Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 24 oct. 2017, n° 14/08851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 22 octobre 2014, N° 14/00067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 OCTOBRE 2017
R.G. N° 14/08851
AFFAIRE :
[…]
C/
SOCIETE DU GRAND PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2014 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 14/00067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Didier-Guy SEBAN
Mme Y Z Commissaire du Gouvernement
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne sa gérante Madame D-E X domiciliée en cette qualité audit siège
La convocation et la notification de l’arrêt sont revenues avec la mention destinataire inconnu à l’adresse
APPELANTE DEFAILLANTE
****************
SOCIETE DU GRAND PARIS
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de Monsieur Philippe YVIN, Président du Directoire
Représentant : Maître Didier-Guy SEBAN de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0498
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame Y Z, Direction Départementale des Finances Publiques selon pouvoir spécial en date du 21 septembre 2016
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, Madame Laurence ABGRALL, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles
Madame Michèle TIMBERT, Président, à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
FAITS ET PROCÉDURE,
La […] est propriétaire d’un local commercial situé […]
[…].
L’établissement public « Société du Grand Paris » créé par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
a pour mission de concevoir et élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures
composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation à savoir
notamment la construction des lignes et l’aménagement des gares y compris d’interconnexion. A cette
fin l’établissement public « Société du Grand Paris » peut acquérir les biens immobiliers ou mobiliers
nécessaires à la création et réalisation de ces infrastructures.
Les schémas d’ensemble du réseau du transport parisien ont été adoptés par le conseil de surveillance
de la Société du Grand Paris le 26 mai 2011 et approuvé par décret en Conseil d’Etat du 24 août 2011
et, publié au Journal officiel le 26 août 2011.
A la demande de la Société du Grand Paris et par arrêté du 1er août 2013, le Préfet de la Région Ile
de France a prescrit l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique laquelle sera
édictée par décret en Conseil d’Etat en vue de l’acquisition, par voie d’expropriation, des parcelles
nécessaires à la réalisation de la partie sud de la ligne Rouge reliant les gares de Pont-de-Sèvres à
Noisy-Champs.
La Société du Grand Paris a ainsi saisi le juge de l’expropriation d’un mémoire en offre du 4 mars
2014, reçu au greffe du tribunal le 23 avril 2014, aux fins de faire fixer à la somme totale de 103 410
euros, au visa de l’article R. 13-18 du code de l’expropriation, l’indemnité à revenir à la […]
pour la dépossession du lot de copropriété n°6 de l’immeuble sis au […] à
Issy-Les-Moulineaux sur la parcelle cadastrée […].
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2014, le juge de l’expropriation du tribunal de
grande instance de Nanterre a :
— Rejeté l’exception de nullité de la présente procédure soulevée par la […],
— Fixé à 135 750 euros en valeur « occupée » l’indemnité due à la […] pour la dépossession du
lot de copropriété n°6 de l’immeuble sis au 116 avenue de Verdun à Issy-Les-Moulineaux sur la
[…]
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que les dépens sont de droit supportés par la Société du Grand Paris (et non par erreur EPF
92) en vertu de l’article L13-5 du code de l’expropriation,
Par déclaration du 8 décembre 2014, la […] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire déposé le 5 février 2015, notifié à la société du grand Paris et au
commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 11 février 2015), la […]
demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 22 octobre 2014 dont appel et statuant à nouveau,
— d’ordonner à l’expropriante la communication de ses pièces,
Sur l’existence de fins de non recevoir,
— dire et juger qu’elles ont pour effet de faire déclarer la société le Grand Paris irrecevable en sa
demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité pour agir:
— constater tout d’abord l’absence de notification obligatoire soit de l’avis d’ouverture de l’enquête,
soit de l’acte déclarant l’utilité publique, soit de l’arrêté de cessibilité, soit de l’ordonnance
d’expropriation, préalablement à l’ouverture de la procédure pour fixation d’indemnité qui devait être
faite par l’expropriant à l’expropriée en application de l’article L.13-2 du code de l’expropriation et
prononcer en conséquence l’irrecevabilité de l’action,
— constater en suite l’absence de notification du mémoire valant offre à la […], en violation de
l’article L.13-3 du code de l’expropriation,
qu’en conséquence, la société le grand Paris n’a pas de qualité pour agir et son action est irrecevable,
— dire et juger que la notification du mémoire du demandeur qui aurait été faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception mais qui n’a pas touché son destinataire, doit être
notifiée à nouveau par acte extra judiciaire en application de l’article R.13-41al 2 du code de
l’expropriation,
— constater l’absence de précision de la date à laquelle il a été procédé à la notification prévue à
l’article R.13-21 du code de l’expropriation et donc la violation des dispositions de l’article R.12-22,
— dire et juger que le non respect des dispositions de l’article R.13-22 est sanctionné par
l’irrecevabilité de la demande de la société du Grand Paris en fixation d’indemnités en faveur de la
[…],
Subsidiairement sur le fond,
— dire et juger que l’indemnité due à la […] doit être fixée à 5 940 euros le mètre carré,
— qu’il y a lieu d’écarter l’abattement de 30 % afin qu’elle soit indemnisée de la perte de loyers versés
par la SARL Rian France, la locataire.
