Infirmation partielle 23 juillet 2020
Cassation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 juil. 2020, n° 19/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE, CAISSE NATIONALE, D' ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 88G
5e Chambre
ARRÊT N° 20 1673
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2020
N° RG 19/03549 joint au N° RG 19/03548
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TOYM
AFFAIRE:
CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE
VIEILLESSE
C/
X Y
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le
26 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de Cergy Pontoise
N° RG 15-00868/P
Copies exécutoires délivrées à :
- CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE
VIEILLESSE
1 23 /0
- SELARL ARST Avocats
2
Copies certifiées conformes délivrées à S
- M. X Y
- CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE
VIEILLESSE "1
į 5 3 0 JUIL. 2020
Extéit dan nomures de SIGRÉPUBLIQUE FRANÇAISE do la Gino d’Appel de Versailles AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles. a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
110 avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. Olivier BIRK (Agent de la Direction de la Relation Assurés) en vertu d’un pouvoir spécial de M. Frédéric BIRRITTIERI (Directeur de la Relation Assurés)
APPELANTE
**
****
Monsieur X Y
6 rue Lucien Boxstael
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
1
Non comparant, ayant pour avocat Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barroau de PARIS, vestiaire: C0739 substituée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
***************** 1
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
.:
Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Caroline BON, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL
FAITS ET PROCÉDURE
L’épouse de M. X Z est décédée le […]. Ce dernier est devenu bénéficiaire d’une pension de réversion Versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (ci-après, la CNAV') à compter du 1er septembre 2006, selon notification du 14 octobre 2006. Le 1 mai 2009, M. Z a liquidé ses droits à retraite personnelle du régime général et du régime complémentaire. Par courrier du 23 mai 2009, la CNAV à notifié à M. Z le montant de sa pension de retraite personnelle ainsi que le montant révisé de sa pension de réversion.
Le 12 juillet 2014, la CNAV a procédé à un contrôle des ressources de M. Z. Les 25 novembre 2014, 15 décembre 2014 et 4 mars 2015, la CNAV a demandé à M. Z divers justificatifs de retraites et de capitaux mobiliers. Après réceptions des pièces, par courrier du 28 mai 2015, la CNAV a notifié à M. Z une décision de révision du montant de sa pension de réversion et a demande le remboursement d’un trop-perçu à hauteur de 24 551,28 euros correspondant à la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2015. t.,
Le 30 mai 2015, la CNAV a adressé à M. Z une nouvelle notification de remboursement de trop-perçu du même montant mais rectifiant la période du 1° juin 2009 au, 30 septembre 2014.
Le 4 juin 2015, M. Z a saisi la 'commission de recours amiable en contestation de la révision de sa pension de réversion. 1
18En l’absence de réponse, M. Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le TASS') le 4 septembre 2015 (recours n° 15-00868/P), 1
Après réception des documents produits par M. Z et recalcul de ses droits, par courrier
{ du 4 août 2016 là ONAV a notifié à M. Z une décision de modification du montant de sa pension de réversion pour la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016 et a demandé le remboursement d’un trop-perçu à hauteur de 24 ¹530,56 euros correspondant à la période du 1 novembre 2006 au 31 juillet 2016. standa
Par courrier du 6 août 2016; la CNAV a notifié une décision demandant le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 159,93 euros correspondant à la période du 1 novembre 20 au 31 mai 2009. : ا ا * را galak pillan Par requête du 9 janvier 2017, M. X Z a saisi le TASS d’une contestation des decisions de la ONAVidés 4 étolaoût 2016 (recours n° 17-00044/P). […] ne d a y I will NO 2. EIN
#
74 vel ordonné la jonction des deux recours, l e stimni le strada Par jugement du 26 septembre 2017 1 TASS d 4
- dit le recours de M. Z recevable et partiellement fondé, fait droit partiellement à la demande de M. Z ige
- infirmé la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la GNAVA demandant le remboursement d’un trop-perçu pour une somme de 24 551,28 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 mais seulement pour la période antérieure au K I/ 112 28 mai 2010, à charge pour la CNAV de recalculer les sommes dues pour la période non prescrite du 29 mai 2010 au 30 septembre 2014, on est
- infirmé la décision de la CNAV en date du 6 août 2016 demandant le remboursement d’un tropr. perçu d’un montant de 159,93 euros correspondant à la période du 1 novembre 2006 au ³
31¹ mai 2009. 13 MXN H :
Par courrier du 27 octobre 2017 reçu au greffe de la Cour le 30 octobre 2017, la CNAV a fait appel de la décision et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/05103. La CNAV a également fait appel de la décision par voie électronique le 31 octobre 2017 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/05120.
