Confirmation 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 sept. 2017, n° 15/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2015, N° 12/07421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/05083
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
N° Chambre : 1
N° RG : 12/07421
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 17815 – Représentant : Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS SELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
N° SIRET : 484 373 295
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272 – Représentant : Me Bruno MARGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a débouté M. [F] [D] de toutes ses demandes en le condamnant à payer à la société Zurich Insurance une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’appel de ce jugement relevé par M. [F] [D] le 9 juillet 2015 et ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2017 par lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement déféré il prie la cour de :
— dire et juger que M. [Z] [I] est l’unique rédacteur du protocole d’accord transactionnel signé entre M. [D] d’une part, M. [I] [S] et la société AIF Management, d’autre part,
— dire et juger que M. [Z] [I], en omettant de respecter l’équilibre entre les intérêts des parties à l’acte, en rédigeant cet acte sans prévoir de contrepartie effective dans l’intérêt de M. [D], sans tenir compte des buts que ce dernier poursuivait et d’une manière générale, en violant son obligation de conseil à son égard, a commis une faute manifeste,
— dire et juger que M. [N], en s’abstenant de vérifier les allégations de M. [S] – qui se sont avérées inexactes – en n’attirant pas l’attention de M. [D] sur l’absence de contrepartie effective du protocole rédigé par M. [I], en ne lui déconseillant pas formellement de signer cet acte en l’état, a commis une faute de conseil tout aussi manifeste,
— dire et juger encore que M. [N], en ne suggérant pas à son client d’accepter la proposition transactionnelle de la société Mc Cann Erikson, lui a fait perdre en outre la somme de 200.000 euros qu’il aurait perçue immédiatement, lui permettant ainsi d’acquérir des parts plus importantes dans la croupe,
En conséquence :
— condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company au paiement de la somme totale de un million huit cent quatre-vingt-onze mille euros (€ 1.891.000) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux supportés par M. [D], avec intérêts de droit courant à compter de l’assignation introductive d’instance,
— dire que les intérêts courants seront capitalisés en outre à l’issue de chaque période de douze mois, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— déclarer la société Zurich Insurance Public Limited Company tant irrecevable que subsidiairement mal fondée en ses prétendions,
— la débouter en quelques fins que celles-ci comportent,
— condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à M. [D] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Covéa Risks et subsidiairement la société Zurich Insurance Public Limited Compagny aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître de Carfort, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Zurich Insurance, notifiées le 16 mai 2017, qui prie la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes en le condamnant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 juillet 2012, M. [F] [D] a fait assigner la société Covea-Risks devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances. Puis, par acte du 15 novembre 2012, il a assigné en intervention forcée la société Zurich Insurance au visa des mêmes dispositions et de l’article 331 du code de procédure civile. Il sollicitait la condamnation des compagnies d’assurance à lui payer la somme de 1'875'000 euros.
Une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 3 juin 2013.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que Me [I], avocat, avait méconnu son devoir de conseil en lui causant un préjudice à l’occasion d’un protocole transactionnel, rédigé par Me [I], qu’il avait régularisé avec M. [S] et la société AIF management. Subsidiairement, il invoquait le même manquement à l’égard de Me [N] qui le conseillait dans le cadre d’une procédure prud’homale parallèle.
Il expliquait qu’en sa qualité de consultant, il avait été approché au cours de l’année 2000 par la société Mc Cann Erikson France et avait procédé à l’audit de l’ensemble du groupe ; qu’il avait suggéré la dissolution de la société MJC dont le fonctionnement lui semblait contraire à la loi Sapin. Il avait ensuite proposé l’externalisation de l’ensemble de la production éditoriale du groupe. Courant 2001, il avait suggéré à un de ses amis, M. [S], de constituer une société dans ce domaine d’activité puis l’avait mis en relation avec le représentant légal de la société Mc Cann Erikson France, ainsi qu’avec Me [F], administrateur judiciaire de la société MJC.
Il précisait que ces négociations avaient abouti au rachat de certains éléments du fonds de commerce de la société MJC, en ce compris la reprise de son personnel et le contrat de partenariat du 15 novembre 1999 par lequel la société Mc Cann Erikson avait confié à la société MJC une mission exclusive de centralisation et réalisation de l’ensemble des prestations de conseil en édition et prestations techniques d’édition.
