Infirmation partielle 21 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 déc. 2017, n° 17/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 septembre 2015, N° 15/01418 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KAPELSE, SA PHARMAGEST INTERACTIVE, SA GROUPE WELCOOP c/ SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2017
N° RG 17/04311
AFFAIRE :
F C
…
C/
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE (INGENICO), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 15/01418
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F C
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assisté de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
Monsieur H E
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assisté de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
Madame T-U X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assistée de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
Monsieur J Y
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assistée de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
Monsieur L D
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assisté de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
Monsieur N A
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assisté de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
Monsieur P B
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assisté de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
SA R S ayant son établissement secondaire au 21 rue d’Orléans 92210 SAINT-CLOUD et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
54600 VILLERS-LES-NANCY
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assistée de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
SA GROUPE WELCOOP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
54519 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assistée de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
SAS KAPELSE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
05 allée de Saint-Cloud
54600 VILLERS-LES-NANCY
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 26015
assistée de Me T WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
APPELANTS
****************
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE (INGENICO), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 218 758
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555173
assistée de Me Claire DECOUX LAROUDIE, avocat au barreau de PARIS et de Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0199
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) Groupe Welcoop est une coopérative de pharmaciens d’officine créée en
1935, dont l’objet est d’accompagner le pharmacien dans la gestion de son officine en lui offrant des
services.
La SA R S a pour activité le développement et la commercialisation de solutions
informatiques professionnelles pour les officines et industries pharmaceutiques. Elle a intégré la SA
Groupe Welcoop en 1998.
En 2004, la SA R S a conclu avec la société Xiring un contrat d’apporteur
d’affaires pour permettre l’implantation, chez ses clients, d’une borne libre service de mise à jour de
cartes vitale créée par la société Xiring et dénommée « Point Xiring ». Elles avaient ensuite convenu,
selon contrat d’octobre 2006 reconduit jusqu’en 2011, l’intégration par la SA R S
du lecteur de carte « Sesam-Vitale Prium 3S » dans son offre commerciale aux pharmaciens, ce
produit permettant la télé transmission des feuilles de soins électroniques conformément à
l’homologation donnée par le GIE Sesam-Vitale. En 2010, une prestation supplémentaire de télé
mise à jour des cartes vitales, dénommée « Prium Service + », a été proposée aux pharmaciens.
Fin 2011, la SA Compagnie Industrielle et Financière d’Ingénierie (SA Ingenico), ayant pour activité
la conception et la commercialisation de terminaux de solutions de paiement, a racheté la
quasi-totalité du capital de la société Xiring.
Les deux sociétés ont fusionné en 2012. De cette fusion est issue l’une des divisions de la SA
Ingenico regroupant les activités dédiées à la santé, « Ingenico Healthcare/e-ID ».
M. H E, Mme T-U X, M. J Y, M. L Z, Monsieur
N A, anciennement salariés de la société Xiring, ont quitté l’entreprise durant cette
période.
En décembre 2012, la SA R S a créé une filiale spécialisée dans le conception de
solutions « e-santé » communicantes, la société par actions simplifiée (SAS) Kapelse. C’est dans ce
contexte qu’a été créée la gamme « Satebox » déclinée en « Kap&Link » et « Kap&Care », outil
informatique, utilisé via une borne multimédia tactile, permettant la centralisation des données des
patients et leur transfert sécurisé vers les systèmes de traitement des différents partenaires.
Les relations contractuelles sont devenues conflictuelles entre les sociétés, les appelants reprochant à
la SA Ingenico de nombreux dysfonctionnements techniques du matériel et le non-respect des
accords commerciaux passés avec la société Xiring, dont le paiement des remises de fin d’année.
La SA R S a formé en mars 2013 auprès de la SA Ingenico une demande de
dédommagement.
La SA Ingenico a transmis, le 12 septembre 2013, une nouvelle offre qui, selon les appelants,
remettrait en cause l’économie générale des relations initiales, de sorte que le 17 octobre 2013, la SA
R S, estimant n’avoir pas d’autre solution que celle de mettre fin à la relation
contractuelle, a résilié le contrat la liant à la SA Ingenico qui en a pris acte le 5 novembre 2013.
Durant cette période, M. F C, qui avait quitté la société Xiring en 2009 et effectuait des
prestations par l’intermédiaire de sa propre société auprès de la SA Ingenico, a été engagé par la SAS
Plus tard, en 2014, M. P B a quitté la SA Ingenico et rejoint la SAS Kapelse.
Arguant de faits de concurrence déloyale de la part des sociétés Kapelse et R avec la
complicité active de sept de ses anciens salariés, la SA Ingenico a saisi, par voie de requête le 13
mars 2015 le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir des mesures
d’instruction.
