Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 décembre 2017, n° 14/04625

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2017, n° 14/04625
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/04625
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2014, N° 11/12671
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2017

N° RG 14/04625

AFFAIRE :

Société LA POSTE

C/

Société E F

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 11/12671

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Valérie LEGAL

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Mélina PEDROLETTI

Me Martine DUPUIS

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Bertrand ROL

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Sophie POULAIN

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société LA POSTE 'S.A'

N° Siret : 356 000 000 R.C.S. PARIS

Ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société LOCAPOSTE 'SAS'

N° Siret : 479 145 484 R.C.S PARIS

Ayant son […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140311 vestiaire : 619

Représentant : Maître Pénélope DELESTRE substituant Maître Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 008

APPELANTES

****************

Société E F venant aux droits de CEP

Ayant son siège […]

92200 NEUILLY- SUR-SEINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Valérie LEGAL, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 140110 vestiaire : 274

Représentant : Maître BRYDEN de la SELARL GVB, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0275

Société […]

Ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 33114 vestiaire : 462

Représentant : Maître Marine BOISSIER-DEFROCOUT substituant Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 0125

S.C.P. Z-M mission conduite par Maître G Z, ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 août 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société E.C.E.R.T. 'Expertises Conseil Etudes et Réalisations Techniques'

[…]

[…]

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22862 vestiaire : 626

Représentant : Maître Jacques THOUZERY, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L 0272

Société PARIS REALTY FUND 'PAREF'

N° Siret : 412 793 002 R.C.S. PARIS

Ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Maître Servanne ROUSTAN de la SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0139

Société LES ORTIES 'SCI'

Ayant son siège 5, […]

92500 RUEIL-MALMAISON

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41246 vestiaire : 628

Représentant : Maître FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 2009

Société STM INGENIERIE SYNERGIE TECHNIQUE METHODOLOGIE

Ayant son siège 3, […]

L’Hermitage

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140708 vestiaire : 617

Représentant : Maître Elisabeth NEIDHART de l’AARPI DELANO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0523

Société ENGIE ENERGIE SERVICES (anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICES) exerçant sous l’enseigne ENGIE COFELY

Ayant son siège 1, place des Degrés

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001810 vestiaire : 620

Représentant : Maître Stéphanie FROGER substituant Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0483

SCP K-L

N° Siret : 353 615 552 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 214141 vestiaire : 180

Représentant : Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat plaidant d barreau de PARIS, vestiaire : J 073

Société SOPREMA ENTREPRISES

Ayant son siège 14, rue de Saint-Nazaire

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14000261 vestiaire : 623

Représentant : Maître Nathalie DUPUY-LOUP substituant Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0126

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

******************

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Les Orties (SCI) a acquis en 1973 un bâtiment à usage d’entrepôt d’une surface, répartie

sur un rez-de-chaussée et un étage, d’environ 2 200 m², situé au 6, avenue du 18 juin 1940 à

Rueil-Malmaison (Hauts de Seine).

Elle l’a cédé à bail le 7 février 1996, à effet au 1er avril 1996, pour une durée de 9 ans, à la société La

Poste pour l’exploitation d’un centre de distribution du courrier ; elle a conclu ensuite, le 16 octobre

2006, à effet du 1er octobre 2006, pour une nouvelle durée de 9 ans, un bail avec la société

Locaposte ; cette dernière était autorisée à sous-louer les locaux à la société La Poste et la destination

du bail restait inchangée ; le contrat de sous-location a été signé le 1er décembre 2006.

Dans le courant de l’année 1996 la société La Poste a fait réaliser des travaux d’aménagement

nécessaires à l’exercice de son activité ; ultérieurement, dans le courant de l’année 1997, c’est le

bailleur, la société Les Orties, en charge, selon le bail, des grosses réparations visées à l’article 606

du code civil, qui a engagé des travaux de renforcement du plancher et de réfection de la couverture ;

ces travaux, réceptionnés sans réserve le 25 mai 1998, ont été réalisés par la société Soprema, sous la

maîtrise d’oeuvre de la société STM assurée auprès de la société AXA Corporate solutions ; la

société CEP (aux droits de laquelle se trouve la société F ) serait intervenue comme contrôleur

technique.

En 2005, la société La Poste a fait réaliser par la société Elyo (devenue Cofely) , sous la maîtrise

d’oeuvre de la société Ecert, des travaux de rénovation de la chaufferie et, en 2006, la société Les

Orties a entrepris, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Building partner, des travaux sur les

canalisations et les réseaux d’évacuation .

Après avoir demandé un diagnostic de la solidité des ouvrages existants à la société Qualiconsult

(qui a déposé un rapport le 24 avril 2006), la société Locaposte, nouvellement locataire, a fait

procéder à la fin de l’année 2006 à des travaux d’aménagement des locaux comprenant, notamment,

la pose de plaques de faux plafond en sous face de la charpente du premier étage.

La société Qualiconsult le 19 février 2007 et la société K L, maître d’oeuvre, le 20

février 2007 ont informé la société La Poste d’une faiblesse de la charpente.

Le maître d’oeuvre se fondait sur une note établie par le E d’études Terrell concluant que 'la

charpente existante n’est pas, en l’état, dimensionnée pour supporter la charge de la couverture et a

fortiori inapte à supporter toute nouvelle surcharge' et préconisant 'l’arrêt de la mise en oeuvre du

faux plafond sous charpente' outre la dépose des plaques de faux plafond d’ores et déjà installées.

Suivant acte du 6 février 2007, la société Les Orties a vendu l’immeuble objet du bail à la société

Paref .

Les 23 et 24 février 2007 (selon la société Les Orties), courant mars 2007 (selon la société La Poste),

la sous-locataire, estimant que la sécurité des personnes n’était pas assurée, a vidé et fermé les lieux

loués et a redéployé ses activités sur d’autres centres de distribution du courrier du département .

C’est dans ces circonstances que le 20 mars 2007, les sociétés Locaposte et La Poste ont assigné en

référé d’heure à heure les sociétés Les Orties et Paref aux fins d’expertise ; par ordonnance du 28

mars 2007, l’expert M. O-P Q a été commis ; ses opérations ont été rendues communes

à l’ensemble des parties au litige.

L’expert judiciaire a déposé le 16 juin 2009 ses conclusions techniques (tome 1 du rapport) et le 21

avril 2011 ses conclusions sur l’évaluation des préjudices (tome 2 du rapport) ; les opérations

d’expertise ont montré un fléchissement anormal, excédant les tolérances autorisées, des pannes de

charpente positionnées dans les versants de toiture , outre, sur le plancher intermédiaire entre les

deux niveaux du bâtiment, la fissuration de plusieurs entrevous en sous-face à laquelle s’est ajoutée

en 2005, lors des travaux réalisés par la société Elyo, une fragilisation par le percement du plancher

pour le passage d’une gaine de ventilation avec sectionnement de deux poutrelles.

La société Paref a entrepris courant 2009, et réceptionné le 8 mars 2011, des travaux de reprise de la

charpente et du plancher .

La société Locaposte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2012, a

donné congé du bail à la société Paref ; cette dernière a vendu l’immeuble le 30 mai 2013.

L’instance au fond a été introduite, suivant assignations délivrées en février et mars 2009, par la

société Paref aux fins de remboursement du coût des travaux de reprise de la charpente et du

plancher, la société La Poste poursuivant quant à elle l’indemnisation du préjudice financier résultant

de l’évacuation de ses locaux commerciaux.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre

a :

— rappelé que la société Socotec n’est pas partie à l’instance,

— dit la société La Poste recevable en ses demandes,

— dit la société Paref recevable en ses demandes,

Sur la demande de la société La Poste :

Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1729 du code civil, L. 124-3 du code des assurances,

— condamné in solidum la société Les Orties, la société Paref, la société SynergieTechnique

Méthodologie (STM) et la société Soprema à payer à la société La Poste la somme de 238.129 euros

(deux cent trente huit mille cent vingt neuf euros), avec intérêts au taux légal à compter du jugement

et jusqu’à complet paiement,

— débouté la société La Poste de ses demandes contre la société Ecert et la société Suez Energie

Services (Cofely) aux droits de la société Elyo, et dit les recours subséquents sans objet,

— débouté la société La Poste de sa demande contre la société AXA Corporate solutions, et dit les

recours subséquents sans objet,

— fixé le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :

* pour la société Les Orties : 25%

* pour la société Paref : 15%

* pour la société SynergieTechnique Méthodologie (STM) : 25%

* pour la société Soprema : 15%

* pour la société K L : 20%

— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des

condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

— débouté les défendeurs de leurs recours contre la société AXA Corporate solutions et la société

F (aux droits de la société CEP), et dit les recours subséquents sans objet,

Sur la demande de la société Paref au titre de la charpente :

Vu les articles 1134,1147, 1604 et suivants, 1382, 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code

des assurances,

— condamné la société La Poste à payer à la société Paref la somme de 21.544,80 euros (vingt et un

mille cinq cent quarante quatre euros et quatre vingt cents) HT, avec intérêts au taux légal à compter

du jugement et jusqu’à complet paiement, sans recours,

— condamné in solidum la société Les Orties, la société SynergieTechnique Méthodologie (STM), la

société Soprema et la société K-L à payer à la société Paref la somme de 86.179,20

euros (quatre vingt six mille cent soixante dix neuf euros et vingt cents) HT, avec intérêts au taux

légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement,

— fixé le partage des responsabilités entre les intervenants comme suit :

* pour la société Les Orties : 25%

* pour la société Synergie Technique Méthodologie (STM) : 30%

* pour la société Soprema : 20%

* pour la société K-L : 25%

— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des

condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

— débouté la société Paref de ses demandes contre la société Locaposte, la société Ecert et la société

Suez énergie services (Cofely) aux droits de la société Elyo, et dit les recours subséquents sans objet,

— débouté la société Paref de sa demande contre la société AXA Corporate solutions, et dit les

recours subséquents sans objet,

— débouté les défendeurs de leurs recours contre la société AXA Corporate solutions et la société

F aux droits de la société CEP,

Sur la demande de la société Paref au titre du plancher :

Vu l’article 1382 du code civil,

— condamné in solidum la société La Poste, la société Ecert et la société Suez énergie services

(Cofely) à payer à la société Paref la somme de 7.716,91 euros (sept mille sept cent seize euros et

quatre vingt onze cents) HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet

paiement,

— fixé le partage des responsabilités entre les intervenants comme suit :

* pour la société La Poste : 10%

* pour la société Ecert : 25%

* pour la société Suez énergie services (Cofely) : 65%

— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des

condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

— débouté la société Paref de sa demande contre la société Locaposte,

Sur la demande de la société Qualiconsult :

— débouté la société Qualiconsult de sa demande de dommages et intérêts,

Enfin,

— mis hors de cause la société Qualiconsult, la société Caro-Lux, la société Terrell international, la

société Allianz, la société Générali, M. X de Y ès qualités pour la société Sopal, M.

O-R S ès qualités pour la société ACMS, M. I J, les sociétés

Sorelec-Sequeira, Hitec et Building partner,

— condamné in solidum la société La Poste, la société Locaposte, la société Les Orties, la société

STM, la société Soprema, la société Ecert, la société Suez énergie services (Cofely), la société

K-L et la société Paref à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles les sommes

de :

* 7.500 euros à la société Qualiconsult,

* 5.000 euros à la société AXA Corporate solutions,

* 3.000 euros à la société F,

* 2.000 euros à la société Terrell international,

* 2.000 euros à la société Nouvelle Caro-Lux,

* 2.000 euros à la compagnie Allianz

* 2.000 euros à la société Générali,

— dit que dans leurs recours entre elles, les parties seront garanties des condamnations prononcées à

leur encontre à proportion de :

* 70% pour les sociétés La Poste et Locaposte,

* 20% (et ensuite chacune à part égale) pour la société Les Orties, la société STM, la société

Soprema, la société Ecert, la société Suez énergie services (Cofely) et la société K -L,

* 10% pour la société Paref,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné in solidum les sociétés La Poste et Locaposte aux dépens de l’instance à hauteur de 70%,

— condamné in solidum la société Les Orties, la société STM, la société Soprema, la société Ecert, la

société Suez énergie services (Cofely) et la société K-L aux dépens de l’instance à

hauteur de 20% (et ensuite chacune à part égale),

— condamné la société Paref aux dépens de l’instance à hauteur de 10%,

— rappelé que les dépens comprendront les frais d’expertise dit qu’ils pourront être recouvrés dans les

conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe le 17 juin 2014, les sociétés La Poste (SA) et Locaposte (SAS)

ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés :

— Ecert (Expertises Conseil Etudes et Réalisations techniques) ,

— Soprema,

— Paref,

[…],

— GDF Suez énergie services exerçant sous l’enseigne Cofely,

— K L,

— […] ) .