Il ajoutait que M. [S] avait constitué pour la circonstance avec M. [M] une société Come-back Advertising devenue ultérieurement Come-back Graphic Associés, celui-ci intervenant par le biais d’une société AIF Management. La société Graphic associés avait conclu un contrat avec la société Mc Cann Erikson France le 31 janvier 2002.
Il exposait qu’à la suite de difficultés d’exécution de ce contrat et de la rupture de leurs relations contractuelles par la société Mc Cann Erikson France à la fin du mois d’août 2002, il avait conclu avec M. [S], associé de la société Come-back Graphic associés, une convention de croupier le 17 juillet 2003 et qu’une seconde convention de croupier aurait dû être signée avec M. [M].
Selon ces conventions de croupier, la propriété des 1925 actions, détenues dans le capital de Come-back Graphic associés par M. [S] et M. [M] devaient être réparties entre M. [F] [D], le croupier, et l’associé à raison de 25 % du capital pour le croupier et de 75 % pour la société.
Cependant, M. [M] ayant refusé de signer la convention de croupier, M. [F] [D] prétendait que M. [S] aurait dû se substituer à son associé.
M. [F] [D] avait alors saisi la juridiction prud’homale d’une action dirigée contre la société Mc Cann Erikson France aux fins d’obtenir la requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail.
Le litige avait alors pris fin par un accord transactionnel signé en juin 2004, présenté comme rédigé par Me [I], avocat de M. [S] et de la société AIF management, M. [F] [D] indiquant qu’il n’était lui-même assisté d’aucun avocat.
Selon cet accord, la société AIF Management versait à M. [F] [D] une indemnité globale et forfaitaire de 205'375 euros, lui cédait 1 000 actions en capital de la société TAC Commercial Publishing au prix de 10 euros l’action. La convention de croupier était dissoute et les parties en présence se désistaient et renonçaient à toute instance et action.
Par le jugement dont appel, M. [F] [D] a été débouté de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité des avocats
Considérant qu’au soutien de son appel, M. [F] [D] reproche au jugement d’avoir considéré que l’intervention officieuse de Me [N] l’empêcherait de se prévaloir des fautes commises par Me [I] et d’avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve ; qu’il incombait au contraire à l’intimée de démontrer que les avocats avaient respecté leurs obligations de conseil ; que la société Zurich Insurance devait donc démontrer que Me [N] avait vérifié que les allégations de M. [S], tenues pour véridiques par les premiers juges, étaient aux moins crédibles alors qu’elles n’étaient corroborées par aucun document comptable ; que l’avocat devait en outre faire le nécessaire pour garantir son client afin que la transaction soit un acte efficace et conforme aux buts de M. [F] [D], s’agissant notamment de l’acquisition des actions de la société TAC que M. [S] avait présentée comme devant se substituer à l’avenir à la société Come-back Graphic ; qu’en outre, il avait des chances sérieuses d’obtenir gain de cause devant la juridiction prud’homale comme le montrent les pièces complémentaires qu’il produit devant la cour ;
Considérant que M. [F] [D] reproche à Me [Z] [I] et Me [E] [N] un manquement à leur devoir de conseil respectif ;
Considérant que M. [F] [D], en premier lieu, met en cause Me [Z] [I] ; qu’il fait valoir que celui-ci était rédacteur unique du protocole ; qu’il lui appartenait donc également de lui dispenser son conseil alors qu’il a rédigé au contraire une convention exclusivement favorable aux intérêts de la société AIF Management et de M. [S] ; qu’il n’a pas vérifié la situation financière de la société Come-back ou, à tout le moins, ne l’en a pas informé ; que les bilans des années 2002 à 2005 de cette société démontrent au contraire que sa situation était très favorable ; que si la procédure prud’homale n’avait pas été sérieuse, la société Mc Cann Erikson France n’aurait pas fait pression sur la société Come-back Graphic associé pour qu’elle intervienne auprès de l’appelant afin qu’il se désiste ; que M. [F] [D] avait en outre refusé une proposition transactionnelle de la société Mc Cann Erikson France du 24 décembre 2002 dans laquelle elle s’engageait à lui payer sans attendre la somme de 200'000 euros ; que, selon toute vraisemblance, elle estimait donc que ses revendications étaient sérieuses ; que la contrepartie obtenue de la transaction n’est pas en adéquation avec ses sacrifices mais au contraire sans aucune mesure avec la valeur effective des droits auxquels il a renoncé ;
