Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 29 oct. 2020, n° 20/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 375
N° RG 20/00082
N°Portalis DBVL-V-B7E-QL5X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2020
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SAS BREIZH HABITAT
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CALVAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation située 38 rue Neuve à La Forêt-Fouesnant, suivant devis accepté le 23 septembre 2017, M. A X a confié à la société Breizh Habitat la fourniture et la pose de menuiseries extérieures en aluminium moyennant le prix de 19 617,63 € TTC. Les travaux ont été intégralement réglés en décembre 2017 alors qu’ils n’étaient pas achevés, deux châssis restant à poser.
Le maçon ayant refusé d’intervenir en août 2018 après avoir constaté que la hauteur de la baie à trois vantaux n’était pas conforme à celle des autres menuiseries et la société Breizh Habitat de prendre à sa charge la commande d’une nouvelle baie, M. X a fait appel à un expert amiable, le cabinet Etica, qui a réuni les parties en octobre 2018.
En l’absence de solution amiable, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2019, M. X a fait assigner la société Breizh Habitat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins de l’entendre condamner à faire réaliser les travaux
Par une ordonnance en date du 11 décembre 2019, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé ; rejeté toutes les demandes de M. X ;
— donné acte à la société Breizh Habitat de ce qu’elle s’engage à réaliser les travaux de finition et les réglages suivants :
— pour la fenêtre de la cuisine : reprise du plâtre sous l’ange de la baie ; changement de la coulisse de la baie ; remplacement du joint de la coulisse ;
— pour la porte d’entrée : remplacement de la baguette intérieure ;
— pour la fenêtre de la chambre : remplacement de la coulisse sur la fenêtre ; remplacement de la brosse de la coulisse ;
— pour la fenêtre du sous sol côté porte garage : déplacement des rails de la porte de garage pour permettre son passage devant la fenêtre ;
— pose du chassis de la fenêtre de la salle de bains et des gardes corps (intervention dès que le maçon aura fait sa partie préalable) ;
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 6 janvier 2020, M. X a interjeté appel de cette décision
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2020, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et 809 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance rendue ; condamner la société Breizh Habitat à remplir son obligation de résultat et à :
— reprendre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, afin que le maçon puisse accepter le support, le châssis de la fenêtre de la salle de bains et le garde-corps;
— installer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, une baie vitrée trois vantaux de 2250 x 3000 qui s’intègre dans un doublage de 100 ;
— supprimer les surépaisseurs de 40 mm de débords pour la fenêtre de la cuisine, de la baie de 2250 x 1800 et de celle de la salle de bains restant à poser ;
— subsidiairement, ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de dire si les préconisations prévues au devis sont adaptées à la propriété et/ou si elles sont conformes aux exigences professionnelles et esthétiques devant être mises en 'uvre, si la baie à trois vantaux livrée correspond au devis signé et s’il y a eu des erreurs de cotes ou des manquements au titre du devoir de conseil ; donner toutes indications sur les travaux à mettre en 'uvre pour réaliser la parfaite exécution de l’ouvrage ; donner à la juridiction tous éléments pour statuer sur les responsabilités encourues comprenant également le conseil et l’information adéquats ;
— débouter la société Breizh Habitat de toutes ses demandes ; la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2020, la société Breizh Habitat demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
M. X déclare accepter les travaux proposés par l’intimée et qui font l’objet du donné acte dans l’ordonnance déférée. La société Breizh Habitat répond qu’elle n’est pas encore intervenue faute d’avoir eu son accord. L’ordonnance est confirmée, les parties étant invitées à se rapprocher pour convenir d’une date pour la réalisation des travaux.
En ce qui concerne la fenêtre de la salle de bains, les écritures de M. X sont incohérentes puisqu’il écrit à la fois que le maçon doit intervenir avant la pose du châssis par l’intimée et que celui-ci 'doit être repris’ (sans expliquer ce qu’il entend par là) pour que le maçon puisse intervenir sur un support qu’il accepterait. Comme le rappelle l’intimée, dès lors qu’elle intervient après le maçon, c’est à elle d’accepter le support de ce dernier et non l’inverse. L’appelant ne peut donc qu’être débouté de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser ces travaux.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a donné acte à l’intimée qu’elle interviendra pour
poser la fenêtre et les garde-corps lorsqu’elle aura été informée que le maçon a réalisé sa propre prestation.
Le litige porte en réalité sur la hauteur de la baie à trois vantaux et les saillies des menuiseries par rapport aux doublages.
Sur la hauteur de la baie à trois vantaux
L’appelant expose que le devis signé mentionne des menuiseries d’une hauteur de 2,15 mètres, que le métreur a constaté qu’elle était de 2,25 pour toutes les menuiseries et modifié la cote sans lui en parler, qu’elles ont été commandées et posées avec cette hauteur, qu’après l’obtention du permis de construire en décembre 2017, la baie à trois vantaux a été commandée par la société Breizh Habitat sans prendre en compte cette modification, que, dans un souci de cohérence, il a refusé sa pose et demandé qu’une nouvelle baie de 2,25 mètres de haut soit commandée aux frais de l’intimée, estimant ne pas avoir à assumer les conséquences financières de son erreur.
L’intimée réplique que cette demande est injustifiée. Elle se retranche derrière la cote qui figure dans le devis et qui a été validée par M. X. Selon elle, il est courant qu’une maison présente des ouvertures avec des formes et des dimensions différentes, l’affirmation du maître de l’ouvrage quant à une nécessaire cohérence de toutes les menuiseries ne reposant sur rien.
Aucune mesure d’expertise ne s’avère nécessaire compte tenu des informations contenues dans le rapport du cabinet Etica et du caractère juridique du litige.