Aux termes de dix ordonnances rendues le même jour, le 13 mars 2015, le juge des requêtes du
tribunal de grande instance de Nanterre, faisant droit à cette demande, a donné mission à un
huissier de justice de procéder à diverses investigations dans les locaux visés.
Les actes autorisés ont été exécutés par les huissiers de justice instrumentaires.
Par acte du 8 avril 2015, la SA Groupe Welcoop, la SA R S, la SAS Kapelse, M.
E, Mme X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C ont assigné
la SA Ingenico devant le juge de la rétraction du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins :
- in limine litis qu’il soit fait droit à l’exception d’incompétence matérielle et géographique du
président du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du président du tribunal de commerce
de Nancy et procéder en conséquence à l’annulation des dix ordonnances sur requête rendues le 13
mars 2015, à titre subsidiaire, l’annulation de l’ordonnance visant M. D en ce que la
désignation de l’huissier instrumentaire était irrégulière pour désigner une SCP n’ayant pas
d’existence légale, d’annulation des ordonnances aux motifs que les conditions des articles 145 et 493
du code de procédure civile n’étaient pas réunies et, en tout état de cause, de rétractation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de
grande instance de Nanterre, retenant notamment que les constats sollicités tendent, à l’égard tant
de personnes physiques non commerçantes que de sociétés commerciales à établir la preuve de faits
susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’une procédure en concurrence déloyale à leur encontre ;
que le litige présente un caractère indivisible ; que plusieurs des mesures sollicitées devaient
s’exécuter dans le ressort du tribunal ; que le motif allégué au soutien de la requête était bien légitime
; que les mesures sollicitées étaient légalement admissibles ; que la demande de la SA Ingenico
tendant à l’examen contradictoire des pièces saisies en présence de l’huissier s’analyse en une
demande de mainlevée de séquestre et échappe au juge de la rétractation, a :
— débouté la SA Groupe Welcoop, la SA R S, la SAS Kapelse, M. E, Mme
X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C de l’ensemble de leurs
demandes fins et conclusions,
— modifié l’ordonnance visant la SA R S en y supprimant la référence aux
mots-clés PHA et ING et les 9 autres ordonnances en y supprimant la référence au mot-clé PRS,
— dit que la demande de la SA Ingenico tendant à l’examen des pièces saisies ne relève pas de la
présente instance,
— débouté la SA Ingenico de cette demande,
— condamné la SA Groupe Welcoop, la SA R S, la SAS Kapelse, M. E, Mme
X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C à payer à la SA Ingenico
la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Groupe Welcoop, la SA R S, la SAS Kapelse, M. E, Mme
X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C aux dépens de l’instance.
Par acte du 6 avril 2015, M. C, M. E, Mme X, M. Y, M. D, M.
A, M. B, la SA R S, la SA Groupe Welcoop et la SAS
Kapelse ont formé appel de la décision ;
A la demande commune des parties, en cours de pourparlers, la cour d’appel de Versailles, par arrêt
contradictoire rendu le 16 juin 2016, a ordonné le retrait de l’affaire du rôle général de la cour.
Le 2 juin 2017, la SA Ingenico a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Dans leurs conclusions transmises le 7 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. C, M. E, Mme X, M.