Considérant que M. [F] [D] relève par ailleurs que Me [N] ne disposait quant à lui d’aucun mandat de négocier ; qu’il a d’ailleurs seulement donné son avis et non pas rédigé le protocole ; qu’en tout état de cause, son intervention n’a pas eu pour conséquence de dégager la responsabilité de Me [I] ; qu’il précise que s’il apparaît que cet avocat est intervenu dans la négociation par différents échanges avec Me [I], lui-même n’en a pas eu connaissance à l’époque ; que cet avocat aurait dû le mettre en garde sur les conséquences et les risques encourus à signer en l’état le protocole ; que cet accord était en effet dépourvu de toute garantie notamment sur le rachat des actions de TAC Commercial Publishing ; que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne lui appartient pas à lui de démontrer que la situation de la société Come-back n’était pas précaire ; qu’il appartenait au contraire à son avocat de vérifier, à l’époque où la transaction a été conclue, que de telles allégations étaient exactes en exigeant les pièces nécessaires ; que l’avocat ne lui a jamais déconseillé de s’engager ni n’a formé de contre-propositions de nature à rééquilibrer l’accord en sa faveur ; qu’il n’a pas attiré l’attention de son client sur le fait que la situation à venir de la société Come-back ne découlait à l’évidence que de l’existence de la procédure prud’homale qui empêchait la reconduction du contrat très fructueux conclu avec la société Mc Cann Erikson ; qu’il devait en outre vérifier la situation financière de la société Come-back ; qu’il devait l’inciter à accepter la proposition transactionnelle de la société Mc Cann Erikson, laquelle n’avait pas retiré son offre ;
Considérant que la société Zurich Insurance réplique que Me [I] n’a jamais été l’avocat de M. [F] [D] ; que Me [N] était son avocat ; que M. [F] [D] ne démontre pas la faute de ce dernier ; que les préjudices réclamés sont incertains, hypothétiques et en tout état de cause infondés ; qu’en effet, Me [I] n’était pas le rédacteur unique du protocole querellé ; que M. [F] [D] était assisté de Me [N] ; que Me [I] n’avait donc pas à veiller à l’équilibre des obligations réciproques des parties puisque chacune disposait d’un conseil ; que des échanges très précis sont intervenus entre M. [F] [D] et son conseil ; qu’une véritable négociation a été engagée entre les parties avant la signature du protocole définitif, étant précisé que M. [F] [D] a régularisé ce document, hors la présence de Me [N] ; que les pièces produites démontrent que celui-ci n’a pas commis de faute ; que celles-ci délimitent les éléments en discussion au moment de l’élaboration du protocole d’accord ; que l’on ne peut, en effet, se référer, neuf ans plus tard, aux bilans d’une société dont les résultats n’étaient, à l’évidence, ni envisagés ni même envisageables, au moment de la régularisation du protocole, dénoncé depuis ; qu’il résulte en particulier d’une lettre adressée par M. [S] à M. [F] [D], dont le tribunal a d’ailleurs justement tenu compte que la situation de la société Come-back était mauvaise ; qu’or, M. [F] [D] n’a jamais contesté les éléments contenus dans cette lettre ;
Considérant que la société Zurich Insurance soutient également que la convention de croupier ne peut concerner que les exercices 2003 et 2004 ; que le contrat entre la société Mc Cann Erikson France et la société Come-back Graphic associés expirait au 31 décembre 2004, sauf éventuelle reconduction très aléatoire car conditionnée au désistement de son action prud’homale par M. [F] [D] ; que son renouvellement était de toute façon limité à un an ; qu’ainsi, les résultats postérieurs à l’exercice 2004 ne sauraient être retenus pour apprécier l’étendue des concessions faites par les parties car ils étaient inconnus et très aléatoires au moment de la régularisation du protocole ;
