Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 mai 2021, n° 18/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2018, N° 16/00654 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC DU 108 RUE LEGENDRE A PARIS 17EME REPRESENTE P AR SON SYNDIC LAMENNAIS ADB |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04046 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 16/00654
APPELANTS
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
MonsieurJean-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société LAMENNAIS ADB
[…]
[…]
Représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. J-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme G CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. J-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme G CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Les consorts X et Mme Z sont respectivement copropriétaires de 2 appartements dans l’immeuble sis […], bâtiment A sur rue, soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 201 5, la création d’un ascenseur dans le bâtiment A, aux frais de certains copropriétaires, a été soumise au vote de l’assemblée.
Les consorts X et Mme Z ont voté contre cette création et l’ensemble des
résolutions y afférentes, le projet étant néanmoins adopté. Le procès-verbal d’assemblée générale a été reçu par les consorts X et Mme Z, le 13 novembre 2015.
Ils ont introduit par assignation du 12 janvier 2016, une demande de nullité des résolutions 15 à 21, correspondant à la création de cet ascenseur.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X, Mme H Z de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] de sa demande de dommages intérêts,
— condamné in solidum Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X, Mme H Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 108 me Legendre à […] arrondissement la somme de 3.000 € en application de Particle 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X, Mme H Z aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X, Mme H Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 février 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 17 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 mai 2018 par lesquelles, Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X, Mme H Z, appelants, demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— les dire et arrêter recevables et bien fondés en leur action,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— à titre principal, annuler la résolution n°15 de l’assemblée générale du 5/11/15 des
copropriétaires du […],
— à titre subsidiaire, procéder à la désignation d’un expert judiciaire qui sera chargé de
déterminer si une telle adjonction d’ascenseur est compatible avec un accès normal aux étages, au sous-sol, à l’appartement du rez-de-chaussée (de Mme Z notamment), avec le droit de jouissance de leur cave, avec le volume et la solidité du plafond de la cave des X,
— en tout état de cause, annuler les résolutions, n°16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale du 5/11/15 des copropriétaires du […],
— débouter le syndicat intimé de toutes ses fins, demandes et prétentions,
— condamner le syndicat intimé au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat intimé au paiement des entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— faire application à leur bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/7/1965 ;
Vu les conclusions en date du 2 août 2018 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du […] intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du 12 janvier 2018 sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— débouter purement et simplement les consorts X et Mme Z de toutes demandes contraires, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
— condamner chacun des appelants sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et 1240 nouveau et à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect
extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
L’artic1e 26 alinéa 3 dispose que l’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ;
Si une résolution d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, dans 1'intention de nuire ou en rompant 1'égalité entre les
copropriétaires ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°15 : 'L’assemblée générale autorise les copropriétaires du bâtiment A qui le souhaitent, à procéder à la création d’un ascenseur, l’ensemble des dépenses techniques, matérielles, et administratives, étant à leurs entiers dépens'
Devant la cour, Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X et Mme H Z, maintiennent que les travaux de création de l’ascenseur vont considérablement réduire la largeur des marches de l’escalier de même que celles de l’escalier d’accès aux -caves ; que le volume et la solidité de la cave des consorts X située sous l’ascenseur vont être impactés ; que les trajets entre le commerce de Mme Z en rez-de-chaussée et sa cave vont être rendus difficiles voire impossibles ; que l’ascenseur n’est pas compatible avec un accès handicapé ;
Ils invoquent 1'article 26 alinéa 3 de la loi de l965 considérant qu’une modification était abusivement apportée aux conditions de jouissance de leur lot ;
Ils précisent que la largeur projetée des marches, inférieure à 80 cm, ne répond pas aux recommandations de la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments existants ; que son article 6 prévoit que la largeur des accès ne doit pas être inférieure à 80 cm pour permettre le passage d’un brancard et l’évacuation en cas d’incendie ;
Enfin, ils affirment que les vérifications nécessaires quant à la compatibilité du projet avec la destination de l’imeuble, son esthétique et le déménagement des meubles, n’ont pas été faites ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment la documentation jointe à la convocation de l’assemblée générale du 5 novembre 2015, le procès-verbal de ladite assemblée, les explications données par M. B, ingénieur des ventes (pièces 4 et 7) que les copropriétaires ont choisi une technologie sans local machinerie, avec implantation de 2 fers UPN dans l’épaisseur du plancher R/Ch ; qu’après les travaux de création de l’ascenseur, le volume de la cave restera identique, le type d’ascenseur choisi permettant de ne pas pénétrer la cave située sous le futur ascenseur avec implantation d’une cuvette de taille réduite ;
M. B, ingénieur des ventes de la société A.T.S. Ascenseurs, a bien précisé que l’installation de l’ascenseur n’affectera en aucun cas la solidité de la cave, puisqu’ils n’appuient pas sur la structure existante de la cave, la répartition des efforts de l’ascenseur venant s’appuyer sur des profilés HEB ou IPN empochés dans les murs porteurs de l’immeuble ;