Il résulte du rapport amiable que la baie litigieuse aux dimensions 215x300 mm a été fabriquée et livrée à la société Breiz Habitat et n’a pas été posée car l’ouverture en pignon sud n’a pas encore été réalisée par le maçon, que ce dernier s’y est refusé après avoir constaté une différence de 10 cm entre le plan de réservation communiqué par le menuisier (hauteur 215) et l’existant (hauteur 250).
La société Ady Construction, maçon, a confirmé sa position dans un courrier du 30 mars 2020 au maître de l’ouvrage (sa pièce 6). Elle précise qu’il lui avait été demandé d’agrandir une ouverture dont le linteau se situait à 2,25 mètres de hauteur, comme les autres menuiseries de la maison mais que le plan de réservation qui lui avait été transmis par le menuisier prévoyant une altimétrie de 2,15 mètres, elle attendait de nouveaux plans validés avant d’intervenir.
En droit, il convient de rappeler que la prise de cotes est de la responsabilité du professionnel qui ne peut se décharger d’une erreur sur une prétendue validation du maître de l’ouvrage, profane. Par ailleurs, l’harmonie des menuiseries extérieures, qui tient notamment à leurs dimensions homogènes, fait partie des caractéristiques attendues d’une maison d’habitation, le professionnel étant tenu d’un devoir de conseil en cette matière.
En l’espèce, la cour constate que le devis mentionne des menuiseries d’une hauteur de 2,15 mètres (trois porte-fenêtres et une porte) mais que celles d’ores et déjà posées sont d’une hauteur de 2,50, en particulier la baie à deux vantaux qui, d’après la pièce 4 de l’appelant, est située dans la même pièce que la future baie à trois vantaux. Il s’ensuit que l’intimée n’a pas exécuté le devis et n’a pas fait signer d’avenant entérinant cette modification au maître de l’ouvrage. Elle n’est donc pas de bonne foi à se prévaloir des stipulations contractuelles.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé à la fois une erreur du commercial de la société Breizh Habitat qui n’a pas pris en compte les caractéristiques constructives et une erreur du métreur qui l’a corrigée sans en référer à M. X ni à la société Breizh Habitat.
Tenue d’une obligation de résultat, cette dernière ne peut imposer au maître de l’ouvrage une baie non conforme au devis qui prévoyait des hauteurs identiques pour toutes les menuiseries.
La contestation élevée par l’intimée n’est donc pas sérieuse.
Sur la surépaisseur de 40 mm des menuiseries par rapport au doublage intérieur
M. X indique que le cadre dormant des menuiseries coulissantes forme une saillie par rapport aux murs, ce qui est contraire au devis qui précisait des doublages de 100 mm.
L’intimée ne conclut pas sur ce point. Elle se contente au début de ses conclusions de reproduire sa réponse à l’expert amiable ('la saillie était connue et n’a pas fait l’objet de remarque de la part de M. X à réception du plan pour la réalisation de l’ouverture dans le mur') et d’indiquer qu’il suffit d’adapter l’épaisseur du placo ou la distance du rail de placo.
Il résulte du rapport amiable que les menuiseries déjà posées (fenêtre de la cuisine et porte-fenêtre à deux vantaux) forment une saillie d’environ 45 mm par rapport aux doublages, que la société Breizh Habitat l’explique par une caractéristique de fabrication (épaisseur plus importante du cadre dormant) et a déclaré ne pouvoir y apporter aucune solution. L’expert note que l’épaisseur du châssis et la saillie en résultant du fait d’un doublage de 100 mm n’étaient pas précisés dans le devis.
D’après un courriel du 25 octobre 2018, elle déduisait l’approbation de M. X de son silence à réception du plan de réservation destiné au maçon, écrivant notamment que l’épaisseur de la baie vitrée et donc son positionnement par rapport au nu intérieur permettait au maître de l’ouvrage de visualiser quelle serait l’emprise dans sa maison de la baie vitrée.
C’est à juste titre que l’expert indique que le plan de réservation était destiné au maçon et non au maître de l’ouvrage qui n’avait pas à l’approuver, la cour constatant en outre que celui qui est versé aux débats est illisible pour un profane.
En sa qualité de professionnelle, il incombait à l’intimée de respecter l’épaisseur du doublage mentionnée dans le devis (100 mm) ou, si cela était techniquement impossible, d’informer le maître de l’ouvrage lors de la commande de l’existence de saillies une fois les menuiseries posées compte tenu d’une épaisseur du dormant supérieure à 100.
Le manquement à son devoir de conseil n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. X au titre de la baie à triple vantaux et des surépaisseurs.
L’intimée indique en page 12 de ses conclusions qu’une baie de 225x300 ne règlera pas le problème de la saillie par rapport au placo et déclaré pendant l’expertise qu’elle ne pouvait pas apporter de solution à cette difficulté, s’agissant de la conception des menuiseries. Le juge ne pouvant ordonner l’exécution de mesures techniquement impossibles à mettre en oeuvre, a
fortiori sous astreinte, il convient de rejeter la demande d’exécution des travaux et de faire droit à la demande subsidiaire de désignation d’un expert afin qu’il préconise les différentes solutions permettant de remédier au désordre et les chiffre.
La société Breizh Habitat est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de 4 000 € à l’appelant au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée sur le donné acte,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE C D, […] contact@exciq.com pour y procéder, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux […], les parties présentes ou dûment convoquées,
— donner son avis sur les mesures de nature à remédier à la surépaisseur des menuiseries coulissantes de 40 mm par rapport au nu intérieur, y compris la baie à trois ventaux restant à poser, en chiffrer le coût ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
FIXE à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. X devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Quimper dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Quimper, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Quimper,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction,
CONDAMNE la société Breizh Habitat à payer à M. A X la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Breizh Habitat aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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