Irrecevabilité 29 juin 2017
Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 7 févr. 2019, n° 17/16426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16426 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 octobre 2016, N° 2015F03480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LVME SOFRIMAR c/ SARL OLANO VITROLLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16426 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B37IY
Décision déférée à la cour : jugement du 19 octobre 2016 -tribunal de commerce de MARSEILLE – RG n° 2015F03480
APPELANTE
SARL L.V.M. E exerçant sous l’enseigne 'SOFRIMAR – SOFRIMAR IMPEX'
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 522 862 686
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me H I, avocate au barreau de PARIS, toque : W14
Ayant pour avocat plaidant Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMANN – PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Elias ABOUJAOUDE de la SELARL HAUSSMANN – PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SARL Z C
Ayant son siège social […]
13127 C
N° SIRET : 353 131 246
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocate plaidante Me Sylvie CAMPOCASSO de la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur D E, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur D E, Président de chambre et par Madame F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours des années 2000, la société A, grossiste importateur de produits de la mer, a fait appel à la société Z C, société de transport et de stockage, afin de procéder au stockage et au transport de produits importés. Il n’existe pas de contrat écrit entre les deux sociétés et la tarification est l’objet d’une négociation entre les parties chaque année.
En juin 2010, la société A dont la gérance est assurée par Madame X, est constituée et a acquis le fonds de commerce auparavant exploité par la société Sofrimar, le nom Sofrimar étant conservé en tant que nom d’enseigne et nom commercial.
Le mode de gestion des stocks de la société A par Z C a été établi par numéro de lot, c’est-à-dire la création d’article par référence, par lot et par rivage.
Au cours de l’année 2014, la société Olana C a invité la société A à changer de méthode de gestion des stocks, la méthode utilisée étant devenue selon elle obsolète et trop complexe. La société A a, pour sa part, demandé à la société Z C d’améliorer la préparation des commandes et de diminuer la marge d’erreurs sur les envois.
Le 7 janvier 2015, la société A a annoncé à la société Z C sa volonté de procéder à un inventaire physique et le 13 janvier 2015, elle a signifié à sa cocontractante la cessation de leur collaboration à effet du 31 janvier 2015 en raison d’un désaccord sur la tarification et des dysfonctionnements dans la gestion des stocks et dans la préparation des commandes.
Le 19 janvier 2015, la société Z C a informé la société A qu’elle prenait acte de sa volonté de mettre un terme à leur relation mais que cela constituait une rupture brutale de leur relation au vu du préavis inexistant. De plus, celle-ci faisait état d’une compensation unilatérale par
la société A sur des factures à devoir par règlement des anomalies soumises à facturation suivant l’usage entre les deux sociétés. Enfin elle notifiait à la société L.V.M. E son accord pour l’inventaire physique du stock entre le 19 et le 17 janvier 2015, par la société Inventoring System.
Le 13 avril 2015, la société Z C par courrier avec avis de réception a mis en demeure la société L.V.M. E de régler les factures en instance au terme de la prestation de gestion des stocks et de justifier le montant des factures établies par la société L.V.M. E sur écart de stock donnant lieu à compensation sur le paiement des factures de gestion des stocks et transport établies par la société Z C.
Le 1er juin 2015, la société L.V.M. E, par l’intermédiaire de son conseil, signifié à la société Z C que c’est cette dernière qui a été à l’origine de la rupture des relations compte tenu des dysfonctionnements intervenus en 2014 et des modifications de tarification imposées à hauteur de 18 % plus de 4.000 euros de frais administratifs, soit une augmentation de 30 %.
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, la société Z C, a, par acte en date du 27 novembre 2015, assigné la société L.V.M. E aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice résultant de cette rupture.
Par jugement rendu le 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la société Z C de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive ;
— débouté la société de sa demande en paiement de dommages et intérêt pour rupture brutale et abusive des relations commerciales par la société Z C ;
— débouté la société L.V.M. E de sa demande en paiement de dommage et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles ;
— débouté la société L.V.M. E de sa demande en paiement de la somme de 60.244,83 euros ;
— condamné la société L.V.M. E à payer à la société Z C la somme de 43.262,52 euros TTC au titre de l’exécution de ses prestations, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015 et la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la société L.V.M. E aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 euros ;
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement.
