Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 7 avr. 2021, n° 17/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2017, N° F16/00594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE FRANCAISE DE NETTOYAGE (SFN) c/ SARL EURO DEFENSE SERVICES E.D.S |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 17/04619
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3A7
AFFAIRE :
SARL SOCIETE FRANCAISE DE NETTOYAGE (SFN)
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : C
N° RG : F16/00594
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Françoise MATHIEU MAZIERES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SOCIETE FRANCAISE DE NETTOYAGE (SFN)
N° SIRET : 785 190 760
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
APPELANTE
****************
Madame B X
de nationalité algérienne
3 Résidence du Clos Saint C
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra SALVADOR, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
SARL EURO DEFENSE SERVICES E.D.S
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise MATHIEU MAZIERES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1910
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 6 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme B X à la somme de
907,08 euros,
— condamné la Société française de nettoyage à verser à Mme X les sommes suivantes':
. 3 076,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2015 au 30 février 2016,
. 307,62 euros à titre de congés payés afférents,
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement de la Société française de nettoyage pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
— condamné la Société française de nettoyage à délivrer à Mme X les bulletins de paie et l’avenant à son contrat de travail conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour après la notification du jugement limitée à 30 jours,
— dit qu’il se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— débouté la société EDS La Brenne propreté et la Société française de nettoyage de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société SFN.
Par déclaration adressée au greffe le 29 septembre 2017, la Société française de nettoyage a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2017, la Société française de nettoyage demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter Mme X de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— condamner Mme X et/ou la société EDS Labrenne propreté à lui payer la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X et/ou la société EDS Labrenne propreté aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 février 2018, la société EDS La Brenne propreté demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté
Mme X de sa demande de requalification,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a considéré que le transfert conventionnel au profit de la Société française de nettoyage était partiel,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a en conséquence fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme X à 907,08 euros,
statuant à nouveau,
— constater que le transfert conventionnel au profit de la Société française de nettoyage est total,
— constater que le nombre d’heures habituellement effectué par Mme X est de 105 heures mensuelles et fixer en conséquence la moyenne brute des salaires de Mme X à la somme de 1 035 euros,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté
Mme X de sa demande de requalification,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a considéré que le transfert conventionnel au profit de la Société française de nettoyage était partiel,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a en conséquence fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à Mme X à 907,08 euros,
en tout état de cause,
— constater sa bonne foi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société française de nettoyage au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer les condamnations accessoires à savoir l’astreinte ainsi que la production d’intérêts au taux légal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société française de nettoyage au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme
X,
— condamner la Société française de nettoyage au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
— rejeter toutes autres demandes de la Société française de nettoyage et de Mme X à son encontre.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, les conclusions déposées au greffe le 27 mars 2018 par Mme X ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en raison du non-respect du délai de trois mois dont l’intimé disposait pour conclure.
LA COUR,
La Société française de nettoyage et la société EDS La Brenne propreté sont des entreprises qui assurent des prestations de nettoyage et d’entretien, au profit d’une clientèle d’entreprises et de collectivités territoriales.
Le 1er avril 2012, la société EDS La Brenne propreté a repris le marché de l’entretien ménager des bâtiments communaux de la ville de Pierrelaye.
Dans ce cadre, le contrat de travail de Mme B X a été transféré de la société Saturne services à la société EDS La Brenne propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2012 en qualité d’agent de service (AS1A), avec reprise d’ancienneté au 22 octobre 2007.
La durée du travail de Mme X était fixée à 114,40 heures par mois.
Par différents avenants à son contrat de travail, la durée du travail de Mme X et ses lieux d’affectation sur les sites communaux de la ville de Pierrelaye ont évolué au cours de la relation contractuelle.
En dernier lieu, par avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2014, la durée de travail de Mme X était fixée à 57,41 heures mensuelles.
Un avenant temporaire à son contrat de travail et des avenants compléments d’heures ont modifié provisoirement la durée du travail de Mme X du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015.
A la suite du transfert de marché, dont le périmètre est discuté par les parties, à la société Société française de nettoyage à compter du 1er septembre 2015, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la Société française de nettoyage à compter de cette date.
Un avenant à son contrat de travail a été proposé par la Société française de nettoyage à
Mme X fixant une durée du travail à 40,08 heures par mois pour une rémunération brute mensuelle de 395,22 euros bruts.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des entreprises de propreté.