Considérant que la société Zurich Insurance ajoute que l’appelant fonde sa demande sur le versement de dividendes « fictifs » qui aurait pu être versés pour les années 2003 et 2004 sans pour autant rapporter la preuve de versements ; que la convention de croupier prévoyait au contraire l’établissement de comptes de la croupe avant d’opérer une répartition des sommes restantes entre le croupier et l’associé ; que l’existence de bénéfices pour un exercice ne signifie pas pour autant que les actionnaires auraient décidé de la distribution de dividendes à due concurrence de ces montants ; que le préjudice revendiqué par l’appelant au titre des bénéfices réalisés de 2011 à 2014 est tout aussi hypothétique, voire fantaisiste et en tout état de cause erroné ; qu’en effet, la convention de croupier prévoyait que M. [F] [D] percevrait 25 % du produit des actions de M. [S], soit 50 % du capital de la société Come-back Graphic associés ; que M. [F] [D] aurait donc pu percevoir un huitième de ce produit, soit 2'667'181 / 8 = 333'397,63 euros et non le double de cette somme, comme l’indique, à tort, l’appelant ;
Considérant qu’elle observe également que des attestations établies 15 ans après, telles que les trois attestations produites à quelques jours de la clôture, et pour les besoins de la cause, ne sauraient démontrer l’existence de ce lien de subordination ;
Considérant qu’en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Considérant qu’il résulte de ce texte que l’avocat, unique rédacteur d’un acte sous-seing-privé, est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre ;
Considérant que le jugement déféré relève exactement que le protocole d’accord transactionnel litigieux a été signé par Me [Z] [I], en sa qualité d’avocat de M. [S] et de la société Aif Management, et que M. [F] [D], partie au protocole, n’est, d’après les mentions figurant sur celui-ci, pas assisté d’un avocat ;
Considérant que la cour se réfère expressément. et adopte les motif extrêmement précis du jugement aux termes desquels le tribunal a exactement retenu qu’il résultait des pièces versées aux débats par la société Zurich Insurance, que Me [E] [N], qui représentait M. [F] [D] dans la procédure prud’homale diligentée par ses soins, avait participé aux pourparlers ayant présidé à la rédaction de l’acte transactionnel ;
Considérant qu’il suffit d’ajouter que les termes des courriers de Me [E] [N] démontrent qu’il agissait sur instructions de M. [F] [D] ;
Qu’ainsi dans le courrier du 14 juin 2004 (pièce n°5 de la compagnie d’assurance), Me [E] [N] indique qu’il doit s’entretenir une nouvelle fois avec M. [F] [D] ; que « son client » lui fait observer qu’il y a une erreur matérielle dans le projet de protocole transactionnel en ce que la société Come-back Graphic y est mentionnée alors qu’il faut comprendre qu’il s’agit de la société Mc Cann Erikson ; qu’en outre Me [E] [N] ajoute que M. [F] [D] s’étonne que la valorisation de la société come-back Graphic retenue dans le projet d’accord soit différente de celle sur la base de laquelle le contrat avait été signé entre la société Mc Cann Erikson et la société Come-back Graphic ; que Me [E] [N] conclut que M. [F] [D] attend ces explications pour prendre position ;
Que, dans un courriel du 16 juin 2004 (pièce n°9 de la compagnie d’assurance), Me [E] [N] indique à Me [Z] [I] qu’il vient à nouveau de s’entretenir avec M. [F] [D] et qu’un accord est en définitive intervenu entre leurs clients ;
Que, dans un courrier du 21 juin 2004 (pièce n°12 de la compagnie d’assurance), Me [E] [N] a adressé à Me [Z] [I] l’ordre de mouvement à faire signer par M. [S] afin que M. [F] [D] soit réglé des causes de la transaction ;
Que, dans un courrier du 25 juin 2004 (pièce n°16 de la compagnie d’assurance), Me [E] [N] informe Me [Z] [I] que M. [F] [D] lui demande de fixer l’heure du rendez-vous de signature de la transaction à 15 heures le mercredi 30 juin ;