Le 14 novembre 2014 la société Paref a fait assigner les sociétés :

— AXA Corporate solutions assurances venant aux droits de la société AXA Global Risks recherché

en qualité d’assureur de la société STM,

— F venant aux droits de la société CEP (Contrôle et prévention) .

Par jugement du 6 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la

liquidation judiciaire de la société Ecert et a désigné, ès-qualités de liquidateur, Me G Z ;

celui-ci a été assigné en intervention forcée, suivant acte du 28 octobre 2015, délivré à la requête de

la société Paref.

Par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2017, les sociétés La Poste et Locaposte

demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1719, 1720 et 1382 du code civil, de :

— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et y faisant droit,

— dire et juger que les sociétés Les Orties et Paref ont manqué à leur obligation de délivrance à

l’égard de La Poste et Locaposte,

— dire et juger qu’aucune circonstance ne vient exonérer partiellement la société Paref,

— dire et juger que les sociétés STM, Soprema et K L ont engagé leur responsabilité

délictuelle à l’égard de La Poste,

— dire et juger que le Bet Ecert pris en la personne de son liquidateur Me G Z, et Engie

énergie services (venant aux droits de GDF Suez énergie services/Cofely) n’ont pas exécuté leur

obligation de vérifier la capacité de la structure,

— dire et juger que les fautes commises par la société Paref, la société Les Orties, la société STM, la

société Soprema, la société K L, la société Ecert en la personne de son liquidateur Me

G Z, et la société Engie énergie services (venant aux droits de GDF Suez énergie services

/Cofely) ont causé à La Poste un préjudice d’un montant de 3.324.855 euros,

— dire et juger que les sociétés La Poste et Locaposte n’ont commis aucune faute de nature à justifier

la condamnation de la société La Poste à prendre en charge les travaux de reprises réalisés par la

société Paref en tout ou partie,

— dire et juger les sociétés Paref, Les Orties, STM, Soprema, K L, Ecert prise en la

personne de son liquidateur Me G Z et Engie énergie services (venant aux droits de GDF

Suez énergie services /Cofely) mal fondés en leurs appels incidents,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Paref, Les Orties,

STM, Soprema et K L,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exonéré partiellement la société Paref,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité du Bet Ecert et de la société Engie

énergie services (venant aux droits de GDF Suez énergie services /Cofely),

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la

société La Poste à la somme de 238.129 euros,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société La Poste à indemniser la société

Paref à hauteur de 21.544,80 euros au titre des travaux de reprise de la charpente et à hauteur de

771,69 euros au titre des travaux de reprise du plancher,

Et statuant à nouveau,

— condamner in solidum ou subsidiairement chacun pour sa part ou en tous cas l’un à défaut de l’autre

la société Paref, la société Les Orties, la société STM, la société Engie énergie services (venant aux

droits de GDF Suez Energie Services/Cofely) et la société Soprema à payer à La Poste une somme

de 3.324.855 euros à titre de dommages et intérêts,

— fixer la créance de les sociétés La Poste et Locaposte au passif du Bet Ecert à la somme de

3.440.295,91 euros TTC,

— débouter les sociétés Paref, Les Orties, STM et son assureur AXA Corporate solutions, Soprema,

K L, ECERT prise en la personne de son liquidateur Me G Z et Engie

énergie services (venant aux droits de GDF Suez Energie Services /Cofely) de leurs appels incidents

et, plus généralement, de toutes demandes à l’encontre de La Poste et Locaposte,

En tout état de cause,

— condamner les sociétés STM, Soprema, K L et Engie énergie services (venant aux

droits de GDF Suez Energie Services /Cofely) à garantir la société La Poste de toute condamnation

qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise réalisés par la société Paref,

— condamner in solidum ou subsidiairement chacun pour sa part ou en tous cas l’un à défaut de l’autre

les sociétés Paref, Les Orties, STM, Soprema, K L et Engie énergie services (venant

aux droits de GDF Suez Energie Services /Cofely) à verser à la société La Poste et à la société

Locaposte une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les

entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction pour les dépens d’appel

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2016, la société Les Orties (SCI) demande à

la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1604, 1792 , 1382, 1719 du code civil, de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,

— constater que la société Les Orties n’avait plus la qualité de propriétaire, ni de bailleur au jour de

l’introduction de la procédure,

— dire qu’elle ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1719 du code civil,

— constater que la société Les Orties n’a eu connaissance du vice invoqué que postérieurement à la

vente du 6 février 2007,

— constater que les sociétés Locaposte et la Poste ont engagé leur responsabilité et sont seules à

l’origine du préjudice qu’elles invoquent,

— constater que l’abandon des lieux, décidé le 23 février 2007 et effectué les 24 et 25 février, non

seulement n’était pas justifié, mais n’a fait l’objet d’aucune information préalable,

— constater que les sociétés Locaposte et la Poste devaient assumer la totale et exclusive

responsabilité des travaux qu’elles faisaient réaliser à leurs risques, frais, et périls exclusifs,

— la décharger par voie de conséquence de toutes condamnations vis-à-vis des sociétés Locaposte et

la Poste,

— débouter par voie de conséquence les sociétés Locaposte et La Poste de toutes leurs demandes à son

encontre,

— la décharger de toute condamnation vis-à-vis de la société Paref,

— dire que la société Paref ne peut rechercher la société Les Orties sur un fondement contractuel,

— constater qu’elle ne démontre pas la faute qui aurait été commise par la société Les Orties en sa

qualité de vendeur,

— constater que l’acte de vente du 6 février 2007 comporte une clause exclusive de garantie au profit

du vendeur parfaitement claire et précise,

— constater que le vendeur n’est pas un professionnel de l’immobilier,

— constater que l’acquéreur est un professionnel de l’immobilier qui a vu et visité l’immeuble et l’a fait

examiner par ses techniciens,

— dire en conséquence que la clause exclusive de garantie au profit du vendeur doit recevoir

application,

— constater que le tribunal a écarté la mise en jeu de la garantie décennale sur le fondement de

l’article 1792-1, telle qu’invoquée par la société Paref à son encontre, faute d’avoir agi dans le délai

décennal, confirmer la décision entreprise de ce seul chef,

— dire que la police souscrite par la société STM a vocation à s’appliquer tant au titre de la garantie

décennale, qu’au titre de la responsabilité avant ou après réception pour dommages aux existants par

répercussion,

— débouter la société Paref de toutes les demandes présentées à son encontre tant à titre principal,

qu’en garantie, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

— dire que les sociétés Locaposte et la Poste sont seules et exclusivement à l’origine du préjudice

qu’elles invoquent, et notamment pour la société la Poste,

— dire par voie de conséquence s’il devait être fait droit au principe de la demande de la société la

Poste, que son indemnisation ne pourrait être supérieure à un montant de 29 548 euros,

conformément aux conclusions du rapport d’expertise,

— dire en tout état de cause qu’il ne saurait y avoir de condamnation in solidum entre les différents

intervenants,

— dire qu’il n’existe aucune faute commune qui puisse le justifier,

— constater que la société Paref présente devant la cour ses demandes hors taxes,

— dire que le montant qui serait susceptible de lui être alloué ne peut être mis à la charge en tout ou en

partie de la société Les Orties,

— dire en tout état de cause que la société Les Orties, compte tenu des fautes commises par les

différents intervenants, devra être garantie en principal, intérêts, et frais in solidum par les sociétés

Paref, Soprema, K – L, STM, et AXA Corporate solutions, dans l’hypothèse où une

condamnation serait mise à sa charge au profit des sociétés Locaposte et la Poste ,

— dire que dans l’hypothèse où une condamnation serait mise à sa charge au profit de la société Paref,

la société Les Orties sera intégralement relevée et garantie en principal, intérêts, et frais m solidum

non seulement par les sociétés Locaposte et la Poste, mais également par la société K

L, la société Soprema, la société STM et son assureur AXA Corporate solutions,

— la déclarer recevable et fondée en son appel provoqué à l’encontre de la société AXA Corporate

solutions, prise en sa qualité d’assureur de la société STM,

— débouter les sociétés Soprema, GDF Suez énergie services, et Ecert de leurs demandes en garantie

présentées à titre subsidiaire, ou infiniment subsidiaire, et de toutes autres demandes qu’elles

pourraient présenter à son encontre,

— débouter également la société Paref de toutes ses demandes présentées à son encontre,

En tout état de cause,

— condamner les sociétés Locaposte et la Poste, ou tous succombants in solidum, à lui verser la

somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en raison des frais

irrépétibles par elle exposés, et compte tenu de la particulière longueur de l’expertise et de la

procédure,

— condamner les sociétés Locaposte et la Poste, ou tous succombants, in solidum en tous les dépens

de première instance et d’appel dont le recouvrement, pour ceux d’appel, sera poursuivi

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2017, la société Paris Realty Fund (Paref)

demande à la cour, au visa des articles 1134, 1708, 1382, 1604, 1792 du code civil, L124-3 du code

des assurances, de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné :

— in solidum les sociétés Les Orties, STM, Soprema et K L à l’indemniser du coût des

travaux de remise en état de la charpente,

— in solidum les sociétés La Poste, Ecert et Engie énergie services à l’indemniser du coût des travaux

de remise en état du plancher,

L’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée à l’encontre de la société AXA

Corporate solutions en sa qualité d’assureur de la société STM et de la société F (venant aux

droits de la société CEP),

Statuant à nouveau,

— condamner in solidum les sociétés Les Orties, STM, Soprema, F, Engie énergie services,

K L, La Poste/ Locaposte, ainsi que la société AXA Corporate solutions assureur de la

société STM à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

— dire et juger que la société Ecert est tenue in solidum avec les sociétés Les Orties, STM, Soprema,

F, Engie énergie services, K L, La Poste/ Locaposte, ainsi que la société AXA

Corporate solutions assureur de la société STM à la garantir de toute condamnation qui pourrait être

prononcée à son encontre,

— condamner in solidum les sociétés Engie énergie services et La Poste à l’indemniser du préjudice

résultant du coût des travaux avancé par elle pour mettre fin aux désordres constatés sur le plancher,

à hauteur de 7.716,91 euros HT,

— dire et juger que la société Ecert est tenue in solidum avec les sociétés Engie énergie services et La

Poste du coût des travaux de remise en état du plancher qui a été exposé par la société Paref,

— condamner in solidum les sociétés Les Orties, Soprema, STM, F, K L, et La

Poste à l’indemniser du préjudice résultant du coût avancé par elle pour mettre fin aux désordres

constatés sur la charpente, à hauteur de 107.724 euros TTC,

— condamner in solidum les sociétés Les Orties, STM, F, Engie énergie services, K

L, La Poste/ Locaposte à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise dont

distraction,

— fixer la créance de la société Paref au passif de la société Ecert dans le cadre de sa responsabilité 'in

solidum’ :

* au montant des condamnations à intervenir au bénéfice de la société La Poste et Locaposte, dont la

société Ecert devra garantir la société Paref in solidum avec les sociétés Les Orties, STM, Soprema,

F, Engie énergie services, K L, La Poste/ Locaposte, ainsi que la société AXA

Corporate solutions assureur de la société STM,

* à la somme 7 716,91 euros HT correspondant au montant des travaux de remise en état du plancher

avancés par la société Paref,

* à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi

qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise dont distraction,

— dire et juger que la société AXA Corporate solutions, assureur de la société STM, devra garantir

son assurée.

Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2017, la société Soprema Entreprises

(SAS) ci-après Soprema, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1792 et

suivants, 1724, 1291 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, d’ :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :

— l’a condamnée in solidum avec les sociétés Les Orties, Paref et STM à payer à la société La Poste,

la somme de 238.129 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet

paiement, et retenu sa responsabilité à hauteur de 15% ,

— l’a déboutée de son recours à l’encontre de la société F venant aux droits de CET,

— l’a condamnée in solidum avec les sociétés Les Orties, STM et K-L à payer à la

société Paref, la somme de 86 179,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et

jusqu’à complet paiement, et retenu une responsabilité de SOPREMA à hauteur de 20% ,

— l’a condamnée in solidum avec les sociétés La Poste, Locaposte, Les Orties, STM, Ecert, Suez

énergie services (Cofely), K L et Paref, au paiement d’indemnités au titre des frais

irrépétibles,

— l’a condamnée in solidum avec les sociétés Les Orties, STM, Ecert, Suez énergie services (Cofely)

et K L, aux dépens de l’instance à hauteur de 20% (et ensuite chacune à part égale),

Et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

Sur la fissure des entrevous du plancher haut :

— constater que sa responsabilité n’est pas mise en cause au titre de la fissuration des entrevous du

plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment,

— rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre de la fissuration des entrevous du plancher

haut du rez-de-chaussée du bâtiment,

Sur l’insuffisance réglementaire de résistance de la charpente :

— juger que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a caractérisé le fait que la

charpente du bâtiment n’avait pas atteint sa contrainte de rupture ni jamais présenté un risque

d’effondrement susceptible de menacer la sécurité des occupants,

— juger que si la charpente présentait une non-conformité réglementaire, il n’est pas établi par la

société Paref comme par les sociétés La Poste et Locaposte à qui incombe la charge de la preuve que

ladite non-conformité réglementaire affectait la solidité de l’ouvrage ou le rendait impropre à sa

destination,

— juger qu’il n’est pas davantage établi par la société Paref, comme par les sociétés La Poste et

Locaposte à qui incombe la charge de la preuve, l’existence d’un lien de causalité direct et certain

entre la non-conformité réglementaire de la charpente, préexistante à l’intervention de la société

Soprema, et ladite intervention, ce alors qu’il résulte du rapport établi par le maître d''uvre STM que

l’intervention de la société Soprema aurait permis d’alléger les charges rapportées sur la charpente en

les faisant passer de 32 da N/m² à 23,4 daN /m²,

— juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du

code civil exercée par les sociétés La Poste et Locaposte à son encontre,

En conséquence,

— débouter les sociétés La Poste et Locaposte et toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre

de la société Soprema tant sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, que sur le

fondement de l’article 1792 du code civil,

— juger que la société Les Orties avait été dûment informée en février 1997 par son maître d’oeuvre,

la société STM, de la nécessité d’effectuer des travaux de confortement de la charpente,

— juger que la société Soprema, spécialisée en étanchéité, n’avait reçu aucune mission d’audit du

bâtiment ou de contrôle technique, de même qu’elle ne disposait pas des éléments ni des

compétences lui permettant de vérifier la capacité de la charpente à supporter les charges rapportées

sur cette dernière,

— juger que selon le rapport établi par le maître d''uvre STM le remplacement de la couverture réalisé

par la société Soprema faisait passer les charges rapportées sur la charpente de 32D aN/m² à 23,4 da

N/m²,

En conséquence,

— juger que la société Soprema ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir vérifié la capacité de la

charpente à supporter les charges rapportées sur cette dernière, et qu’elle ne saurait davantage se voir

reprocher un manquement à son obligation de conseil susceptible d’engager sa responsabilité sur le

fondement des articles 1147 et 1382 du code civil,

— juger au surplus qu’il n’est pas établi l’existence d’un lien causal certain et direct entre les

manquements reprochés à la société Soprema d’une part, et les surcoûts d’exploitation allégués par

les sociétés La Poste et Locaposte, lesquels ont pour cause directe exclusive l’évacuation précipitée

du site par les sociétés La Poste et Locaposte,

— débouter en conséquence les sociétés La Poste et Locaposte et toutes autres parties de toutes leurs

demandes à son encontre,

— juger que la société Les Orties dûment informée par son maître d’oeuvre STM de la nécessité

d’effectuer une consolidation de la charpente, n’en a pas tenu compte et a délibérément pris le risque

de faire exécuter les travaux de remplacement de la couverture en 1997 / 1998 sans effectuer ces

travaux de consolidation de la charpente du bâtiment,

— juger que cette faute du maître de l’ouvrage est exonératoire de toute responsabilité de la société

Soprema, tant au titre de l’article 1792 du code civil qu’au titre de l’article 1147 du même code ;

— débouter en conséquence les sociétés La Poste et Locaposte et toutes autres parties de toutes leurs

demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,

— juger mal fondée la demande de remboursement des travaux de confortement de la charpente,

présentée par la société Paref à l’encontre de la société Soprema, dès lors que lesdits travaux auraient

dus en tout état de cause être supportés par le propriétaire de l’ouvrage, sauf son recours éventuel

contre La Poste, et ne constituent pas en tant que tels un préjudice,

— juger irrecevable la demande d’indemnisation présentée par la société La Poste au titre des surcoûts

d’exploitation, qu’elle allègue, à défaut de justifier du préjudice personnel qu’elle aurait subi,

— juger que l’indemnisation réclamée par la société La Poste, au titre des surcoûts d’exploitation

qu’elle allègue, ne saurait en tout étal de cause excéder la somme de 29.548 euros la société La Poste

étant en grande partie responsable de son préjudice, pour avoir évacué sans justification et de façon

précipitée les locaux loués, sans avoir pris les dispositions de nature à minimiser son préjudice,

comme les dispositions du bail du 16 octobre 2006 lui en faisaient pourtant l’obligation,

En tout état de cause,

— juger que la quote-part de responsabilité de la société Soprema ne saurait excéder 5%,

— juger que la responsabilité de la société Soprema au titre d’un manquement à son obligation de

conseil ne saurait donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance, limitée à 20% du montant

des condamnations qui seraient imputées à la société Soprema, en considération de sa quote-part de

responsabilité, soit 1% (20% x 5%) du montant total des préjudices qui seraient alloués,

— limiter la condamnation in solidum de la société Soprema avec d’autres, au seul montant relatif à la

réparation de la perte de chance subie par la société Les Orties,

— condamner la société Paref à garantir la société Soprema, à concurrence de sa part de

responsabilité, pour le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de cette

dernière, en principal, frais et intérêts, au titre des surcoûts d’exploitation allégués par la société La

Poste,

— ordonner la compensation judiciaire des sommes qui seraient dues par la société Soprema à la

société Paref, avec celles qui seraient dues par la société Paref à la société Soprema,

— condamner les sociétés La Poste et Locaposte, Les Orties, STM sous la garantie de son assureur

AXA Corporate solutions, F venant aux droits de CEP, Engie énergie services venant aux

droits d’ Elyo et K L à garantir la société Soprema, à concurrence de leur part de

responsabilité respective, de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de cette

dernière, en principal frais et intérêts, au titre des travaux de confortement de la charpente et des

surcoûts d’exploitation allégués par la société La Poste,

— ordonner la compensation judiciaire des sommes qui seraient dues par la société Soprema aux

sociétés La Poste, Locaposte, Les Orties, STM et son assureur AXA Corporate solutions, F

venant aux droits de CEP, Engie énergie services venant aux droits d’Elyo, et K L,

avec celles qui seraient dues par les mêmes à la société Soprema,

— juger qu’en raison de l’insolvabilité de la société Ecert, la perte qu’occasionnerait son insolvabilité

se répartirait, par contribution à concurrence des parts de responsabilité de chacun, entre tous les

autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement,

— condamner tons succombants in solidum au paiement entre ses mains d’une somme de 30.000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui pourront

être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 18 août 2017, la société Engie énergie services (SA),

anciennement dénommée GDF Suez énergie services, exerçant sous le nom commercial Engie

Cofely (anciennement Elyo), demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1792-2 et

1792-3 du code civil, de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu son absence de responsabilité au titre des

désordres affectant la charpente ,

L’infirmer en ce qu’il a reconnu sa responsabilité et l’a condamnée à supporter 65% de la part de

responsabilité dans la survenance des désordres affectant le plancher intermédiaire ,

Et statuant de nouveau :

A titre principal et in limine litis, sur l’acquisition de la prescription biennale au titre de la garantie de

bon fonctionnement,

— dire et juger que les travaux de chaufferie réalisés par la société Cofely n’étaient que des travaux

légers de modernisation,

— constater que ces travaux de chaufferie ont été réceptionnés au mois de décembre 2005,

— constater que ces travaux de chaufferie n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation par le

maître de l’ouvrage dans le délai de deux ans à compter de la réception, aucune action n’ayant été

intentée à rencontre de la société Elyo avant le mois de décembre 2007,

— dire et juger en conséquence irrecevables comme forcloses les demandes formées par les sociétés

Locaposte et La Poste au titre de leur appel dirigé à son encontre,

— débouter en conséquence les appelantes de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à son

encontre,

A titre subsidiaire, sur l’absence de bien-fondé de toute demande formulée par la société La Poste au

titre de la responsabilité contractuelle,

— constater que les travaux de chaufferie réalisés par la société Elyo ont été réceptionnés au mois de

décembre 2005,

— dire et juger en conséquence mal fondées les demandes formées par les sociétés Locaposte et La

Poste au titre de leur appel dirigé à son encontre, la réception interdisant tout recours du maître de

l’ouvrage envers un entrepreneur au titre de la responsabilité contractuelle,

— débouter en conséquence les appelantes de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la

société Cofely,

A titre très subsidiaire, sur l’absence de faute contractuelle de la société Engie énergie services

(Cofely),

— dire et juger que la société Engie énergie services (Cofely) n’a commis aucune faute de nature à

mettre en cause sa responsabilité,

— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil,

A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie,

— dire et juger que les préjudices matériels réclamés par la société Paref ne résultent pas de l’unique

faute de la société Engie énergie services qui ne peut être prépondérante,

— condamner les sociétés Les Orties, STM, Soprema, Paref, K L, AXA Corporate

assurances, Me Z ès qualités de liquidateur de la société Ecert, à la relever indemne et garantir

de toute condamnation prononcée à son encontre,

— limiter toutes condamnations de la société Engie énergie services (Cofely) aux dépens en ce

compris l’expertise judiciaire, sur la base du partage de responsabilités que déterminera la cour,

En tout état de cause,

— condamner toutes parties succombantes à régler à société Engie énergie services (Cofely ) la

somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de

l’instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure

civile.

Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2017, Me G Z représentant de la

SCP Z-M agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etudes Conseil et

Réalisations techniques (Ecert) demande à la cour , au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1792

du code civil, de :

Confirmer le jugement sur la responsabilité des constructeurs (pages 12 à 16) en ce qu’il a dit :

— que «… la société Ecert n’avait à sa charge qu’une mission de maîtrise d''uvre pour la remise en état

des chaudières… »

— qu’ « aucun élément ne permet de conclure qu’une mission ait été confiée au E Ecert ni que la

société Cofely soit intervenue après le mois de décembre 2005 » (jugement p.13)

— qu '«… il n’est ainsi pas établi que les travaux relatifs à la chaufferie du bâtiment, exécutés en 2005,

aient eu une incidence sur la structure de la charpente, sur les pannes, sur le poids supporté par

celles-ci »

— que « le tribunal ne retiendra la responsabilité ni du E Ecert ni de la société Cofely »

(jugement p.14)

— et a « débouté la société La Poste de sa demande contre la société Ecert et la société Suez énergie

services(Cofely) aux droits de la société Elyo, et déclaré tous les recours subséquents sans objet»

(jugement p.21)

Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé , sur les travaux de reprise du plancher, que « la faute

d’exécution (de Cofely) est en l’espèce grossière et aurait dû apparaître au regard professionnel et

averti de la société Ecert maître d''uvre » et, en conséquence, retenu la responsabilité de la société

Ecert maître d''uvre à concurrence de 25% (jugement p.25 et 26),

Jugeant à nouveau :

— constater que les malfaçons affectant l’exécution par Cofely de la traversée du plancher hangar du

R+l ne pouvait échapper à l’encadrement de l’entreprise dans le cadre de son obligation de

surveillance de ses travaux et son obligation d’auto-contrôle, cette faute d’exécution ayant été, au

surplus, volontairement occultée,

— mettre hors de cause Me G Z représentant de la SCP Z-M ès qualités de

liquidateur de la société Ecert ,

— subsidiairement, réduire le pourcentage de responsabilité à de plus justes proportions sans que

celui-ci puisse dépasser 25% du coût des travaux de reprise du plancher,

— condamner la société Cofely à garantir intégralement la société Ecert de toute condamnation,

