Confirmation 26 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2018, n° 15/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 17 novembre 2015, N° 15/00358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
26/03/2018
ARRÊT N°77
N°RG: 15/05880
TS/CD
Décision déférée du 17 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de A – 15/00358
M. X
B Z
C Y
C/
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Madame B Z
[…]
82230 F G
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n m i c h e l R E Y d e l a S C P LARROQUE-REY-SCHOENACKER-ROSSI-KRIMI-CHABAB, avocat au barreau de
TARN-ET-GARONNE
Monsieur C Y
[…]
82230 F G
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n m i c h e l R E Y d e l a S C P LARROQUE-REY-SCHOENACKER-ROSSI-KRIMI-CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me J françois DECHARME de l’ASSOCIATION H – I – NAUGES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par C. BERNAD, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. C Y et Mme B Z sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis […], place de la gendarmerie à F G (82). Le rez-de chaussée de l’immeuble a été donné en location à l’EURL AU DYNASTIE suivant bail commercial du 1er août 2004.
L’immeuble est assuré, notamment au titre du risque incendie, auprès de la compagnie AXA depuis le 27 avril 2008.
Suite à la survenue d’un incendie le 10 octobre 2010, la compagnie AXA a adressé aux consorts Y/Z une 'lettre d’accord’ ainsi rédigée :
'Nous soussigné, Monsieur C Y et Madame B Z avons l’honneur de donner accord sur le montant et les modalités de règlement de l’indemnité consécutive au sinistre du 10/10/2010 rappelé en référence et arrêté à la somme de :
1er règlement : 123.829,00 euros dont il convient de déduire les acomptes d’un montant de 10.000 euros ainsi que la délégation de paiement de la société VITALE Assistance de 3.268,43 euros TTC soit un solde de 110.560,57 euros
2e règlement sur présentation des factures de reconstruction : 51.544 euros.
Convention : l’indemnité totale (1er et 2d règlement) a été arrêtée à la somme de 175.372,00 euros, elle sera réglée après accord des organismes créanciers.
Nous déclarons :
- n’être titulaires, auprès d’un autre organisme d’assurance, d’aucun contrat en cours de validité garantissant le risque concerné faisant l’objet du règlement ci-dessus accepté,
- avoir porté à la connaissance d’AXA France la totalité des oppositions frappant le sinistre,
- être assujettis à la récupération de la TVA pour la partie professionnelle,
- avoir perçu des accomptes d’un montant de 10.000 euros.
En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra sur présentation des factures de réparation, Monsieur C Y et Madame B Z tiennent et reconnaissent AXA France entièrement et valablement quitte et déchargée envers eux de toute réclamation.
Ils reconnaissent être informés qu’en vertu des dispositions de l’article L 121'17 du code des assurances, l’indemnité qui sera versée en règlement de ce sinistre, doit être utilisée pour la remise en état effective de l’immeuble endommagé et pour la remise en état du terrain d’assiette.
AXA France est subrogée, par le présent règlement, dans tous mes droits et actions en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances.'
Cette lettre d’accord a été ratifiée par les consorts Y/Z le 23 septembre 2011, avec la mention manuscrite : 'sous réserve de prise en charge de l’alarme de 3.500 HT'. Un second exemplaire de ce document a été rempli le 26 septembre 2011 mais n’a pas été ratifié.
A une date indéterminée, les consorts Y/Z ont ratifié une quittance de règlement portant la mention manuscrite suivante : 'TVA non comprise à devoir'.
Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2015, Mme B Z et M. C Y ont fait assigner la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de A en paiement de la somme de 15.081,89 euros au titre de la TVA due sur le montant des travaux réalisés sur les locaux commerciaux de l’immeuble, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2015, le tribunal a :
— dit l’action non prescrite ;
— débouté au fond B Z et C Y de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens tout en accordant un droit de recouvrement direct à la SCP Decharme.
Mme B Z et M. C Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2015.
Aux termes de leurs dernières écritures du 23 août 2016, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leur action non prescrite ;
— réformer le jugement et condamner la compagnie AXA au paiement de la somme de 15.081,89 euros qu’elle reste devoir et correspondant à la TVA des travaux de reconstruction de la partie de l’immeuble abritant l’activité professionnelle ;
— dire que ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2013 ;
— condamner la compagnie AXA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande, ils soutiennent que la lettre d’accord ratifiée le 23 septembre 2011 ne peut être considérée comme valant accord transactionnel, aucune concession réciproque n’ayant été consentie, qu’elle vaut simple 'accord quant au montant des indemnités qui doit leur être réglé par l’assureur', cet accord n’ayant d’ailleurs pas été appliqué dès lors qu’AXA a faussement considéré qu’ils étaient assujettis à la TVA. Ils précisent qu’ils ont signé cette lettre d’accord sans en lire la totalité mais rappellent avoir précisé sans équivoque sur la quittance de règlement que la somme due au titre de la TVA n’était pas comprise dans les sommes perçues, mention qui caractérise l’absence de renonciation au paiement de ces sommes. Il maintiennent n’avoir jamais été assujettis à la TVA pour les locaux commerciaux réhabilités, de sorte qu’ils ont dû régler l’ensemble des prestations à ce titre assorties de cette taxe et qu’ils sont dès lors fondés à en solliciter le paiement à leur assureur.