Considérant en définitive que si M. [F] [D] prétend qu’il ignorait l’intervention de Me [E] [N], les pièces produites par la compagnie d’assurance et non contestées par M. [F] [D], démontrent le contraire ; qu’ainsi, il en résulte que Me [E] [N], défendant déjà ses intérêts dans le cadre de la procédure prud’homale, agissait bien en tant que mandataire de M. [F] [D] quand bien même aucun mandat formel n’avait été régularisé au titre de la transaction à intervenir entre M. [F] [D] et la société AIF Management ;
Considérant en outre que le courrier de Me [E] [N] du 14 juin 2004 (pièce n°5 de la compagnie d’assurance) évoque la valorisation des parts de la société Come-back Graphic Associés qui est le point central permettant d’apprécier l’équilibre de la transaction ; que M. [F] [D] ne peut donc sérieusement soutenir que les observations de Me [E] [N] ne concernaient que des points mineurs ;
Considérant que c’est donc à bon droit que le jugement déféré a considéré qu’il était vain, pour M. [F] [D], de prétendre que Me [Z] [I] était le seul rédacteur de l’acte et qu’en cette qualité, il devait aussi s’assurer des intérêts de M. [F] [D], alors que celui-ci était déjà assisté par Me [E] [N] ;
Considérant, s’agissant de la responsabilité de Me [E] [N], que M. [F] [D] reproche au tribunal d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve alors que la compagnie d’assurance n’a pas démontré que cet avocat avait respecté son obligation de conseil ; qu’il lui reproche notamment de ne pas avoir veillé à l’équilibre de la transaction en ne vérifiant pas les affirmations de M. [S] selon lesquelles la situation de la société Come-back Graphic Associés était mauvaise ; qu’il lui fait grief également de ne lui avoir pas conseillé d’accepter la transaction que lui proposait la société Mc Cann Erikson France en vue de mettre un terme à la procédure qu’il avait engagée devant le conseil de prud’hommes ;
Considérant qu’à ce stade un rappel du contexte s’impose ;
Considérant qu’un partenariat existait entre la société Mc Cann Erikson France et M. [F] [D] depuis 2009 (pièce n°1 de l’appelant) ; qu’ainsi M. [F] [D] a mis en relation cette société et la société Come-back Graphic Associés qui ont régularisé entre elles un contrat d’édition (pièce n°2 de l’appelant) ;
Considérant que M. [F] [D] a été considéré comme apporteur d’affaires par M. [I] [S], associé de la société Come-back Graphic associé, ainsi qu’il en résulte des termes exprès d’un courrier manuscrit rédigé par celui-ci le 28 janvier 2002 (pièce n°3 de l’appelant) ; que M. [S] indique en outre dans ce courrier que la rétribution de M. [F] [D] se ferait sur la base de 25 % du résultat net d’exploitation après impôt de la société Come-Back, selon modalités à définir juridiquement et fiscalement parlant ;
Considérant que c’est dans ces circonstances qu’une convention de croupier, régie par les articles 1871 et suivants du code civil, a été régularisée entre M. [F] [D] et M. [I] [S] le 17 juillet 2003 (pièce n°4 de l’appelant), lequel devait se substituer par la suite la société AIF Management ;
Considérant que cette convention prévoit en son article 2, le partage entre associés, des fruits, produits, bénéfices et plus-values pouvant résulter de la détention de l’aliénation des actions de la société Come-back Graphic associés actuellement inscrites en compte au nom de M. [I] [S], de toutes celles qui pourront dans l’avenir, être attribuées gratuitement au détenteur des dites actions et de tous droits qui pourront leur être substitués par voie d’échange auxdites actions ; que les droits sont fixés à 25 % pour M. [F] [D] et à 75 % pour M. [I] [S] ;
Considérant qu’il est rappelé que M. [I] [S] dispose de 1925 actions de la société Come-back Graphic associés ; que la convention de croupe donne vocation à M. [F] [D] à détenir 25 % du capital de la convention de croupe, ce qui représente 481 actions de la société Come-back Graphic associés ;
Considérant que l’article 5 rappelle le caractère occulte de la croupe ; qu’il en résulte que, par nature, les droits sont incessibles, ce qui est expressément rappelé à l’article 8 ;