Vu l’appel interjeté le 16 août 2017 par la société L.V.M. E à l’encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société L.V.M. E, par dernières conclusions signifiées le 12 mars 2018, demande à la cour, au
visa des articles L.442-6 du code de commerce et plus particulièrement l’article L.442-6-I-5°, 1134 et suivants, 1147 et 1149 anciens du code civil, de :
— confirmer la décision entreprises en ce qu’elle a jugé que la rupture des relations était imputable à la société Z ;
— l’infirmer en ce qu’elle a débouté la société L.V.M. E de ses demandes de condamnation de la société Z au paiement des sommes suivantes ;
' 393.011 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales ;
' 356.279 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où la société Z a failli à ses obligations tout au long de l’année 2014 et jusqu’à la fin des relations commerciales avec la société L.V.M. E ;
' 60.244,83 euros TTC au titre de la perte du stock appartenant à la société L.V.M. E et géré (et perdu) par la société Z ;
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de rupture des relations commerciales à l’initiative de la société L.V.M. E,
— dire que la société Z a modifié en décembre 2014 avec effet au 1er janvier 2015, les conditions tarifaires des relations commerciales entre elle et la société L.V.M. E ainsi que le mode d’organisation et la gestion des stocks de cette dernière ;
— dire que la société Z a rompu de manière partielle le contrat la liant à la société L.V.M. E avec effet au 1er janvier 2015 sans un préavis raisonnable ;
— condamner en conséquence la société Z au paiement de la somme de 36.855,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales ;
— dire que la société Z a failli à ses obligations tout au long de l’année 2014 et jusqu’à la fin des relations commerciales avec la société L.V.M. E ;
— condamner en conséquence la société Z au paiement de la somme de 346.045 euros à titre de dommages et intérêts en ce compris les frais d’établissement de l’inventaire ;
— constater en outre que la société Z n’a pas restitué le stock qui lui avait été confié et donné en gestion par la société L.V.M. E ;
— dire que la société Z sera condamnée à payer, à ce titre, à la société L.V.M. E, une somme globale de 60.244,83 euros TTC ;
— dire que la société L.V.M. E est débitrice, à l’encontre de la société Z, d’une somme globale de 43.261,52 euros TTC ;
En tout état de cause,
— débouter la société Z C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident ;
— condamner la société Z C au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qui est affirmé par la partie adverse et conformément à ce qui a été retenu par les premiers juges, la rupture brutale des relations commerciales établies telles qu’elle est définie à l’article L.442-6,I,5° du code de commerce, ne lui est pas imputable, puisque d’une part, en changeant unilatéralement son système de gestion des stocks – passant d’un système de numéro de lot à un groupement de référence et d’un « FEFO » – et en augmentant parallèlement les tarifs administratif à l’encontre de la société L.V.M. E sans que cela ne soit négociable, la société Z C a rendu impossible le maintien des relations d’affaires, l’argument développé par cette dernière tendant à insinuer qu’en sollicitant un inventaire physique et en prenant attache avec des concurrents de la société Z C, la société L.V.M. E aurait prémédité la rupture, ne pouvant prospérer, la prise d’attache avec des concurrents – compte tenu de la situation – n’étant pas interdite, et l’inventaire n’ayant servi qu’à arrêter et certifier les comptes pour la clôture de l’exercice social; de sorte que, même si la rupture a été matérialisée par la société L.V.M. E, la relation a été rompue par la société Z C ; et puisque, d’autre part, la circonstance que les nouveaux tarifs – devant entrer en vigueur en date du 1er janvier 2015 – aient été annoncés en date du 9 décembre 2014, en non-conformité avec le délai de préavis d’usage en la matière qui est de trois mois, constitue une rupture partielle des relations commerciales établies, de sorte que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la société L.V.M. E a bien subi un préjudice en lien de causalité directe avec cette rupture et pouvant être évalué à hauteur de 36.855,09 euros au titre des transports de marchandises et au titre des frais personnellement engagés.
La société L.V.M. E fait valoir en outre, au regard des mails échangés pour gérer les erreurs commises, des factures établies par la société L.V.M. E et acceptées par la société Z C au titre de ces erreurs et de l’obligation pour la société L.V.M. E d’avoir à réaliser un inventaire à la demande de son expert-comptable, que la société Z C n’a pas respecté ses engagements contractuels, occasionnant ainsi un préjudice global à l’encontre de la société L.V.M. E qui doit être réparé à hauteur de 346.045 euros.