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Ecert, Les Orties, STM,

Soprema, Cofely et K L à supporter à parts égales, 20% des frais irrépétibles et aux

dépens de l’instance,

Subsidiairement,

— réduire la part de la participation de la société Ecert à un pourcentage inférieur aux 3,34% attribué

par le jugement,

Confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause, si la cour devait retenir une quelconque responsabilité de la société Ecert dans

les surcharges de la charpente,

— condamner les sociétés STM, Soprema, Cofely, Locaposte, La Poste, Les Orties, Paref, à la garantir

de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,

Dans tous les cas,

Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Ecert prononcé le 6 août 2015 par le tribunal de

commerce de Paris,

Vu les publicités au BODACC des 1er septembre 2015 et 2 et 3 juillet 2016,

Vu les articles L.622-21, L.622-22, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce,

— constater que les sociétés Les Orties, Cofely, AXA Corporate solutions, La Poste / Locaposte, n’ont

pas déclaré leur créance et n’ont pas déposé de requête en relevé de forclusion,

— les déclarer irrecevables dans les demandes financières et/ou de garantie ou de fixation au passif de

la liquidation Ecert et les débouter,

— débouter la société Paref de toute demande de fixation au passif de la société Ecert de toute

condamnation in solidum avec les locateurs d’ouvrage et assureurs antérieurement et postérieurement

aux travaux de rénovation de la chaufferie en 2005,

Subsidiairement,

— juger que la fixation de créance sera dans tous les cas plafonnée au pourcentage de responsabilité

de 25% de la somme de 7.761.91 euros HT,

— condamner tout succombant à payer Me G Z de la SCP Z-M, liquidateur de la

société Ecert à 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi

qu’aux entiers dépens dont recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2014, la société STM Ingénierie Synergie

Technique Méthodologie (SAS) demande à la cour, au visa des articles 1382, 1792 et 1792-4-1 du

code civil, de :

Sur les demandes de la société La Poste :

A titre principal,

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 mai 2014 en ce qu’il a

reconnu sa responsabilité et l’a condamnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil à

indemniser partiellement La Poste,

— débouter la société La Poste de ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,

— dire et juger extrêmement limitée la responsabilité de la société STM,

Sur les demandes de la société Paref :

A titre principal,

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu sa responsabilité et l’a condamnée sur le fondement

de l’article 1792 du code civil à indemniser partiellement la société Paref,

— débouter la société Paref de ses demandes à son encontre, relevant que les désordres ne ressortent

pas de l’application de la garantie décennale,

A titre subsidiaire,

— dire et juger extrêmement limitée sa responsabilité, et en tout état de cause ne saurait dépasser le

pourcentage retenu par les conclusions de l’expertise,

A titre de garantie,

— condamner la société AXA Corporate solutions à la garantir de toute condamnation qui pourrait

être prononcée à son encontre,

— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 18 avril 2017, la société AXA Corporate solutions

assurances (SA) demande à la cour, au visa des articles 1382, 1192 et 1792-4-1 du code civil, de :

A titre liminaire,

— dire et juger irrecevable l’action dirigée par la société STM et la société Soprema à son encontre, et

les débouter,

A titre principal, confirmer le jugement,

— dire et juger que la non-conformité réglementaire de la charpente du centre de tri postal ne constitue

pas un désordre de gravité décennale,

— dire et juger que le délai d’épreuve décennal, préfix, s’est écoulé sans qu’aucun désordre de gravité

décennale ne soit survenu,

— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la non-conformité réglementaire de la

charpente et les travaux entrepris sous la maîtrise d''uvre de la société STM,

En conséquence,

— dire et juger que la garantie décennale délivrée à la société STM par la société AXA Corporate

solutions n’a nullement vocation à être mobilisée (article 1 des Conditions Générales), à l’instar du

volet facultatif « dommages immatériels consécutifs » (article 9 des Conditions Générales),

— dire et juger que la garantie facultative « responsabilité pour dommages aux existants » (article 8

des Conditions Générales) n’est pas mobilisable,

— dire et juger, plus généralement, que les garanties délivrées par la société AXA Corporate solutions

à la société STM n’ont pas vocation à être mobilisées,

A titre subsidiaire, infirmant le jugement,

— dire et juger mal fondée la demande de remboursement des travaux de confortement de la charpente

présentée par la société Paref à l’encontre de la société STM avec la garantie de la société AXA

Corporate solutions dès lors qu’ils auraient dû être supportés par le propriétaire de l’ouvrage, sauf son

recours contre les sociétés La Poste et Locaposte,

— dire et juger irrecevable la demande d’indemnisation présentée par la société La Poste au titre du

préjudice d’exploitation,

— dire et juger, en tout état de cause, que l’indemnisation réclamée par la société La Poste au titre des

surcoûts d’exploitation ne pourra excéder la somme de 29.548 euros,

— dire et juger que la responsabilité de la société STM est extrêmement limitée,

— dire et juger que les garanties de la société AXA Corporate solutions ne pourront être mobilisées

que dans les limites de la responsabilité de la société STM,

— dire et juger que la société STM et donc la société AXA Corporate solutions n’ont pas vocation à

supporter le coût des travaux réparatoires des désordres affectant le plancher,

En tout état de cause,

— condamner in solidum les sociétés La Poste, Locaposte, K – L, Engie, Ecert, Soprema

et F d’avoir à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être

prononcée à son encontre,

— débouter toutes parties des demandes et appels en garantie qu’elles ont cru devoir former à son

encontre,

— faire application des plafonds de garanties et des franchises stipulés à la police délivrée par la

société AXA Corporate solutions à la société STM, opposables à la victime et aux tiers s’agissant des

garanties facultatives,

— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens

de référé, des incidents et de la présente instance avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du

code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 23 février 2016, la société K L, (SCP)

demande à la cour de :

— constater que les désordres allégués consistaient en des flèches anormales des éléments de

charpente du bâtiment litigieux,

— constater que cette charpente a été réalisée avant l’intervention de la société K -L à

l’opération,

— constater que la concluante a demandé un diagnostic du bâtiment existant au démarrage des travaux

de faux-plafonds, ces derniers ayant été décidés tardivement,

— constater que lorsque le maître de l’ouvrage a décidé de réaliser le faux plafond sur le dernier

niveau du bâtiment l’architecte a demandé à son cotraitant la production d’une note de calcul en

raison du doute qu’il avait sur la stabilité de la charpente existante,

— constater que la société K -L a fait toutes diligences pour alerter le maître de

l’ouvrage sur l’état existant de son bâtiment,

En conséquence,

— Dire et juger que c’est à tort qu’une part de responsabilité a été attribuée à l’architecte dans la

survenance des désordres ,

— prononcer sa mise hors de cause,

À tout le moins :

— dire que seul un défaut d’information et de conseil pourrait être reproché à la concluante qui ne

saurait excéder 5 % de part de responsabilité dans la survenance des désordres,

Sur le montant des préjudices immatériels :

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le préjudice subi par les sociétés La Poste et

Locaposte à 238.129 euros,

— condamner tout succombant à verser à la concluante 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile et aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux

dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 22 février 2015, la société E F (SA) venant

aux droits de la société CEP, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,

— constater que la société Soprema, qui sollicite la garantie de E F dans le cas où elle

serait condamnée au profit de La Poste, n’a pas cru devoir lui dénoncer les conclusions de

l’appelante,

— constater que la société Soprema et la société AXA Corporate solutions qui fondent leurs appels en

garantie en tant que dirigés contre le E F sur les dispositions de l’article 1382 du code

civil n’apportent pas la preuve d’une faute de nature quasi délictuelle que le CEP/ E F

aurait pu commettre dans l’exercice de sa mission et qui soit, non seulement en relation directe avec

les désordres dont il est demandé réparation, mais encore de nature à atténuer sa propre

responsabilité,

— considérer qu’elles ne démontrent pas en quoi les désordres pourraient lui être imputables à E

F,

— considérer que la société Paref ne saurait se contenter de se prévaloir des dispositions de l’article

1792 du code civil et des conclusions du rapport de l’expert qui ne saurait valoir titre,

considérer que la présomption visée à l’article 1792 du code civil n’est pas une présomption

d’imputabilité,

— constater que la société Paref la société Soprema et la société AXA Corporate solutions ne

produisent pas la convention de contrôle technique aux termes de laquelle le CEP serait intervenu sur

le chantier de 1996,

— considérer qu’elles n’apportent en conséquence pas la preuve de l’intervention du CEP sur le

chantier,

— constater que l’expert n’a adressé aucun reproche, ni aucun grief au CEP/E F,

— considérer que dans le cas où le CEP serait intervenu, ce n’est que sur le chantier de 1997, le

contrôle technique des chantiers postérieurs ayant été assuré par la société Qualiconsult,

— considérer en conséquence que les travaux entrepris en 1997 ne peuvent être à l’origine des

désordres,

— considérer que les désordres dont il est demandé réparation ne sauraient sérieusement lui être

imputables,

— débouter tant la société Soprema, la société Paref et la société AXA Corporate solutions que tout

demandeur éventuel de toutes demandes dirigées à son encontre,

— dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à son encontre,

— condamner la société Soprema et la société Paref comme tout succombant aux entiers dépens et à

lui verser la somme de 5.000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2017.

'''''

SUR CE :

Etant rappelé que le litige concerne trois désordres affectant l’immeuble : la surcharge des pannes de

charpente, la fissuration de certains entrevous du plancher d’étage et le percement de ce plancher

pour le passage d’une gaine de ventilation, il est expressément référé, pour un plus ample exposé des

faits de la cause, des prétentions des parties et des moyens qui les soutiennent, au jugement entrepris

qui les a amplement développés ; le débat se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en

première instance et porte d’une part, sur les demandes de la société La Poste en réparation de son

préjudice subi (surcoût d’exploitation) des suites de l’évacuation, en février ou mars 2007, des lieux

loués, d’autre part, sur les demandes de la société Paref en remboursement de ses frais engagés,

courant 2009 et 2010, pour les travaux de reprise de la charpente et du plancher ;

Sur les demandes de la société La Poste,

Il est précisé à titre liminaire que si la société Locaposte, partie, en qualité de preneur, au bail

commercial consenti par la société Les Orties le 16 octobre 2006, agit au côté de la société La Poste,

elle ne forme pour elle-même aucune demande au titre de la réparation du préjudice subi des suites

de l’évacuation des lieux loués ; cette demande est formée par la société La Poste, seule occupante

des lieux, d’abord en tant que locataire, en vertu du bail commercial conclu avec la société Les Orties

le 7 février 1996 puis, à compter du 1er décembre 2006, en tant que sous-locataire de la société

Locaposte devenue locataire de la société Les Orties selon bail du 16 octobre 2006 à effet du 1er

octobre 2006 ;

Les demandes de la société La Poste sont dirigées d’une part, contre les sociétés bailleresses, à savoir

la société Les Orties puis, à compter du 6 février 2007, la société Paref, d’autre part, contre les

sociétés intervenues dans les campagnes de travaux successivement réalisées dans l’immeuble cédé à

bail : en 1996-1997 (Soprema et STM ), 2005 (Elyo et Ecert) et 2007 (K-L) ;

A l’encontre des bailleurs,

La société La Poste fonde ses demandes à l’encontre de la société Les Orties, son bailleur en vertu du

bail commercial signé le 7 février 1996, sur l’obligation de délivrance mise à la charge du bailleur en

vertu des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil ;

Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit

besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette

chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, outre d’en faire jouir paisiblement le

preneur pendant la durée du bail ;

L’article 1720 précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute

espèce et qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir

nécessaires, autres que locatives ;

L’article 1721 ajoute enfin qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose

louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; s’il

résulte de ces vices ou défaut quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ;

A compter du 1er octobre 2006, date d’effet du bail consenti le 16 octobre 2006 par la société Les

Orties à la société Locaposte, la société La Poste n’a plus de lien contractuel avec la société Les

Orties ; elle recherche alors la responsabilité de cette dernière sur le terrain délictuel ; le manquement

par la société Les Orties à ses obligations de bailleresse à l’égard de sa locataire, fonde la société La

Poste, tiers au contrat, à invoquer la faute délictuelle constituée à son endroit et à poursuivre la

réparation du préjudice subi en conséquence de cette faute ;

Il n’est pas contesté que la société Les Orties se trouve déliée de ses obligations de bailleresse à la

date de l’acte de vente à la société Paref, intervenu le 6 février 2007, de la chose louée ; la société

