Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00765 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 9 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JR/CP
ARRET N° 559
R.G : 16/00765
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00765
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur L X
[…]
[…]
Représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006676 du 22/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean GERARD, substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant
Monsieur Jean ROVINSKI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X, engagé initialement en contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent à compter du 1er décembre 2004 par la société Castorama, a bénéficié de la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller de vente, coefficient 160 échelon 3 de la convention collective nationale du bricolage, vente au détail libre service. Le 30 janvier 2014, M. X a été victime d’un accident du travail. Au mois de février et avril 2014, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude partielle dans le cadre de la visite de pré-reprise, préconisant un aménagement de poste de travail sans manutentions lourdes. Le 22 juillet 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, se voyant notifié le même jour sa mise à pied à titre conservatoire. M. X a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014 par courrier recommandé avec accusé de réception.
M. X a saisi la juridiction prud’homale pour contester le motif de son licenciement et réclamer le paiement de sommes à titre salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 février 2016, le conseil de prud’hommes de Poitiers :
a confirmé le licenciement pour faute grave de M. X
a débouté M. X de ses demandes
a débouté la société Castorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a condamné M. X aux dépens.
M. X a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 4 août 2017, soutenues à l’audience, M. X demande : la réformation du jugement
qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
la condamnation de la société Castorama à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis 3374,71€
— congés payés sur préavis 337,47€
— salaires du 23 au 25 juillet 2014 au titre de la mise à pied conservatoire 213,90€
— indemnité conventionnelle de licenciement 4049,64€
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11000€
qu’il soit dit que les sommes relatives aux salaires seront majorées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
qu’il soit ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision (le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire)
la condamnation de la société Castorama, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2017, soutenues à l’audience, la société Castorama demande :
la confirmation du jugement
le rejet des demandes de M. X
la condamnation de M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
M. Y rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les motifs du licenciement doivent être précis, objectifs, vérifiables et situés dans le temps ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qu’il incombe à l’employeur de la démontrer, le doute profitant au salarié et le jugé vérifiant la proportionnalité de la sanction.
M. X explique qu’il n’a jamais fait l’objet de reproche ou d’avertissement tout au long de la relation de travail ; qu’il a été victime d’un accident de trajet en janvier 2014 lui occasionnant une double fracture de l’avant bras gauche et une épicondylite empêchant le port de charges lourdes ; que pourtant, il a été amené à porter par exemple du carrelage et des sacs de ciment, lui occasionnant un arrêt pour maladie professionnelle du 30 janvier au 10 juin 2014 ; qu’après avoir été déclaré apte à la reprise avec aménagement de poste ('ne pas porter des charges lourdes et pas plus de 20kgs'), sur ordre de son chef de rayon, M. Z, il a été conduit à ranger des produits en rayon, notamment des portes de placard pesant entre 50 et 60kgs ; qu’en qualité de client du magasin et le 25 juin 2014, il a demandé que ses achats soient réservés afin de rapprocher son véhicule ; qu’à son retour, demandant à M. Z de récupérer ses achats, celui-ci lui a fait savoir qu’ils avaient été remis en rayon et qu’il avait autre chose à faire que de s’occuper de lui ; que le ton est monté en dehors du magasin puis s’est apaisé (attestation de Mme N O) ; que la mise à pied conservatoire est intervenue presqu’un mois après la survenance de l’incident. Il fait valoir que l’attitude de M. Z a été dénigrante et humiliante après ses arrêts de travail, ce dernier s’acharnant à lui faire porter des charges lourdes ; que la société Castorama a profité de la situation pour se débarrasser de lui, ne prenant pas la peine de l’entendre après avoir reçu M. Z le 30 juin 2014, procédant, après l’envoi d’une première convocation à un entretien préalable au licenciement par courrier recommandé du 3 juillet 2014 qui ne lui est jamais parvenu, à une seconde convocation par huissier, particulièrement vexatoire ; que l’incident a eu des témoins (Messieurs A et B, animateur des portes de placard) qui n’ont pas été entendus ; que la vidéo n’a pas été visionnée et aucune main courante n’a été fournie par les agents de sécurité, l’entretien démontrant l’absence de volonté de l’employeur de connaître la vérité sur les faits du 25 juin 2014 ; que la lettre de notification de sa mise à pied lui a été envoyée par huissier, la prise de décision de la société Castorama sur le licenciement démontrant son absence totale d’objectivité ; qu’il n’a jamais proféré de menaces à l’encontre de M. Z, sur la base des seules déclarations de ce dernier et sans vérification ; qu’il n’a jamais demandé à M. Z de mettre de côté les marchandises qu’il désirait acheter, ne s’adressant à lui qu’au moment où il n’a pas pu récupérer ses achats ; que l’attestation de M. Z est évidemment sujette à caution dans la mesure de l’implication de celui-ci dans l’incident ; que la vidéo n’a jamais été versée aux débats ; que l’attestation de M. C, agent de sécurité qui n’a établi aucune main courante, n’est pas probante, outre qu’elle en contradiction avec les déclarations de M. Z qui a affirmé que la scène avait eu lieu à l’intérieur du magasin ; que M. D n’évoque pas d’éventuelles menaces proférées à l’encontre de M. Z ; que de nombreux salariés ont attesté de ses qualités professionnelles ; que le doute doit lui profiter et que la sanction n’est pas proportionnelle à la faute, au regard de son passé sans reproche et de son ancienneté.
