Infirmation 1 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 1er juin 2021, n° 18/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04338 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 novembre 2017, N° 11-17-000313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04338 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EZB
Décision déférée à la cour : jugement du 02 novembre 2017 -tribunal d’instance de Paris 13e – RG n° 11-17-000313
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS,
toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/054754 du 09/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ETABLISSEMENT PARIS HABITAT OPH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés,
N° SIRET : 344 810 8255
[…]
[…]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
Arrêt : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Marthe CRAVIARI , greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 18 octobre 1966, l’office public d’habitation à loyers modérés de la ville de Paris, aux droits duquel vient Paris Habitat OPH, a donné en location à M. A X un logement situé […].
A la suite du décès de son époux en 1979, Mme B X est devenue seule titulaire du bail. Elle est décédée le 30 avril 2015.
Par courrier du 10 mai 2015, M. Y X, se présentant comme le fils de la locataire décédée, a informé Paris Habitat OPH que, vivant avec cette dernière depuis 1966, avec sa fille âgée de 16 ans, il souhaitait que le bail soit transféré à son nom.
Par courrier du 21 octobre 2015, Paris Habitat OPH a informé M. X de ce que ce bail ne pouvait être transféré.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2017, Paris Habitat OPH a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris aux fins notamment d’entendre prononcer son expulsion.
Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal d’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que le bail conclu le 18 octobre 1966 avec l’établissement Paris Habitat OPH avait été résilié de plein droit à compter du 30 avril 2015';
— Constaté que M. X est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé […]';
— Ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de M. X et celle de tous occupants de son chef des lieux faute de quoi, il y sera contraint avec le concours de la force publique au besoin et l’assistance d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles qui seraient laissés dans les lieux dans un local au choix du demandeur, aux frais et risques des expulsés, conformément aux dispositions L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution';
— Dit que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera signifié conformément aux prévisions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution';
— Fixé à la somme mensuelle de 654,92 euros l’indemnité d’occupation due à compter du mois d’août 2017 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion de M. X';
— Condamné M. X à verser à Paris Habitat OPH la somme de 10'599,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— Dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2020, il demande à la cour de':
Le recevoir en ses écritures';
— Le déclarer bien fondé';
— Débouter Paris Habitat OPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Y faisant droit':
— Réformer le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Paris 13e';
Statuant à nouveau :
— Juger que M. X bénéficie du transfert du bail depuis le 30 avril 2015 des lieux situés […] par l’effet du décès de Mme X, en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989';
— Juger que M. X remplissait les conditions d’attribution d’un logement social, en vertu de l’article 40-I de la loi du 6 juillet 1989';
— Constater que Paris Habitat OPH n’a pas respecté les dispositions de l’article 40-I de la loi du 6 juillet 1989 relatives au transfert du bail dès lors que son bénéficiaire en remplissait les conditions d’attribution';
— Condamner Paris Habitat OPH à verser à M. X la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette carence ;
— Juger que le montant de la dette locative de M. X s’élève à 21'175,97 euros arrêté au 27 février 2019, terme de janvier 2019 inclus';
— Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les créances respectives des parties';
— Juger que M. X pourra se libérer de sa dette par mensualités de 10 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de l’arrêt à intervenir, et la dernière mensualité (24e) étant majorée du solde, intérêts et frais';
Y ajoutant':
— Dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Dire n’y avoir lieu de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2020, Paris Habitat OPH demande à la cour de :
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Les dire non fondées';
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la créance de Paris Habitat, qu’il convient d’actualiser à la somme de 25'192,39 euros au titre du compte de liquidation définitif après reprise des lieux, indemnité d’occupation de septembre 2019 incluse';
— Condamner M. X à payer à Paris Habitat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. X aux entiers dépens.