Par arrêts du 4 juillet 2019, les deux affaires ont fait l’objet d’une radiation puis ont été rétablies le 27 août 2019 sous les numéros 19/03548 et 19/03549.
Par conclusions aux fins de réinscription au rôle communiquécs et soutenues oralement à l’audience, la CNAV sollicite de la cour qu’elle :
- confirme le jugement du 26 septembre 2017 par le TASS du Val d’Oise en ce qu’il a ordonné Ja jonction des recours n°15-00868 et 17-00044/P ; 14infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit le recours de M. Z recevable el partiellement bien fondé;
- fait droit partiellement à la demande de M. Z ; infirmé la décision de rejet implicite de la CRA de la CNAV demandant le remboursement d’un trop perçu pour une somme de 24 551,28 euros, au titre de la période du 19 juin 2009 au 30 septembre 2014, mais seulement pour la période antérieure au 28 mai 2010, à charge pour la CNAV de recalculer les sommes dues pour la période non prescrite du 29 mai 2010 au 30 septembre 2014;
- infirmé la décision de la CNAV en date du 6 août 2016 demandant le remboursement
d’un trop perçu d’un montant de 159,93 euros correspondant à la période du 1 novembre 2006 au 31 mai 2009;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; et statuant de nouveau :
à titre principal.
- déboute M. Z de toutes ses demandes;
-dise M. Z redevable de la somme de 24 711,21 euros pour la période du 1er mai 2009 au 30 septembre 2014 et le condamner au solde restant dû à hauteur de 23 984,91 euros; condamne M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit; à titre subsidiaire,
- déboute M. Z de toutes ses demandes; dise M. Z redevable de la somme de 22 745,23 euros pour la période du 1 novembre 2009 au 30 septembre 2014 et le condamner au solde restant dû à hauteur de
-
22 018,93 euros condamne M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit; à titre infiniment subsidiaire,
- déboute M. Z de toutes ses demandes;
-dise M. Z redevable de la somme de 9 239,13 euros pour la période du 1 octobre 2012 au 30 septembre 2014 et le condamner au solde restant dû à hauteur de 8.512,83 euros;
- condamne M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. sp
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, M. Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il a : dit son recours recevable et partiellement bien fondé, fait droit partiellement à sa demande,
- Infirmé la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CNAV demandant le remboursement d’un trop-perçu pour une somme de 24 551,28 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, mais sosculement pour la période 2.