Y, M. D, M. A, M. B, la SA R S, la SA
Groupe Welcoop et la SAS Kapelse, appelants, demandent à la cour de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions,
En conséquence,
— procéder à l’annulation de l’ordonnance déférée du 15 septembre 2015 en l’absence totale de
motivation,
A titre subsidiaire :
— 'réformer’ les termes de l’ordonnance déférée du 15 septembre 2015,
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
— faire droit in limine litis à l’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal de grande
instance et à l’exception d’incompétence géographique de la juridiction de Nanterre au profit du
président du tribunal de commerce de Nancy,
En conséquence,
— 'dire et juger’ que le président du tribunal de grande instance n’a pu être régulièrement saisi de la
requête du 13 mars 2015 et procéder en conséquence à l’annulation des dix ordonnances sur requête
en date du 13 mars 2015,
Subsidiairement :
— procéder à l’annulation de l’ordonnance visant M. D en ce que la désignation de l’huissier
instrumentaire est irrégulière pour désigner une SCP n’ayant aucune existence légale,
— dire et juger que les conditions de l’article 493 et suivants ainsi que 145 du code de procédure civile
ne se trouvent pas réunies,
— 'dire et juger’ que la SA Ingenico ne justifie ni du recours à une procédure non contradictoire ni d’un
motif légitime et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que les ordonnances sur requête concernent des sociétés tiers aux débats (F2Conseil '
Santetud ' Ptighis ' Embarch ' Nyxoo) auxquelles elles n’ont pas été notifiées,
— 'dire et juger’ que les mesures d’instruction demandées ne constituent pas des mesures de constat
mais d’exécution,
— 'dire et juger’ que la désignation du technicien « informaticien et/ou expert en informatique » ayant
une mission propre est irrégulière,
— 'dire et juger’ que les mesures d’instruction demandées ne sont pas légalement admissibles et
qu’elles méconnaissent les principes de nécessité et de proportionnalité, en donnant accès, sans limite
objective et respect du secret des affaires, à l’ensemble des données des concluants,
En conséquence,
— 'dire et juger’ qu’ils sont recevables et bien fondées en leur demande d’annulation des dix
ordonnances respectivement rendues à leur encontre le 13 mars 2015,
En tout état de cause :
— 'dire et juger’ qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande en rétractation des dix
ordonnances respectivement rendues à leur encontre le 13 mars 2015 sur la base desquelles les
mesures ont été accomplies,
En conséquence,
— 'dire et juger’ que les huissiers instrumentaires désignés séquestre devront lever le séquestre à la
seule fin de restituer respectivement aux requérants concernés les pièces, fichiers disques durs et
autres supports de données et documents appréhendés, y compris ceux saisis objet de scellés,
— condamner la SA Ingenico à leur verser la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la SA Ingenico aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. C, M. E, Mme X, M. Y, M. D,
M. A, M. B, la SA R S, la SA Groupe Welcoop et la SAS
Kapelse font valoir en substance :
— que les faits dénoncés au soutien d’une prétendue concurrence déloyale portent sur la rupture de
relations commerciales avec la SA Phamargest S, la mise sur le marché de produits argués
de concurrents commercialisés par la SAS Kapelse, et sur des démarches commerciales considérées
comme « non saines » menées par la SA Phamargest S auprès de clients forcément
communs sur le secteur de la santé ; que ces faits, à les supposer constitués, ne sauraient être
débattus, dans la perspective d’un litige éventuel au fond, que devant le tribunal de commerce, qui a
une compétence exclusive pour statuer sur toute action en concurrence déloyale ; que les dispositions
de l’article 145 du code de procédure civile prévoyant des mesures d’instruction n’instaurent aucune
dérogation ;
— qu’au regard des règles de compétence territoriale, la SA Ingenico aurait dû présenter sa requête
auprès du président du tribunal de commerce de Nancy, lieu du siège social des sociétés R
S et Kapelse, et donc lieu d’exécution principale ;
— que les ordonnances du 13 mars 2015 font simplement mention d’un « risque de dépérissement des
éléments probatoires recherchés », sans davantage le circonstancier ; que la simple mention d’un «
effet de surprise » ou d’un « risque de dépérissement » ne peut à l’évidence caractériser des
circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe essentiel de la contradiction ; que
cette probabilité paraît invraisemblable, au regard des termes de la mission d’investigation
— qu’il ne ressort pas des termes de la requête et des écritures de la SA Ingenico de motif légitime
justifiant de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits suffisamment crédibles d’une
concurrence déloyale ou d’une contrefaçon ; qu’aucun des faits énoncés par la SA Ingenico ne saurait
être considéré comme un indice d’une concurrence déloyale ;
— que les missions confiées aux huissiers instrumentaires sont irrégulières car elles sont constitutives
de saisies sans respecter les règles s’y rapportant, sont générales et illimitées et ne sont pas
circonscrites dans leur objet à des faits identifiés.
Dans ses conclusions transmises le 2 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Ingenico, intimée, demande à la cour
de :
— 'dire et juger’ que le président du tribunal de grande instance de Nanterre était compétent
matériellement et territorialement pour rendre les ordonnances du 13 mars 2015,
— 'dire et juger’ que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont
réunies,
— 'dire et juger’ qu’elle était fondée à s’affranchir du principe du contradictoire et à procéder par voie
de requête,
— 'dire et juger’ qu’aucun vice de forme ne peut être invoqué à l’encontre desdites ordonnances,
— 'dire y avoir’ lieu à modification de l’ordonnance visant la SA R S en y
supprimant la référence aux mots-clés suivants : « PHA » et « ING »,
— dire y avoir lieu à modification des dix ordonnances du 13 mars 2015 en y supprimant la référence
au mot clé « PRS »,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 septembre 2015,
— y ajoutant, 'dire et juger’ que, sur assignation en référé, l’ouverture des scellés s’effectuera, s’agissant
des éléments collectés par le mot-clé « ehls », sous l’égide du président du tribunal de grande
instance de Nanterre afin que soit protégé le secret des affaires des sociétés Groupe Welcoop,
Kapelse et R S,
— débouter les sociétés Groupe Welcoop, Kapelse et R S, Mme X et MM.