Considérant que l’article 6 prévoit l’établissement et l’approbation annuels des comptes de la croupe qui entraînera la répartition des produits nets dans la proportion prévue à l’article 4, soit 25 % pour M. [F] [D] ; qu’il est également stipulé que les engagements hors bilan, souscrits par l’associé, soit M. [S], tels que cautions, avals etc, consentis par lui au profit de la société Come-back Graphic associés devront figurer dans les comptes de la croupe ;
Considérant enfin que l’article 9 régit les conditions dans lesquelles l’associé, soit M. [S], pourra céder ses parts de la société Come-back Graphic Associés ;
Considérant que, quand bien même les statuts de la société Come-back Graphic associés n’ont pas été communiqués, il résulte du dossier, et notamment du préambule à la transaction de juin 2004 (pièce n°6 de l’appelant) que les 1925 parts de M. [S] représentaient 50 % du capital social, l’autre moitié des parts étant détenue par M. [M] ;
Considérant qu’il résulte également de ce préambule qu’une convention similaire devait être régularisée entre M. [F] [D] et M. [M], lequel a finalement refusé ;
Considérant qu’en parallèle, la société Mc Cann Erikson a souhaité rompre ses relations avec M. [F] [D] ainsi qu’il en résulte du préambule du projet d’accord transactionnel (pièce n°14 de l’appelant) que cette société proposait à M. [F] [D] suite à la saisine par ce dernier du conseil de prud’hommes le 19 novembre 2003 (pièce n°5 de l’appelant) ;
Considérant qu’il résulte en outre du préambule à la transaction litigieuse que la société Mc Cann Erikson France a soumis la poursuite des relations contractuelles avec la société Come-back Graphic associés au désistement de M. [F] [D] de sa procédure prud’homale ; que ce préambule enseigne également que le litige suscité par M. [M] par son refus d’honorer ses engagements vis-à-vis de M. [D] a convaincu M. [I] [S] de l’opportunité de cesser toute association, directe ou indirecte, avec l’intéressé en proposant de se substituer aux engagements de celui-ci ; qu’ainsi, des pourparlers se sont instaurés entre M. [S] et M. [M], aux fins notamment de la cession par la société AIF management des 50 % du capital détenus dans la société Come-back Graphic au profit de M. [M] ;
Considérant en résumé que la transaction litigieuse a été régularisée sous la menace d’une rupture des relations contractuelles entre les sociétés Mc Cann Erikson France et Come-back Graphic associés et alors même que M. [S] lui-même souhaitait se désengager de la société Come-back Graphic associés ;
Considérant que ces éléments de contexte sont essentiels pour apprécier le caractère équilibré de la transaction litigieuse au moment où celle-ci a été régularisée ;
Considérant en effet que la compagnie d’assurance intimée critique avec pertinence la valorisation par M. [F] [D] des parts de la société Come-back Graphic associés ; qu’ainsi, les résultats postérieurs à l’exercice 2004 ne sauraient être retenus pour apprécier l’étendue des concessions faites par les parties car ils étaient inconnus et très aléatoires au moment de la régularisation du protocole ;
Considérant effectivement que cette valorisation ne tient compte que de la situation financière de la société Come-back Graphic associés et de son évolution postérieure ; que s’il résulte des pièces comptables produites par l’appelant que la situation de la société Come-back Graphic associés était saine au moment où la transaction a été signée et qu’elle l’est demeurée par la suite, il convient de prendre en compte les éléments de contexte factuels, déterminants pour apprécier l’équilibre de la transaction ;
Considérant qu’il est fait grief à Me [E] [N] de ne pas avoir vérifié les allégations de M. [S] suivant lesquelles la situation de la société Come-back Graphic associés était mauvaise alors que M. [F] [D] démontre que la situation financière était saine ;
Considérant toutefois qu’il y a lieu de reprendre les termes du courrier adressé par M. [S] à M. [F] [D] le 2 juin 2004 (pièce n°2 de l’intimée) ;
Considérant que M. [S] écrit :
« Nous sommes enfin parvenus à un accord définitif avec [G] [M].
Me [I] est à [D] pour rédiger le protocole transactionnel.
La situation de Come-back est mauvaise, en particulier à cause de l’effondrement de gouvernance.
L’accord est convenable face à la situation actuelle.