antérieure au 28 mai 2010, à charge pour la CNAV de recalculer les sommes dues pour la période non prescrite du 29 mai 2010 au 30 septembre 2014,
- Infirmé la décision de la CNAV en date du 6 août 2016 demandant le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 159,93 euros correspondant à la période du 1er novembre 2006 au 31 mai 2009,
}
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; statuant à nouveau, à titre principal auch surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale qui a été diligentée à son M
encontre, dont le numéro de parquet est le SEF-17002/106, 4 sobn ifà titre subsidiaire 1 on premier lieu,
-dire et juger que les décisions de la CNAV des 28 mai 2015 et 30 mai 2015 portant révision du montant de sa pension de réversion au titre de la période du 19 juin 2009 au 30 septembre 2014 et demande de remboursement d’un prétendu trop perçu d’un montant de 24 551,28 euros sont prescrites et, en tout état de cause, Infondées et abusives, dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à la CNAV au titre de la pension de réversion qui lui a été versée du 10 juin 2009 au 30 septembre 2014, en conséquence
-3
7
7
1
i
prononcer l’annulation de ces décisions du 28 mai 2015 et 30 mai 2015, en particulier la demande de remboursement d’un prétendu trop-perçu d’un montant de 24 551,28 duros, en second lieu, 1 dire of juger que la décision de la CNAV du 2 juin 2014 portant révision du montant de la pension de réversion qui lui a été attribuée à compter d’octobre 2014 est infondée et abusive, dire et juger qu’il est bien fondé à percevoir à compter d’octobre 2014 le montant de la pension de réversion d’un montant de 468,35 euros par mois qui lui a été reconnue par une décision de la CNAV du 23 mai 2009,
·$·2·:"#" en conséquence,
de réversion qui lui a été reconnue par, i décision de la CNAV du 23 mai 2009, au titre de laquelle le montant de sa pension s réversion a été fixée à la somme de 468,35 euros par mois à compter de juillet 2009, en tout état de cause 1 diré et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à la CNAV au titre de la pension de réversion qui lui a été versée du 15 juin 2009 au 30 mai 2013, période couverte par la prescription, ordonner à la CNAV de recalculer les sommes dues par M. Z (sic) au titre de la pension de réversion pour la période non prescrite, à savoir la période postérieure au 30 mai 2013,
- dire et juger que la CNAV devra lui notifier les régularisations et restitutions à opérer, cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ayant vocation a intervenir, dire et juger qu’un expert judiciaire sera désigné, si besoin est, pour refaire les comptes et qu’il devra remettre son rapport à la cour dans les trois mois suivant la signification de l’arrêt, :/ débouter la CNAV de sa demande reconventionnelle portant sur la demande de sa condamnation à devoir lui verser la somme de 23 984,91 euros au titre de la période du 1 mai 2009 au 30 septembre 2014, 1
condamner la CNAV à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvole aux conclusions et aux pièces déposées et Tab a soutenues à l’audience,
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Sur la jonction 34 m ode) OBL. Svar: S
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7. JA/T6 1 2017 را • U s
Il est de l’administration d’une bonne justice et joindre les deux dossiers 19/03548 et 19/03549, s’agissant de deux appels identiques pour un même jugement. lite p au' A .:0¹] nu k lendin» anni. Sur la demande d a solen slumis
„shmit paid utamalla , te dag sursis
V allarsa lile list M. Z expose qu’il a fait l’objet d’une enquête pénale à l’instigation de la CNAV au titre you 153 1,200 tal full meat.caudos: & hard 1 de s profondus faits de
", La CNAV sropnosele cette demandé, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile: What an ETA re mafida ate nyano statiil 20 deP100 nderhya S ial Sur ce, 079/ alp at indianaal: 0102 tou // Hi T VAR dar… #th oproer twel Aux tetimes de l’article 4 du code de procédure pénale,
¿1
onL’action civile En Paphration du dommage causé par l’infraction prévue par l’articlé 2 peut être exercéo devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. wweln A Toutefois, il est sursis au jugement de cento action fait qu’il n’a pas été prononcé définitivement surmen sta Puction publique lorsque cello èl à clé mise en mouvement, puun le n
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres . actions exerodes devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, nome si lartecision à Intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la wth taha solution du proces bill? take it in alu at […]
M. Turquétně produit qu’un courrier de son consell en date du 31 mai 2019 adressé au greffe du Parquet du tribunal de grande instance de Pontoise sollioltant le résultat d’une, onquête, M. Z ayant été auditionné au commissariat de Montigny-lès-Cormeilles.
-4
Aucune preuve de la mise en oeuvre de l’action publique n’ayant été produite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de sursis à statuer.