E, Y, D, A, B et C de leurs demandes, en toutes fins,
moyens et prétentions,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA Ingenico fait valoir en substance :
— qu’aucun texte n’octroie de compétence exclusive au tribunal de commerce « pour statuer sur toute
action en concurrence déloyale » ; qu’en présence d’un défendeur n’ayant pas la qualité de
commerçant, le demandeur est dans l’obligation de l’assigner devant la juridiction civile ; que la Cour
de cassation a admis la compétence du président du tribunal de grande instance pour prononcer une
ordonnance donnant mission à un huissier de justice de procéder à diverses investigations dans les
locaux d’une société à raison de faits laissant suspecter une concurrence déloyale bien que seules
deux sociétés commerciales étaient concernées par la requête ; que, s’agissant de la compétence
territoriale, la jurisprudence applique l’option offerte par l’article 42 du code de procédure civile aux
procédures sur requête lorsque, par une requête unique, sont visées plusieurs personnes résidant dans
le ressort de juridictions différentes ;
— que selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire, lorsqu’est requise une mesure d’instruction in
futurum, d’apporter ni la preuve, ni même un commencement de preuve de l’existence d’un litige,
mais simplement d’établir sa probabilité ; que le litige doit être crédible, mais qu’il ne s’agit pas
d’établir un litige né et actuel ; que le fondement n’a pas à être précisément défini ;
— que les éléments rapportés corroborent ses suspicions de concurrence déloyale et rendent légitimes
les mesures sollicitées ; que le recours à la voie de la requête a été justifié ;
— que les investigations ne revêtaient pas un caractère général mais étaient au contraire ciblées; qu’en
matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation admet que lorsque « les mesures d’instruction
réclamées, quelle qu’ait pu être leur étendue, étaient circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la
solution du litige», elles sont valables ;
— que les mesures d’investigation ordonnées visaient strictement à obtenir des informations précises
et circonscrites aux faits de concurrence déloyale légitimement suspectés, et n’avaient pas pour
objectif d’accéder à des données stratégiques des sociétés Kapelse ou R.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 novembre 2017 et la décision mise à disposition le 21
décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
'constatations’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce
qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la compétence matérielle et géographique du tribunal de grande instance de Nanterre
Sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance, la cour rappelle d’une part qu’aucune
disposition légale ou réglementaire ne prévoit la compétence exclusive de la juridiction commerciale
en matière de concurrence déloyale et d’autre part, que la requête formée à l’encontre de sociétés
commerciales tendant à faire constater ou établir des éléments de preuve relatifs à de tels faits mais
également à la complicité imputable à des personnes physiques, non commerçantes, peut relever de
la compétence du tribunal de grande instance dès lors que cette juridiction est compétente pour
connaître de l’instance au fond.
En l’espèce, la requête visant des personnes physiques non commerçantes et des sociétés
commerciales susceptibles d’être impliquées dans des faits de concurrence déloyale et le litige
présentant un caractère indivisible, c’est à bon droit que le juge du tribunal de grande instance de
Nanterre a retenu sa compétence matérielle.
Sur la compétence territoriale, l’instance introduite par une requête unique sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile et visant plusieurs personnes dont certaines sont domiciliées
hors de son ressort, relève de la compétence territoriale du président du tribunal susceptible de
connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in
futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées : le juge des référés ainsi saisi est
compétent pour ordonner, par des ordonnances distinctes, des mesures d’instruction concernant
l’ensemble des personnes visées par la requête aux fins d’obtenir des mesures d’instruction.
En l’espèce, il est constant que plusieurs des constats sollicités devant le juge des requêtes devaient
être exécutés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre au domicile de certaines
parties visées par la requête, en l’occurrence quatre anciens salariés d’Ingenico, et dans les locaux de
la société Kapelse à Saint Cloud (92210).
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’était matériellement et territorialement
compétent le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la requête
présentée par la SA Ingenico sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence
matérielle et territoriale du président du tribunal de grande instance de Nanterre et de rejeter en
conséquence l’exception d’incompétence soutenue par les appelants.
Sur la demande de rétractation des dix ordonnances rendues sur requête le 13 mars 2015
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé
sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions
imposées par l’article 808 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a
urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre
de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité
des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être
ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté
qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment
déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette
mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; le demandeur à la mesure
d’instruction n’a pas à démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est
destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire
rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie
adverse.
