Confirmation 7 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 7 févr. 2017, n° 16/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01473 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 15 janvier 2016, N° 2015F00816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 57B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/01473
AFFAIRE :
SNC SEDIFRAIS
…
C/
F A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FL 95, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 352 779 839, ayant son siège XXX, désigné à cet effet par Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 27 novembre 2015.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F00816
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Christophe DEBRAY Me Isabelle TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SNC SEDIFRAIS
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16080
Représentant : Me Sophie PASQUESOONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16080
Représentant : Me Sophie PASQUESOONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Maître F A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FL 95, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 352 779 839, ayant son siège XXX, désigné à cet effet par Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 27 novembre 2015.
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 – Représentant : Me Alban RAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0032
INTIME
**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Le 19 mai 2008, la société Sedifrais a conclu avec la société FL 95, grossiste en fruits et légumes, pour une durée de 7 années un contrat d’approvisionnement exclusif sur l’ensemble du territoire français en pommes de terre, oignons, ail et échalotes.
La société Sedifrais et la société Distribution Leader Price sont deux centrales d’achat du Groupe Franprix-Leader Price. Considérant que l’exécution du contrat n’a pas été respecté par la société Sedifrais lors de l’ouverture de la plateforme de Narbonne, la société FL 95, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 juillet 2015, Maître L Z, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire et Maître F A, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, l’ont assignée le 29 octobre 2015 devant le tribunal de commerce de Pontoise ainsi que la société Distribution Leader Price ( DLP) aux fins de :
— dire et juger la société FL 95 recevable et bien fondée en sa demande,
— constater que la société Sedifrais, s’agissant de l’approvisionnement de la plateforme logistique de Narbonne, n’a nullement recouru aux services de la société FL 95,
— dire et juger que, ce faisant, elle a violé les dispositions essentielles du contrat d’approvisionnement passé avec la demanderesse le 19 mai 2008,
— condamner la société Sedifrais à indemniser l’entier préjudice souffert par la société FL 95 du fait de la violation dudit contrat d’approvisionnement,
Pour ce faire,
— se réserver la liquidation de ladite indemnisation de préjudice,
— enjoindre la société DLP à produire, entre les mains de la société FL 95, copie de l’ensemble de ses documents comptables afférents à l’achat de pommes de terre, oignons, ail et échalotes à destination de la plateforme frigorifique de NARBONNE pour l’approvisionnement des magasins Franprix et Leader Price relevant de son périmètre, en lesdits produits, et ce, pour la période qui a couru du 5 septembre 2013 au 19 mai 2015,
— condamner solidairement la société Sedifrais et la société DLP au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens. Par jugement en date du 15 janvier 2016, le tribunal de commerce de Pontoise:
— Déclare que la société Sedifrais a violé les dispositions du contrat d’approvisionnement passé avec la société FL 95 le 19 mai 2008 ;
— Enjoint la société Distribution Leader PRICE à produire, entre les mains de la société FL 95, copie de l’ensemble de ses documents comptables afférents à l’achat de pommes de terre, oignons, ail et échalotes à destination de la plateforme frigorifique de Narbonne pour l’approvisionnement des magasins Franprix et Leader Price relevant de son périmètre, en lesdits produits, et ce, pour la période qui a couru du 5 septembre 2013 au 19 mai 2015 ;
— Condamne solidairement la société Sedifrais et la société Distribution Leader Price à payer à la société FL 95 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare la société Sedifrais et la société Distribution Leader Price mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute;
— Condamne solidairement la société Sedifrais et la société Distribution Leader Price aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu.
Par déclaration en date du 26 février 2016, la SNC Sedifrais et la SNC Distribution Leader Price ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SNC Sedifrais et à la SNC Distribution Leader Price de leur désistement partiel à l’encontre de Maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS FL 95, a constaté l’extinction de l’instance entre ces parties et dit que l’instance se poursuivait entre la SNC Sedifrais, la SNC Distribution Leader Price et Maître F A es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FL 95.
Par dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2016, la SNC Sedifrais et la SNC Distribution Leader Price ( DLP) demandent à la cour de:
— Donner acte aux appelantes de leur désistement partiel uniquement à l’égard de Maître Z, administrateur Judiciaire de la SAS FL 95, sa mission ayant pris fin depuis le jugement du 27 novembre 2015 du tribunal de commerce de Pontoise prononçant la liquidation judiciaire de cette société,
— Ordonner le dessaisissement partiel de la Cour à l’égard de Maître Z, es qualité,
— Dire et juger qu’il n’est pas établi que la société Sedifrais ait enfreint la clause d’exclusivité prévue au contrat d’approvisionnement conclu le 19 mai 2008 avec la société FL 95;
— Dire et juger que la société DLP n’est pas liée par le contrat conclu entre Sedifrais et B et qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre de communiquer ses documents comptables,
En conséquence :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 15 janvier 2016 (n° 2015F00816),
— Déclarer irrecevable en tout cas mal fondé, Maître A, es qualité de liquidateur de la SAS FL 95 en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
— Condamner la société FL 95 à payer aux sociétés DLP et Sedifrais, chacune, la somme de 10 000€ HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe Debray, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2016, Maître A es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FL 95 prie la cour de:
Vu le contrat d’approvisionnement en exclusivité en date du 19 mai 2008,
Vu le bordereau de pièces communiquées,
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter les sociétés Sedifrais et DLP de l’ensemble de leurs demandes,
— Les condamner au paiement chacune, et au profit tant de Maître A que de Maître Z, de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2016 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2016.