La société Castorama fait valoir que M. X s’est rendu le 25 juin 2014 en dehors de son temps de travail au sein du magasin dans lequel il travaillait pour y effectuer des achats en tant que client et qu’il a eu une altercation avec son chef de rayon qu’il a insulté en proférant des menaces de mort à son encontre ; que les faits se sont déroulés d’abord en surface de vente en présence des collègues puis à l’extérieur du magasin, en présence d’autres collègues et des clients ; que le salarié a un devoir de correction à l’égard de son employeur, de ses collègues et des clients, les injures, violences et menaces notamment de mort à l’encontre d’un supérieur hiérarchique étant de nature à constituer une faute grave ; qu’il importe peu que les faits se soient déroulés en dehors du temps de travail dès lors qu’ils causent un trouble au fonctionnement de l’entreprise et qu’ils se rattachent à la vie professionnelle ; que M. Z n’avait pas le temps de mettre de côté les produits que M. X P, sa demande étant au surplus contraire au processus interne en matière de réservation des marchandises ; que le ton est monté, M. X demandant à M. Z à quelle heure il terminait pour s’expliquer à l’extérieur puis lui déclarant 'revenir avec un 12… je vais te niquer ta race, je vais te défoncer la gueule’ ; que cinq minutes plus tard, M. Z étant sorti du magasin pour fumer, M. X lui a déclaré : 'T’as pas à me manquer de respect, on ne parle pas comme ça devant tout le monde… je vais revenir avec un flingue, de toute façon, la tôle, ça ne me fait pas peur, j’ai pas peur de prendre 10 ans…' ; que M. C, agent de sécurité, a attesté des propos violents de M. X ; que M. Z a déposé plainte le lendemain au commissariat de police ; que M. X a reconnu s’être emporté ; que chaque collaborateur doit entretenir des rapports avec ses collègues basés sur le respect mutuel, la franchise et l’honnêteté, en adoptant les règles élémentaires de savoir-vivre en collectivité ; que M. X a adopté un comportement odieux, irresponsable et violent à l’égard de M. Z, son supérieur hiérarchique ; que malgré les excuses de M. X, M. Z a été choqué par cette agression, ce qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
§
La faute grave est celle dont la gravité est telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve incombe à l’employeur. La faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement.
La lettre de licenciement du 25 juillet 2014 est ainsi rédigée : 'Cet entretien s’est déroulé en ma présence, en ma qualité de directeur de magasin, de Madame Q R, responsable ressources humaines et de Monsieur S H, délégué du personnel qui vous assistait à votre demande. Je vous rappelle qu’à l’issue de cet entretien, je vous ai notifié verbalement une mise à pied conservatoire, prenant effet immédiat et ce, jusqu’à la notification de notre décision….A mon retour de congé, le 30 juin 2014, j’ai reçu à sa demande Monsieur T Z, votre chef de rayon, qui m’a fait part de son inquiétude suite aux menaces que vous lui avez proférées et de l’état de stress dans lequel cela l’avait mis. Compte tenu de la gravité de vos propos et des conséquences sur sa santé morale, il m’a même informé qu’il avait déposé plainte auprès du commissariat de police de Poitiers, pour injures et menaces de mort réitérées. Plus précisément, il nous a fait part des faits suivants :
Le 25 juin 2014 au matin, alors que vous étiez en repos, vous êtes venu au magasin pour y effectuer des achats. Vous avez demandé à Monsieur T Z, qui se trouve être votre chef de rayon, de mettre de côté pour vous de la marchandise d’un autre rayon. Monsieur Z, très occupé par la préparation des soldes qui débutaient ce jour-là, n’a pas eu le temps de préparer cette marchandise avant que vous ne reveniez le voir quelques minutes plus tard. Vous lui avez alors demandé pourquoi il n’avait pas mis de côté les produits; il vous a répondu qu’il n’avait tout simplement pas eu le temps. Vous êtes alors reparti, avant de revenir quelques minutes plus tard et avez demandé sèchement à Monsieur Z : 'ça te fait chier de t’occuper de moi '' Celui-ci vous a répondu qu’il avait simplement eu beaucoup de travail sur les soldes. Vous avez alors demandé à Monsieur Z à quelle heure il finissait, afin de pouvoir vous 'expliquer’ avec lui à l’extérieur. Monsieur Z a refusé votre proposition en vous disant que si vous deviez le voir, ce serait sur le lieu de travail. Vous êtes alors reparti. Mais vous êtes revenu sur vos pas pour dire à Monsieur