Irrecevabilité 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 14 janv. 2021, n° 19/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06837 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/ 13
Rôle N° RG 19/06837 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFN6
F B
C/
X Y
Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-didier CLEMENT
Me Audrey E-GANTOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal arbitral de FREJUS en date du 11 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/000130.
APPELANT
Monsieur F B
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur X Y
né le […] à […], demeurant 73 Avenue Berthie Albrecht – 83120 Sainte-Maxime
représenté par Me Audrey E-GANTOIS de la SCP D E-GANTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Z A
née le […] à […], demeurant 73 Avenue Berthie Albrecht – 83120 Sainte-Maxime
représentée par Me Audrey E-GANTOIS de la SCP D E-GANTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2014, Monsieur X Y et Madame Z A ont confié à Monsieur F B, architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre pour apporter des modifications à leur maison située à SAINTE MAXIME. Les clients ayant souhaité mettre fin à la mission de l’architecte, un différend s’est instauré s’agissant du paiement des honoraires de ce dernier.
Monsieur F B, par exploit d’huissier du 13 décembre 2017, a assigné Monsieur X Y et Madame Z A devant ce tribunal.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal d’instance de FRÉJUS a statué ainsi :
— REJETTE l’ensemble des prétentions de Monsieur F B ;
— CONDAMNE Monsieur F B aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur F B à payer à Monsieur X Y et Madame
Z A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a jugé sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil que le demandeur n’expliquait pas la somme demandée et ne justifiait d’aucune faute contractuelle ni préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 23 avril 2019, M. B a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses prétentions, l’a condamné aux dépens, l’a condamné à payer à M. X Y et Mme Z A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 18 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, M. B demande de :
- le Déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- En conséquence, infirmer le jugement du Tribunal d’instance de FRÉJUS du 11 mars 2019,
- Condamner Monsieur X Y et Madame Z A à lui payer les sommes de :
- 8.250 € au titre de la facture du 8 avril 2015 et à défaut à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (le manque à gagner) mais également de son préjudice moral
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les intimés ont rompu le contrat pour des raisons d’intérêt personnel, qu’ils n’établissent aucune faute de l’architecte et se prévaut de l’article 1217 du code civil pour fonder sa demande.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, M. X Y et Mme Z A demandent de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de Fréjus du 11 mars 2019.
- Débouter Monsieur F B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur F B à payer à Madame Z A et
Monsieur X Y la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur F B aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP D E-GANTOIS,
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la direction des travaux n’a pas été assurée correctement par l’architecte. Ils ajoutent que la lettre de commande du 26 février 2014 n’est pas très précise alors que les modalités de paiement doivent impérativement être décrites dans la convention proposée par l’architecte et que le paiement doit s’effectuer au fur et à mesure de
l’avancement des travaux ce qui n’a pas été le cas. Ils ajoutent ne pas retenir le même montant des travaux, base du calcul pour les honoraires. Ils précisent que l’architecte ne pouvant justifier sa facture, sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral sans justifier de ses préjudices et alors qu’il est responsable de la situation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2020.
L’affaire a été plaidée le 19 novembre 2020 et mise en délibéré au 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office résultant du non-paiement du timbre fiscal
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. (…) Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. (…). L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
M. B n’a pas payé le timbre fiscal et par décision en date du 5 juillet 2019, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle faute pour le demandeur d’avoir produit dans les délais les documents utiles. Il a reçu un avis de fixation en date du 2 septembre 2020 à l’audience du 19 novembre 2020 mentionnant qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office.
Dans ces conditions, l’appelant ayant été régulièrement avisé du risque d’irrecevabilité de son appel et mis en mesure de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir, il convient de constater l’irrecevabilité de son appel.
L’intimé n’ayant pas formé d’appel incident, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur le fond du dossier.
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, M. B sera tenu de payer la somme de 2 000 euros à ce titre à M. X Y et Mme Z A.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront supportés par M. F B.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’appel formé le 23 avril 2019 par M. F B.
CONDAMNE M. F B à payer la somme de 2 000 euros à M. X Y et à Mme Z A en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. F B aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP D E-GANTOIS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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