Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, cour reg. des pensions, 21 nov. 2017, n° 17/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00425 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Nanterre, 22 novembre 2016, N° 12/00012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
Cour Régionale des Pensions
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/00425
AFFAIRE :
MINISTERE DE LA DEFENSE ET MINISTERE CHARGE DU BUDGET
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Tribunal des Pensions Militaires de NANTERRE
N° RG : 12/00012
Notifié le :
Copies exécutoires délivrées à :
MINISTERE DE LA DEFENSE ET MINISTERE CHARGE DU BUDGET
SCP MCCN AVOCATS
Copies délivrées à :
A X
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 24 octobre 2017, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
MINISTERE DE LA DEFENSE ET MINISTERE CHARGE DU BUDGET
Service des pensions des Armées – Bureau CIM
[…]
[…]
Représenté par M. Gérard VERGNOLLE, commissaire du gouvernement, en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Monsieur A X
né le […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/002321 du 17/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Comparant en personne
Asssisté de Me Marie CLAUZEL-TUSSEAU de la SCP MCCN AVOCATS, avocat au barreau de NANTERRE
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 05 Septembre 2017 devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
M. X, né le […], a effectué son service militaire en qualité d’appelé du contingent à l’école des troupes aéroportées parachutistes de Pau à compter du 2 février 1971 puis a été rayé des contrôles le 3 février 1972.
Par requête enregistrée le 7 avril 2011, il a sollicité une pension militaire pour diverses infirmités.
Par décision du 14 mai 2012, le ministère de la défense a rejeté sa demande pour les infirmités suivantes :
[…], hernie discale contact racine L5 S1 au motif que le taux d’invalidité est de 10 %, inférieur à celui de 30 % requis lorsqu’il s’agit d’une maladie contractée en temps de paix,
— douleur de la hanche droite au motif que le taux est de 10 %,
— séquelles de contusion lombaire au motif que l’infirmité alléguée n’entraîne aucune invalidité,
— bascule du bassin à droite de 10 mm au motif que l’infirmité alléguée n’entraîne aucune invalidité.
Par requête enregistrée le 15 juin 2012, M. X, contestant cette décision, a saisi le tribunal des pensions des Hauts de Seine.
Il déclare avoir été blessé au niveau des vertèbres lombaires lors d’un saut en parachute à la suite d’une mauvaise réception au sol.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal a ordonné une expertise.
M. Amar a déposé son rapport après avoir examiné M. X le 10 décembre 2015.
Il conclut que M. X souffre d’une hernie discale L5 S1 se traduisant par une sciatique chronique avec des troubles sensitifs qui se sont surajoutés depuis quelques années.
Il conclut que cette pathologie est imputable à un accident de service survenu le 13 décembre 1971 à la suite d’un saut en parachute.
Il précise qu’elle continue d’évoluer, s’aggravant d’une discopathie arthrosique L4 L5 et L5 S1.
Il conclut qu’en se plaçant au 7 avril 2011, le taux d’IPP lié à cette pathologie imputable au service est de 20 % selon le barème des pensions et correspond à des lombo-radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes (taux de 10 à 20 %) et en tenant compte des troubles sensitifs.
L’expert relève que le livret médical du service national de M. X ne mentionne aucun antécédent avant l’incorporation mais indique, à la date du 17 décembre 1971, au niveau des examens spéciaux :'« radio rachis dorsolombaire. Petite séquelle de traumatisme dorsal. Petit pincement postérieur D12 L1 traumatique possible'».
Il précise que M. X lui a présenté des documents médicaux démontrant, dès novembre 1984, un pincement discal L4 L5 et L5 S1 avec, dans ces zones, un début d’arthrose.
Il a mentionné les divers certificats et examens démontrant le suivi constant des problèmes de rachis lombaire de M. X depuis 1979.
Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal des pensions des Hauts de Seine a :
— infirmé la décision du 14 mai 2012 refusant à M. X une pension militaire,
— constaté que M. X est atteint d’une infirmité entièrement imputable à un accident survenu en service :'« Lomboscialalgies chroniques, raideur lombaire segmentaire, hernie discale contact racine L5 S1'» justifiant un taux d’invalidité de 20 %,
— dit qu’en conséquence, il doit être fait droit à sa demande de pension depuis le 7 avril 2011, date de sa demande.
Le tribunal a considéré que M. X justifiait de la filiation entre la blessure ayant fait l’objet de la constatation du 17 décembre 1971 et son infirmité permettant d’imputer par la présomption prévue à l’article L 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) à l’accident de service son infirmité.
Par acte du 4 janvier 2017, le ministère de la défense a interjeté appel.
Il demande qu’il soit constaté que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer l’imputabilité au service de l’infirmité décelée en 1988 soit :'«'Lomboscialalgies chroniques, raideur lombaire segmentaire, hernie discale contact racine L5 S1'».
Il sollicite donc l’annulation du jugement et la confirmation de la décision ministérielle de rejet prise le 14 mai 2012.
Il fait valoir qu’il résulte des articles L 2 et L 3 du CPMIVG que lorsqu’une affection n’a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l’autorité militaire dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d’imputabilité au service, l’intéressé doit rapporter la preuve d’un lien direct et certain de cause à effet entre l’origine et la blessure ou la maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service.
Il soutient que, compte tenu du délai écoulé, M. X doit prouver que son infirmité trouve son origine dans le service militaire et que l’infirmité existant au moment de la demande est la même que celle qu’il entend rattacher au service.
Il en infère qu’il doit établir par des documents médicaux la continuité des soins opérés dans les suites de l’accident de 1971, corollaire de l’absence de prescription.
Il estime que le tribunal a accordé le droit à pension pour une symptomatologie diagnostiquée en 1988 hors de la période couverte par la présomption légale d’imputabilité, en l’absence de rapport circonstancié attestant de la date de l’accident de service et en l’absence d’une filiation de soins des suites directes de l’accident invoqué.
Il affirme que le rapport de l’expert n’est pas, en ce qui concerne la relation de cause à effet entre la symptomatologie herniaire L5 S1 décelée en 1988 et le traumatisme survenu en 1971, circonstancié.
Il lui reproche d’occulter la mention relative aux séquelles de la maladie de Scheuermann (trouble de croissance au niveau du cartilage) figurant sur le compte rendu radiographique du rachis dorsolombaire du 17 décembre 1971.
Il souligne que l’accident de saut n’est pas documenté dans le dossier militaire de M. X.
Il conteste la présomption d’imputabilité retenue.
Il affirme que la radiographie du 17 décembre 1971 révèle l’existence d’une hernie discale débutante en zone D12 L1 en ces termes :'«'petites séquelles de Scheuermann dorsales et un petit pincement du disque D12/L1(post-traumatique probable) ».
Il reproche à l’expert d’avoir oublié la mention relative à la maladie de Scheuermann et souligne que l’infirmité invoquée à l’appui de la demande de pension – hernie L5/S1 – n’est pas la même que celle mise en évidence en 1971.
Il réfute donc toute présomption d’imputabilité.
Il conteste toute continuité des soins.
Il relève que la première pièce produite – une ordonnance prescrivant des séances de rééducation de la hanche droite – est datée du 15 février 1979 ce qui ne permet pas de démontrer une continuité des soins depuis l’accident invoqué.
Il observe que l’intéressé a pu effectuer une descente à ski le 11 janvier 1972 au cours de laquelle il a été victime d’une entorse à la cheville.
Il relève que la date exacte de l’accident invoquée n’est pas connue avec certitude, M. X ayant également mentionné un accident de saut en octobre et M. Y ne précisant pas, dans l’attestation, sa date.
En tout état de cause, il soutient que, ne pouvant bénéficier de l’imputabilité, M. X doit attester d’un fait précis de service matérialisé par un rapport circonstancié ou un extrait du registre des constatations.
Il observe qu’aucun constat officiel ne figure à son dossier et estime, visant un arrêt, insuffisantes les seules mentions inscrites sur son livret médical.