Sur la prescription de la demande de remboursement de l’indu
M. X Z soulève la prescription de la demande de remboursement du trop-perçu, en application de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, pour la période du 10 juin 2009 au 30 mai 2013.
Il ajoute qu’il n’y a jamais eu de sa part de manoeuvres fraudulouses intentionnelles; que la valeur de son Livret A est de 879,24 euros et que le revenu qui lui est reproché de ne pas avoir déclaré est de 26 euros par an, les revenus provenant des biens mobiliers sont pris en compte dans ses ressources à hauteur de 3% sur la valeur vénale à la date de la demande ; que le taux réel du Livret A est bien inférieur à 3 % que le formulaire de déclaration de ressources mentionne dans le cadre des ressources liées aux biens mobiliers les exemples suivants: « titres, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès, etc » et qu’il a cru de bonne foi que ce revenu ne devait pas être déclaré.
Il précise que la retraite complémentaire est un dispositif légal et que la CNAV ne pouvait ignorer qu’il en bénéficiait puisqu’il a liquidé la retraite du régime général; que le formulaire de déclaration ne l’interroge pas sur le bénéfice d’une retraite complémentaire que la CNAV ne lui reproche pas une manoeuvre frauduleuse en mai 2009 mais en juillet 2014; qu’il a déclaré tous ses revenus en 2014 et adressé tous les documents réclamés.
La CNAV rétorque qu’une enquête a été diligentée afin de déterminer la situation réelle de M. Z et a mis en évidence l’existence de comptes bancaires à son nom, notamment;
-un Livret A ouvert auprès de la Caisse d’Epargne depuis l’attribution de la pension de réversion, une situation de PACS avec Mme AB C. depuis le 9 décembre 2014,M
- l’absence de déclaration de retraite complémentaire personnelle servie depuis le 1" mai 2009. Elle M. condition de ressources, qu’il avait l’obligation de déclarer toute modification de sa situation of que ce manquement pendant plusieurs années doit être considéré comme une dissimulation de ses ressources et une fraude permettant d’écarter la prescription de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale au profit de celle de l’article 2224 du code civil; que le point de départ de la prescription est donc le jour où elle a eu connaissance des ressources de M. Z ne fui permettant pas de bénéficier du montant perçu de sa pension de réversion; que son action n’est donc pas prescrite, acest of
724 1
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurit é sociale,
N Toute demande de remboursement de trop-perou en matière de prestations de vieillesse et 1
d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paloment desdites prestations dans los mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. […],
Il convconvient de relever que la de mande de pension de réversion en 2006 et celle de la retraite en 2009 ont été adressées à la CNAV et à la même adresse à Cergy-Pontoise et que c’est le même organisme qui a notifié à M. Z le montant de sa pension de réversion et de sa rétraite personnelle. Néanmoins, la retraite complémentaire de M. Z lui est versée par Malakoff Médéric retraite ARRCO, organisme indépendant de la CNAV. Le formulaire envoyé à M. Z le le détal demande l I des revenus et notamment melles. Indiquez les nomsl
es" [6] pensions
, retraites complément
, rentes, re
2007et adresses des organismes et vos références". M. Z a mentionné uniquement les revenus perçus de la CNAV. Le formulaire comporte plusieurs lignes, les hypothèses diverses de revenus sont évoquées et le caractère indistinct de cette indication ne peut être invoqué pour justifier le fait que M. Z n’ait pas inscrit sa retraite complémentaire. La notice concernant le point [6] précise: « pensions, retralles, rentes et retraites complémentaires personnelles tous régimes… » Le doute n’est ainsi pas permis sur les revenus à inscrire dans le formulaire.
۔5۔
7
!
De même, la partie [10] « biens mobiliers » n’a pas été renseignée par M. Z. Or la notice précise : "Ce sont principalement des placements d’argent, d’actions ou d’avoirs tels que les SICAV bons du Trésor, comptes rémunérés, fires, actions, obligations, indemnités de départ attribuées à certains artisans, commerçants et exploitants agricoles, le capital non réinvesti de la vente d’un bien etc.