L’effectif des deux sociétés est de plus de 10 salariés.
Le 15 janvier 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’obtenir une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le paiement de diverses sommes.
Sur la procédure':
En application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme X qui n’a pas conclu dans le délai légal est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet’et de rappel de salaire du 1er janvier 2013 au 30 août 2015 à l’égard de la société EDS Labrenne Propreté':
Mme X a été déboutée de ses deux demandes en première instance.
Ces dispositions n’étant pas frappées d’appel, elles seront confirmées.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 30 février 2016 à l’égard de la Société française de nettoyage':
La Société française de nettoyage sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la durée du travail de Mme X avant la reprise de son contrat de travail au 1er septembre 2015 correspondait à 92,08 heures et qu’elle aurait dû appliquer cette durée du travail à la salariée et lui verser le salaire correspondant.
A titre principal, la société EDS La Brenne propreté sollicite l’infirmation du jugement’considérant que la durée du travail de Mme X était de 105 heures. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement qui retient que la durée du travail de
Mme X était de 92,08 heures.
Sur le périmètre du transfert de marché':
La Société française de nettoyage soutient avoir obtenu la seule tranche ferme du marché relatif à l’entretien ménager des bâtiments communaux’de la ville de Pierrelaye ; dès lors, elle n’était tenue que de la reprise de la durée du travail de la salariée sur ce marché.
La société EDS La Brenne propreté réplique que la Société française de nettoyage avait obtenu la reprise de la totalité du marché soit la tranche ferme et la tranche conditionnelle, disposant elle-même de la totalité du marché depuis 2012.
L’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, dans sa version applicable au litige, stipule que':
«'Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.'(')'».
Afin de soutenir leurs positions respectives, les parties produisent le cahier des clauses techniques particulières établi par la Ville de Pierrelaye dans le cadre de l’appel d’offre relatif à l’entretien ménager des bâtiments communaux (pièce E1 n°16 et pièce E2 n°6) qui répartissait le marché comme suit':
«'Tranche ferme':
' 01 ' MAIRIE
' 02 ' SERVICES TECHNIQUES
' 03 ' CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
' 04 ' BATIMENT 1904
' 05 ' BIBLIOTHEQUE «'LE TEMPS DES CERISES'»
' 06 ' FOYER DES ANCIENS
' 07 ' CENTRE DE LOISIRS «'LES CRAYONS DE COULEURS'»
' 08 ' CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE «'PMI'»
' 09 ' MEZZANINE
' 10 ' SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE «'SMJ'»
' […]
' […]
' 13a à 13d ' GROUPE SCOLAIRE MARIE D I, II, III et IV
' 14a à 14c ' GROUPE SCOLAIRE C D,
' 15 ' PARC DES SPORTS
' 16 ' MAISON DES 6 ARPENTS
' 17 ' GYMNASE OSTEMEYER
' 18 ' MARCHE COUVERT
' 19 ' […]
Tranche conditionnelle':
' 13e ' ELEMENTAIRE MARIE D I, II, III et IV
' 14d ' ELEMENTAIRE C D'»
L’examen des éléments produits dans les débats permet de constater que si la société EDS La Brenne propreté s’est vue notifier le 22 juin 2015 par la mairie de Pierrelaye le fait que «'L’entreprise retenue présentant l’offre économiquement la plus avantageuse, est': – SFN Propreté et Services ' […] pour un montant estimatif de 172 6213,29 € (tranches fermes et conditionnelles)'» (pièce E2 n°6) soit a priori une attribution totale du marché à la Société française de nettoyage, cette dernière démontre avoir obtenu la seule tranche ferme du marché suscité ce qui lui a été notifié expressément par la ville de Pierrelaye le 4 août 2015 (pièce E1 n°17).
La position de la Société française de nettoyage est confirmée implicitement par la ville de Pierrelaye qui, lorsque la société EDS La Brenne propreté lui a fait part de l’absence de reprise des salariés de la tranche conditionnelle par l’entreprise entrante, a écrit à la Société française de nettoyage le 14 août 2015'lui indiquant : « Pour ce qui concerne Mme X, l’essentiel de ses prestations concerne les services techniques municipaux. Pour les 4 heures hebdomadaires restantes, il doit vous être possible de faire un avenant à son contrat'» (pièce E1 n°5).
