Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 févr. 2017, n° 14/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 20 mai 2014, N° 13/00151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 14/02978
SB/CA
AFFAIRE :
SAS PENTAX FRANCE LIFECARE
C/
G C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Encadrement
N° RG : 13/00151
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS PENTAX FRANCE LIFECARE
G C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS PENTAX FRANCE LIFECARE
XXX
XXX
représentée par Me Grégory BUCHETON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
APPELANTE
****************
Monsieur G C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1478
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur G LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 20 mai 2014 ayant :
— condamné la société PENTAX France Life Care, en la personne de son représentant légal, à verser à M G C les sommes suivantes:
* 83 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 308 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
* 830,80 euros au titre des congés payés incidents,
* 16 616 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, * 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— débouté M G C de toutes ses autres demandes,
— débouté la société PENTAX France Life Care de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 8 308 euros,
— mis les dépens à la charge de la société PENTAX France Life Care.
Vu la déclaration d’appel de la société PENTAX France Life Care portant sur toutes les dispositions du jugement.
Vu les dernières conclusions écrites de la société PENTAX France Life Care, développées oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande de :
— dire que le licenciement de M G C repose sur un motif économique réel et sérieux,
— juger que la société PENTAX France Life Care a respecté son obligation de reclassement interne,
— juger qu’elle a respecté aussi la priorité de réembauchage,
— dire qu’aucune contrepartie à la clause de non-concurrence n’est due,
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes faites par M G C pour obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l’obligation de reclassement interne et à propos de la priorité de réembauchage,
— ordonner la restitution des sommes couvertes par l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R1454-28 du code du travail,
— rejeter la demande de M G C d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamner M G C à verser à la société PENTAX France Life Care une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 3 000 euros.
Vu les dernières conclusions écrites de M G C, développées oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande de :
— constater que le licenciement de M G C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter la société PENTAX France Life Care de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnité due au titre de la priorité de réembauchage et de l’indemnité de non-concurrence, – réformer le jugement et allouer à M G C les sommes suivantes :
* 93 683 euros nets à titre d’indemnité complémentaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit un total net de 173 683 euros,
* 8 308 euros nets à titre d’indemnité complémentaire pour violation de la priorité de réembauchage soit un total net de 24 924 euros,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit un total net de 4 000 euros,
* les entiers dépens y compris les frais d’huissier de justice pour l’exécution forcée éventuelle du 'jugement',
— condamner la société PENTAX France Life Care à payer à M G C ces sommes complémentaires,
— la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI ETANT EXPOSE,
La société PENTAX France Life Care, dont le siège social est situé à Argenteuil, est une société par actions simplifiée à associé unique, I J, dont le siège social est fixé au Japon.
La société PENTAX France Life Care appartient au groupe international I J qui est coté à la bourse de Tokyo et qui regroupe une centaine de filiales.
Elle a comme activités la distribution d’appareils endoscopiques souples destinés à explorer les parties internes du corps humain à des fins de diagnostic et thérapeutiques ainsi que la fourniture d’un service d’assistance technique pour ses produits.
D’autres sociétés du groupe I J sont également positionnées sur ce segment d’activité dans d’autres pays dans le monde et notamment en Europe.
La société française PENTAX Life Care employait une cinquantaine de salariés à la date de la procédure prud’homale.
Par 'contrat-lettre d’engagement’ du 6 mai 1998, M G C a été recruté par 'PENTAX FRANCE’ en tant qu’attaché commercial, division médicale, statut cadre, coefficient 350, à compter du 2 mai 1998 et pour une durée indéterminée.
Ce contrat comporte une clause de non-concurrence.
Par actes séparés du même jour, les parties ont accepté un plan de rémunération variable pour l’année 1998-1999, les règles applicables au remboursement des frais professionnels, la définition des fonctions et le secteur d’activité confié au salarié.
Le contrat de travail a été modifié par des avenants ultérieurs qui ont respectivement :
— défini à nouveau la rémunération variable à compter du 1er novembre 2007 (avenant du 10 octobre 2007 signé le 14 novembre 2007 par le salarié),
— modifié les fonctions de M G C qui est devenu 'responsable de développement business’ pour la France Métropolitaine à compter du 1er octobre 2011 pour un salaire mensuel brut de 3 340 euros applicable sur 12 mois (avenant du 7 septembre 2011) étant observé que l’annexe 1 de cet avenant définit les fonctions et l’annexe 2 le plan de rémunération variable.