— condamner l’expropriante à lui verser une somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans un mémoire complémentaire parvenu au greffe le 22 mars 2016, notifié à la société du
Grand Paris et au commissaire du gouvernement, la […] a repris les mêmes demandes, tout
en qualifiant de nullité de la saisine et non plus d’irrecevabilité de la demande, l’absence de
notification du mémoire de l’expropriante valant offre, à la […].
Elle a ramené à 5 000 euros sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire reçu le 30 mars 2015, la Société du Grand Paris, intimée, demande à la cour
de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2014 par le juge de
l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— Condamner la […] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
Dans son mémoire reçu le 13 avril 2015, le commissaire du gouvernement demande à la cour
de fixer l’indemnité à la somme de 135 750 € en valeur occupée.
Les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués pour l’audience du 10 janvier
2017.
Lors de cette audience, la […] n’a pas comparu et sa lettre de convocation était revenue avec la
mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Par un arrêt du 14 mars 2017, la cour d’appel de Versailles, constatant le défaut de
comparution du demandeur, a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2017, en
application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
La SCP Seban et Associés, la société Du Grand Paris et Mme Y Z, ès qualités de
commissaire au gouvernement, ont été régulièrement convoqués à l’audience.
La notification de l’arrêt du 14 mars 2017 à la […] est revenue au greffe avec la même
mention que lors de la précédente convocation.
*****
SUR CE, LA COUR ,
Sur l’exception de nullité de la procédure :
Attendu que la […] fait valoir, comme en première instance, que le mémoire valant offre, de
l’expropriante ne lui ayant pas été régulièrement notifié, la saisine du juge est irrégulière ; qu’elle
soutient que la lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2014 adressée à la SCI n’a
jamais été distribuée et celle qui a été adressée à Mme X, l’a été en son nom personnel et non
en sa qualité de gérante de la SCI, de sorte que la signature de l’avis de réception de cette lettre par
Mme X n’est pas de nature à rendre valide la procédure d’expropriation ;
Attendu que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté
ce moyen ;
Qu’il convient seulement d’y ajouter que la lettre adressée à Mme X, l’a été à l’adresse du siège
de la SCI et non au domicile de Mme X, ce qui confirme, s’il en était besoin, que c’est bien en
sa qualité de gérante de la SCI que la lettre du 4 mars 2014 dont elle a signé l’avis de réception le 7
mars, lui a été adressée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la procédure ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article L.13-2 du code de l’expropriation:
Attendu que la SCI soutient, comme en première instance, qu’elle n’a jamais reçu de notification, ni
de l’ouverture d’enquête, ni de l’acte déclarant l’utilité publique, ni de l’arrêté de cessibilité, ni de
l’ordonnance d’expropriation ; Qu’elle en déduisait une cause de nullité de la saisine du juge devant le
tribunal, et invoque une fin de non recevoir de l’action en cause d’appel ;
Attendu cependant qu’il résulte des productions de la société du Grand Paris, que celle-ci,
contrairement à ce que prétend la SCI, lui a notifié la déclaration d’utilité publique du 24 décembre
2014, par lettre recommandée du 27 janvier 2015 adressée à la SCI représentée par sa gérante Mme
Torrente, dont l’avis de réception a été signé le 29 janvier 2015 (pièce n° 2 de l’expropriante) ;
Qu’il convient de rejeter cette fin de non recevoir ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article R.13-22 du code de l’expropriation:
Attendu que l’article R.13-22 ancien du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
applicable à la cause, dispose :
'Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du
juge. La demande prévue à l’article R.13-21 doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la date à
laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l’expropriant, elle doit
reproduire en caractères apparents les dispositions des articles R.13-23, R.13-24 (al. 1er) et
R.13-25.'