Z : 'T’as pas à me parler comme ça, tu ne sais pas de quoi je suis capable, je vais revenir avec un 12…' suivi de plusieurs insultes: 'Je vais te niquer ta race, je vais te défoncer la gueule…' puis vous êtes sorti du magasin en disant que vous n’en resteriez pas là. Ceci s’est déroulé dans le magasin devant nos clients et deux de nos collaborateurs, Monsieur A U et Monsieur D. E cinq minutes plus tard, Monsieur Z, pensant que vous étiez parti, sort du magasin pour évacuer son stress, en prenant une pause cigarette. C’est là que vous le voyez et que vous revenez à nouveau vers lui en l’accusant de vous avoir manqué de respect et en lui confirmant, au milieu d’autres injures, que vous alliez revenir avec un flingue. Monsieur V C, chef de secteur sécurité du magasin, est alors intervenu pour vous demander de vous calmer, surtout devant nos clients qui se trouvaient devant l’entrée du magasin. Devant les explications de Monsieur Z et de Monsieur C, vous avez retrouvé votre calme et vous vous êtes excusé, avant de quitter les lieux… Vous mettez en danger nos collaborateurs et proférez à deux reprises des menaces de mort à l’encontre de votre supérieur hiérarchique… Vos agissements sont en totale contradiction avec vos obligations contractuelles ainsi qu’avec les règles internes et le règlement intérieur de l’entreprise… Vous reconnaissez vous être énervé et disputé avec Monsieur Z suite au fait qu’il ne vous ait pas mis vos produits de côté, même si vous reconnaissez ne lui avoir laissé que cinq minutes pour le faire. Vous avez également cité d’autres collaborateurs qui avaient assisté à vos échanges, comme W A AC, vendeur, W D, animateur vente porte de placard et V C, chef des secteur sécurité. Vous nous avez dit : 'J’ai envoyé chier B D lorsqu’il est venu pour nous séparer.'
En application de l’article L1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile, le doute persistant profitant au salarié. Il appartient au juge d’apprécier la gravité de la faute.
M. X justifie d’un taux d’incapacité permanente de 3% en suite des séquelles douloureuses d’une épicondylite gauche chez un droitier de 44 ans survenues après son accident de trajet de janvier 2014, de son arrêt pour maladie professionnelle consécutif et de son aménagement de poste après sa reprise du 10 juin 2014 emportant la prohibition du port de charges lourdes supérieures à 20 kgs.
Il est admis que M. X s’est rendu au magasin Castorama où il travaille le 25 juin 2014 en qualité de client pour procéder à divers achats. Lors de son audition par les services de police le 6 mai 2016, dans le cadre de l’instruction de la plainte déposée par M. Z ayant donné lieu à un classement sans suite, cette pièce n°31 du dossier de M. X régulièrement versée aux débats, celui-ci a déclaré à la question de l’existence de menaces de mort réitérées de sa part : 'Il est vrai que ce jour-là, je me suis énervé contre M. Z, car ce dernier avait accepté de mettre de côté des objets ayant trait au rayon sanitaire. J’avais mis ces objets de côté la veille, sachant que ça allait être les soldes. Quand je suis revenu, j’ai constaté que les objets avaient disparu. Je suis donc aller voir Monsieur Z et pour toute réponse, j’ai eu droit à 'Fais par chier, j’ai pas le temps.' Je suis revenu plusieurs fois en lui disant qu’on s’expliquerait dehors. J’ai pu effectivement employé des mots virulents à l’encontre de M. Z, mais je ne peux en rapporter les termes exacts… J’ai insulté Monsieur Z, cela est fort possible, mais je ne l’ai jamais menacé de venir lui casser la gueule ou même de revenir avec un '12"… je parlais fort et (que) j’avais haussé la voix… je me suis excusé uniquement pour avoir élevé la voix et peut-être avoir été insultant, mais par pour des menaces de mort que je n’ai pas faites… j’étais (de toute façon) la cible de mon employeur suite à un aménagement de mon poste pour maladie professionnelle… Cet aménagement de poste était intervenu 2 à 3 mois avant.'
Dans son attestation, Mme F, compagne de M. X, relate, de première part, les circonstances de l’achat avec M. X d’éléments de cuisine à la mi-avril 2014, l’omission de la préparation de sa commande en zone de retrait et l’intervention de M. G qui aurait déclaré : 'c’est du grand n’importe quoi; que tu sois vendeur ou pas, tu es un client comme un autre.' et, de seconde part, le non-respect par le chef de M. X des préconisations médicales concernant le non-port de charges lourdes et le mal-être au travail en résultant pour ce dernier.