Au terme de ses dernières écritures du 22 avril 2016, la société AXA demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et dire que ces derniers seront recouvrés directement par les soins de ses conseils selon l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que si la lettre d’accord ratifiée le 23 septembre 2011 ne constitue pas une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, elle contient en revanche un accord non équivoque de sa proposition d’indemnisation, laquelle ne comprenait aucune somme au titre de la TVA sur les locaux commerciaux. Elle estime que cet accord n’est pas divisible, ce qui interdit aux appelants de solliciter le paiement d’une TVA à laquelle ils ont renoncé. Ils soutiennent par ailleurs qu’il résulte des stipulations du bail commercial des 1er et 8 août 2004 que les parties ont entendu subordonner la location des locaux commerciaux à la TVA, exerçant ainsi l’option prévue à l’article 260, 2° du CGI, de sorte que c’est à juste titre qu’aucune somme ne leur a été versée à ce titre.
SUR CE :
Vu les articles 1134 et 1234 anciens du code civil ;
La compagnie AXA, qui sollicite la confirmation du jugement, ne conteste pas en son principe son obligation à indemnisation des dommages résultant du sinistre du 10 octobre 2010 au titre du contrat d’assurance souscrit le 27 avril 2008.
La lettre d’accord du 26 septembre 2011 fixe les montants globaux d’indemnisation proposés au titre du sinistre survenu le 10 octobre 2010 sur l’immeuble appartenant aux consorts Z/Y et précise qu’ils 'déclarent être assujettis à la récupération de la TVA pour la partie professionnelle'.
La compagnie AXA ne soutient pas que cette lettre d’accord vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Elle ne peut toutefois se prévaloir des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil pour établir que les consorts Z/Y ont, par leur ratification, entendu renoncer à leur droit à solliciter toute indemnisation complémentaire de leurs dommages.
Les consorts Z/Y sont dès lors fondés à solliciter dans le cadre de la présente procédure le paiement d’un complément d’indemnité d’assurance correspondant aux sommes qu’ils indiquent avoir exposées au titre de la TVA sur les travaux de reprise des locaux professionnels suite au sinistre survenu le 10 octobre 2010.
Il résulte en revanche de ce document que les consorts Z/Y ont déclaré être assujettis à la TVA pour la partie professionnelle.
Cette déclaration est confirmée par l’article 7 du bail commercial conclu le 1er août 2004 entre les consorts Z/Y et l’EURL AU DYNASTIE que 'de convention expresse entre les parties, le présent bail sera soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, le loyer ci-dessus s’entendant hors taxe. En conséquence, le bailleur devra faire les déclarations nécessaires quant à l’assujettissement de ce bail à la Taxe sur la Valeur Ajoutée qu’il devra facturer au preneur, en sus du loyer ci-dessus fixé'. L’article 13 du même bail stipule que 'le présent bail étant soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, il est, conformément à l’article 704-1 du Code Général des Impôts, exonéré de tous droits proportionnels d’enregistrement'.
Les consorts Z/Y ne contestent pas que ce bail a été renouvelé depuis lors sans qu’aucun avenant ne modifie ces dispositions.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge, retenant que les bailleurs avaient opté pour un bail soumis à la TVA, en a conclu que les consorts Z/Y ne pouvaient solliciter l’indemnisation par la compagnie AXA des sommes versées au titre de la TVA pour les travaux réalisés sur ce local suite à l’incendie.
L’attestation de M. J-K L, expert comptable, selon lequel ' en l’état des informations en ma possession et des documents communiqués, la SARL AU DYNASTIE (…) jusqu’au jugement de liquidation judiciaire du 13 septembre 2011, n’a pas récupéré la TVA sur les loyers payés au propriétaire C Y et B Z' n’est pas susceptible de démontrer que le bail n’était pas assujetti à la TVA.
L’attestation délivrée le 7 décembre 2015 par M-N O, Contrôleur principal des Finances Publiques à A témoigne uniquement de ce que les consorts Z/Y sont inconnus aux services Impôts Entreprises.
Dans ces conditions, les consorts Z/Y seront déboutés de leur demande en versement d’un complément d’indemnités au titre du sinistre du 10 octobre 2010.
Les consorts Z/Y qui ont pris l’initiative de l’appel et échouent à faire la démonstration de leur bon droit devant la cour, supporteront la charge des dépens d’appel et seront condamnés à verser à la compagnie AXA la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions entreprises,
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. C Y et B Z à payer à la compagnie AXA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. C Y et B Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maîtres DECHARME- H-I-NAUGES-MONNET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Discrimination syndicale ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Carrière ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Avancement
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation de contrat ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Management
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Flore ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation industrielle ·
- Prescription ·
- Vanne ·
- Technique ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Prestation ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Montant ·
- Activité professionnelle ·
- Illégalité ·
- Couple
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Courrier ·
- Lettre ·
- Assureur ·
- Obligation d'information ·
- Successions ·
- Obligation ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Appel-nullité ·
- Assurances ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément ·
- Jugement ·
- Montant
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Dégradations ·
- Biens
- Décès ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Certificat médical ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- État d'urgence ·
- Patrimoine ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Épidémie ·
- Logement ·
- Application ·
- État de santé, ·
- Procédure civile
- Dédit ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Devis ·
- Pourparlers ·
- Conditions générales ·
- Technique ·
- Édition ·
- Annulation ·
- Réservation
- Reclassement ·
- Machine ·
- Poste ·
- Conditionnement ·
- Médecin du travail ·
- Édition ·
- Emballage ·
- Fiche ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.