Par lettre du 3 octobre 2011, la société a rappelé à M G C qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la première présentation de la lettre du 7 septembre 2011 pour lui faire-part de sa décision sur l’avenant et que passé ce délai son silence vaudrait acceptation. Elle lui a également précisé qu’elle tiendrait compte des affaires commencées par chaque responsable régional avant le 31 mars 2012 et qu’elle mettrait en oeuvre des dispositions transitoires y compris financières pour assurer la transmission dans de bonnes conditions des affaires en cours.
Suivant les mentions des bulletins de paie de M G C, la société PENTAX France Life Care applique à la relation contractuelle la convention collective des entreprises de commissions, courtages, commerce et import-export.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2012, la société a proposé à M G C de modifier son contrat de travail en refondant partiellement le système de la rémunération variable ; elle a mentionné qu’elle devait 'revoir sa stratégie commerciale’ car confrontée à 'des contraintes de fortes concurrences,' elle avait 'l’absolue nécessité de développer ses ventes de manière très significative dans un contexte de nette diminution des résultats'; 'parmi les mesures envisagées pour parvenir à cet objectif figure une refonte partielle du système de la rémunération variable des salariés de la force de vente';'cette mesure, qui s’inscrit dans le prolongement de la nouvelle segmentation clients mise en place dans le cadre du projet Sales 2.0, a pour double objectif : d’inciter véritablement à la réalisation des objectifs de vente et de mieux récompenser (la) performance (du salarié)' ; le projet a été soumis au comité d’entreprise qui a rendu un avis favorable.
La société PENTAX France Life Care a rappelé à M G C qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la date de la première présentation du courrier du 27 août 2012 à son domicile pour lui faire-part de sa décision et que passé ce délai, en application de l’article L 1222-6 du code de travail, son silence vaudrait acceptation. Elle a joint à son envoi le projet d’avenant au contrat de travail et son annexe 1 relative au plan de rémunération variable.
L’avenant au contrat de travail déjà signé par le président de la société PENTAX France Life Care est daté du 27 août 2012 et rédigé de la manière suivante :
'Nous confirmons la modification de vos fonctions à compter du 1er octobre 2012, au sein de PENTAX France Life Care.
Votre rémunération variable ~~~~~~~~~~ Elle est décrite en annexe 1
Les autres clauses de votre contrat de travail demeurent inchangées. (…)'
M G C a refusé de signer cet avenant qui, selon lui, modifiait ses fonctions et faisait baisser sa rémunération.
La société a envisagé de le licencier.
Elle indique avoir recherché pour lui des postes de reclassement en interne et au sein du groupe I, qu’il a rejetés. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2012, la société PENTAX France Life Care a convoqué M G C à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 décembre 2012.
