiciaire, de 367.052,21 euros HT et non pas de 330.447 euros HT telle que retenue par les
premiers juges ; cette dernière somme procède en effet de l’abattement de 10% que le groupement
d’entreprises reconnaît devoir appliquer à l’estimation de son préjudice pour prendre en compte sa
propre responsabilité dans l’imprécision des plans remis à la société SMV ; dès lors que la cour,
approuvant de ce chef le tribunal, a fixé à 1/3 la part de responsabilité du groupement d’entreprises,
l’indemnisation revenant à ce dernier s’élève à la somme de 367.052,21 euros HT – 1/3 = 244.701,48
euros HT ;
Sur la garantie des assureurs,
La société SMABTP oppose les plafonds de garantie et franchises stipulées dans les conditions particulières de la police 'responsabilités professionnelles’ souscrite par la société SMV à effet au 1er
juin 2007 et qui sont, respectivement, par sinistre, de 77.000 euros (plafond) et de 10% (franchise) en
ce qui concerne les dommages immatériels ;
Les conditions particulières de la police 'responsabilités professionnelles’ pour la 'mission :
métré-vérification de la convention économie de la construction’ prévoient en effet un plafond de
garantie par sinistre de 77.000 euros pour les dommages immatériels et de 153.000 euros pour les
dommages matériels, le pourcentage de la franchise étant en revanche inchangé (10%) pour les deux
types de dommages ;
La société SMABTP est recevable, au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure
civile, à opposer pour la première fois en cause d’appel, les plafond et franchise stipulés à la police,
s’agissant de moyens de défense destinés à faire écarter les prétentions adverses ;
Toutefois, force est de constater que les conditions particulières de la police ne définissent ni le
dommage matériel ni le dommage immatériel ; il est constant que la société SMV engage en l’espèce
sa responsabilité pour la perte de gain subie par le groupement d’entreprises et dont la cause réside
dans l’erreur commise dans l’exécution de la mission de métré -vérification objet de la garantie ; or,
la perte de gain est certes une perte financière mais qui relève indéniablement d’un dommage
matériel ;
La société SMABTP n’est pas fondée en conséquence à se prévaloir du plafond de garantie de 77.000
euros par sinistre stipulé pour les dommages immatériels ; elle est fondée en revanche à opposer le
plafond de 153.000 euros et la franchise de 10% prévue, par sinistre, pour les dommages matériels ;
La société Axa France C ne conteste pas sa garantie à M. Y exerçant sous l’enseigne
Batistic ;
Le groupement d’entreprises dispose du droit d’ action directe, institué à l’article L. 124-3 du code
des assurances, au bénéfice du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile
de la personne responsable ;
En conséquence des développements qui précèdent, la société SMABTP, la société Axa France
C, M. Y exerçant sous l’enseigne Batistic sont condamnés in solidum à payer à la société
Pitel et à Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société See D, ensemble, la
somme de 244.701,48 euros HT au titre de la réparation du préjudice ;
La créance de la société Pitel et de Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société See
D, ensemble, est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SMV à la somme de
244.701,48 euros HT au titre de la réparation du préjudice ;
Dans les rapports entre la société SMV et M. X Y exerçant sous le nom commercial
Batistic, la contribution définitive à la dette de réparation est fixée à la somme de 122.350,74 euros
HT à la charge de chacun avec la garantie de son assureur ;
Sur les autres demandes,
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure non
compris dans les dépens ;
La charge des dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel,
sera partagée et supportée entre :
— la société SMABTP et Me Z de A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMV à
proportion d’un tiers,
— la société Axa France C et M. Y exerçant sous l’enseigne Batistic à proportion d’un tiers,
— la société Pitel et Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société See-D à
proportion d’un tiers.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire ,
Réforme le jugement déféré ,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le groupement d’entreprises Pitel -See D, la société SMV, M. Y exerçant sous
l’enseigne Batistic ont participé, chacun dans la proportion de 1/3, à la réalisation du dommage subi
par le groupement d’entreprises Pitel-See D des suites de l’erreur affectant les métrés,
Fixe le montant du dommage à la somme de 367.052,21 euros HT dont le groupement Pitel-See
D conservera la charge dans la proportion du tiers,
Condamne in solidum, la société SMABTP, la société Axa France C et M. Y exerçant sous
l’enseigne Batistic à payer à la société Pitel et à Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société See D, ensemble, la somme de 244.701,48 euros HT au titre de la réparation du
dommage ,
Fixe la créance de la société Pitel et de Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
See D, ensemble, au passif de la liquidation judiciaire de la société SMV à la somme de
244.701,48 euros HT au titre de la réparation du préjudice,
Dans les rapports entre la société SMV et M. X Y exerçant sous le nom commercial
Batistic, la contribution définitive à la dette de réparation est fixée à la somme de 122.350,74 euros
HT à la charge de chacun avec la garantie de son assureur,
Dit que la société SMABTP, assureur de la société SMV, est fondée à opposer le plafond de garantie
de 153.000 euros et la franchise de 10% par sinistre stipulée dans les conditions particulières de la
police pour les dommages matériels,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Fait masse des dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel,
et dit qu’ils seront partagés et supportés entre :
— la société SMABTP et Me Z de A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMV à
proportion d’un tiers,
— la société Axa France C et M. Y exerçant sous l’enseigne Batistic à proportion d’un tiers,
— la société Pitel et Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société See-D à
proportion d’un tiers.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en P été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame I, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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