Il repose sur les trois années du contrat et la valeur réelle, vérifiée de Come-back aujourd’hui, avec un avenir incertain (…) » ;
Considérant que, de toute évidence, dans ce courrier, M. [S] fait référence à la rupture consommée de ses relations avec M. [M] en évoquant « l’effondrement de gouvernance » ;
Qu’il en résulte toutefois qu’un accord définitif est intervenu pour le rachat des parts de M. [S] par M. [M] ;
Considérant que, dans ce courrier, M. [S] se livre également à une valorisation des parts de la société Come-back qui tient compte du montant du capital social de 38'500 euros et des dividendes servis, « coupons attachés » ; qu’ainsi, il en résulte que pour l’année 2002, la société Come-back Graphic a versé 415'000 euros de dividendes, 286'500 euros pour 2003 et 204'000 € estimés pour 2004 ; que la société est ainsi valorisée à 960'000 euros ;
Considérant, étant rappelé que ce courrier est rédigé le 2 juin 2004, que le montant estimé des dividendes pour 2004, soit pour un semestre, est en cohérence avec les écritures de l’intimée qui mentionnent que, pour l’année 2004, la société Come-back Graphic associés a servi 600'000 € de dividendes ;
Considérant ensuite qu’après avoir retranché la moitié de la valeur du capital social, dans ce courrier, M. [S] arrive à une plus-value de 460'750 euros, soit une somme de 115'187,50 euros qu’il doit à M. [F] [D] sur sa croupe personnelle au titre des 25 % de M. [D] ;
Considérant qu’il est ensuite indiqué que dans le cadre d’un accord plus général, M. [S] prendra en charge la croupe non signée par M. [M] à condition que M. [D] renonce à son action prud’homale à l’encontre de Mc Cann Erikson et à toute nouvelle action contre Come-back-[G] [M] et le groupe Mc Cann Erikson et à la croupe signée ;
Considérant en définitive qu’il propose à M. [F] [D] une somme totale de 230'375 euros, reconnaissance de dette antérieure de M. [D] non déduite ; que ce chiffre est à rapprocher de la somme sur laquelle M. [S] (pour le compte de la société AIF Management) et M. [D] ont finalement transigé, soit 200'375 euros, étant rappelé que M. [D] devait à M. [S] 80'000 euros au titre d’une reconnaissance de dette antérieure ;
Considérant par ailleurs que, le 8 juin 2004 (pièce n°3 de l’intimée), Me [Z] [I] a fait part à M. [D] de ce que M. [S] souhaitait céder ses parts au prix minimal de 430'000 euros, majorable de 50'000 euros dans l’hypothèse d’une poursuite des relations contractuelles entre Mc Cann Erikson France et Come-back Graphic associés ; que, dans le respect de l’article 9 de la convention de croupe, il lui a notifié la décision de son client et rappelé son droit contractuel, en tant que croupier, de se substituer au candidat cessionnaire ; qu’il résulte de la pièce n°30 de l’appelant que M. [F] [D] a refusé cette proposition ;
Considérant que le prix de 430'000 euros majoré de 50'000 euros auquel M. [S] souhaite vendre ses parts à M. [M] est calculé dans des conditions strictement identiques à celles proposées à M. [F] [D] ; qu’il convient en effet de rappeler que M. [S] dispose de 50 % du capital de la société Come-back Graphic associés ; que, dans le courrier du 2 juin 2004, il a valorisé les parts de la société à 960'000 euros, soit, selon la cour, à lui revenir une somme de 460'750 euros déduction faite de la moitié du capital social ;
Considérant en définitive qu’il résulte de ces éléments que la transaction litigieuse a été régularisée dans des conditions financières identiques à celles qui ont présidé à la cession des parts de M. [S] à M. [M] ; que la transaction ne revêt donc aucun déséquilibre à la date à laquelle elle a été signée ; qu’en l’absence de déséquilibre, aucun manquement au devoir de conseil n’est donc établi ;
Considérant que M. [F] [D] reproche également à Me [E] [N], en substance, de ne pas lui avoir conseillé plutôt de ne pas renoncer à la convention de croupe ; que, toutefois, cette convention ne pouvait se maintenir que si M. [S] conservait ses parts dans la société come-back Graphic associés ; qu’au contraire l’intéressé a souhaité se désengager totalement de la société Come-back Graphic associés; que la convention de croupe ne pouvait donc perdurer en l’état ; qu’aucun manquement au devoir de conseil et de l’avocat n’est donc établi de ce chef ;