}}
Un livret A n’est pas autre chose qu’un placement d’argent.
45
Or le formulaire de demande de pension de réversion et la déclaration de ressources signés le 27 septembre 2006 par M. Z précise : "Je m’engage […] à vous faire part de toute modification de ma situation."
Ainsi, le fait d’oublier de déclarer à la fois une retraite complémentaire et un placement mobilier ne peut être considéré comme une erreur mais comme une volonté de dissimuler une partie de ses ressources. La prescription de l’article R. 355-3 du code de la sécurité sociale ne peut done s’appliquer en l’espèce.
L’article 2224 du code civil dispose que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait de connaître les faits lut permettant de l’oxercer.
***
1
En l’espèce, la CNAV a eu’ connaissance des revenus exacts de M. Z en 2014. La prescription n’était donc pas acquise lors de la notification de la révision de la pension de réversion on 2015.
L’action en restitution de l’indu de la CNAV est donc recevable. 1
Sur la révision du montant de la pension de réversion…
} 71
I
La CNAV expose qu’elle est fondée à obtenir la restitution de l’indu versée à tort, que la pension de réversion est révisable en cas de variation du montant des ressources dans un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des dezavantages personnels de retraite de base.base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, soit le 1° août 2009, que le délai de trois mois est le délai qui permet de cristalliser le montant des ressources applicables et non un délai dans lequel la caisse à l’obligation d’agir, puisqu’elle n’avait pas connaissance de l’ensemble des revenus de AC Z qu’admettre le contraire reviendrait à avantager les assurés fraudeurs, fautifs ou tardifs au détriment de ceux qui déclarent l’ensemble de leurs revenus.
De son côté, M. Z affirme que la CNAV a pratiqué une révision rétroactive en violation flagrante des dispositions de l’article R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale qui limite a trois mois à compter de l’entrée en jouissance des droits à retraite de base et complémentaire par l’assuré la possibilité de féviser le montant de sa pensión dere version, qu’ila liquidé ses droits à retraite de base et complémentaire, le 17 mai 2009 que la CNAV à révisé le montant de sa pension le 28 mai 2015, soit six ans plus tard et au-delà du délai de trois mois; qu’il est en droit de se prévaloir de la cristallisation de la pension de réversion, qu’il appartenait à la CNAV de le solliciter au sujet de sa retraite complémentaire et qu’elle a fait preuve de négligence. la im brind tre al 94% MED smp para koste ime l 6 1:381
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Aux termes de l’article R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de l’espèce, TANTd pleti! plant at onLa pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, cálculé en the application des dispositions de l’article it. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R 815-38, 1815-39 etR 815:42. La date de la dernière révision ne peut
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être postérieure amintana ramat 1 4
114 31 403). A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de Pensemble des avantages personnels de retraite de baso et complémentaire lorsqu’il peut prétendre
à de tels avantages du
B) A la date de son sotxantième anniversaire, lorsqu’il ne peut pas prétendre, à de tels avantages."
itl
-6
L’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale dispose que :
La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service charge de la liquidation to moritant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 8.[…]. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
L’article R. 815-38 du même code ajoute que :
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Enfin l’article R. 815-42 précise que :
En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement 1 de l’allocation de solidarité aux personnes agées prend effet à compter du premier jour du terme d’arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9:
En cas de modification du montant d’un avantage vlager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise on paiement, à compter du premier jour du terme d’arrérages suivant in date à laquelle la modification du montant de l’avantago viager aurait dû intervenir. Pour l’application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées do plus d’un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un triinestre.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles susvisés que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
En l’espèoc, M. Z bénéficiait d’une retraite complémentaire depuis le 19 mai 2009 qu’il lui appartenait de déclarer à la CNAV de manière spontanée mais il n’a communiqué l’information qu’à la suite d’une vérification de sa situation et l’envoi de documents en décembre 2014.