Cet entretien a eu lieu en la présence de M X, Président de la société, Mme A, responsable des ressources humaines, M C et Mme K L, déléguée du personnel qui a rédigé un compte-rendu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2012, la société PENTAX France Life Care a licencié M G C 'pour cause économique liée (au) refus (du salarié) de la modification pour motif économique de (son) contrat de travail et à l’impossibilité de procéder à son reclassement en interne', et ce, après avoir relevé que :
'Ainsi qu’il a été indiqué au Comité d’Entreprise à l’occasion de la réunion du 13 juillet 2012, la société PENTAX France Life Care est confrontée depuis plusieurs années à des contraintes de très forte concurrence caractéristique du marché de l’endoscopie médicale, qui reposent notamment sur le positionnement prédominant d’Y (61% des parts de marché) et la politique de prix agressive de D. Dans ce contexte, les parts de marché et résultats enregistrés en France stagnent depuis plusieurs années, et se caractérisent aujourd’hui par un net fléchissement du chiffre d’affaires et une baisse significative du résultat d’exploitation au cours du dernier exercice. Ainsi, la société subit une régression de son chiffre d’affaires de (moins) -5,77% par rapport à l’année fiscale 2010/2011, alors que la croissance du chiffre d’affaires attendue est de plus de 15%. En effet, si elle souhaite poursuivre son activité, la filiale française doit absolument réaliser un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros et développer de manière très significative ses parts de marché face à ses concurrents. La 'profitabilité’ tend également à se dégrader. Le déficit pour l’année fiscale 2011/2012 est beaucoup plus important que celui estimé début mars 2012. Le déficit est de (moins) – 304 000 euros. A terme, si aucune mesure de redressement n’est prise, c’est l’existence même de la société qui serait remise en cause. Face à cette menace, le groupe a d’ores et déjà mis en place une nouvelle organisation tant au niveau mondial qu’européen. Le développement de nouveaux produits tels que KayPentax, et la mise en oeuvre d’un nouveau système de management de la qualité doivent (…) aider à répondre à ces exigences du marché. Toutes les filiales européennes du Groupe ont un objectif de croissance propre et doivent se redéployer en conséquence. Toute l’Europe est concernée par un effort de développement. Ce redressement passe nécessairement par la re-motivation de la force de vente et donc par une refonte du système de rémunération variable, qui s’inscrit logiquement dans le cadre de la réforme du système de rémunération variable initié au sein de l’ensemble des filiales de distribution de la zoner EMEA. La redéfinition du système de commissionnement de l’équipe commerciale a un double objectif :
° inciter véritablement à la réalisation des objectifs de vente
° récompenser la performance.
C’est dans ce cadre que par courrier recommandé en date du 27 août 2012, la société vous a adressé une proposition de modification de votre contrat de travail (…). Par courrier du 25 septembre 2012 vous nous avez fait part de votre refus de la modification de votre contrat de travail. Le 1er octobre 2012, vous avez été interrogé sur vos souhaits de reclassement à l’étranger. Vous avez reçu le 13 novembre 4 offres dans le groupe I, dont une en France, auxquelles vous n’avez pas répondu. C’est dans ces conditions que (…) Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique (…).'
Par courriel du 4 avril 2013, M G C a contesté son solde de tout compte discutant la date de fin de son préavis et le montant de son indemnité de licenciement.
Ultérieurement, M G C a contesté le bien fondé de son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes d’Argenteuil et en réclamant à la société PENTAX France Life Care le paiement de différentes sommes.
SUR LE LICENCIEMENT
M G C s’oppose à la société PENTAX France Life Care sur le motif de son licenciement. Il estime avoir perdu son emploi dans le cadre d’une stratégie de réorganisation menée pour le remplacer ainsi que d’autres salariés dans des conditions financières avantageuses et dans le seul but d’accroître la rentabilité et les profits de l’entreprise.
La société au contraire affirme que le licenciement repose sur une cause économique sérieuse, qu’elle n’a pas commis de manoeuvres pour pousser le salarié au départ, que la mesure de réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il convient de s’y reporter. Il en ressort que la rupture du contrat de travail de M G C a été décidé par la société PENTAX France Life Care, d’une part, parce qu’en refusant la modification de son contrat de travail sur le calcul de la commission variable, le salarié s’est opposé à la mesure prise pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, et d’autre part, parce qu’il n’a pas répondu aux propositions de poste de reclassement.
Sans avoir à se prononcer sur la valeur du choix effectué par l’employeur, il convient d’apprécier la réalité de la menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient à la date du licenciement et qui doit être justifiée par l’employeur.
Le 1er juillet 2011, la presse a fait état de la vente de l’activité photographique (PENTAX) du groupe I à la société RICOH à l’exclusion toutefois de PENTAX médical.
Dans une note d’information du 22 juillet 2011, la société PENTAX France Life Care a présenté au comité d’entreprise son projet de redéploiement de son activité commerciale, dédiée aux ventes et services après-vente (soit aux services techniques et logistiques). Elle a souhaité modifier le périmètre des fonctions confiées à ses salariés, redéfinir leurs objectifs et modifier son organisation pour préserver sa compétitivité aux fins d’assurer la pérennité de son activité au regard notamment des contraintes concurrentielles très fortes du marché de l’endoscopie médicale. Elle a envisagé dès ce moment de prendre une mesure de licenciement économique contre tout salarié concerné par la réorganisation qui refuserait ses propositions.