Paref ne dénie pas en effet sa qualité de bailleresse à compter de la date du 6 février 2007 ni , partant,

les obligations lui incombant, en cette qualité, vis-à-vis de la société locataire Locaposte ;

A l’égard de la société Paref, la société La Poste fonde ainsi ses demandes sur l’article 1382 du code

civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), les manquements contractuels de la société

Paref à l’égard de sa locataire constituant à son égard des fautes délictuelles ouvrant droit à

réparation du préjudice consécutif ;

La société La Poste, motif pris de la faiblesse de la charpente et du risque en résultant pour la

sécurité de son personnel, a fait évacuer les lieux loués, à une date qui est discutée mais comprise, de

façon certaine, entre la fin du mois de février 2007 et le courant du mois de mars 2007 ;

Il convient dès lors d’examiner les manquements aux obligations du bailleur imputables à la société

Les Orties sur la période antérieure au 6 février 2007 et ceux imputables à la société Paref pour la

période postérieure ;

Les manquements de la société Les Orties,

Etant ici rappelé que la société Les Orties a fait procéder, courant 1996-1997, au remplacement de la

couverture par la société Soprema, sous la maîtrise d’oeuvre de la société STM, l’expert judiciaire

conclut (page 205 du rapport), en ce qui concerne ces travaux, que 'les éléments produits et les calculs du sapiteur structure corrélés par les relevés effectués sur le site ont révélé (…) que la

couverture posée en 1996 apportait une charge permanente que les pannes n’étaient pas aptes

réglementairement à supporter' ; il déplore que la pose de la nouvelle couverture en bacs aciers ait

été réalisée 'sans qu’il n’ait été procédé à aucune vérification de la charpente à supporter cette

nouvelle charge et les ouvrages suspendus ou à suspendre, tels que faux plafonds, électricité /

éclairage, chauffage, VMC etc..' ; il ajoute que les travaux de pose de faux plafond entrepris fin

2006-début 2007 par les sociétés Locaposte et La Poste sans davantage de calcul préalable de la

capacité des pannes de charpente à les supporter, ont apporté de nouvelles surcharges et accru les

dépassements de contrainte réglementaires (page 188 du rapport) ;

Dès la première réunion organisée sur les lieux le 29 mars 2007, l’expert judiciaire a observé une

'déformation et un fléchissement prononcé et visible à l’oeil nu des pannes encore apparentes' (non

masquées par les plaques de faux plafond) 'posées dans le versant de la toiture, très

vraisemblablement au delà du seuil de tolérance, avec léger déversement (à contrôler)' ; dans sa

note aux parties n°1 du 2 avril 2007 (reproduite en pages 17 et 18 de son rapport), l’expert judiciaire

indique qu’il ne peut, 'en l’absence de données permettant de connaître la valeur des charges

permanentes et surcharges rapportées, les éléments dimensionnels (sections de pannes, écartement,

portées etc..), se prononcer sur la stabilité sur le long terme de la charpente, sinon stigmatiser que

sur la partie accessible de cette charpente, les pannes intermédiaires sous versant de la toiture

présentent des déformations excédant les tolérances admissibles, d’où une instabilité certaine' ;

Il s’infère de ces constatations, précises et circonstanciées de l’expert judiciaire, que la société Les

Orties a manqué à son obligation de délivrer à son locataire un ouvrage conforme aux normes

réglementaires et en bon état de réparations de toute espèce outre d’assurer à son locataire une

jouissance paisible de la chose louée ;

Indépendamment de la part de responsabilité susceptible d’incomber aux sociétés Locaposte et La

Poste pour avoir initié fin 2006-début 2007 des travaux de pose de faux plafonds sans vérification

des capacités de portance de la charpente (et qui sera examinée ci-après ), force est de relever que les

investigations conduites par l’expert judiciaire ont établi de façon certaine que l’insuffisance de la

charpente était préexistante à ces travaux et remontait à la réfection de la couverture réalisée en

1996-1997 sous la maîtrise d’ouvrage de la société Les Orties ;

Or, la société Les Orties était encore tenue, lors de la conclusion du bail du 16 octobre 2006, de

délivrer des locaux aptes à recevoir tous les aménagements nécessaires à la destination du bail ; à cet

effet, l’article 10.2.2 du contrat de bail ' autorise expressément le preneur à réaliser ou à faire

réaliser tous travaux à l’intérieur des locaux loués et en particulier tous travaux nécessaires à son

activité et / ou à celle de son (ou ses) sous-locataires (…)' , l’article 7 des conditions particulières du

bail stipulant en outre l’autorisation expresse du bailleur au preneur pour les travaux d’aménagement

décrits aux plans annexés au bail ;

Des manquements de la société Les Orties à l’obligation de délivrance du bailleur sont ainsi

caractérisés justifiant de retenir sa garantie, laquelle est dûe au preneur quand même le bailleur

n’aurait pas connu les vices et défauts affectant la chose louée ;

Or, force est de relever qu’en l’espèce, le bailleur n’ignorait pas les vices et défauts de la chose louée

dès lors qu’il s’était engagé, le 12 novembre 1996, par un avenant n°1 au bail du 7 février 1996,

prendre à sa charge et à réaliser les travaux de renforcement de la structure de son bâtiment. Ces

travaux sont destinés à garantir une surcharge d’exploitation minimale de 500 kg /m² pour le

plancher du 1er étage. La SCI Les Orties s’assurera le concours d’un E d’études spécialisé et

d’un E de contrôle qui attesteront de la capacité de la structure' ;

Il était précisé en préambule de l’avenant que la société Les Orties avait pris connaissance du rapport

d’études établi par le Centre expérimental de recherches et d’études du bâtiment et des travaux

publics (CEBTP) ; ce rapport, versé aux débats, a été effectué le 23 août 1996, et étudie la capacité

portante des poutres, poutrelles et poteaux et conclut que 'compte tenu de la faiblesse des résultats

quant au béton constituant l’ossature du bâtiment, il serait raisonnable d’effectuer une mission

complémentaire destinée à optimiser les principes de confortement à entreprendre';

C’est en vain qu’il est soutenu par la société Les Orties que la charpente, laquelle relève de la

structure de l’ouvrage, ne serait pas en cause dans ce rapport qui la concerne également dès lors qu’il

traite de la capacité portante de la structure du bâtiment et souligne la faiblesse de l’ossature porteuse

du bâtiment ;

Force est en outre de constater que selon l’avenant, la société Les Orties s’engageait à réaliser les

travaux de renforcement de la structure du bâtiment et qu’elle n’en a rien fait ;

Elle ne saurait prétendre, en toute hypothèse, que les défauts affectant spécialement la charpente lui

auraient échappé, ayant commandé en 1997 à la société STM un 'diagnostic concernant le bâtiment

(…) avec pour objet de déterminer les options techniques permettant d’établir un programme du gros

entretien et des grosses réparations qui sont à la charge du maître d’ouvrage', au terme duquel, la

société STM, lui a adressé un rapport le 12 février 1997 ; or, il est expressément préconisé en page

23 de ce rapport intitulé 'Bilan de santé’ , des 'travaux d’entretien lourds' détaillés comme suit :

—  Réparation de la charpente très endommagée : substitution d’éléments détruits, exécution de

renforts en bois ou métal et des assemblages afférents.

- S’il y a lieu , consolidation de la charpente manquant de solidité ou de stabilité et exécution d’un

contrevenant longitudinal.

-Vérification générale de tous les organes d’assemblage.

- Renforcement des éléments compliqués avec des armatures en fibres de verre implantées dans le

bois à l’aide de résine synthétique.

- Consolidation et réfection générale des liaisons de la charpente.' ;

Force est encore de constater que la société Les Orties n’a pas fait cas des avertissements de la

société STM ;

Elle n’a en effet entrepris depuis lors, aucun des travaux de réparation, de renforcement, de

consolidation, de réfection indiqués par la société STM en ce qui concerne la charpente dont l’état

très endommagé était signalé à l’attention du bailleur ainsi que les travaux d’entretien lourds rendus

nécessaires ;

Mais elle a, de surcroît, en toute connaissance des insuffisances de la charpente et sans aucune

vérification préalable de ses capacités portantes, entrepris courant 1997 des travaux de pose d’une

nouvelle couverture (réceptionnés le 25 mai 1998) dont les opérations d’expertise ont révélé qu’ils

apportaient une surcharge que les pannes de la charpente n’étaient pas aptes, au regard des normes

réglementaires, à supporter ;

Il résulte des développements qui précèdent, établissant la négligence fautive de la bailleresse à

exécuter les travaux de grosses réparations sur la charpente de l’immeuble loué, qu’une part de

responsabilité dans le préjudice subi par la société La Poste est imputable à la société Les Orties ainsi

qu’il a été à juste titre retenu par les premiers juges ; cette part de responsabilité sera fixée dans une

proportion qu’il conviendra de déterminer au terme de l’appréciation des responsabilités incombant

aux autres parties ;

Les manquements de la société Paref,

L’acte de vente du 6 février 2007 et les documents y annexés, ne montrent pas que le vendeur (la

société Les Orties) ait fourni à l’acquéreur (la société Paref) une information quelconque sur l’état de

la structure de l’immeuble et de la charpente en particulier tel que relevé dans le rapport du CEBTP

du 23 août 1996 et dans celui de la société SMT du 12 février 1997 ;

Ils n’établissent pas davantage que le vendeur ait communiqué à l’acquéreur le bail initial du 7 février

1996 et son avenant n°1 du 12 novembre 1996 par lequel il s’était engagé à réaliser les travaux de

renforcement de la structure de l’immeuble ;

Le contrat de bail en cours, conclu avec la société Locaposte le 16 octobre 2006, a été annexé à l’acte

de vente ; il ne fait toutefois état que de l’engagement du bailleur à faire exécuter à ses frais les

travaux concernant les canalisations selon le descriptif établi par son maître d’oeuvre et joint au bail

en annexe n°6 (page 21 des conditions particulières du bail) ; il ne contient aucune mention

concernant les travaux précédemment réalisés par le bailleur et, en particulier, les travaux de

réfection de la couverture de 1996-1997 ayant accru la surcharge supportée par les pannes de la

charpente ;

Par ailleurs, il n’est pas permis d’affirmer que la société Paref se trouvait en mesure, par une simple

visite des lieux, de déceler les défauts affectant la charpente et le plancher intermédiaire ;

Si l’expert judiciaire indique que les déformations de pannes, la fissuration de quelques entrevous et

le percement du plancher autour de la gaine de ventilation sont visibles à l’oeil nu, une telle

appréciation ne vaut manifestement que pour lui-même, professionnel de la construction ; il précise

en effet qu’il faudrait être d’abord, un bon observateur pour rechercher des fissures fines au plafond

à 4 mètres de hauteur, ou encore des flèches des pannes excédant les tolérances, à plusieurs mètres

de hauteur, alors que par ailleurs le faux plafond installé sur la moitié de la surface ne présentait

pas de déformation apparente ( …) ensuite, un technicien pour relier une partie de ces désordres (…)

à des défauts constructifs’ ;

La société Paref qui est un professionnel de l’immobilier mais non pas un technicien de la

construction ne pouvait se convaincre des désordres affectant l’immeuble lors de son acquisition le 6

février 2007 ;

C’est vainement qu’il lui est reproché (par les sociétés Locaposte et La Poste) de ne pas avoir fait

établir 'un diagnostic complet sur l’état de la structure de l’immeuble’ ; un tel diagnostic ne compte

pas au nombre des diagnostics obligatoires et il ne saurait être imputable à faute à l’acquéreur de

l’immeuble ne pas l’avoir fait réaliser préalablement à son acquisition ;

Il demeure que la société Paref, en sa qualité de bailleresse à compter du 6 février 2007, est tenue à

l’égard de la locataire, de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir

nécessaires, autres que les locatives ;

Il lui appartenait ainsi de procéder aux grosses réparations de nature à remédier aux désordres

affectant notamment la stabilité de la charpente de l’immeuble loué ;

Or, force est de relever que la société Paref, ayant été saisie par la société La Poste, suivant lettre

recommandée AR du 1er mars 2007, d’une demande d’exécution des travaux de

mise en conformité de la charpente de l’immeuble, ne lui a donné aucune suite quoique ayant fait

établir à la fin du mois de mars 2007, mais sans en tirer aucune conséquence pratique, un rapport par