Il ajoute, citant un arrêt, que, pour être qualifiée de blessure, une infirmité doit trouver son origine dans une lésion soudaine'«'consécutive à un fait précis de service'» et estime que cette qualification ne peut être retenue en l’absence de constat officiel répertoriant un incident de saut.
Par écritures reçues le 3 juillet 2017, M. X conclut à la confirmation du jugement.
M. X rappelle les articles L2 et L3 du CPMIVG et se prévaut du jugement.
Il expose que l’accident de saut en parachute, non contesté, a fait l’objet, le 17 décembre 1971, d’une radiographie pour'«'symptomatologie douloureuse d’apparition progressive aggravée par un saut'» et d’un avis de «'séquelles de traumatisme dorsal petit pincement postérieur du disque D12/L1 post traumatique probable'».
Il soutient que la hernie discale est imputable au service.
Il rappelle son absence d’antécédents.
Il invoque l’existence de l’accident de parachute en date du 13 décembre 1971, non contesté et qui apparaît sur son livret militaire.
Il affirme ne pas avoir fait, dans un premier temps, part de ses douleurs par peur d’être hospitalisé et compte tenu de son souhait d’entrer dans la police nationale.
Il se prévaut de l’attestation de M. Y qui décrit sa chute et qui démontre l’existence d’une blessure.
Il affirme donc qu’il a été victime d’un accident de saut en parachute le 13 décembre 1971 et rappelle la radiographie réalisée le 17 décembre et sa motivation, confirmant l’existence d’une blessure et non d’une maladie.
Il affirme également que les pièces médicales produites de 1978 à 2013 établissent la dégradation de ses infirmités causées par cette chute en parachute et, donc, par une blessure.
Il excipe des constatations et conclusions de l’expert qui n’émet aucune réserve sur l’imputabilité de sa pathologie à l’accident de service du 13 décembre 1971.
Il rappelle l’article L 4 du CPMIVG qui prévoit une pension au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d’invalidité atteint ou dépasse 10 %.
En réponse à l’appelant, il relève que celui-ci n’a pas sollicité de contre expertise.
Il souligne que l’expert a pu prendre en considération l’intégralité des pièces du dossier.
Il reproche à l’appelant de se substituer à l’expert en tentant d’analyser la radiographie du 17 décembre 1971 alors qu’il n’en a pas la légitimité scientifique.
Il affirme que l’expert démontre une continuité des soins et la dégradation de ses problèmes de dos depuis l’accident survenu le 13 décembre 1971.
***************************
A l’audience, les parties ont développé oralement les écritures précitées.
Le ministère des armées a été autorisé à adresser une note en délibéré en réponse aux conclusions de M. X et celui-ci à y répondre.
M. X a adressé un certificat médical du docteur Mahier en date du 8 septembre 2017 mentionnant que les séquelles de la maladie de Scheuermann ne sont pas responsables des lombalgies actuellement ressenties car affectant uniquement le rachis dorsal et non le rachis lombaire.
Il a également communiqué un document du docteur Z en date du 30 septembre 2017 qui déclare l’avoir examiné en avril 1990, indique qu’il était porteur de deux affections «'totalement distinctes'» et corrobore les conclusions de l’expert.
Par note du 19 octobre 2017, le ministère des armées soulève l’irrecevabilité de ces documents. Il rappelle que seul l’état de santé présenté par le requérant au jour de la demande peut être pris en compte.
Il se réfère à ses écritures du 4 janvier 2017.
Par courriel du 15 novembre, M. X souligne que les deux certificats médicaux qu’il produit font état d’une absence de lien entre son état de santé et la maladie de Scheuermann et estime ces documents recevables, l’appelant n’ayant invoqué cette maladie qu’en cause d’appel.