Que l’article R.13-21 dispose :
'A défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois à partir de la notification des offres de
l’expropriant, ou de la mise en demeure prévue à l’article précédent, le juge de l’expropriation peut
être saisi par la partie la plus diligente.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la
juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. (…).'
Attendu qu’il résulte de ces articles et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la demande
adressée au juge en application de l’article R.13-21 doit, à peine d’irrecevabilité, faire mention de la
date de la notification du mémoire au défendeur ;
Attendu qu’en l’espèce, la société du Grand Paris produit la copie de plusieurs courriers adressés à la
[…] lui notifiant ses offres (pièce n° 1), ainsi que la déclaration d’utilité publique (pièce n° 2)
et l’informant du dépôt le même jour , soit le 11 avril 2014, de la saisine du juge de l’expropriation
des Hauts de Seine pour voir fixer les indemnités dues, le mémoire étant indiqué être annexé à ce
courrier (pièce n° 3) ;
Que surtout, il résulte du dossier de procédure joint à celui de la cour en application de l’article 968
du code de procédure civile, que l’acte de saisine du tribunal par l’expropriant, daté du 11 avril 2014,
porte la mention selon laquelle le mémoire a été notifié à la SCI le 4 mars 2014 ;
Que les dispositions de l’article R.13-22 ayant été respectées, la fin de non recevoir sera rejetée ;
Sur l’indemnité de dépossession :
Attendu, sur la description du local exproprié et sa situation locative, qu’il y a lieu de renvoyer au
jugement dont appel ;
Attendu, sur l’évaluation du bien, que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que
le tribunal a répondu aux moyens, inchangés à hauteur d’appel, de la […] et fixé l’indemnité
totale à la somme de 135 750 euros, après avoir retenu au titre de l’indemnité principale, une valeur
au mètre carré de 5 000 euros et appliqué un abattement de 30 % pour occupation , soit 122 500
euros en valeur occupée, auxquels s’ajoutent une indemnité de remploi d’un montant de 13 250 euros
;
Attendu qu’il peut y être ajouté, d’une part, que comme le fait observer l’expropriante, les critiques
formées par la SCI à l’encontre des termes de comparaison produits en première instance par la
société du grand Paris sont inopérantes dès lors que le tribunal ne s’est pas fondé sur eux pour fixer le
montant de l’indemnité ;
Que d’autre part, contrairement à ce qu’elle écrit également, le jugement a fondé sa décision sur les termes produits par le commissaire du gouvernement et a même souligné que la valeur moyenne
dégagée par ces termes se rapprochait de celle résultant de l’expertise amiable qu’elle a produite ;
Attendu sur la demande, nouvelle, de la SCI tendant à la non application d’un abattement pour
occupation, pour prendre en compte la perte de revenus locatifs qu’elle subira après l’expropriation,
que la SCI ne démontre pas qu’elle se heurtera à des difficultés particulières tenant aux conditions
locales, pour retrouver de nouveaux locaux et de nouveaux locataires ;
Qu’en outre, à supposer même qu’elle ait apporté cette preuve dans son principe, il convient de
constater qu’elle n’a pas chiffré sa demande et qu’elle se borne à solliciter la non application de
l’abattement de 30% sur l’indemnité principale ; que l’indemnisation de ce type de préjudice, qui doit
correspondre à la compensation de la durée pendant laquelle l’exproprié se trouvera privé de loyers,
le temps de faire l’acquisition de nouveaux locaux et de trouver de nouveaux locataires, varie entre 3
à 12 mois du loyer actuel ;
Que l’abattement dont la SCI demande la non application correspond à 52 500 euros alors que son
loyer annuel s’élève à 11 750 euros, sans justifier d’aucune circonstances particulières qui devraient
conduire à lui accorder un avantage correspondant à une telle somme ;
Qu’ainsi la demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Que la SCI n’a formulé aucune demande subsidiaire ;
Qu’elle sera débouté de cette demande ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la […], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa
demande formée au titre de ses frais irépétibles ;
Attendu que l’équité commande en revanche de la condamner à payer la somme de 3000 euros à la
Société du Grand Paris à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article L.13-2 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article R.13-22 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique ;
Déboute la […] de sa demande d’indemnisation de perte de loyer par non application de
l’abattement pour occupation ;
Déboute la […] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la
condamne à payer à la Société du Grand Paris la somme de 3 000 euros à ce titre ;
Condamne la […] aux dépens d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame B, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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