M. A et un autre par M. B ;

L’expert judiciaire souligne à cet égard que 'la société Paref n’a pas fait diligences pour supprimer

les défauts structurels qu’il s’agisse du plancher intermédiaire ou de la charpente', précisant (page

116 du rapport) lui avoir demandé, en vain, dans sa note n°7 du 8 octobre 2007 de lui faire parvenir

deux devis descriptifs de confortement ;

Il est constant que les travaux de reprise du plancher et de la charpente ont été en définitive effectués

par la société Paref à l’automne 2010 (avec une réception intervenue le 8 mars 2011) ;

Ainsi qu’il a été à juste raison observé par les premiers juges, si le retard pris dans l’exécution des

réparations nécessaires n’a pas eu pour conséquence d’aggraver les désordres affectant l’immeuble, il

a contribué au préjudice financier invoqué par la société La Poste des suites de son évacuation des

lieux ;

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la société Paref

dans le préjudice de la société La Poste ; cette part de responsabilité sera fixée au terme de l’examen

des responsabilités respectives des parties au litige ;

A l’encontre des constructeurs,

La responsabilité des constructeurs ayant participé aux campagnes de travaux réalisées dans

l’immeuble loué est recherchée sur le terrain contractuel ou sur le terrain délictuel selon qu’un lien

contractuel soit établi ou non avec la société La Poste ;

La responsabilité des sociétés STM et Soprema,

La société STM est intervenue en qualité de maître d’oeuvre dans les travaux de pose d’une nouvelle

couverture exécutés en 1996-1997 par la société Soprema sous la maîtrise d’ouvrage de la société

Les Orties qui les a réceptionnés le 25 mai 1998 ;

L’expert judiciaire conclut, au terme de ses opérations, en ce qui concerne les responsabilités

encourues dans la déstabilisation progressive de la charpente (page 188 du rapport), qu’il 'n’a pas été

procédé, en 1996, par STM , maître d’oeuvre, ni par Soprema, entreprise spécialisée en étanchéité

mais chargée de la pose de la nouvelle couverture en bacs aciers, à la vérification de la capacité de

la charpente (pannes) à supporter cette charge accrue des faux plafonds et isolants thermiques déjà

en place, mais augmentée aussi des rétentions d’eau résultant des seuils positionnés en tête des deux

gueulards d’extrémité du chéneau central' ;

Or, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, les calculs effectués au cours de ses opérations ont

permis à l’expert judiciaire d’établir que ' la couverture posée en 1996 apportait une charge

permanente que les pannes n’étaient pas aptes réglementairement à supporter' ;

La défaillance, stigmatisée par l’expert judiciaire, de la société STM, est d’autant plus

grave que c’est cette même société qui a effectué à la demande de la société Les Orties, le 'Bilan de

santé’ de l’immeuble en date du 12 février 1997, évoquant l’état très endommagé et l’absence de

solidité ou de stabilité de la charpente et préconisant de lourds travaux de réparation comprenant

notamment l’exécution de renforts en bois ou métal, la vérification générale de tous les organes

d’assemblage, la consolidation et la réfection générale des liaisons de la charpente ;

S’il est vrai que l’obligation du maître d’oeuvre n’est que de moyens, force est de constater que la

société STM ne s’est pas donné les moyens de parvenir à une exécution conforme des travaux de

couverture dès lors qu’elle n’a fait procéder, au mépris de ses propres recommandations émises dans

son diagnostic du 12 février 1997, à aucun calcul de la résistance de la charpente ni vérification de

son aptitude à recevoir la charge de la couverture à mettre en place ;

Le défaut d’exécution de la société Soprema, tenue quant à elle d’une obligation de résultat, est patent

et réside dans la non conformité de ses travaux de pose de couverture qui ont alourdi la charpente

d’une charge excédant la norme réglementaire ; c’est en vain que la société Soprema, spécialisée dans

l’étanchéité, fait valoir qu’elle ne serait pas couvreur ; il lui appartenait, en ce cas, de refuser

d’exécuter des travaux n’entrant pas dans le champ de ses compétences ;

Comme devant le tribunal et, auparavant, devant l’expert judiciaire, les sociétés STM et Soprema

prétendent qu’elles n’avaient à faire aucune vérification de la résistance de la charpente car le poids

de la nouvelle couverture était inférieur à celui de la couverture d’origine ; or, ainsi qu’il est à juste

titre observé par l’expert judiciaire (page 188 du rapport), ' ce raisonnement ne résiste pas au fait que

la charpente n’était réglementairement pas apte à supporter la couverture mise en place' et la société

Soprema, comme la société STM, pour les motifs précédemment exposés, doivent répondre de ce fait

;

La société Soprema oppose à la société La Poste, nouvellement en cause d’appel, la fin de non

recevoir tirée de la prescription ; elle fait valoir, au visa des dispositions de l’article 2224 du code

civil, que la société La Poste, ayant eu connaissance dès l’ordonnance en expertise commune du 3

août 2007 de l’intervention de la société Soprema pour procéder au remplacement de la couverture,

disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (le 19 juin

2008), soit jusqu’au 19 juin 2013, pour assigner ou appeler en garantie la société Soprema par voie

de conclusions ; la prescription est selon elle acquise dès lors que société La Poste a élevé ses

prétentions à l’encontre de la société Soprema, passé ce délai, par des conclusions signifiées en

première instance le 8 janvier 2014 ;

Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se

prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître

les faits lui permettant de l’exercer' ;

Or, la société La Poste n’a pu connaître les faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité

délictuelle à l’encontre de la société Soprema qu’à la date à laquelle les opérations d’expertise

judiciaire ont été clôturées et le rapport déposé, c’est-à-dire à la date du 16 juin 2009 ; seules les

conclusions de l’expert judiciaire établissant les interventions respectives des constructeurs et, le cas

échéant, les responsabilités susceptibles d’être encourues par chacun, lui permettaient de disposer des

éléments d’information nécessaires lui permettant d’invoquer la faute délictuelle de la société

Soprema et d’exercer sur ce fondement une action en responsabilité à l’encontre de celle-ci ;

Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, visées par la société Soprema, le délai de

prescription de cinq ans court à compter du 16 juin 2009 et n’était pas expiré quand la société La

Poste a formé ses demandes contre la société Soprema par voie de conclusions signifiées le 8 janvier

2014 ;

L’action dirigée contre la société Soprema est dès lors recevable et c’est à raison que les premiers

juges ont retenu sa responsabilité délictuelle ainsi que celle de la société STM à l’égard de la société

La Poste ;

La responsabilité des sociétés Ecert et Elyo,

Celle-ci a été écartée par le jugement déféré, ce que critiquent les sociétés Locaposte et La Poste ;

La société Ecert, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et la société Elyo (aux droits de laquelle se

trouve la société Engie énergie services), sont intervenues, la première en qualité de maître d’oeuvre,

dans les travaux de rénovation de l’une des trois chaudières de l’immeuble

réalisés en 2005 sous la maîtrise d’ouvrage de la société La Poste (laquelle a réceptionné les travaux

suivant procès-verbal du 16 décembre 2005) ;

Il est reproché à ces sociétés d’avoir aggravé, par ces travaux entrepris sans vérification de la

résistance des pannes de charpente, les dépassements de contrainte réglementaires ;

Or, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas d’imputer aux travaux exécutés

par la société Elyo l’excédent de contrainte supporté par les pannes de charpente ; il a été en effet

constaté par l’expert judiciaire au termes de ses opérations (pages 191 et 192 du rapport) que les

sociétés Ecert et Elyo avaient apporté la preuve que leur intervention de 2005 n’avait eu pour

conséquence que de rajouter trois grilles d’extraction avec antennes et une gaine d’extracteur dont la

participation à l’excédent de surcharge n’est pas montrée ;

Les constatations de l’expert judiciaire et les pièces contractuelles établissent que les travaux de la

société Elyo ne consistaient qu’en des travaux légers de rénovation de chaudière et ne touchaient pas

aux éléments de structure du bâtiment et en particulier à la charpente ; l’obligation de vérification de

la résistance des pannes n’est pas établie à sa charge ni à celle de la société Ecert et le manquement

invoqué de chef n’est pas justifié ;

Dans sa fiche de visite de chantier établie le 13 février 2007, la société Qualiconsult réitère à la

société La Poste ses ' doutes du rapport initial sur la bonne tenue des pannes avec la surcharge de

faux plafond’ et précise que 'de plus, des conduits de ventilation suspendus à ces pannes ont été

ajoutés depuis (notre) visite initiale’ ; étant précisé que la visite initiale est celle ayant donné lieu au

rapport établi par la société Qualiconsult le 24 avril 2006 (lequel sera évoqué ci-après), force est de

constater que les conduits de ventilation ici incriminés 'ont été ajoutés’ depuis cette visite initiale de

sorte que leur pose ne peut être imputée à la société Elyo dont il n’apparaît pas qu’elle soit intervenue

après que ses travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2005 ;

Par confirmation du jugement entrepris la société Elyo et le maître d’oeuvre Ecert seront mis hors de

cause dans le désordre affectant la charpente ;

La responsabilité de la société K L,

Celle-ci s’est vue confier par les sociétés Locaposte / La Poste la maîtrise d’oeuvre des opérations de

pose de faux plafonds en sous-face de charpente, entreprises fin 2006- début 2007 ;

Il est constaté que la responsabilité de la société K L n’a pas été recherchée par les

sociétés Locaposte / La Poste en première instance et les premiers juges n’ont examiné la

responsabilité délictuelle de celle-ci (et ont retenu cette responsabilité ) que sur les recours en

garantie formés à son encontre par les sociétés Les Orties, Paref et Soprema ;

Les sociétés Locaposte / La Poste demandent selon le dispositif de leurs dernières écritures que soit

retenue la responsabilité délictuelle de la société K L à l’égard de la société La Poste

tout en ne formant à l’encontre de cette partie aucune demande de condamnation au titre de la

réparation du préjudice de la société La Poste ;

Concernant la responsabilité de la société K L dans le dépassement de la norme de

surcharge de la charpente, l’expert judiciaire conclut (page 188 du rapport) que ' fin 2006-début 2007,

le maître d’oeuvre K L et le maître d’ouvrage Locaposte ont encore accru ces défauts

réglementaires en apportant de nouvelles surcharges sans davantage vérifier la capacité de ces

pannes à les supporter, ce en dépit d’une recommandation du contrôleur technique Qualiconsult d’y

procéder avant tout engagement de travaux' ;

C’est en vain que la société K L conteste le lien causal entre les travaux de pose de

faux plafonds et la survenance des désordres ainsi que des préjudices qui en sont résultés, faisant à

cet égard valoir que la déficience de la charpente était préexistante ; les suppléments de surcharge

apportés par les travaux de pose de faux plafonds ont accentué, explique l’expert judiciaire (page 188

du rapport), la déformation des pannes de charpente et 'n’en constituent pas moins des désordres au

sens où ils conduisent à se rapprocher des limites de rupture et nécessitent des travaux d’autant plus

confortatifs de remplacement et de doublement des pannes' ;

C’est encore en vain qu’elle dénie toute défaillance dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’oeuvre

dès lors qu’elle a donné les ordres de travaux en fin 2006 sans faire cas de l’avis du contrôleur

technique, la société Qualiconsult, qui écrivait dans son rapport du 24 avril 2006, dont elle a été

destinataire, de même que les sociétés Locaposte et La Poste, qu’un 'diagnostic de la structure

existante devra (lui ) être transmis’ pour, notamment, 'déterminer si les surcharges nouvelles (faux

plafond+isolant, nouvelles machines dans le local de tri à l’étage …) peuvent être reprises par la

structure’ ;

Il est en effet établi, et non démenti, que les travaux ont été entrepris sans que le diagnostic de la

structure existante demandé par la société Qualiconsult ait été effectué et qu’ils ont été poursuivis

alors même que la société Qualiconsult, dans sa fiche de visite de chantier du 13 février 2007,

indiquait 'réitérer les doutes de son rapport initial sur la bonne tenue des pannes avec la surcharge de

faux plafond’ et 'rappeler qu’il est nécessaire d’avoir une justification de ces pannes vis-à-vis de

toutes les charges (bacs aciers, faux plafond, isolant, structure métallique du faux plafond, matériel

de ventilation, charges climatiques, etc….)' ;

