Irrecevabilité 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 juin 2020, n° 20/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019, N° 19/57277 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00331 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/57277
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS RETIRO MARQUISE
[…]
[…]
Représentée par Me Zahra ENNAMATE substituant Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
à
DÉFENDEUR
SARL MERU SUSHI
Centre commercial LES MARQUISES
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MICHELIN-BRACHET substituant Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2020 :
Par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juillet 2019,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Meru Sushi, condamné la société Meru Sushi à payer à la société Retiro Marquise la somme provisionnelle de 215.986,46 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, arrêté au 6 juin 2019 et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Meru Sushi le 30 octobre 2019.
Le 11 octobre 2018, la société Meru Sushi a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte en date du 10 janvier 2020, la société Retiro Marquise a fait assigner la société Meru Sushi afin d’ordonner la radiation de l’affaire RG 19/19051 du rôle de la cour d’appel de Paris faute d’exécution de l’ordonnance précitée et de condamner la société Meru Sushi à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée au 12 mars 2020 à la demande de la société Meru Sushi.
A l’audience du 12 mars 2020, la société Retiro Marquise a maintenu sa demande. Elle soutient que dans le cadre de la procédure en circuit court devant la cour d’appel, elle ne pouvait présenter sa demande de radiation que par voie d’assignation, laquelle n’est pas soumise au délai d’un mois prévue à l’article 905-2 du code de procédure civile.
La société Meru Sushi, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, a conclu in limine litis à l’irrecevabilité de la demande de radiation du rôle formée par la société Retiro Marquise et au fond à son rejet et à la condamnation de la société Retiro Marquise à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Meru Sushi fait valoir que la société Retiro Marquise n’a pas respecté le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile lequel prévoit que l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter du dépôt des conclusions de l’appelant pour présenter sa demande de radiation.
MOTIFS
L’article 526 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences
manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 526 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espère, le 18 novembre 2019, le président de la chambre 1-8 de la cour d’appel a transmis aux parties un avis de fixation – circuit court. Les conclusions de l’appelant ont été remises au greffe le
26 novembre 2019. Conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, la société Retiro Marquise disposait d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 26 décembre 2019 pour présenter sa demande de radiation.
Dès lors que son assignation a été délivrée le 10 janvier 2020, le premier président n’a été saisi qu’à cette date, soit hors délai.
Ainsi, la demande de la société Retiro Marquise est irrecevable.
La société Retiro Marquise, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Meru Sushi la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée par la société Retiro Marquise,
Condamnons la société Retiro Marquise à verser à la société Meru Sushi la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Retiro Marquise aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé à la date du 16 juin 2020 en raison des conséquences de l’état d’urgence sanitaire.
La Greffière, La Conseillère
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