Confirmation 5 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 5 janv. 2017, n° 16/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00386 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 16/00386
XXX
Du 05 JANVIER 2017
Copies exécutoires
délivrées le :
à:
Mme F-H
M. X
Me MARQUET
ASSOC. NANTERRE
Me CANU
ASSOC. PARIS
Me LESAGE-CASTEL
Me MINAULT
FOND. AUTEUIL
Me COURTOIS
Me PEDROLETTI
XXX
Me MATTHEY
ORDONNANCE DE REFERE
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 1er Décembre 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 décembre 2016, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour : ENTRE :
Madame E U F-H
XXX
XXX
Monsieur A J X
XXX
XXX
assisté de Me Muriel PARQUET, avocat au barreau de Paris
DEMANDEURS
ET :
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTERRE
XXX
XXX
assistée de Me Vincent CANU, avocat au barreau de Paris
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS
XXX
XXX
assistée de Me Michèle LESAGE-CATEL substitué par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de Paris et de Me Patricia MINAULT, avocat au barreau de Versailles
XXX
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Valérie COURTOIS substituée par Me Yaëlle ADAMOPOULOS, avocat au barreau de Paris et de Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de Versailles
L’ETABLISSEMENT PARTICULIER DE LA
CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES
XXX
assistée de Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de Paris
Nous, Odette-Luce BOUVIER, Président, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’action de l’association Diocésaine de Paris à l’encontre de la société Banque Postale,
— déclaré l’association Diocésaine de Paris, la fondation d’ Auteuil dite Les orphelins apprentis d’Auteuil, l’association Diocésaine de Nanterre ainsi que la Congrégation des petites s’urs des pauvres, légataires universelles héritières de Mme C D veuve Z,
— condamné Mme E F-H à restituer les sommes reçues de la société CNP Assurances dans les proportions suivantes :
*20 % de la somme entre les mains de l’association diocésaine de Nanterre, de la Fondation d’ Auteuil, de la congrégation des petites s’urs des pauvres
*40 % entre les mains de l’association diocésaine de Paris
— condamné M. A X à restituer les sommes reçues de la société CNP Assurances dans les proportions suivantes :
*20 % de la somme entre les mains de l’association Diocésaine de Nanterre, de la Fondation d’Auteuil, de la congrégation des petites s’urs des pauvres
*40 % entre les mains de l’association Diocésaine de Paris
— invité la société Axa France, à se libérer des sommes figurant sur le contrat Odyssiel à la date du paiement dans les proportions suivantes :
*20 % de la somme entre les mains de l’association diocésaine de Nanterre, de la Fondation d’Auteuil, de la congrégation des petites s’urs des pauvres
*40 % entre les mains de l’association diocésaine de Paris,
— débouté les parties toutes leurs autres demandes,
— condamné Mme E F-S et M. A X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme E F-S et M A X ont interjeté appel par déclaration du 14 avril 2016.
Par actes des 24, 25 et 26 octobre 2016, Mme E F-S et M A X ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles l’association Diocésaine de Paris, la Fondation d’Auteuil dite Les orphelins apprentis d’Auteuil, l’association Diocésaine de Nanterre ainsi que l’Etablissement particulier de la Congrégation des petites s’urs des pauvres aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Mme E F-S et M A X, demandeurs, font valoir, dans leur assignation soutenue oralement à l’audience, notamment :
— que les premiers juges ont eu à trancher de la délicate question de la distinction entre legs universel et legs à titre universel ; que les motifs de cette décision qui sont erronés seront inévitablement censurés ; que de plus il existe une incertitude sur le montant des sommes devant être restituées n’ayant chacun reçu de l’assureur vie CNP que le capital après déduction des impôts sans que le Trésor public qu’ils avaient pourtant mis dans la cause ait été condamné à leur rembourser ces droits ce qui aura des conséquences manifestement excessives pour eux .
— qu’ils ont, de bonne foi, utilisé ces sommes à des dépenses exceptionnelles ou en ont fait donation de sorte que le remboursement demandé aura des conséquences très graves pour eux étant respectivement âgés de 75 ans et 83 ans avec une retraite de 2.400 euros et 3.500 euros et étant dans l’impossibilité de souscrire des prêts à cet effet.