Les quatre heures hebdomadaires évoquées par la ville de Pierrelaye correspondent à l’affectation de Mme X sur le site de l’école élémentaire C D, site appartenant à la tranche conditionnelle du marché. Ainsi, il ressort de ce courrier que si la ville de Pierrelaye avait attribué la tranche conditionnelle à la Société française du nettoyage, elle n’aurait pas sollicité un geste de la part de la Société française de nettoyage concernant ces quatre heures de travail mais aurait précisé qu’il lui appartenait de reprendre ce temps de travail.
Il est ainsi établi que la Société française de nettoyage était attributaire de la seule tranche ferme du marché de l’entretien ménager des bâtiments communaux de la ville de Pierrelaye, à l’exception donc du chantier de l’école élémentaire C D.
Sur la durée du travail de Mme X':
- Sur la durée du travail de Mme X’au sein de l’entreprise sortante :
La Société française de nettoyage soutient que le dernier avenant au contrat de travail de
Mme X du 1er septembre 2014 prévoyait une durée de travail de 57,41 heures mensuelles dont il convient de déduire les 4 heures hebdomadaires d’affectation sur le site de l’école élémentaire C D dont elle n’a pas repris le marché. Elle précise que les avenants temporaires et avenants compléments d’heures conclus pour le remplacement de Mme A du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015, ne sauraient avoir pour effet de modifier la durée contractuelle du travail de la salariée de façon pérenne.
La société EDS La Brenne propreté réplique à titre principal, que la durée du travail de
Mme X était de 105 heures sur le marché repris et à titre subsidiaire, de 92,08 heures.
L’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, dans sa version applicable au litige, stipule que':
« Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci. (')
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris'».
L’article L3123-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que «'Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli'».
Il ressort des différents avenants que la durée de travail de la salariée variait régulièrement étant fixée soit à 57,41 heures soit à 109,41 heures. Le dernier avenant signé le 1er septembre 2014 mentionne 57,41 heures. Il a été complété par des avenants temporaires conclus entre septembre 2014 et juillet 2015 (pièces E2 n°4-11 à 4-18) qui ont porté la durée de travail à 109,41 heures, ce qui est confirmé par les bulletins de paie qui permettent de constater que la salariée a été rémunérée pour une durée mensuelle de travail de 109,41 heures de septembre 2013 à juillet 2015 (pièces E2 n°12 à 14). Il est précisément mentionné 109,41 heures de travail de septembre 2013 à septembre 2014 et 57,41 heures + 52 heures d’octobre 2014 à juillet 2015.
L’article 7 de la convention collective applicable imposant de se référer au nombre d’heures habituellement effectuées par la salariée sur le marché repris, il convient de prendre en compte les heures réellement effectuées par la salariée soit 109,41 heures quand bien même elles sont supérieures à celles contractuellement prévues.
L’argument de la Société française de nettoyage selon lequel elle n’était tenue de reprendre que la durée contractuelle prévue dans l’avenant du 1er septembre 2014 de 47,41 heures hors avenants temporaires et avenants compléments d’heures est inopérant dans la mesure où en application de l’article L3123-15 du code du travail dans sa version en vigueur lors du litige, la modulation de l’horaire de travail à temps partiel durable de la salariée a entraîné de plein droit une modification de l’horaire de travail initialement prévu au contrat. La durée mensuelle de travail de 109,41 heures devenue sa durée contractuelle s’imposait à la Société française de nettoyage.
La Société française de nettoyage oppose toutefois le fait que Mme X a signé un avenant à son contrat de travail le 10 septembre 2015 (pièce E1 n°15) par lequel elle acceptait une durée mensuelle de travail de 40,08 heures.
En application de l’article 7 de la convention collective dans sa version applicable au litige, le nouvel employeur est lié par les’clauses des précédents contrats de travail des salariés des entreprises dont il reprend les marchés et ne peut imposer une modification du contrat de travail portant sur la durée du travail ou la rémunération du salarié, sans l’accord exprès de ce dernier.
A cet égard, la signature de l’avenant suscité est contestée par Mme X qui reprend les motifs du jugement selon lequel «'Attendu que la SARL SFN verse aux débats des avenants au contrat de travail de la salariée portant la durée du travail de Madame X à 40,08 heures mensuelles pour une rémunération de 395,22 €';
Attendu que par courrier daté du 21 septembre 2015, Madame B E explique ne pas avoir signé cet avenant puisque son contrat initial prévoyait une amplitude horaire de 109 heures'».