L’activité de la société PENTAX France Life Care est exercée par d’autres sociétés du groupe I.
Suivant le document intitulé 'Structure Organisationnelle PENTAX Médical’ communiqué par la société PENTAX France Life Care dans le cadre de la présente procédure, le groupe international I J se développe essentiellement autour de trois segments d’activités : le premier concerne les technologies de l’information, le deuxième est intitulé 'life Care’et le troisième est résiduel. Le deuxième segment se rapporte aux produits de soins de santé (verres de lunettes et lentilles de contact du commerce de détail) et aux produits médicaux (lentilles intraoculaires, endoscopes médicaux, instruments chirurgicaux pour endoscopes rigides et nouvelles céramiques utilisées pour les prothèses). L’activité totale des ventes réalisées par le groupe I au 31 mars 2013 est évaluée à 372.494 millions de yens. Les ventes concernant les technologies de l’information représentent 43,3% de l’activité totale, celles des produits 'life care', 56,1%, et les autres, 0,6%.
Le secteur d’activité à considérer au sein du groupe pour apprécier le risque d’atteinte à la compétitivité est donc celui des produits médicaux et plus particulièrement le marché des endoscopes. Il convient de relever que la cour ne peut utiliser les documents rédigés en langue étrangère qui sont versés aux débats sans traduction en langue française par les parties.
Il s’ensuit que sont inexploitables les pièces communiquées par la société PENTAX France Life Care sous les numéros 9 ('FY Bud plan') 10 ('I Reports Fourth Quarter ans full-year financial results'), 15 ( tableaux 'type of sales staff’ concernant l’Allemagne, la Grande Bretagne et la France) et 17, 18 et 19 (commençant toutes par ' operating segment information').
Par rapport aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement adressée à M C, la société PENTAX France Life Care a fait état dans ses notes d’information des 22 juillet 2011 et 13 juillet 2012 au comité d’entreprise de la politique de prix agressive de la société D et du positionnement prédominant de la société Y sur le marché de l’endoscopie médicale en France.
Elle a ajouté dans sa seconde note qu’avec ces deux sociétés elle est l’un des principaux acteurs de ce marché, Y détenant 61% des parts, elle-même 17% et D 16 %.
Le 22 juillet 2011, elle a exprimé sa volonté de se réorganiser 'pour rattraper son retard’ par rapport à Y et D qui avaient entrepris leur réorganisation et pour conserver sa compétitivité.
Le 13 juillet 2012, elle a admis que le marché de l’endoscopie souple sur lequel elle travaillait demeurait le principal marché de l’endoscopie en général et qu’il ne cessait d’évoluer par rapport aux besoins de dépistages et de traitements.
La société PENTAX France Life Care produit cependant des extraits de son compte de résultat qui font ressortir des pertes sur les exercices du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.
Ainsi,
* sur l’exercice A (période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) :
— le résultat d’exploitation est de 205 053 euros ;
— le bénéfice est de 203 037 euros ;
* sur exercice B (période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012) :
— le résultat d’exploitation est de – 304 705 euros ;
— la perte est de 304 738 euros ;
* sur l’exercice C (période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) :
— le résultat d’exploitation est de – 5 160 euros ;
— la perte est de 19 715 euros.
Les produits d’exploitation (ventes de marchandises et production vendue de services) confondus ont marqué un fléchissement au cours de l’exercice B (19 813 417 euros) mais au cours de l’exercice C (21 206 307 euros) ils ont été légèrement supérieurs à ceux de l’exercice A
(21.048 159 euros). La baisse de 2011-2012 n’est donc pas significative. Dans sa note d’information précitée du 13 juillet 2012, la société PENTAX France Life Care s’est plainte des stagnations des parts de marché et des résultats enregistrés en France depuis plusieurs années qui donnaient lieu à 'un net infléchissement du chiffre d’affaires’ et à 'une baisse très significative du résultat d’exploitation au cours du dernier exercice'.
Il ressort des comptes de résultat sus visés que les charges d’exploitation de la société ont connu la même courbe d’évolution que les produits d’exploitation (exercice A : 21 214 307 euros, exercice B : 20 353 775 euros, exercice C : 21 885 594 euros).