MOTIFS Il a été donné acte, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2016, à la SNC Sedifrais et à la SNC Distribution Leader Price de leur désistement partiel à l’encontre de Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS FL 95. Il n’y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ce désistement, comme sollicité par les appelants dans leurs conclusions.
Les sociétés Sedifrais et DLP sollicitent l’infirmation du jugement querellé soutenant, que la société FL 95 a conclu un contrat d’approvisionnement avec la société Sedifrais, centrale d’achat au même titre que la société DLP ; que l’objet du contrat, à savoir l’exclusivité sur les approvisionnements en pomme de terre, oignons, ail et échalote se limitait à l’entrepôt de Tigery que la société Sedifrais gérait, et qui est depuis remplacé par celui de Wissous ; qu’en septembre 2013, le groupe Franprix Leader Price a décidé d’étendre l’activité de l’entrepôt de Narbonne aux fruits et légumes et que depuis cette date, les fournisseurs de fruits et légumes doivent passer par la centrale d’achat, la société DLP, gérant déjà depuis plusieurs années l’entrepôt de Narbonne pour les autres produits. Elles expliquent que des points de dissension sont apparus entre la société Sedifrais et la société FL 95 les deux dernières années avant que la première décide le 15 mai 2013 de ne pas renouveler le contrat avec la société FL 95 à son terme du 19 mai 2015 ; que cette dernière était informée de l’existence de cet entrepôt de Narbonne pour lequel la société DLP recourait à d’autres fournisseurs de fruits et légumes ; que la société FL 95 n’a jamais demandé à fournir l’entrepôt de Narbonne n’ayant fourni que des commandes ponctuelles pour cet entrepôt qu’elle a facturées à la société DLP ; qu’elle ne s’est pas plainte d’une violation de l’exclusivité. Elles ajoutent que l’ouverture de la plate-forme de Narbonne n’a pas eu d’impact sur l’activité de la société FL 95 ; que d’ailleurs le volume des commandes passées avec la société Sedifrais a au contraire plutôt augmenté ; qu’en tout état de cause, la clause d’exclusivité qui réduit la liberté du commerce et de l’industrie doit être interprétée strictement.
La société FL 95 expose que l’activité de la société Sedifrais porte sur l’achat, l’approvisionnement et la distribution de produits, fruits et légumes pour le compte de son groupe d’appartenance, le groupe Franprix-Leader Price approvisionnant ainsi, par des plateformes logistiques, les magasins Franprix et Leader Price sur l’ensemble du territoire français ; que l’approvisionnement des magasins Franprix est facturé à la société Sedifrais tandis que celui des magasins Leader Price l’est à la société DLP ; que malgré ses termes, le contrat d’approvisionnement exclusif qu’elle a conclu avec la société Sedifrais n’a jamais été respecté ; que depuis octobre 2013, ses commandes à destination du site de Narbonne ont été très limitées voire annulées, la plate-forme de Narbonne approvisionnant directement en fruits et légumes les magasins Franprix et Leader Price de sa région, en violation du contrat d’exclusivité.
Le contrat d’approvisionnement en exclusivité signé le 19 mai 2008 entre la société Sedifrais et la société FL 95 rappelle d’abord que ' l’acheteur [ la société Sedifrais] a pour activité l’achat, l’approvisionnement et la distribution de fruits et légumes pour le groupe Franprix – Leader Price, que l’acheteur distribue ces produits dans les magasins Franprix – Leader Price sur le territoire français’ et que ' l’acheteur et le vendeur se sont rapprochées et ont convenu que mandat d’approvisionnement en exclusivité sur l’ensemble du territoire français serait donné au vendeur'.
Le contrat précise dans son article 1 que son objet est de déterminer les obligations et engagements réciproques de chacune des parties ; liste dans son article 2 les produits en cause, à savoir pomme de terre, oignon, ail et échalote ; indique dans son article 3 intitulé 'exclusivité et territoires de commercialisation’ que 'l’acheteur concède au vendeur sur le territoire dit l’approvisionnement exclusif de ces produits ; on entend par territoires de commercialisation le territoire national de la France, et des DOM-TOM', et dans son article 6 que ' le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 7 ans à compter du jour de sa signature'.