La société K L a certes décidé, le 20 février 2007, au vu de pré-calculs effectués par la

société Terrell, l’arrêt des travaux, mais alors que les plaques de faux plafond étaient d’ores et déjà

installées sur 450 m² soit plus du tiers de la surface en sous-face de charpente (ainsi qu’il est indiqué

par l’expert judiciaire en page 64 du rapport) avec pour conséquence d’aggraver l’excédent de

surcharge pesant sur les pannes de charpente ;

Par confirmation du jugement déféré, sa responsabilité dans la survenance du désordre affectant la

charpente sera retenue dans une proportion qui sera fixée ci-après ;

Le préjudice de la société La Poste et la propre responsabilité de cette dernière,

Une part de responsabilité dans le désordre affectant la charpente et les préjudices en résultant,

incombe incontestablement aux sociétés Locaposte / La Poste et a été relevée par l’expert judiciaire

(ainsi qu’il a été précédemment rapporté) pour n’avoir pas donné suite à la recommandation de la

société Qualiconsult du 24 avril 2006 de faire établir, préalablement aux travaux de pose de faux

plafonds, un diagnostic de la structure du bâtiment et de son aptitude à supporter des compléments de

charges ;

Il est fait en outre grief à La Poste d’avoir contribué à son préjudice en évacuant précipitamment les

locaux et de n’avoir envisagé aucune solution de maintien dans les lieux ;

Or, force est de relever que dans le courrier qu’elle lui adressait le 20 février 2007, la société

Qualiconsult indiquait à la société La Poste que 'la constatation visuelle de flèches importantes va

dans le sens de cette pré-étude (du E d’études Terrell) et il est même possible que la ruine ne

soit évitée que du fait de l’absence de neige' ;

Par courrier du 19 février 2007 la société Qualiconsult l’avait en outre alertée sur le constat de

fissures localisées en sous-face du plancher intermédiaire (entre le rez-de-chaussée et l’étage)

traduisant 'une anomalie bien réelle' même si la pérennité de l’ouvrage ne s’en trouvait pas

compromise et lui recommandait de 'reprendre au minimum les entrevous fissurés afin d’éviter la

chute sur le personnel' ;

Par courriel du 8 mars 2007, M. C (cabinet CPA), expert mandaté par l’assureur de la société La

Poste, fait état d’un risque d’accumulation des eaux et 'd’effondrement de la toiture en cas de forte

pluie, déjà amorcé par la flèche prise par les pannes en bas de pente' et conclut à une interdiction

d’accès au centre de tri ;

La société La Poste justifie avoir adressé une lettre recommandée AR datée du 22 février 2017 à la

société Les Orties la mettant en demeure de prendre sous 7 jours les mesures propres à assurer la

sécurité de son personnel travaillant sur le site et de réaliser sous 15 jours la mise en conformité de la

charpente de l’immeuble ; outre une lettre recommandée AR datée du 1er mars 2007 au nouveau

propriétaire des lieux la société Paref ;

L’évacuation des locaux par la société La Poste s’est produite, ainsi qu’il a été dit, à une date qui ne

peut être, faute de preuve, précisément établie mais comprise de manière certaine entre la fin du mois

du mois de février 2007 et le courant du mois de mars 2007 ; il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas

laissé au bailleur le temps d’intervenir utilement pour prendre les premières mesures palliatives ;

dans sa note aux parties n°1 du 2 avril 2007 l’expert judiciaire relève que 'la société Paref, saisie du

problème par courrier LRAR du 1er mars 2007 n’a toujours rien entrepris pour mettre fin à la

dangerosité des lieux' ;

Dans ces conditions, en l’état des avis de la société Qualiconsult et du cabinet CPA l’alertant sur un

risque d’effondrement de la couverture et d’une menace pour la sécurité des personnes, et en

l’absence d’intervention du bailleur dûment prévenu de la situation, l’évacuation des locaux par la

société La Poste ne paraît pas avoir été avoir été décidée précipitamment ni inconsidérément ;

Le rapport de l’expert judiciaire ne critique pas au demeurant cette décision qui procède, compte tenu

des avis concordants ci-dessus évoqués, d’une application du principe de précaution à l’égard de la

sécurité du personnel travaillant sur les lieux ;

Toutefois, force est de constater que, dès le 2 avril 2007, dans sa note aux parties n°1, l’expert

judiciaire indiquait, en réponse au juge des référés qui lui demandait, aux termes de son ordonnance

du 28 mars 2007, de dire, à l’issue de la première réunion d’expertise, si les locaux étaient en état d'

être exploités et si des travaux conservatoires devaient être mis en oeuvre d’urgence, que :

— l’occupation des locaux en étage n’est pas souhaitable en l’état, même après dépose du faux plafond,

dans l’attente des études et des calculs à conduire,

— l’occupation des locaux du rez-de-chaussée est, quant à elle, possible après réalisation

prioritairement, de l’enchevêtrure autour de la gaine de ventilation perçant le plancher haut,

secondairement, d’une vérification des entrevous de plancher fissurés pour s’assurer contre un début

de dislocation et du remplacement le cas échéant des éléments endommagés ;

Les premières conclusions de l’expert judiciaire établissaient ainsi que les défauts de la charpente ne

créaient de risque pour la sécurité des personnes qu’en cas d’occupation des locaux en étage et n’en

créaient aucun en cas d’occupation des locaux du rez-de-chaussée ;

L’expert judiciaire précisait en effet, concernant le plancher haut des locaux du rez-de-chaussée, que

la fissuration sans dislocation des entrevous constituait un 'désordre léger' et n’était 'pas

particulièrement préoccupante dans l’immédiat dans la mesure où les nervures hautes des entrevous

viennent s’épauler les uns les autres' ; qu’il convenait pour 'l’avenir (..) de se prémunir contre une

dislocation plus conséquente et la chute d’éléments en remplaçant les éléments endommagés par un

rechargement en béton léger entre poutrelles si l’on observe des fissures perpendiculaires' ; qu’en

revanche, s’agissant du percement du plancher (révélé au cours des opérations d’expertise) par une

gaine de ventilation, la réalisation d’une enchevêtrure autour de la gaine de ventilation verticale

devait être réalisée sans attendre de manière à remédier à l’instabilité de cette partie de plancher, 'en liaisonnant les extrémités des poutrelles découpées avec les poutrelles les plus proches de part et

d’autre', ces travaux ne constituant que de petites réparations ;

Une réintégration très rapide par la société La Poste des locaux du rez-de-chaussée était dès lors

parfaitement envisageable, sans risque aucun pour la sécurité de son personnel, moyennant la

réalisation sur le plancher haut des vérifications et travaux indiqués par l’expert judiciaire ;

Force est de constater que l’ordonnance de référé du 28 mars 2007 autorisait la société La Poste à

faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés

indispensables par l’expert judiciaire, sous la maîtrise d’oeuvre et par les entreprises qualifiées de son

choix ;

La société La Poste avance que ces travaux devaient être décrits, selon l’ordonnance de référé, dans

un pré-rapport ; l’objection est dénuée de toute pertinence dès lors que les travaux rendus nécessaires

par l’état du plancher ont été précisément et amplement détaillés par l’expert judiciaire dans sa note

aux parties ;

Ainsi qu’il a été relevé dans le rapport d’expertise, la société La Poste ne montre pas qu’une

concentration accompagnée le cas échéant d’une réorganisation de ses activités dans les locaux du

rez-de-chaussée, d’une surface de 794 m², eût été impossible et que la dispersion de son exploitation

sur d’autres centres du département était la seule solution offerte ;

C’est dès lors à juste raison que les premiers juges ont retenu, dans l’évaluation du préjudice de la

société La Poste, que les locaux du rez-de-chaussée étaient utilisables ;

La société La Poste avait également la faculté de faire procéder à ses frais avancés aux travaux de

confortement des pannes 'en les moisant sur toute la longueur au moins pour les plus chargées, et ce

en vérifiant a priori que les fermes supportent cette surcharge mais aussi celles rapportées par les

équipements estimés indispensables à l’exploitation', ainsi qu’il est indiqué par l’expert judiciaire dans

sa note aux parties n°7 du 8 octobre 2007 ; l’accomplissement de ces travaux, d’une durée estimée

par l’expert judiciaire à 5 mois, aurait permis à la société La Poste un prompt retour dans les locaux

de l’étage et de recouvrer ainsi la jouissance de la totalité des lieux loués ;

La société La Poste prétend qu’il ne lui appartenait pas de limiter son préjudice dans l’intérêt du

bailleur auquel il incombait, en exécution de son obligation de délivrance, de procéder aux travaux

de la charpente ;

Force est toutefois de rappeler que le bail commercial stipule à la charge du preneur les obligations

d’occuper, de garnir et d’exploiter les locaux conformément à leur destination contractuelle et que les

sociétés Locaposte et La Poste, au regard de ces obligations du preneur, ne pouvaient durablement

laisser les locaux fermés et vides de toute occupation ainsi qu’elles l’ont fait ;

Compte tenu des observations qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, pour

l’évaluation du préjudice financier de la société La Poste, résultant du surcoût d’exploitation généré

par son départ des locaux et le redéploiement de ses activités sur d’autres centres de tri, la proposition

n°5 du sapiteur Mme D, qui prend en compte, la part de responsabilité de la société La Poste

dans les désordres affectant la charpente, de l’utilisation possible des locaux du rez-de-chaussée

(confirmée par l’expert judiciaire le 2 avril 2007 soit un mois environ après l’évacuation des locaux),

de la privation des seuls locaux en étage, sur une période limitée à 5 mois correspondant à la durée

des vérifications et des confortements à effectuer sur les pannes de la charpente ; l’estimation du

préjudice financier de la société La Poste à hauteur de la somme de 238.129 euros, suivant la

proposition n°5 du sapiteur, sera ainsi entérinée ;

Les sociétés Les Orties, Paref, Soprema et STM ayant concouru chacune par sa faute à la réalisation

du préjudice de la société La Poste seront condamnées in solidum à le réparer et à payer à la société

La Poste, par confirmation du jugement déféré, la somme de 238.129 euros ;

Sur le partage des responsabilités et les recours en garantie,

La garantie de la société F est recherchée par les sociétés Paref et Soprema comme venant aux

droits de la société CEP à laquelle aurait été confiée une mission de contrôle technique sur la solidité

des existants par la société Les Orties lors de la campagne de travaux de 1996-1997 concernant le

remplacement de la couverture ;

Or, la cour observe que la société Les Orties dont il est dit qu’elle aurait contracté avec la société

CEP, se garde de former une quelconque prétention à l’encontre de celle-ci ; en toute hypothèse,

force est de relever que la convention de contrôle technique alléguée au fondement du recours en

garantie des sociétés Paref et Soprema n’est pas produite aux débats ;

Une télécopie du 24 février 1997 a été adressée par la société CEP à la société STM, maître d’oeuvre

des travaux, portant la mention 'Avis favorable sans réserve sur le principe de confortation et sur

l’existant' ; or, la télécopie vise en objet le 'renforcement de plancher’ et aucun élément ne permet

d’indiquer que l’avis de la société CEP se rapporterait à la charpente de l’immeuble et à sa capacité

portante ;

Par confirmation du jugement déféré, la responsabilité de la société F venant aux droits de la

société CEP sera ainsi écartée et les recours en garantie dirigés à son encontre rejetés comme mal

fondés ;

Il est rappelé que la part de responsabilité de la société La Poste dans la réalisation de son propre

préjudice a été prise en compte dans l’évaluation telle que précédemment fixée de la réparation de ce

préjudice ;

S’agissant des autres parties au litige dont la responsabilité a été retenue, les premiers juges, au

regard des développements qui précèdent, ont procédé à une juste appréciation des fautes et des

responsabilités respectives en établissant la participation de chacune dans la réalisation du préjudice

de la société La Poste, dans les proportions suivantes :

— la société Les Orties : 25%

— la société Paref : 15%

— la société STM : 25%

— la société Soprema : 15%

— la société K L : 20% ;

Dans leurs recours réciproques, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur

encontre dans les proportions du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Sur les demandes de la société Paref,

Concernant la remise en état du plancher,

La société Paref forme une demande en condamnation in solidum des sociétés Elyo devenue Engie

énergie services et la Poste à lui payer la somme de 7.716,91 euros HT qu’elle a déboursée (le

montant du débours n’est pas contesté) pour les travaux de remise en état du plancher ; elle demande