Il n’est pas discuté que le sujet de l’altercation entre Messieurs X et Z est issu d’un défaut de mise à disposition de la commande de M. X, même si les circonstances exactes de l’incident entre les deux salariés demeurent inconnues.
Dans son rapport, M. H qui a assisté à l’entretien préalable, relate l’absence de visionnage de l’enregistrement caméra au sein du magasin, l’absence d’appel des personnels de sécurité et d’établissement d’une main courante et les déclarations de M. X qui considère que la procédure de licenciement a pour but de se débarrasser de lui en raison de sa maladie.
Dans son attestation, M. Z confirme l’origine de l’altercation au sein du magasin concernant la préparation de la commande de M. X, ses propos menaçants et insultants mais précise que M. X, qui avait tenu de nouveau des propos menaçants et insultants à son égard, avait fini par s’excuser à l’extérieur du magasin en reconnaissant s’être emporté, lui renouvelant ses excuses par téléphone cinq minutes plus tard.
Dans son attestation, M. C confirme les propos 'assez violents’ tenus par M. X à l’encontre de M. Z à l’extérieur du magasin, le menaçant de 'revenir avec un 12 pour lui défoncer la gueule' puis l’apaisement intervenu peu de temps après entre les deux hommes.
Dans son attestation, M. D décrit les circonstances de l’incident survenu à l’intérieur du magasin ayant nécessité son intervention pour calmer M. X, lequel souhaitait avoir une explication avec M. Z sur le parking à 14 heures.
L’attestation de M. AD-AE porte sur les mérites professionnels de M. X.
La première attestation de M. AF AG AH porte sur les propos de W AA au cours d’une conversation avec M. X, à laquelle il a assisté, pendant laquelle W AA a déclaré n’avoir entendu aucune menace proférée à l’égard de M. Z de la part de M. X. La seconde attestation de M. I AG AH porte sur les mérites professionnelles de M. X. Il en est de même des attestations de Messieurs J et K. L’attestation de Mme N AB concerne l’altercation extérieure, l’intéressée attestant qu’elle s’est terminée par une poignée de mains entre Messieurs X et Z.
Dans la lettre de licenciement, la société Castorama rappelle qu’aux termes du règlement intérieur, chaque collaborateur quelle que soit sa position hiérarchique, doit entretenir des rapports avec les autres collaborateurs basés sur le respect mutuel, la franchise et l’honnêteté, doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité en prenant soin de sa sécurité et sa santé et de celles des autres personnes en s’interdisant d’avoir une attitude et un comportement non corrects vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs et des personnes étrangères à l’entreprise.
Si M. X a toujours contesté avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de M. Z, il a reconnu avoir tenu des propos injurieux et violents à son égard tant à l’intérieur du magasin qu’à l’extérieur, lesquels ont été confirmés par Messieurs C et D. Son comportement est donc fautif au regard de ses obligations contractuelles et de celles issues du règlement intérieur précité.
Il importe peu que les faits se soient déroulés en dehors du temps de travail dès lors qu’ils causent un trouble au fonctionnement de l’entreprise et qu’ils se rattachent à la vie professionnelle comme en l’espèce, M. X s’étant trouvé au sein de son lieu de travail et s’étant rendu auteur de propos injurieux et violents à l’égard d’un collègue de travail et au surplus de son supérieur hiérarchique.
Il n’est nullement établi que la cause du licenciement résiderait dans l’aménagement du poste de travail de M. X rendu nécessaire par son épicondylite du bras gauche et même que cette circonstance serait à l’origine d’éventuelles difficultés relationnelles entre M. X et son supérieur hiérarchique M. Z.
L’origine indéterminée de l’altercation entre Messieurs Z et X concernant la commande de ce dernier, l’incertitude sur la réalité et la teneur des menaces de mort proférées par M. X à l’encontre de M. Z et les circonstances de la fin de l’altercation à l’extérieur du magasin, M. Z expliquant lui-même que M. X s’était excusé auprès de lui et Mme N AB attestant sans être démentie que l’altercation s’était terminée par une poignée de mains entre Messieurs X et Z, les appréciations professionnelles élogieuses de M. X enfin sont inopérantes pour disqualifier la faute grave invoquée par la société Castorama, les injures et violences verbales réitérées de M. X à l’encontre de M. Z, son collègue et supérieur hiérarchique étant avérés et constituant un manquement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en son entier.
M. X doit être condamné aux dépens de l’instance d’appel l’équité commandant dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en son entier,
Rejette les demandes de M. X,
Condamne M. X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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