·
En l’absence de l’envoi de l’information de l’existence d’une retraite complémentaire dans les délais, M. Z ne pout bénéficier de la « cristallisation » de la pension de réversion, ainsi que L’ont précisé les juges de première instance.
Sur la restitution de l’indu de la pension la pension de réversion
La CNAV expose que les modalités d’attribution et de calcul sont soumises à des conditions de ressources ; que la pension de X Z a été c éversion de M AD san s tenir compte du
. montant de sa retraite c
. Z respecte le minimum dele 1 mai 2009 en l’absence de déclaration de omp
, ce qui a l’assure pension de réversion de M nouveau calcul de la pension générant un indu s put i la Elle précise que le mon pension et a été réduit pour tenir compte de la condition de ressources.
Elle réclame la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 23 984,91 euros après quelques mois de retenues sur sa pension. En réponse, M. Z conteste la révision de sa pension, soutient qu’elle ne peut être inférieure à un minimum légal; que la CNAV n’a jamais expliqué à M. Z les raisons de cette révision.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un fige et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas dos plafonds fixés par déorot. La pension de réversion est égale d’un pourcentage fixe par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou out bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par de décret.
-7
*
7 1
1
2
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L.. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
L’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu pre dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. […]. 815-20, R. 815-22 á 1,815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Las avantages do réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régine général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants;
3° Los revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou dispary ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30% s’il est figé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils
.. 1
précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
*, *
Il résulte des décomptes produits par la CNAV dans ses conclusions que les révisions de la pension de réversion attribuée à M. Z sont fondées et conformes aux textes susvisés.
Néanmoins, il convient d’appliquer la prescription quinquennale de droit commun rappelée plus haut sur les sommes réclamées. 1
En effet, la demande de répétition de l’indu’à été formée par la CNAV le 28 mai 2015. Scules les rétraites versées à compter du 29 mai 2010 pourront être sujettes à répétition en fonction de la révision de la pension. 4
1 the musi
Le TASS ayant infirmé la décision de rejet implicite de la CRA de la penode du 1er juin 2009 audemandant le et? trop perou pour une somme 4114
30 septembre 2014 mais seulement pour la période antérieure au 28 mai 2010, à ollurge pour la CNAV do recalculer les sommes dues pour la periode non prescrite du 29 mai 2010 au 30 septembre 2014 et infirmé la décision de la CNAV du 6 août 2016 demandant le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 159,93 Eurós correspondant à la période du fin novembre 2006 au
131 mai 2009, il convient de confirmer la décision en toutes ses dispositions.Je ans T L
Les demandes de M. Z de régularisation sous astreinte et de désignation d’un export judiclaire pour refaire les comptes entre les parties sont donc pour le moins injustifiées et doivent utilia sh & vatten tus bulls fe 19 mandatin hasiked cap. zorje a être rejetées.
*** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civilé v anligslich du Sudeli ir: tiết, 16 1 4 100 per montere stvarta, se di malūgty
M. Z, qui succombé essentiellement à l’instance, est condamné aux dépens, débo sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et condamnée à verser à la CNAV la sómine de 1 000 euros en application des mêmes dispositions. madi!
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PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
ORDONNE la jonction des dossiers 19/03548 et 19/03549 et dit qu’ils seront appelés sous le seul numéro 19/03548;
REJETTE la demande de sursis à statuer;
DIT la demande en paiement de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés recevable car non prescrite;
DIT la révision du montant de la pension de réversion régulière ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (RG n° 15-00868/P et 17-00044/P) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. X Z aux dépens d’appel;
CONDAMNE M. X Z à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER ule En conséquence, la République Françelse manda ot ordering & tous Huissiers de fustice sur ce requis, dd mettre la présent autt & exécution. Aut Procureurs
Gabaun, 30x Procureurs de la République très hibunaus la Grande Itance dy tenir la main. A touk Commandants & Olliklers de la force publique dy pieter main forte lonquils en seront légalement requis.
PAR LA COUR
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