M. X a restitué les clefs du logement litigieux le 23 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
A l’audience du 1er mars 2021, il a été indiqué que l’arrêt était mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
SUR CE,
Considérant qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile, l’article 40 de ladite loi précisant que ce texte est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ce texte prévoyant que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire ;
Considérant qu’en l’espèce, M. X, qui habitait depuis plusieurs années avec sa mère, a formulé une demande de transfert de bail le 10 mai 2015 pour occuper, avec sa fille de 15 ans, le logement dont ses parents étaient locataires ; que ce logement comportait six pièces principales ; que le bailleur, reconnaissant son droit à bénéficier du transfert de bail au regard de la condition d’occupation du logement antérieurement au décès de sa mère comme au regard de ses ressources, a néanmoins objecté que la taille de logement excédait celle correspondant à la composition de sa famille et a proposé à M. X un logement de trois pièces, proposition acceptée par ce dernier ;
Que, pour refuser de conclure un contrat de bail sur ce logement initialement proposé, Paris Habitat s’est fondé sur le fait que la commission d’attribution avait considéré que M. X « n’était pas prioritaire pour être attributaire d’un T3 compte tenu de sa situation sociale et patrimoniale » ;
Considérant que c’est à juste titre que M. X fait valoir que la seule condition posée par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour que le descendant soit prioritaire sur un logement plus petit
que celui sur lequel portait le bail dont était titulaire son ascendant décédé, est relative à ses ressources ;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que les ressources de M. X lui permettaient d’être bénéficiaire du transfert du bail de sa mère et, partant, d’être prioritaire sur le logement adapté à la composition de sa famille, logement qui lui avait été proposé et qu’il avait accepté ; que la référence à sa « situation sociale », dont le contour est obscur, est distinct des ressources puisque celles de M. X lui permettaient de remplir la condition posée par le texte susvisé, dès lors qu’il ne perçoit que l’allocation de solidarité spécifique, d’un montant annuel de l’ordre de 5 500 euros ; que, s’agissant de sa situation patrimoniale qui était évoquée, celle-ci ne constitue nullement une condition pour obtenir le transfert du bail sur un logement adapté à la composition de sa famille ; que c’est donc surabondamment qu’il sera relevé que son seul patrimoine provenait de la succession de sa mère et était constitué d’un huitième, en indivision avec ses sept frères et s’urs, d’un bâtiment situé à Saint Mandé qui avait été utilisé par son père comme atelier pour son travail et qui était dépourvu de tout confort et occupé par ses neveux, jeunes étudiants à qui leur âge permet de se satisfaire de conditions de vie plus spartiates ;
Que par conséquent ce patrimoine modeste, et qui surtout ne lui permettait pas de se loger avec sa fille, n’était pas de nature à le priver de son statut de « prioritaire » qui lui était reconnu par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que Paris Habitat ne peut se prévaloir du fait que le relogement dans un appartement adapté à ses besoins familiaux n’était qu’une simple possibilité, dès lors que, par la proposition qui a été faite et acceptée, il est démontré que ce relogement était possible ;
Considérant que, comme le soutient l’appelant, en refusant de conclure un bail sur le logement qui lui avait été proposé, Paris Habitat a méconnu les obligations que lui imposaient les dispositions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, manquement qui lui a causé un incontestable préjudice le privant notamment de la possibilité de percevoir les allocations logement et laissant s’accroître son endettement ;
Considérant qu’il sera dit que M. X remplissait les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert du bail dont était titulaire sa mère décédée et était prioritaire au sens de l’article 40 de ladite loi pour obtenir un logement adapté à la composition de sa famille ; que Paris Habitat, en refusant, par des motifs impropres à justifier sa décision, de conclure un bail sur le logement qu’il avait proposé à M. X et que ce dernier a accepté, a méconnu les dispositions des textes précités ;
Qu’en conséquence, en réparation du préjudice de M. X, lequel a quitté les lieux et ne sollicite plus le bénéfice d’un nouveau bail, Paris Habitat sera condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant, quant à la dette de M. X à l’égard de Paris Habitat, que déduction faite des frais de contentieux qui figurent à tort dans le décompte du bailleur, cette dette sera fixée à la somme de 21 175,97 euros ;
Que la compensation entre les deux sommes que se doivent respectivement les parties sera ordonnée ;
Considérant qu’au regard de la situation personnelle de M. X, il lui sera accordé, en application de l’article 1343-5 du code civil, un délai de deux ans pour apurer sa dette, dans les conditions précisées au dispositif ;
Qu’au regard de la situation du débiteur, de sa bonne foi et des conditions dans lesquelles sa dette
s’est constituée, il sera précisé que les intérêts n’excéderont pas le taux légal et que les versements s’imputeront en priorité sur le capital ;
Considérant que Paris Habitat sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate que M. X remplissait les conditions d’attribution du logement social qui lui avait été proposé par Paris Habitat OPH en vertu des articles 14 et 40-I de la loi du 6 juillet 1989'et était prioritaire au sens de ce texte ;
— Condamne Paris Habitat OPH à verser à M. Y X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamne M. Y X à verser à Paris Habitat OPH la somme de 21 175,97 euros au titre d’arriérés de loyers et charges,
— Ordonne la compensation de ces deux sommes,
— Dit que M. Y X pourra se libérer de sa dette de 11 175 euros par 23 versements mensuels de 50 euros, le solde lors de la dernière échéance ;
— Dit que les versements, devront être faits avant le 10 de chaque mois, le premier le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
— Dit que les versements s’imputeront en priorité sur le capital et que le taux de l’intérêt ne pourra excéder le taux légal ;
— Dit qu’à défaut de règlement d’une échéance après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 15 jours, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Déboute Paris Habitat OPH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Paris Habitat OPH aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Droit des obligations ·
- Registre ·
- Rémunération ·
- Acte authentique ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Agence
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Épouse
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Résultat ·
- Partie ·
- Autorisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Produit ·
- Congrès ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Convention de forfait
- Donations ·
- Associations ·
- Cultes ·
- Épouse ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Acte ·
- Condition ·
- Communication des pièces
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Compte ·
- Filiale ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Procédure administrative
- Café ·
- Musique ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Agent assermenté ·
- Qualification ·
- Diffusion ·
- Phonogramme ·
- Titre
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Devoir d'information ·
- Militaire ·
- Chirurgie ·
- Canal ·
- Intervention chirurgicale ·
- Faute médicale ·
- Risque ·
- Littérature ·
- Faute
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Compteur ·
- Code civil
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Assainissement ·
- Obligation d'information ·
- Guide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.