Les termes mêmes de ce contrat sont clairs, ils ne portent mention d’aucune restriction géographique de l’activité de la société Sedifrais, chargée de l’achat, de l’approvisionnement et de la distribution pour le groupe Franprix-Leader Price. Ils ne prévoient de limitation, ni relativement à l’étendue de la zone géographique d’exécution de ce contrat par la société FL 95, le territoire national étant indiqué tant dans les mentions préalables que dans l’objet même du contrat en son article 3 ayant trait à l’exclusivité et aux territoires de communication, ni quant au nom des enseignes, faisant à la fois état des magasins Franprix et Leader Price.
Il en résulte que ce contrat d’approvisionnement de fruits et légumes dont la société FL 95 avait l’exclusivité pour 7 ans pour les magasins du groupe Franprix-Leader Price ne comportait pas d’exception territoriale. Cela est d’ailleurs conforté par le courriel du 5 septembre 2013 émanant de Mme C, assistante achat de la société Sedifrais, à ses fournisseurs dont fait partie la société FL 95, les informant de l’ouverture de la plateforme de Narbonne à Montredon les Corbières et y adjoignant une fiche d’information concernant, l’adresse de livraison : Sedifrais Corbières Logistic, l’adresse de facturation : DLP à Montredon les Corbières, et les contacts, et qui annonce que 'vous serez très prochainement contacté par H X, responsable du site, afin d’organiser les livraisons’ ( cote 3). Le fait pour les appelants de mettre en avant, dans le cadre de la réorganisation des approvisionnements du Sud-Ouest du groupe Franprix-Leader Price, l’extension en septembre 2013 de l’activité de l’entrepôt de Narbonne aux fruits et légumes est sans incidence sur la poursuite du contrat du 19 mai 2008 en cours d’exécution qui reste le seul document contractuel liant ces parties depuis le 19 mai 2008, à défaut de conclusion d’un avenant entre la société Sedifrais et la société FL 95 sur de nouvelles modalités d’exécution du contrat d’approvisionnement exclusif. Le courriel du 16 octobre 2013 (cote 5) portant sur les pommes de terre et oignons que M. X adresse à la société FL 95 lui demandant d’annuler les contrats pour la semaine suivante montre d’ailleurs que cette dernière fournissait en fruits et légumes l’entrepôt de Narbonne, ce que ne conteste pas les appelants.
Ce courriel démontre également que la société Sedifrais ne respectait pas son engagement contractuel d’exclusivité à l’égard de la société FL 95 puisque la plateforme de Narbonne ne se fournissait plus en fruits et légumes auprès de cette dernière depuis octobre 2013.
Ce courriel s’inscrit dans la suite de la lettre de résiliation du contrat du 19 mai 2008, adressée le 15 mai 2013 par la société Sedifrais à la société FL 95, avec un préavis de 20 mois. Le tribunal a exactement relevé que si certes, le délai contractuel était respecté, les motifs allégués par la société Sedifrais à l’appui de sa résiliation anticipée à savoir le fait que la réglementation en matière de concurrence limite à 5 ans la durée de l’exclusivité dans les contrats d’approvisionnement et surtout, l’absence de compétitivité des produits de la société FL 95, n’ont jamais été exposés avant cette lettre de résiliation à la société FL 95, qui d’ailleurs les a contestés par courrier du 22 mai 2013.
Ces éléments montrent que les motifs allégués par la société Sefifrais à l’appui de sa lettre de résiliation du 15 mai 2013, jamais évoqués avant cette date auprès de la société B, ne sont pas justifiés et sont donc inopérants à accréditer le bien-fondé de cette résiliation. Ils établissent également que la société Sedifrais a violé les stipulations du contrat d’approvisionnement la liant à la société B.
C’est donc à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de communication de pièces comptables de la part de la société DLP, actuellement en charge de l’entrepôt de Narbonne et ce dans les termes du jugement.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société Sedifrais et la société DLP à verser chacune à Maître A es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FL 95 la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il puisse être fait droit à la demande faite au même titre de Maitre E ès qualités, qui n’est plus dans la cause depuis l’ordonnance susivée du conseiller de la mise en état.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Sedifrais et de la société DLP.
PAR CES MOTIFS Contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Sedifrais et la SNC Distribution Leader Price ( DLP) à verser chacune à Maître A es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FL 95 la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SNC Sedifrais et la SNC Distribution Leader Price ( DLP) aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Prescription ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Veuve ·
- Canalisation ·
- Verre ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Tuyau ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Constat d'huissier ·
- Fer
- Fermages ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Baux ruraux ·
- Demande ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Visite de reprise ·
- Reclassement
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Liste ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Tableau
- Impression ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Facturation ·
- Résiliation anticipée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Ascenseur ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Facture ·
- Charges ·
- Procédure
- Stock ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réserver ·
- Procédure ·
- Indemnisation ·
- Père
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Érosion ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Propriété
- Modèle de boîtier ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisateur ·
- Client ·
- Modèle communautaire ·
- Aéroport ·
- Auteur
- Albanie ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Transit ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.