Considérant que M. [F] [D] soutient également, s’agissant de la procédure prud’homale, que si, comme le prétend l’intimée, il ne disposait au mieux que d’une chance hasardeuse de percevoir 36'000 euros, il est pour le moins étonnant que Me [N] ne lui ait pas conseillé d’accepter la proposition transactionnelle de la société Mc Cann Erikson qui lui proposait la somme de 200'000 euros et de renoncer à céder ses parts dans la croupe ;
Considérant que la société Zurich Insurance réplique que l’issue de la procédure prud’homale était hasardeuse ; que celle-ci avait été initiée par M. [F] [D] à la fin de l’année 2003 pour « faire pression » sur les actionnaires de la société Come-back Graphic associée ; qu’elle menaçait la pérennité des relations contractuelles avec la société Mc Cann Erikson France dans le but de conclure une transaction, à la suite de la rupture du contrat de prestation de services de M. [F] [D] ; que, toutefois, la procédure était vouée à l’échec en l’absence de documents probants et d’une démonstration convaincante quant à un éventuel « lien de subordination » entre M. [F] [D] et la société Mc Cann Erikson France ainsi que l’a retenu le tribunal ; qu’en outre il est mensonger d’affirmer que le protocole d’accord était destiné à mettre un terme à cette procédure prud’homale si l’on constate que ce projet a été présenté au mois de décembre 2002 et que la procédure prud’homale a été initiée au mois de novembre 2003 ; que de plus, la simple lecture de ce projet confirme que la société Come-back Graphic associés acceptait d’indemniser M. [F] [D] en compensation de la rupture brutale de la relation contractuelle sans que ce texte n’évoque un quelconque lien de subordination entre les parties ; qu’il est également important de noter que ce projet visait la société Come-back Graphic associés et non M. [S] et la société AIF management, signataires du protocole querellé ;
Considérant dans ces conditions que M. [F] [D] reproche à Me [E] [N] de ne pas lui avoir plutôt conseillé de régulariser la transaction que lui proposait la société Mc Cann Erikson qui lui offrait une indemnité de 200'000 euros s’il renonçait à son litige devant le conseil de prud’hommes ; que toutefois la cour observe que si une telle transaction était régularisée avec la société Mc Cann Erikson France, nul n’était besoin de la transaction litigieuse, celle-ci étant précisément destinée notamment à ce que M. [F] [D] renonce à toute action à l’encontre de cette société ; qu’il est dès lors inutile de se pencher sur la question de savoir si cette action avait une chance de prospérer ; que le manquement au devoir de conseil de ce chef n’est pas davantage établi ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient M. [F] [D], le tribunal a exactement retenu que les bilans postérieurs de la société Come-back Graphic associés portant sur les années 2006 à 2012 étaient indifférents à la caractérisation d’une faute de l’avocat au moment de la conclusion de l’accord transactionnel ; qu’il convient de rappeler qu’à cette date, la société Come-back Graphic associés était menacée de perdre son principal client, à savoir la société Mc Cann ; que la perte de cette éventualité défavorable, rendue possible suite à la signature de la transaction, ne peut être sans la moindre incidence sur la progression ultérieure de la société ;
Considérant que M. [F] [D] ajoute encore que le protocole ne lui conférait ni garantie ni contrepartie ; qu’en effet, la société TAC Commercial Publishing n’a en réalité jamais eu la moindre activité commerciale ; que dès lors son avenir n’était garanti par aucun contrat ; qu’ainsi l’avocat n’a pris aucune précaution pour sauvegarder les intérêts de son client, associé minoritaire, qui aurait dû bénéficier, a minima, d’un pacte d’associé ; qu’en l’état au contraire, il ne pouvait avoir aucune influence sur l’activité et la vie sociale de cette entreprise ;
Mais considérant, une fois encore, que le devenir ultérieur de cette société ne peut être pris en compte pour apprécier l’existence des contreparties à la date à laquelle la transaction a été signée ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires ;
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, M. [F] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Zurich Insurance à hauteur d’appel ; que celle-ci sera déboutée de sa demande en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [F] [D] et la société Zurich Insurance Public Limited Company de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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