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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 2 juil. 2018, n° 2016002010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2016002010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROUSSEL BTP (SAS), Société BERRU (SAS) c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 002010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 2 JUILLET 2018
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
Société BERRU (SAS) La Chicherie […]
Société X BTP (SAS) les Grands Moulins
[…]
[…] A L’AUDIENCE
[…]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
la Croix Tual
[…]
Maître CAPITAINE Avocat membre de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER (SAINT BRIEUC)
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT
[…]
GREFFIER
[…]
Monsieur A Z Madame J K Monsieur B C
Maître Jacques PATY
[…]
99,32 DONT TVA : 16,56
[…]
ENTRE :
La Société BERRU, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 338 799 877, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège […]
La Société X BTP, anciennement BERTHELOT-X,, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 308 051 168, agissant poursuites et diligences de ses représentants en
exercice domiciliés es qualité audit siège […]
Ayant pour représentant le Cabinet A. ANDRE & F. SALLIOU 1, […] A L’AUDIENCE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 777 456 179, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité au domicile dudit siège, représentée par Maître CAPITAINE Avocat membre de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEFENDERESSE
1
Par exploit de la SELARL ARMOR HUIS G. EID – L. MONOT – C. ODON Huissiers de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE, la Société BERRU dont le siège social est sis […] et la Société X BTP dont le siège social est […] ont fait donner assignation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dont le siège social est […], à comparaître le TREIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu l’article 1799-1 du Code Civil,
Vu l’article R 261-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
D E et JUGER recevables la Société BERRU et la Société X BTP en leurs demandes, fins et conclusions,
D CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES D’ARMOR à verser à :
D CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES D’ARMOR à verser à chacune des Sociétés BERRU et X BTP la somme de 6.000 euros en réparation des préjudices consécutifs subis,
D CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES D’ARMOR à verser à chacune des Sociétés BERRU et X BTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
D CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES D’ARMOR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DUVAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
D ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 30 AVRIL 2018 où siégeaient Monsieur Z Juge faisant fonction de Président, Madame K & Monsieur C juges assistés de Maître Jacques PATY Grefer. AT
JP
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un programme immobilier de 36 logements collectifs et 8 maisons individuelles dénommé » […], représentée par Monsieur PIAT, confiait, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur Y, à :
Les 8 maisons individuelles étaient édifiées et livrées en juillet 2007. Les situations de travaux afférentes étaient réglées.
L’habitat collectif de 36 logements répartis en deux bâtiments, bâtiment A (20 logements) et bâtiment B (16 logements) étaient en cours d’exécution courant 2008.
Le gros-œuvre était achevé en octobre 2008.
En septembre 2009, le chantier était malheureusement interrompu, compte tenu de l’attitude désinvolte du Maître d’Ouvrage et de l’abandon de chantier par le Maître d’œuvre.
Le maître de l’ouvrage n’a jamais tenu ses engagements contractuels en honorant toutes les situations de travaux présentées dans les conditions prévues au contrat et visées par le maître d’œuvre.
Tant la Société BERRU que la Société X BTP tentaient des démarches amiables et judiciaires, pour obtenir le paiement de leurs travaux, tous réalisés en conformité au contrat et aux règles de l’art, sans succès.
Suivant jugement du 26 avril 2013, la SCCV ORSON 2 été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX, convertie par la suite en liquidation judiciaire
Les Sociétés BERRU et X BTP ont régulièrement déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire Maître BEUZEBOC.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR qui s’était engagée à garantir l’achèvement du programme et son règlement, cela rassurait les entreprises qui se ont engagées dans la réalisation de travaux d’une grande ampleur, pensant légitiment qu’elles seraient réglées.
C’est dans ce contexte que les Sociétés BERRU et X BTP ont saisi suivant assignation en date du 12 mai 2016 le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC afin de voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à honorer ses engagements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 AVRIL 2018 concernant l’exception de connexité soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES LES SOCIETES BERRU ET X BTP ne sont ni présentes et ni
représentées à l’audience.
Toutefois, Maître Armel ANDRE Avocat à RENNES représentant ces dernières indique dans un courrier du 19 MARS 2018 en vue de l’audience du 30 AVRIL 2018, qu’il entend laisser le Tribunal arbitrer sur l’exception de connexité soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL La CASE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
COTES D’ARMOR demande au Tribunal dans ses conclusions relatives à la demande au Tribunal dans ses conclusions relatives à la demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO pour connexité de :
Vu les articles 101 et 103 du Code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1382 du code civil (alors applicable),
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2241 du code civil,
À titre principal,
Constater l’existence d’une connexité entre l’affaire intéressant la présente
instance et celle dont est saisie le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO sous le numéro RG 18/00020,
Se dessaïsir au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO et renvoyer l’affaire devant ce dernier,
À titre subsidiaire
Déclarer prescrites et en toute occurrence mal fondées les sociétés BERRU et X BTP en leurs demandes,
Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause Condamner les sociétés BERRU et X BTP à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
chacune la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que par exploits des 31 OCTOBRE et 13 DECEMBRE 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR 2 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO Maîtres F G et H I notaires instrumentaires dans le cadre du programme immobilier dénommé « Résidence LES BOUTON D’OR » sous le numéro RG 18/00020,
ATTENDU que l’examen des faits révèle qu’il existe entre les demandes présentées dans le cadre de la présente instance et, celles présentées dans le cadre de l’instance initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à l’encontre des notaires Maîtres F G et H I devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO, un lien de connexité,
ATTENDU que, pour une bonne application du droit et une cohérence de décision des juridictions compétentes, il conviendra de réunir les deux procédures en Cours.
EN CONSEQUENCE, par application des articles 101 et 103 du Code de Procédure Civile, le Tribunal :
Constatera que les sociétés BERRU et X BTP s’en remettent au Tribunal de céans quant à l’exception de connexité soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR,
Constatera l’existence d’une connexité entre l’affaire intéressant la présente instance et celle dont est saisie le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO sous le numéro RG 18/00020,
Se dessaisira au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO et renverra l’affaire devant ce dernier,
Dira que la présente décision sera notifiée aux parties et communiquée à leur conseil respectif,
Dira que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL,
Réservera les frais et les dépens laissant à la Juridiction compétente l’appréciation de ces demandes.
ATTENDU que les parties ont été avisées de la date du prononcé du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort vis-à-vis des Sociétés BERRU et X BTP,
Vu le décret n° 2017-8901 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile,
Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 97 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 101 et 103 du Code de Procédure Civile, l
Vu les pièces portées aux débats,
jh
CONSTATE que les sociétés BERRU et X BTP s’en remettent au Tribunal de céans quant à l’exception de connexité soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR,
CONSTATE l’existence d’une connexité entre l’affaire intéressant la présente instance et celle dont est saisie le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO sous le numéro RG 18/00020,
SE DESSAISIE au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO et RENVOIE l’affaire devant ce dernier,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et communiquée à leur conseil respectif,
DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL,
RESERVE les frais et les dépens laissant à la Juridiction compétente l’appréciation de ces demandes,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 99,32 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur Z
qui a signé la minute avec le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT J. PA M. Z
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