La société L.V.M. E, outre le fait de reconnaître sa dette à hauteur de 43.261,52 euros à l’égard de la société Z C, conteste l’argumentation de cette dernière et le préjudice prétendument subi à ce titre par elle puisque d’une part, outre le fait que la société L.V.M. E a été constituée en 2010 de sorte que la relation n’a pas pu être de plus de 15 ans – la vente d’un fonds de commerce n’emportant pas reprise des contrats ne faisant pas partie des éléments du fonds de commerce – et outre le fait que la société Z C a modifié unilatéralement les conditions essentielles du contrat dans le but d’imposer ces modifications à la société L.V.M. E, aucun contrat n’existait entre les parties, la société L.V.M. E traitant essentiellement avec le groupe Z et non pas avec la société Z C ; et puisque d’autre part, le préjudice tel qu’il est calculé par la société Z C est erroné, faute pour elle d’avoir pris en considération la marge; la société L.V.M. E ajoutant à titre surabondant que les nombreuses erreurs constatées et reconnues par la société Z C ne sauraient être exonérées du fait du volume des transactions réalisées et ne sauraient priver la société L.V.M. E de son droit à indemnisation.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2018 par la société Z C, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’appel incident par la société L.V.M. E Sofrimar,
— recevoir la concluante en son appel incident et statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture brutale des relations commerciales entre elle-même et L.V.M. E Sofrimar est exclusivement imputable à cette dernière,
En conséquence,
— condamner la société L.V.M. E Sofrimar au paiement de la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations contractuelles,
Pour le surplus, confirmer la décision déférée et
— débouter L.V.M. E Sofrimar de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société Z a failli à ses obligations tout au long de l’année 2014 et jusqu’à la fin des relations commerciales entre les parties,
— débouter L.V.M. E Sofrimar de toutes demandes tendant à dommages et intérêts de ce chef,
— débouter L.V.M. E Sofrimar de sa demande en paiement de la somme de 60.244,83 euros,
— condamner la société L.V.M. E Sofrimar au paiement de la somme de
43.261,52 euros TTC – dette reconnue par la société L.V.M. E Sofrimar – avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015 au titre de l’exécution de ses prestations ;
— débouter la société L.V.M. E Sofrimar de toutes ses demandes, fins et prétentions comme injustes et mal fondées ;
Subsidiairement, et si par impossible la cour faisait droit aux prétentions de la société L.V.M. E Sofrimar,
— débouter L.V.M. E Sofrimar de toute demande indemnitaire en l’absence de préjudice établi, tant du chef de l’imputabilité de la rupture, que du chef de l’inexécution des obligations de la concluante,
— condamner la société L.V.M. E Sofrimar au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société L.V.M. E a rompu brutalement les relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce puisque d’une part, outre le fait que les parties étaient en relation d’affaires depuis bien avant 2010 – en l’espèce depuis 2000 – dans la mesure où la société nouvellement créée L.V.M. E a revendiqué son lien avec l’ancienne société dans la continuité des précédentes relations commerciales, la société L.V.M. E a purement et simplement refusé, et ce alors même que les parties n’ont jamais formalisé leur relation dans un contrat, le nouveau système d’information WMS mis en place par la société Z C pour maintenir l’équilibre de la relation commerciale entre les parties, la société Z C ajoutant à ce titre que les différents mails invoqués par la société Z C illustrent la volonté de discussion de cette dernière et que la société L.V.M. E n’a jamais fait état ni d’aucun mécontentement tel qu’il engendrerait un risque de rupture des relations commerciale ni d’un refus catégorique du tarif ; et puisque d’autre part, la société L.V.M. E a pris la décision de cessé les flux depuis le début du mois de janvier 2015, de sorte que la société Z C est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 260.000 euros en réparation de son préjudice en lien de causalité direct avec cette rupture – compte tenu du
fait que la société L.V.M. E, en plus d’être la cocontractante de la société Z C depuis plus de 15 ans, représentait un chiffre d’affaires très important pour cette dernière.
La société Z C précise à ce titre, en vertu des dispositions de l’article L.442-6,I,5° du code de commerce applicables en l’espèce – même en l’absence de contrat écrit -, que, outre l’ancienneté et l’importance de la société L.V.M. E dans le chiffre d’affaires de la société Z C, non seulement la rupture est intervenue de façon brutale car sans préavis et sur la base, de surcroit, de raisons qui ne sont pas probantes, la société L.V.M. E ayant préféré rompre les relations commerciales plutôt que de contester loyalement les conditions tarifaires nouvelles qui ne lui ont pas été imposées ; mais en outre de façon préméditée, la société L.V.M. E ayant cessé toute prestation à compter de janvier 2015 et ayant de surcroit procédé au transfert des marchandises à de nouveaux prestataires ; de sorte que la société L.V.M. E n’est pas bien fondée à venir réclamer le paiement d’une somme même ramenée à hauteur de 36.855 euros, d’autant qu’elle n’a jamais pris la peine de donner suite aux tentatives de négociations organisées par la société Z C.