L’association Diocésaine de Paris, défenderesse, renonce expressément à l’audience, au moyen d’irrecevabilité soulevé dans ses écritures.
Mention en est faite au plumitif d’audience.
Par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2016, l’association Diocésaine de Paris conclut au débouté de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et à la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association Diocésaine de Paris fait valoir notamment :
— que le jugement est clair ; qu’il appartient aux requérants de se faire rembourser par le Trésor les droits indûment payés ; qu’ils ont choisi de percevoir et dépenser ces sommes qu’ils savaient revendiquées par les associations venant à la succession ; qu’ AXA a exécuté le jugement pour ce qui la concerne ; que la situation financière actuelle des requérants est inconnue.
La fondation d’Auteuil dite Les orphelins apprentis d’Auteuil, défenderesse, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2016, conclut au débouté de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle s’associe aux arguments de l’association diocésaine de Paris et souligne que les dépenses invoquées par Mme L-H consistent en des voyages ou des vêtements de luxe ; que M X ne donne aucune justification des libéralités qu’il aurait consenties.
L’association Diocésaine de Nanterre, défenderesse, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2016, conclut au débouté de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et à la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association Diocésaine de Paris renonce expressément à l’audience à la fin de non-recevoir de la demande soutenue dans ses écritures.
Mention en est faite au plumitif d’audience.
Elle s’associe, au principal, aux arguments de l’association diocésaine de Paris et précise qu’elle n’a pas engagé de poursuites en vue d’exécuter le jugement et n’a pas l’intention de le faire jusqu’à la décision de la cour d’appel.
L’Etablissement particulier de la Congrégation des petites s’urs des pauvres, défenderesse, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2016, conclut au débouté de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et à la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l’assureur AXA l’a remplie de ses droits au titre du jugement et soutient les mêmes arguments que l’association Diocésaine de Paris.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que la demande d’arrêt d’exécution provisoire, objet de la présente instance, ne porte que sur les condamnations prononcées à l’encontre de Mme N F-H et de M. A X et non celles concernant la société s’assurances Axa France qui s’est déjà acquittée, au demeurant, de ses obligations ;
Qu’en outre, les moyens tirés d’une infirmation probable de la décision déférée devant la cour d’appel, à les supposer fondés, sont inopérants pour fonder une demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée devant le premier président en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche , il ressort des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les requérants, non utilement contestés par les défenderesses, qu’en raison de la situation patrimoniale et professionnelle actuelle de Mme N F-H et de M. A X, âgés respectivement de 75 ans et 83 ans et peu fortunés, l’exécution provisoire de la condamnation au paiement des sommes par eux restant dues risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à leur demande et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ses dispositions condamnant Mme N F-H et de M. A X au paiement de diverses sommes à l’association diocésaine de Nanterre, à la Fondation d’ Auteuil, à l’Etablissement de la congrégation des petites s’urs des pauvres et à l’association diocésaine de Paris;
Attendu que l’équité commande de ne pas accorder de somme au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’en raison des circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions condamnant Mme N F-H et de M. A X au paiement de diverses sommes à l’association diocésaine de Nanterre, la Fondation d’ Auteuil, l’Etablissement de la congrégation des petites s’urs des pauvres et à l’association diocésaine de Paris,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens, .
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Odette-Luce BOUVIER, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Consorts ·
- Possession ·
- Successions ·
- Famille ·
- Décès ·
- Père ·
- Inventaire ·
- Revendication ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prime ·
- Perte de confiance ·
- Nullité ·
- Liberté d'expression
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Demande ·
- Radiographie ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Offset ·
- Presse ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Investissement ·
- Administrateur judiciaire
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ampliatif ·
- Aide judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Associations ·
- Pourparlers ·
- Compromis ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Rupture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Plan ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Presse ·
- Clause pénale ·
- Polynésie française ·
- Acte ·
- Condition suspensive ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Vente de tabac ·
- Centre commercial ·
- Injonction
- Congé pour vendre ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Logement ·
- Dommage ·
- Vente
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Urssaf ·
- Employeur ·
- Loi applicable ·
- Sociétés ·
- Permis de travail ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Préjudice de jouissance ·
- Activité
- Indépendant ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de prestation ·
- Intimé ·
- Facturation ·
- Prestation
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Forclusion ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.