Il a ajouté que s’ils ne peuvent intervenir en cave durant les travaux, ils ont la possibilité de travailler par dessus ;
S’agissant de la largeur des marches, il résulte des pièces que l’escalier d’accès à la cave, sera réduit sur ses premières marches à 76 cm (pièce 7 du syndicat des copropriétaires), soit une largeur dans la norme dès lors que la préfecture de Paris admet une largeur de 80 cm avec une marge de 5% ;
Le tribunal a relevé à juste titre que cette norme n’est d’ailleurs applicable qu’aux escaliers en étages pour permettre la descente de brancards, meubles…;
Il sera également observé que les appelants ne justifient par aucune pièce de l’utilisation de la cave par le commerce du rez-de-chaussée ;
Le syndicat des copropriétaires produit quant à lui un mail de la locataire de Mme Z, indiquant qu’elle n’avait jamais eu les clés de la cave pendant toute la période de son activité (10 ans), que cela
ne l’a pas dérangé, car elle n’avait rien à y entreposer ;
S’agissant de l’escalier principal, la notice technique cotée fait état d’un emmarchement réduit à 800 sur les deux cotés de l’ascenseur, soit conforme à la réglementation et d’un emmarchement conservé sur les paliers ;
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une modification de la structure du hall d’entrée ni de difficultés à déménager après la création de l’ascenseur ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats sur ce point un mail de la société 'Le bon déménageur’ affirmant que l’échelle électrique peut atteindre la cour par l’entrée de 1m20 de large ;
Enfin, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, si l’immeuble est un immeuble ancien qui n’est pas aux normes handicapé, la création d’un ascenseur facilitera l’accès des personnes à mobilité réduite ;
Les appelants échouent à démontrer une atteinte dans les modalités de jouissance de leurs lots ;
La nullité n’est pas encourue de ce chef ;
S’agissant de la demande d’expertise maintenue en appel, elle n’est pas justifiée au regard des documents techniques détaillés, des plans, des photos, communiquées par l’entreprise à l’origine du projet, lesquels permettent d’apprécier la fiabilité du projet, comme l’a exactement énoncé le tribunal ;
Sur la demande de nullité de la résolution 16 : «Les propriétaires du bâtiment A acceptent d’aliéner les parties communes nécessaires à la création et à la circulation d’un ascenseur, comprenant notamment une emprise au sol au rez de chaussée et la découpe des marches de l’escalier laissant subsister plus de 780 mm de large en tous point ; cette aliénation est réalisée au profit des seuls copropriétairesparticipant à la création de cet ascenseur et bénéficiant de son utiIisation''
Devant la cour, les appelants indiquent que cette résolution est la conséquence de la résolution précédente et doit être annulée, qu’elle aurait dû être votée aux termes de l’article 26, que le syndic a fait voter en réalité les résolutions 15 et 16 par un unique vote aux termes de l’article 25 ce qui est radicalement prohibé, et alors que l’unanimité était requise ;
En premier lieu, il résulte bien du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2015 que le vote de la résolution n° 16 a fait l’objet d’un vote séparé ;
En second lieu, il n’est pas justifié d’une atteinte à la destination de l’immeuble, requérant un vote à l’unanimité comme le soutiennent les appelants ;
Les premiers juges ont exactement énoncé qu’il résulte de l’ensemble des documents produits que l’impact sur les parties communes est très limité, que le projet ne porte atteinte ni à l’harmonie ou l’esthétique de 1'immeuble et ne porte pas atteinte aux modalités d’utilisation des accès à la cage d’escalier ni au hall d’entrée qui n’est aucunement modifié ; que la création d’un ascenseur dans un bâtiment comportant 6 étages sans modification substantielle des modalités d’utilisation de la cage d’escalier, nécessaires pour brancards cercueils ou déménagements, entraîne une valorisation de la copropriété et est ainsi dans l’interêt de la copropriété ;
Enfin, il n’est pas justifié de la nécessité d’un vote à la majorité de l’article 26, s’agissant comme le soulignent les appelants, d’une résolution consécutive à la résolution précédente ayant trait à l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ;
Le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité sera confirmé ;
Sur la 17e résolution : «Les copropriétaires suivants participeront à la création de Pascenseur et bénéficieront de son utilisation» (suivent 7 noms)
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, aucun vote n’a eu lieu s’agissant de la détermination des copropriétaires désirant participer à la création de l’ascenseur et payer son installation, de sorte que la nullité ne peut être encourue ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la 18e résolution : « L’assemblée générale mandate le cabinet Masson pour établir un projet de modificatif à l’état descriptif de division et au RCP consistant en la création de 2 grilles de répartition de charges ascenseur- bâtiment A''
Devant la cour, les appelants maintiennent que les règles de majorité de l’article 26 devaient être respectées ;
Néanmoins, comme l’a énoncé le tribunal, ladite résolution ne modifie pas le règlement de copropriété mais mandate un tiers pour établir un projet de règlement de copropriété modifié lequel sera alors soumis au vote de l’assemblée ;
Le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation sera confirmé ;
Sur les résolutions n° 19-20-21
Comme devant les premiers juges, les appelants soutiennent leur nullité au seul motif qu’elles ont été votées en application de la résolution 17, laquelle est nulle ;
Il a été vu que la résolution 17 n’a pas été annulée ;
Le tribunal a exactement énoncé que s’agissant des modalités de mise en 'uvre de l’installation de cet ascenseur le vote de ces résolutions est intervenu sur les mêmes règles de majorité que les précédentes ; qu’elles n’encourent pas la nullité ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point également ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des consorts X et de Mme Z aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X, et Mme H Z, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme globale de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X, et Mme H Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C X, M. D X, Mme E X née A, M. J G X, et Mme H Z, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme globale de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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