La société Z C fait valoir enfin que, contrairement à ce qui est avancé par la société L.V.M. E, aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée de sorte qu’aucune indemnisation à ce titre ne peut être accordée à la société L.V.M. E, puisque d’une part, outre le fait que ces inexécutions ne sont prouvées par aucune pièce, la société Z C n’avait pas connaissance des modalités de la gestion des stocks – ces dites modalités étant au surplus complexes
- basées initialement sur une création d’article par référence par lot et par arrivage, de sorte que, dans la mesure où la société L.V.M. E a elle-même reconnu l’impossibilité de maintenir ce système, les erreurs de préparation de commandes, par rapport au volume d’affaires traitées, ne peuvent être imputées à la société intimée, la production par la société appelante de certains échanges de mails ne pouvant suffire à démontrer le contraire et la société L.V.M. E n’ayant au surplus jamais adressé de courrier de protestation ou de mise en demeure.
La société Z C rejoint la société L.V.M. E et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une somme de 43.261,52 euros au titre du solde des sommes dues par la société L.V.M. E.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS :
Sur les demandes principales de la société Z
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Considérant que l’article L.442-6 I 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;
Considérant que l’existence d’une relation commerciale établie entreles parties n’est pas contestée ;
Considérant que les parties au litige s’opposent sur l’imputabilité de la rupture de la relation commerciale ; que A fait valoir que la rupture de la relation est imputable à Z en raison de l’augmentation des tarifs et du mode de gestion des stocks que le prestataire s’employait à lui
imposer, et des nombreuses difficultés rencontrées au cours de l’année 2014 ;
Considérant que, par courriel en date du 13 janvier 2015, A a indiqué à Z : 'Nous faisons suite à notre réunion de travail du 8 janvier dernier au cours de laquelle nous vous avons fait part, compte tenu de l’évolution de nos relations (impossibilité de satisfaire à notre mode de fonctionnement avec votre récent système informatique, augmentation de vos tarifs avoisinant 38 %, inversions quasi quotidiennes sur les préparations de nos commandes, perte récurrente de marchandises s’élevant à ce jour et avant inventaire final à 41.000 euros nous obligeant à réaliser un inventaire précis de notre stock sur demande de notre commissaire aux comptes et modifier la date du bilan) de notre volonté de cesser ces dernières de gestion de notre stock de marchandises au sein de vos entrepôts, et ce à effet au plus tard du 31 janvier 2015.' ; que ce message est constitutif d’une notification de rupture avec préavis de quinze jours ;
Mais considérant que la modification unilatérale des conditions contractuelles peut caractériser une rupture brutale de la relation commerciale si cette modification est substantielle ;
Qu’il est constant que la société Z a mis en place un nouveau système informatique WMS impliquant une gestion des stocks, non plus par numéro de lot, mais par groupement de référence (une seule ligne regroupant tous les arrivages d’un même article) et par FEFO ('first expired, first out'
- sortie des marchandises en fonction de la date limite d’utilisation optimale (DLUO) (courrier d’Z du 19 décembre 2014 – pièce A n° 56) ; qu’Z entendait imposer ce mode de gestion à la société A, laquelle ne l’a pas accepté, invoquant que le nouveau gestion des stocks engendrerait pour elle un surcoût et un risque de désorganisation (courriel de A du 18 décembre 2015 – pièce A n°45) – ce qu’Z ne conteste d’ailleurs pas – et demandant une création d’article par référence par lot et par arrivage ;
Que, sur les tarifs, la position d’Z ne se limitait à une simple proposition comme elle l’affirme, mais constituait une décision unilatérale d’augmentation de ses prix, à l’évidence non négociable, ainsi que cela ressort de ses courriels à A :
— du 9 décembre 2014 : 'Le tarif qui est proposé est lié au fait d’une réorganisation et d’une nouvelle gestion de votre activité, simplification de la gestion articles (lot, DLUO), gestion FEFO… Dans tous les cas, sans possibilité de changement de vos processus nous nous verrons dans l’obligation de vous proposer une tarification à la hausse' (courriel Z du 9 décembre 2014 – pièce 45 – pièces A 42 à 44) ;
— du 17 décembre 2014 : 'Comme prévu, nous mettrons en application à compter du 01/01/2015 les tarifs qui vous ont été communiqués. De plus, et comme évoqué ci-dessus, nous appliquerons un forfait mensuel administratif de 4.000 euros/ht en attendant la mise en place concrète des points d’amélioration escomptés.' (pièce A n° 45) ;