Il apparaît également que les variations de certains postes de charges ont eu des conséquences non négligeables sur les résultats de la société tels que :
— les charges de personnel qui ont augmenté ;
— les stocks de marchandises qui sont passés de 58 191 euros à – 187 750 euros et à – 205 000 euros ;
— les dotations aux provisions sur actif circulant qui sont passées de 36 319 euros à 67.764 euros puis à 96 567 euros ;
— les dotations aux provisions pour risques et charges – reliées aux garanties dues aux clients et aux litiges – qui sont passés de 220 000 euros à 646.455 euros et à 748 427 euros.
Dès lors, la baisse des résultats ou leur stagnation ne dépendent pas seulement de la position de l’entreprise sur le marché.
La société PENTAX France Life Care a expliqué au comité d’entreprise qu’elle développait l’objectif de réaliser en France un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros et de gagner des parts de marché pour atteindre 22% en 2011-2012 et 34% en 2016-2017. Elle a également mentionné que la nouvelle organisation au niveau mondial et désormais européen du groupe, le développement de nouveaux produits tels que le KayPentax et la mise en oeuvre d’un nouveau système de management de la qualité devaient les aider à répondre aux exigences du marché et à se démarquer de la concurrence grâce au développement de la qualité et à l’amélioration de la satisfaction du client. L’objectif de la 'zone EMEA’ était de 300 millions d’euros à l’horizon 2016-2017. Les 'distributor sales’ devaient pourvoir à cette somme à hauteur de 37%, et les filiales à hauteur de 20% pour l’Allemagne, 13% pour la France, 8 % pour la Grande Bretagne, 10% pour l’Espagne, 10% pour l’Italie et 3% pour les Pays Bas.
Ceci faisait entendre une prévision de baisse d’activité par rapport à 2011-2012 pour toutes les filiales sauf pour la Grande Bretagne et les Pays Bas qui conservaient une activité stable et pour les 'distributor sales’ qui voyaient la leur augmenter.
Suivant la note PENTAX Life Care du 2 février 2012, transmise par M C, l’EMEA est présidé par M F et regroupe les responsables des filiales françaises, anglaises, italiennes, espagnoles et néerlandaises. Par ailleurs sont rattachés au responsable PENTAX pour la France, le responsable de l’activité internationale et les responsables pour les marchés de Russie et du Moyen -Orient.
Le tableau des commissions versées sur le chiffre d’affaires de décembre 2013 aux intervenants français fait ressortir que pour la majorité d’entre eux, les nouvelles rémunérations payées ont été supérieures aux anciennes, ce qui corrobore le potentiel d’activité.
Ce point est également conforté par le courriel adressé par Mme A aux commerciaux le 7 septembre 2012 pour leur transmettre des informations sur la possibilité de réaliser des profits au travers de PENTAX France Life Care . Il en résulte que quelques jours après la proposition d’avenant du 27 août 2012, l’objectif annuel est fixé à 1.265.000 euros pour l’exercice 2012/2013 étant observé que le résultat est déjà de 568 000 euros à la date du mail ce qui implique qu’après 5 mois d’exercice, un peu plus de 5/12 ème de l’objectif était atteint.
Il y a lieu de souligner qu’aucune pièce comptable n’établit que postérieurement à l’exercice s’achevant au 31 mars 2013, la société PENTAX France Life Care n’a pas amélioré ses résultats et que la stagnation a perduré.
S’agissant des données sur les filiales étrangères figurant dans la note pour le comité d’entreprise, la société PENTAX Life Care ne fournit aucun élément comptable utilisable pour justifier que d’autres sociétés étrangères du groupe ont vu leurs ventes baisser ou n’ont pas atteint leurs objectifs et que le chiffre d’affaires global du groupe a été affecté par un mouvement de recul.
Bien que le groupe soit coté, aucune évaluation par un analyste financier n’est fournie.