Il est établi que Mme X, par courrier du 21 septembre 2015, a contesté la durée mensuelle contractuelle de 40,08 heures prévu dans l’avenant au contrat de travail que la Société française de nettoyage lui a transmis en expliquant que pour cette raison elle ne l’a pas encore signé et a demandé à bénéficier d’une durée mensuelle de travail de 109 heures correspondant aux heures travaillées chez son ancien employeur (pièce demanderesse n°10 produite par la société EDS La Brenne propreté).
Il est également établi que Mme X a travaillé à hauteur de 40,08 heures à compter du 1er septembre 2015 (pièce demanderesse n°1 produite par la société EDS La Brenne propreté).
Compte tenu du doute qui existe sur la signature de l’avenant du 10 septembre 2015 et le consentement réel de la salariée, la Société française de nettoyage ne pouvait modifier sa durée contractuelle de travail applicable au marché repris et était donc redevable de 109,41 heures par mois.
- Sur la durée du travail de Mme X applicable à l’entreprise sortante sur le marché’repris :
Il a été précédemment établi que la Société française de nettoyage n’a repris que la tranche ferme du marché de l’entretien ménager des locaux communaux de la mairie de Pierrelaye.
A cet égard, la Société française de nettoyage soulève à juste titre que la salariée effectuait une prestation de travail de quatre heures hebdomadaires sur le site de l’école élémentaire C D, site appartenant à la tranche conditionnelle du marché qu’elle n’a pas repris.
Il n’est pas discuté que la salariée travaillait 4 heures par semaine sur le chantier de l’école élémentaire C D. Il a été démontré que ce chantier était exclu du marché repris.
Dés lors la société est redevable de 92,08 heures mensualisées sur le marché repris par la Société française de nettoyage comme l’a retenu le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de
3'075,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2015 au 30 février 2016 outre la somme de 307,62 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
La Société française de nettoyage sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme X et l’a condamnée à des dommages et intérêts afférents.
A titre principal, elle indique avoir respecté ses obligations lors du transfert du contrat de travail de Mme X.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la durée du travail était supérieure à 40,08 heures, elle précise qu’elle n’a nullement agi avec mauvaise foi': la durée du travail de Mme X a fait l’objet d’un débat avec la société EDS La Brenne propreté qui a reconnu implicitement qu’il s’agissait d’un transfert partiel du contrat de travail de la salariée, elle a fixé la durée du travail de Mme X compte-tenu des éléments contractuels qui lui ont été remis par cette dernière et son ancien employeur et Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct du rappel de salaire découlant d’une augmentation de la durée contractuelle de travail.
La société EDS La Brenne propreté sollicite la confirmation du jugement sur cette demande et précise que la Société française de nettoyage n’a pas respecté ses obligations conventionnelles et a fait pression sur la salariée.
Compte-tenu des éléments produits dans les débats, la Société française de nettoyage a à juste titre contesté la durée du travail de Mme X en ce qu’elle comprenait des heures de travail qui étaient effectuées sur la partie du marché qu’elle n’a pas repris.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la Société française de nettoyage disposait lors du transfert de marché en septembre 2015 de l’ensemble des éléments soumis au conseil de prud’hommes et à la Cour en particulier les bulletins de salaire de la salariée depuis 2013 et l’ensemble de ses avenants qui ont permis d’apprécier la durée effective de travail de Mme X.
Toutefois, il est établi que la salariée a contesté la durée du travail de 40,08 heures prévu dans son nouvel avenant avec la Société française de nettoyage dès le 21 septembre 2015, expliquant que sa durée du travail avant le transfert était de 109 heures (pièce demanderesse n°10 produite par la société EDS La Brenne propreté). Il incombait dès lors à la Société française de nettoyage de solliciter les documents manquants lui permettant d’apprécier la réalité des affirmations de la salariée.
Le préjudice financier et moral de la salariée est établi en raison d’une réduction injustifiée de son horaire de travail et de ses conséquences évidentes sur sa situation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société française de nettoyage à verser à Mme X la somme de 4 000 euros’à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société EDS La Brenne propreté les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Société française de nettoyage à payer à la société EDS La Brenne propreté la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la Société française de nettoyage de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société française de nettoyage aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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