également qu’il soit dit et jugé que la société Ecert est tenue in solidum au paiement de cette somme

qu’il convient de fixer au passif de sa liquidation judiciaire ;

L’expert judiciaire a constaté lors de sa première visite des lieux le 29 mars 2007 'le percement

effectué autour d’une gaine de ventilation verticale installée après coup avec sectionnement de deux

poutrelles (une au 1/3, l’autre à 90% !) sans chevêtre' ; Il a confirmé ensuite cette constatation en

invoquant 'un percement non réfléchi du plancher pour passage d’une grosse gaine de ventilation,

avec sectionnement de deux poutrelles préfabriquées en béton armé (ou précontraint) structurant

ledit plancher' et ailleurs (page 34 du rapport), un 'percement à la sauvage du plancher' ;

Il a été reconnu au cours des opérations d’expertise, et établi, que le percement du plancher, et la

fragilisation du plancher qui en est résultée, ont été l’oeuvre de la société Elyo lors de son

intervention sur l’une des trois chaufferies de l’immeuble réalisée en 2005 sous la maîtrise d’oeuvre

de la société Ecert et la maîtrise d’ouvrage de la société La Poste ;

La société La Poste est tenue à l’égard de la société Paref, propriétaire de l’immeuble, sur le

fondement délictuel, à la réparation des dégradations causées à son bien à l’occasion des travaux dont

elle a été le maître d’ouvrage ;

La société Elyo doit également répondre à l’égard de la société Paref, sur le même fondement, de la

faute d’exécution commise dans la réalisation de ses travaux sur l’immeuble ;

La société Ecert invoque le caractère non apparent du dommage (dissimulé sous le plafond

suspendu) à la réception des travaux ; il n’est pas démontré qu’elle ait manqué au devoir de suivi et

de contrôle des travaux qui lui incombait en sa qualité de maître d’oeuvre ; or, une faute précise doit

être relevée à sa charge et cette faute ne saurait être caractérisée du seul fait de la réalisation du

dommage ;

Par infirmation du jugement déféré, la responsabilité de la société Ecert sera écartée ;

En conséquence des observations qui précèdent, la société La Poste et la société Elyo seront

condamnées in solidum à payer à la société Paref la somme, non discutée sur le quantum, de

7.716,91 euros HT au titre de la remise en état du plancher ;

Le fait dommageable réside exclusivement dans la faute d’exécution commise par la société Elyo ;

cette dernière devra, en conséquence, relever et garantir totalement la société La Poste de la

condamnation précédemment prononcée à son encontre ; le jugement entrepris sera réformé en ce

qu’il a laissé à la charge de la société La Poste, au titre de la contribution à la dette, une part de 10% ;

Concernant la remise en état de la charpente,

La société Paref demande la condamnation in solidum des sociétés Les Orties, Soprema, STM, CEP

devenu F, K L et La Poste au paiement de la somme de 107.724 euros HT qu’elle

justifie avoir avancé au titre de la remise en état de la charpente ;

La demande à l’encontre de la société F ne saurait prospérer ainsi qu’il résulte de sa mise hors

de cause précédemment prononcée ;

La responsabilité de la société Les Orties, son vendeur, est à juste titre recherchée, par la société

Paref au fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil pour manquement à l’obligation

de délivrance conforme ; ce manquement est en effet constitué en l’absence de communication par le

vendeur à l’acquéreur des informations dont il disposait au vu du 'Bilan de santé’ établi le 12 février

1997 à sa demande par la société STM , concernant 'l’état très endommagé' de la charpente et les

'travaux d’entretien lourds' de consolidation et de renforcement nécessités par cet état et non

exécutés au jour de la vente ;

La responsabilité décennale des constructeurs, la société Soprema et la société STM , intervenues

dans les travaux de remplacement de la couverture réalisés en 1996-1997, est à bon droit recherchée

par la société Paref qui tient son action de son vendeur, la société Les Orties, maître de l’ouvrage ;

Les travaux de remplacement de la couverture ont été réceptionnés le 25 mai 1998 et la surcharge de

la charpente a été révélée courant février 2007, dans le délai d’épreuve décennal ; la société Paref qui

a assigné en expertise commune les sociétés Soprema et STM en juillet 2007 (ordonnance de référé

en expertise commune du 3 août 2007) est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité

décennale ;

L’instabilité de la charpente résultant de sa surcharge compromet la solidité de l’ouvrage de

couverture outre qu’elle porte atteinte à sa destination, rendant les locaux en étage de l’immeuble

inutilisables en l’état ; le caractère décennal du désordre est ainsi caractérisé et la responsabilité des

sociétés Soprema et STM engagée à l’égard de la société Paref ; dans leurs rapports entre elles, la

part de responsabilité de chacune des sociétés Soprema et STM sera fixée ci-après ;

La responsabilité de la société La Poste est également à juste titre recherchée par la société Paref

pour faute délictuelle ; la société La Poste, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, a fait

réaliser fin 2006-début 2007 les travaux de pose de faux-plafonds, qui ont accru l’excédent de

surcharge qui pesait d’ores et déjà sur la charpente depuis les travaux de remplacement de la

couverture précédemment exécutés en 1996-1997 ; la pose de faux plafonds a été engagée fin

2006-début 2007 sans vérification préalable de la capacité portante de la charpente et ce, alors même

que la société La Poste avait été dûment avertie par la société Qualiconsult, le 24 avril 2006, de ses

doutes quant à la bonne tenue des pannes et de la nécessité de vérifier leur capacité à supporter des

charges complémentaires avant d’entreprendre les travaux ; ces travaux n’ont certes pas créé le

désordre mais ont l’ aggravé et ont alourdi la nature et le coût des travaux de reprise rendus

nécessaires ;

La société Paref poursuit enfin, et encore à bon droit, la responsabilité délictuelle de la société

K L, maître d’oeuvre des travaux précités de pose de faux plafonds engagés sans

aucune vérification préalable de la capacité des pannes de charpente nonobstant l’avertissement du

contrôleur technique Qualiconsult ;

La part de responsabilité incombant à chaque partie responsable a été exactement appréciée par les

premiers juges au terme d’une juste appréciation des fautes respectives, eu égard à la sphère

d’intervention et compte tenu de l’origine des dommages et préjudices ;

Les dispositions du jugement entrepris statuant sur les demandes de la société Paref au titre de la

remise en état de la charpente sont en conséquence confirmées ;

Sur les demandes à l’égard de la société AXA Corporate solutions,

La société STM a souscrit auprès de la société AXA Corporate solutions une police d’assurance

'multigaranties technicien de la construction’ à effet du 25 juillet 1994 ;

Selon l’article 1 des conditions générales de la police, l’assureur s’engage à prendre en charge le coût

de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a

contribué en qualité de locateur d’ouvrage, lorsqu’il a subi un dommage engageant la responsabilité

de l’assuré sur le fondement des dispositions de articles 1792 et suivants du code civil ;

La responsabilité décennale de la société STM à l’égard de la société Paref a été précédemment

retenue pour le désordre, de caractère décennal, affectant la charpente des suites des travaux de

remplacement de la couverture réalisés sous sa maîtrise d’oeuvre en 1996-1997 ;

La société Paref, qui dispose du droit d’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du

responsable, est fondée, par application des stipulations précitées de l’article 1 des conditions

générales de la police, en sa demande de condamnation in solidum de la société

AXA Corporate solutions, assureur de la société STM, à lui payer le coût de la remise en état de la

charpente ;

La société Soprema condamnée in solidum avec la société STM à indemniser la société Paref pour le

désordre de caractère décennal occasionné à la charpente, est également fondée, par application de

ces mêmes stipulations contractuelles, à être garantie par la société AXA Corporate solutions, à

concurrence de la part de responsabilité de la société STM ;

Selon l’article 8 des conditions générales de la police, ayant pour titre 'Responsabilité avant ou après

réception pour dommages aux existants par répercussion' , l’assureur s’engage à prendre en charge le

coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs ou d’équipements des existants

lorsque, avant ou après réception, ils ont subi un dommage matériel engageant la responsabilité de

l’assuré du fait d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement de sa mission, par répercussion des

travaux (…) à la réalisation desquels ce dernier a contribué et ayant pour effet de compromettre la

solidité des existants ;

La société Les Orties demande, par application de l’article 8 précité, la garantie de la société AXA

Corporate solutions en sa qualité d’assureur de la société STM ;

Pour s’opposer à cette demande, la société AXA Corporate solutions soutient que les désordres

affectant les pannes de charpente ne présentent pas la gravité décennale requise par cet article ;

Or, il résulte des développements qui précèdent que les travaux de remplacement de la couverture à

la réalisation desquels la société STM est intervenue, ont eu pour effet d’alourdir la charge des

pannes de charpente qui en ont été déformées et fléchies au point que l’expert judiciaire a pu

conclure, même si le point de rupture n’était pas atteint, à ' l’instabilité certaine' de la charpente ; la

gravité décennale des désordres affectant la charpente, dont la solidité est compromise, est ainsi

caractérisée ;

La responsabilité de la société STM étant ici engagée pour des dommages causés par répercussion de

ses travaux (de remplacement de la couverture) à des existants (pannes de charpente) et ayant eu

pour effet de compromettre la solidité de ces existants, l’assureur lui doit garantie pour la

condamnation prononcée à son encontre au titre de la remise en état de la charpente et la société Les

Orties, condamnée in solidum avec la société STM au titre de la remise en état de la charpente, est

fondée au bénéfice de cette garantie à proportion de la part de responsabilité de la société STM ;

Enfin, l’article 9 des conditions générales de la police énonce, sous le titre 'Responsabilité avant ou

après réception pour dommages immatériels consécutifs', que l’assureur s’engage à prendre en charge

les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages

immatériels subis soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, et résultant

directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité d’assurance en application de

l’article 1 (…) ou 8 ;

Il ressort de ces stipulations que l’assureur couvre la responsabilité de son assuré, la société STM,

pour les dommages immatériels subis par la société La Poste, occupante de l’immeuble (en qualité de

locataire puis de sous locataire), consécutivement aux désordres de caractère décennal ayant affecté

la charpente de l’immeuble à raison des travaux à la réalisation desquels est intervenue la société

STM ;

La responsabilité de la société STM a été retenue dans la réalisation du préjudice financier subi par la

société La Poste des suites de son évacuation des locaux à raison des désordres affectant la charpente

; il s’ensuit que la société AXA Corporate doit garantie à son assurée pour les condamnations

prononcées à son encontre au titre de la réparation de ce préjudice et les sociétés Paref, Les Orties,

Soprema, condamnées in solidum avec la société STM à la réparation de ce préjudice, sont fondées à

bénéficier de cette garantie à proportion de la part de responsabilité de la société STM ;

Sur les autres demandes,

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions retenues par les premiers juges sur les frais

irrépétibles et les dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire, sauf à

mettre hors de cause la société Ecert ;

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties au titre des frais

irrépétibles d’appel ;

Concernant les dépens de la procédure d’appel il seront partagés à parts égales par les sociétés La

[…] solutions, Engie énergie services (aux

droits de la société Elyo) , K L.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Dans les limites de l’appel ,

Infirme le jugement déféré en ses condamnations prononcées à l’encontre de la société Ecert,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause Me G Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecert,

Condamne la société Engie énergie services (aux droits de la société Elyo) à relever et garantir la

société La Poste de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard de la société Paref au titre de

la remise en état du plancher,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute la société Paref de sa demande contre la société AXA

Corporate solutions et dit les recours subséquents sans objet,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société Les Orties, la société STM, la société AXA Corporate solutions, la

société Soprema et la société K-L à payer à la société Paref la somme de 86.179,20

euros (quatre vingt six mille cent soixante dix neuf euros et vingt cents) HT, avec intérêts au taux

légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute les défendeurs de leurs recours contre la société AXA

Corporate solutions,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit la société AXA Corporate solutions, assureur de la société STM, tenue à garantie à l’égard des

sociétés Les Orties, Paref et Soprema, dans la proportion de la part de responsabilité retenue contre

son assuré,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

Ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,

Fait masse des dépens d’appel qui seront partagés à parts égales par les sociétés La Poste, Les Orties,

Paref, Soprema, STM, AXA Corporate solutions, Engie énergie services (aux droits de la société

Elyo), K L,

Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du

code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 décembre 2017, n° 14/04625