— du courriel du 19 décembre 2015 : 'sur la partie tarifaire, je maintiens ma position qui reste comme vous l’avez compris évolutive dans le temps au niveau du forfait de 4.000 euros' (courriel du 19 décembre 2015 – pièce A n° 45) ;
— de la lettre d’Z du 19 janvier 2015 : 'Cette réévaluation tarifaire est pleinement justifiée par la nécessité de couvrir nos coûts générés par la gestion de votre dossier, ce que nous avons démontré au travers d’une analyse (…). En outre, nous vous confirmons que cette facturation sera bien appliquée à compter du 1/01/2015" (pièce A n° 56) ;
Qu’il n’est pas contesté que l’augmentation décidée unilatéralement par Z était de 18 % – soit un taux hors de proportion avec une simple actualisation monétaire – alors que les tarifs d’Z avaient déjà augmenté de 2,5 % à effet du 1er janvier 2014 (courriel du 4 septembre 2013 – pièce A n° 103) ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des ces éléments que A s’est bornée à réagir aux nouvelles conditions que la société Z entendait lui imposer ; que la rupture de la relation commerciale doit en conséquence être imputée à la seule société Z ; que, la rupture n’étant dès lors pas imputable à la société A, aucune demande de réparation ne peut être formée à son encontre de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les sommes réclamées par la société Z
Considérant que la société Z s’estime créancière de la société A au titre de deux factures d’un montant de 37.233,35 euros et 29.719,72 euros, soit 66.953,07 euros, sous déduction d’avoirs de 22.051,15 euros au titre de l’écart de stock admis, et de 1.640,40 euros au titre de la surfacturation des frais de picking, soit un montant de 43.261,52 euros ; qu’Z sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance sur A à ce montant, somme que A reconnaît également devoir ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société A
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie
Considérant que A sollicite la condamnation d’Z à dommages et intérêts en application de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais considérant que seul est indemnisable, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, le préjudice occasionné par la brutalité de la rupture ; que, n’invoquant que des préjudices distincts de celui résultant d’une telle brutalité – en l’espèce, le coût de transfert des marchandises et les frais de personnel induits par le changement de prestataire – A ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté A de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution, par la société Z, de ses obligations contractuelles
Considérant que A réclame la condamnation d’Z au paiement de la somme de 356.279 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société Z a failli à ses obligations au cours de l’année 2014 et jusqu’à la fin des relations commerciales ;
Mais considérant que, si Z reconnaît l’existence d’erreurs de préparation de commandes en lien avec l’inadapation de son mode d’organisation, A ne communique aucun élément propre à :
— déterminer si ces erreurs ont représenté une part significative du volume total des colis traités par le prestataire en 2014, volume dont A ne conteste pas qu’il s’établit à 348.426 colis pour 1.550 articles référencés ;
— établir le préjudice qu’elle aurait subi par suite de ces erreurs, A ne rapportant la preuve, qui lui incombe, d’aucun des chefs de préjudices invoqués :
— ni sur le salaire de l’agent qu’elle prétend avoir spécialisé dans le traitement des erreurs intervenues, salarié dont il n’est pas démontré qu’il ait été exclusivement affecté à cette tâche ;
— ni sur les frais relatifs à l’inventaire des stocks réalisé en janvier et février 2015, A n’établissant pas que cet inventaire ait été uniquement effectué du fait de la défaillance de la société Z ;
— ni sur le préjudice d’image ou la perte de clientèle ;
Que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a débouté A de sa demande ces chefs ;
Sur la perte de stock
Considérant que A réclame à Z la somme de 60.244,83 euros TTC au titre de l’écart de stock ;
Mais considérant qu’en l’absence de constatations intervenues contradictoirement au vu de l’inventaire de sortie, les éléments invoqués ne présentent pas un caractère probant suffisant ; qu’en outre, les parties se sont accordées sur un écart de stocks évalué à 22.051,15 euros, montant déjà pris en compte dans la somme de 43.261,52 euros réclamée par Z ; que A sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société LVMEà payer à la société Z la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL A à payer à la SARL Z C la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
F G D E
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