En application des dispositions combinées des articles 145 et 493 sus visés, les circonstances propres
au cas d’espèce justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées et
le juge saisi d’une demande de rétractation doit vérifier, au besoin d 'office, si cette exigence est
satisfaite.
En l’espèce, la requête présentée par la SA Ingenico le 13 mars 2015 est ainsi libellée : ' L’on
précisera enfin qu’Ingenico est fondée à formuler sa demande par voie de requête conformément à
l’article 493 du code de procédure civile.
En effet, l’absence de débats contradictoires apparaît nécessaire pour ménager l’effet de surprise et
accroître les chances de succès des mesures qui seront ordonnées. Si les parties adverses étaient
préalablement informées des demandes d’Ingenico, il y a tout lieu de craindre que tout ou partie des
éléments probatoires recherchés, soit détruit ou dissimulé..
Et cette crainte est d’autant plus forte que ces éléments probatoires sont susceptibles de se trouver
sur des supports informatiques, dont le déplacement et/ou la destruction sont particulièrement
rapides et aisés.'.
Les dix ordonnances rendues par le juge des requêtes le même jour de ladite requête et 'des motifs y
exposés' se bornent à ajouter qu’eu égard au risque de dépérissement des éléments probatoires
recherchés en cas de débats contradictoires, la société Ingenico est fondée à agir par la voie de la
requête conformément à l’article 493 du code de procédure civile.
Par des tels motifs qui se contentent de paraphraser les dispositions de l’article 493 du code de
procédure civile sans se fonder, in concreto, sur des éléments spécifiques au cas d’espèce, et
constituent dès lors une clause de style, tant la requête que les ordonnances rendues le 13 mars 2015
ne satisfont à l’exigence de motivation telle qu’affirmée par le texte légal.
Il s’ensuit que la requête n’a pas régulièrement saisi le juge des requêtes et que les ordonnances
rendues le 13 mars 2015 sont irrégulières de sorte qu’il y a lieu de rétracter ces ordonnances sans
qu’il soit besoin de statuer sur les mérites de la requête.
Par voie de conséquence, les mesures réalisées en exécution de ces décisions étant dénuées de tout
fondement juridique, il sera fait droit aux demandes des appelants tendant à ordonner aux huissiers
instrumentaires désignés séquestre de lever le séquestre et de restituer respectivement aux requérants
concernés les pièces, fichiers disques durs et autres supports de données et documents appréhendés,
y compris ceux saisis objet de scellés.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande des appelants présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante pour l’essentiel, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit
supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME l’ordonnance du 15 septembre 2015 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence
matérielle et géographique du tribunal de grande instance de Nanterre,
INFIRME l’ordonnance en ses autres dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
RÉTRACTE les dix ordonnances rendues le 13 mars 2015 par le président du tribunal de grande
instance de Nanterre saisi par voie de requête par la SA Compagnie Industrielle et Financière
d’Ingénierie (SA Ingenico),
ORDONNE en conséquence aux huissiers instrumentaires désignés séquestre de lever le séquestre
réalisé en exécution des ordonnances du 13 mars 2015 et de restituer respectivement aux requérants
concernés les pièces, fichiers disques durs et autres supports de données et documents appréhendés,
y compris ceux saisis objet de scellés,
CONDAMNE la SA Compagnie Industrielle et Financière d’Ingénierie (SA Ingenico) à payer à M.
C, M. E, Mme X, M. Y, M. D, M. A, M. B, aux SA
R S, SA Groupe Welcoop et SAS Kapelse la somme globale de 6.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la SA Compagnie Industrielle et Financière d’Ingénierie sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,
CONDAMNE la SA Compagnie Industrielle et Financière d’Ingénierie (SA Ingenico) aux entiers
dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Enquête ·
- Vie privée ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Pénalité de retard ·
- Clause ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Retard
- Dissolution ·
- Retrait ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Additionnelle ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Stock ·
- Conciliation ·
- Vente ·
- Cession ·
- Prix ·
- Licence d'exploitation ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce ·
- Référé
- Notaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Principe du contradictoire ·
- État ·
- Nullité ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Demande
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Clause d'exclusivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Virement ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Intérêt légal ·
- Affacturage ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Jugement
- Système ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Machine ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Intérêt de retard
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal d'instance
- Livraison ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Cause ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Reputee non écrite ·
- Acte de vente ·
- Clauses abusives ·
- Pouvoir d'achat
- Magasin ·
- Menace de mort ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Collaborateur ·
- Propos ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Faute grave ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.