Irrecevabilité 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 18/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00030 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Liliane VALKO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
88
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 28.10.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Fidèle,
le 28.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 octobre 2021
RG 18/00030 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°17/00113, rg F-16/00032 du Tribunal du Travail du 21 juin 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00026 le 24 mai 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 25 mai 2018 ;
Appelant :
M. Y X, né le […] à Tarbes, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Boyer, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7164-B, n° Tahiti – 507855, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis dans la zone industrielle de Tipaerui à Papeete, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl KINTZLER, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 mai 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juillet 2021, devant, Mme VALKO, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président’ et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2015 visant la convention collective du bâtiment et des travaux publics, M. Y X a été engagé en métropole par la SARL BOYER en qualité de chef d’équipe, en contrepartie d’une rémunération brute forfaitaire de 425 200 FCP indépendante du temps d’activité, outre une prime mensuelle d’expatriation de 60 000 FCP, une indemnité mensuelle de logement de 80 000 FCP et une somme mensuelle de 60 000 FCP en contrepartie d’une clause de non concurrence .
Par lettre du 21 janvier 2016, M. X a été convoqué à entretien préalable à licenciement pour faute grave, fixé au 25 janvier 2016 et mis à pied à titre conservatoire ; il lui est reproché de s’être endormi, le 15 janvier 2016, dans son véhicule pour cuver ; il est fait mention d’être sous l’emprise régulière de l’alcool pendant son travail .
Par lettre du 5 février 2016 signifiée par exploit d’huissier du 8 février 2016, M. X a été licencié pour faute grave, avec effet immédiat, pour l’incident du 15 janvier 2016, dont il est précisé qu’il n’est pas isolé, outre que l’intéressé quitte le chantier chaque après-midi pour aller boire.
Par jugement du 21 juin 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit le licenciement de Y X par la SARL BOYER fondé sur une cause réelle et sérieuse, caractérisant une faute grave ;
— débouté consécutivement Y X de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Y X de sa demande de rappel de salaires ;
— condamné Y X aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 24 mai 2018 et conclusions récapitulatives et responsives reçues par RPVA au greffe le 13 mars 2019 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. Y X demande à la cour de :
— reformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et,
statuant de nouveau
— condamner la Société BOYER à verser à M. Y X la somme de 1.583.400 XPF bruts au titre des rappels de salaire,
— condamner la Société BOYER à verser à M. Y X la somme de 158.340 XPF bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner la Société BOYER à verser à M. Y X la somme de 3.270.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société BOYER à verser à M. Y X la somme de 1.875.000 XPF au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la Société BOYER à verser à M. Y X la somme de 187.500 XPF au titre des congés payés y afférents,
— condamner la Société BOYER à verser à M. Y X la somme de 354.178 XPF au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— condamner la Société BOYER à verser à M. Y X la somme de 35.418 XPF au titre des congés payés y afférents,
— condamner la Société BOYER à remettre à M. Y X les bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir ; sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de ladite décision,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Vu l’article 407 du CPC de la Polynésie française,
— condamner la Société BOYER au paiement de la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société BOYER aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 12décembre 2018 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SARL BOYER demande à la cour de :
in limine litis,
— prononcer la nullité de l’acte d’appel formé le 24 mai 2018 par Y X ;
— declarer irrecevable l’appel formé par Y X en raison de l’expiration des délais
d’appel ;
Subsidiairement au fond,
— confirmer le jugement du Tribunal du travail en toutes ses dispositions ;
— condamner Y X à verser à la Société BOYER la somme de 339.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— condamner Y X aux dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés, avocat aux offres de droit,
Par arrêt avant dire droit du 12 septembre 2019 la cour a invité la Société BOYER à justifier des modalités de la signification du jugement déféré.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 novembre 2020 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL BOYER a produit la signification du 29 mars 2018 et le courrier recommandé envoyé le même jour.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments M. Y X a maintenu en les explicitant ses précédentes assertions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2021.
Motifs :
Sur la recevabilité :
Attendu que selon: l’article Lp. 1422-21. du code du travail : "L’appel des jugements du tribunal du travail est porté devant la cour d’appel ;
Que l’article Lp. 1422-22. du même code retient que: 'le délai d’appel est de quinze jours francs à compter de la signification de la décision, outre les délais de distance.
L 'appel est formé par une déclaration que la partie, ou son mandataire choisit conformément aux dispositions de l’article Lp. 1422-9, fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
La déclaration indique les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé.
Elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;'
Que selon l’article 25. du code de procédure civile :'Entre la Polynésie française et la France métropolitaine, le délai de distance est d’un mois (…).';
Qu’aux termes de l’article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès- verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité" ;
Qu’en l’espèce, le jugement contradictoire du 26 juin 2017 ayant été signifié à M. X le 29 mars 2018, le délai d’appel de 15 jours commença à courir le 29 mars 2018 pour expirer le 19 avril 2018 à minuit, ce délai devant être augmenté des délais de distance d’un mois ; que l’appel devait être donc formé, au plus tard, le 20 mai 2018 à minuit ;
Que l’appelant soutient que la signification le 29 mars 2018 serait sans effet en ce quel’adresse à laquelle l’huissier tenta de la délivrer était une ancienne adresse, et non pas la dernière adresse connue ;
Que toutefois l’adresse "[…]" à laquelle la signification fut faite est celle qu’il avait déclarée lors de son recrutement et dont il confirme dans ses dernières conclusions qu’elle était bien la sienne à cette époque ;
Que si durant la courte exécution du contrat de travail, l’appelant indique avoir résidé à Papeete, résidence Tutehau il n’en justifie pas autrement que par des assertions, étant observé qu’ il ressortait de ses propres écritures de première instance que lui même déclarait 'avoir dû repartir en métropole, et chercher de nouveau un emploi, un logement, des éléments de stabilité qu’il avait pensé trouver en Polynésie française" ;
Que de fait par ses écritures ultérieures, notamment sa « requête d’appel » du 25 mai 2018, déposée le lendemain de la déclaration d’appel, il confirmait bien résider en métropole à une adresse différente, dont il ne justifiait pas avoir communiqué les références à son ancien employeur ;
Qu’il ne peut donc être fait grief à l’employeur dans les conditions de recrutement de l’intéressé, sur la base des renseignements transmis par son ancien salarié, d’avoir utilisé la dernière adresse connue de métropole de l’intéressé, pour signifier le jugement ;
Que comme cela a été justement soutenu sans contradiction utile par la société BOYER, il ressort en outre de la pièce 11 versée en première instance que M Z A lui a délivré une attestation, adressé par courrier le 19 avril 2016 à l’adresse de MARIGNAC ;
Que si l’appelant put produire cette attestation en première instance c’est nécessairement qu’il l’avait bien reçue, à l’adresse valable indiquée;
Qu’il s’ensuit dans les circonstances de l’espèce, que la signification ayant été faite dans des conditions régulières par l’employeur, l’appel de M. Y X le 24 mai 2018 est hors délai et en conséquence irrecevable.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOYER les frais irrépétibles du procès. ; que M. Y X sera condamné à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. Y X sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne M. Y X à payer à la société BOYER la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : N. TISSOT
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