**************************
Sur les pièces produites en cours de délibéré
Considérant qu’il appartient à la cour d’apprécier la portée des pièces communiquées ;
Considérant que les deux pièces médicales produites en cours de délibéré ont été régulièrement communiquées dans le cadre de l’autorisation donnée aux parties lors des débats ; qu’elles sont recevables de ce chef ;
Considérant que l’irrecevabilité invoquée sera donc écartée ;
Sur le fond
Considérant qu’aux termes de l’article L 2 du CPMIVG dans sa rédaction alors applicable, les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle ouvrent droit à pension';
Considérant qu’il appartient à M. X de démontrer que ses troubles – non contestés dans leur existence et leur ampleur – sont imputables à l’activité de service';
Considérant que son livret médical ne mentionne aucun antécédent';
Considérant qu’un premier constat en date du 17 décembre 1971, durant son service, à la suite d’une radiographie lombaire, mentionne l’existence de «'petites séquelles de Scheurmann dorsales et un petit pincement du disque D12/L1 (post traumatique probable)'»'; que l’examen ainsi réalisé fait état d’une symptomatologie douloureuse d’apparition progressive «'aggravée par un saut'»';
Considérant que d’autres documents médicaux font référence à un choc à la suite d’un saut en parachute';
Considérant que son livret médical précise qu’il a été dispensé de saut pendant 15 jours';
Considérant que, comme le souligne le ministère, l’indication, dans son livret médical, de cette suspension des sauts et, dans des documents médicaux, d’un choc à la suite d’un saut résulte de ses propres déclarations'; qu’elle est insuffisante à caractériser l’existence d’un fait de service';
Considérant que M. Y atteste avoir été témoin d’une mauvaise réception au sol de M. X, durant leur service militaire commun, à la suite d’un saut en parachute';
Considérant qu’il ne précise pas la date de cet accident';
Considérant que l’extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service concernant M. X ne mentionne nullement cet accident alors même qu’il relate l’existence, le 12 janvier 1972, d’une entorse à la cheville gauche à la suite d’une descente à ski ;
Considérant qu’aucun rapport circonstancié n’a été établi';
Considérant, ainsi, qu’aucun document officiel ne confirme la seule attestation produite aux débats qui, au surplus, ne précise pas la date de l’accident';
Considérant que les craintes exprimées par M. X en cas de déclaration ne peuvent justifier sa carence dans l’administration de la preuve';
Considérant qu’il n’établit donc pas que les blessures constatées le 17 décembre 1971 sont imputables’à un accident de service';
Considérant, en outre, qu’il doit rapporter la preuve que l’infirmité au titre de laquelle il a sollicité la pension litigieuse est la conséquence de celle constatée en 1971 et, donc notamment, de l’existence d’une continuité des soins';
Considérant qu’il ne présente aucun document antérieur à 1979 ; qu’à cette date, une ordonnance a été établie pour pratiquer des séances de rééducation de la hanche droite'; qu’une radiographie de contrôle de la hanche et du rachis lombaire a également été sollicitée’par un médecin de la police ; que la réponse indique que l’aspect est identique au contrôle précédent';
Considérant qu’un compte rendu d’un examen radiologique effectué en 1984 atteste d’un pincement discal L4/L5 et L5/S1 avec un début d’arthrose';
Considérant que d’autres examens ont été réalisés en 1985, 1988 et 2004'attestant de sa pathologie ;
Considérant qu’ainsi, aucun soin n’a été pratiqué durant 8 ans et que les premiers constats de pincement discal sont postérieurs de 13 ans aux constatations effectuées durant le service';
Considérant que ces pièces médicales sont donc insuffisantes à caractériser une continuité des soins';
Considérant que M. X ne rapporte dès lors pas la preuve que sa pathologie présentée lors de sa demande de pension est en lien avec les blessures constatées en 1971';
Considérant qu’il ne rapporte donc ni la preuve que les blessures constatées en 1971 sont dues à un accident de service ni la preuve que sa pathologie présentée en 2011 est la conséquence de ces blessures';
Considérant qu’il n’établit donc pas que ses blessures sont dues à un accident de service';
Considérant que la décision de rejet prise par le ministère est, en conséquence, fondée'; que le jugement sera infirmé';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare recevables les pièces produites en cours de délibéré,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette le recours de M. X,
Confirme la décision ministérielle de rejet en date du 14 mai 2012,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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