De son côté, M C se prévaut d’une lettre de M B du 2 février 2012 et d’une note de communication EMEA du 31 octobre 2012 aux termes desquelles le secteur d’activité des endoscopes avait du potentiel au niveau international. Monsieur B souligne la croissance du marché au Moyen-Orient tandis qu’il est rappelé dans la note du mois d’octobre que PENTAX France avait remporté le plus grand marché individuel conclu avec un centre hospitalier de toute son existence pour un montant de 1,2 millions d’euros en répondant à un appel d’offres du mois de mars 2012 ; qu’un marché très important était en cours de négociation à Copenhague ; qu’un appel d’offres en endoscopie de 2 millions d’euros avait été remporté en Turquie ; que des actions étaient menées pour améliorer le service des réparations, réduire le taux des défaillances des caméras endoscopiques 'CCD’ et diminuer les coûts, les charges ayant baissé de moitié en un an et aucun autre concurrent ne pouvant effectuer le même type de réparations.
Dans un article du 3 décembre 2013 diffusé par internet via Business Wire, il est rappelé que le groupe I a annoncé le même jour la signature d’un accord visant à acquérir une participation majoritaire dans le groupe WASSENBURG, l’un des leaders du marché du retraitement automatique des endoscopes aux Pays Bas, que cette alliance est stratégique et qu’elle va permettre à I via PENTAX Médical d’offrir une gamme plus étendue de produits et de bénéficier d’une plate-forme de croissance sur de nouveaux marchés et de nouveaux segments.
La formation de ce joint-venture est postérieure à la rupture du contrat de travail de M G C. L’information donnée dans l’article du 3 décembre 2013 fournit néanmoins des éléments intéressants sur le secteur d’activité. Il y est indiqué que l’endoscopie souple représente un marché de l’ordre de 2,5 milliards de dollars US à l’échelle mondiale et affiche une croissance annuelle de 8 à 10% ; le marché du retraitement automatique des endoscopes (LDE) représente un marché de l’ordre de 1 milliard de dollars US à l’échelle mondiale et affiche une croissance annuelle de 10% à 12% ; la croissance du marché de l’endoscopie est stimulée par des démographies changeantes, de nouvelles procédures invasives à minima, de nouvelles procédures endoscopiques thérapeutiques qui augmentent le nombre de procédures endoscopiques et en même temps, chaque endoscope doit être retraité après usage pour éviter les contaminations croisées entre patients.
Pris dans leur ensemble ces éléments conduisent à retenir la bonne santé du secteur relatif aux endoscopes sur le marché international y compris à la date du licenciement de M C.
En conséquence, la société PENTAX France Life Care n’établit pas que l’évolution de son activité dans le secteur des endoscopes médicaux et services après-vente associés constitue une cause légitime de licenciement économique au sein du groupe I. Il n’existait pas de signes annonçant un renversement de tendance ou des difficultés à venir susceptibles d’influer sur les capacités du groupe à maintenir durablement son positionnement favorable sur le marché des endoscopes médicaux dont la croissance était assurée par l’évolution de la médecine et des techniques ainsi que par la demande des utilisateurs. Dès lors, il n’y avait pas de menaces avérées actuelles ou à venir sur la compétitivité des sociétés du groupe ayant une activité commune dans ce secteur.
Le conseil de prud’hommes a relevé avec pertinence que le bien-fondé d’un licenciement s’apprécie le jour où il est prononcé et que les licenciements économiques ne peuvent être justifiés par la seule volonté d’améliorer la rentabilité d’une société ou d’un groupe de sociétés.
Toute cause économique susceptible de justifier la mesure de licenciement prononcée contre M G C étant exclue, le licenciement demeure dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnisation est due de ce chef par l’employeur.
Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’obligation de reclassement a été respectée.
SUR L’INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M G C avait au moins deux ans d’ancienneté (14 ans et 11 mois en comptant le préavis de 3 mois) et la société PENTAX France Life Care employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, M G C peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement soit en espèce 49 848 euros (8 308 euros x 6).
Au-delà de cette indemnisation minimale, M G C doit justifier un préjudice supplémentaire.
M C invoque un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier pour réclamer le paiement de la somme de 124 620 euros.
Les pressions exercées pour parvenir à la signature de l’avenant du 27 août 2012 ou à la démission du salarié ne sont pas suffisamment établies.
Néanmoins, la perte de l’emploi après plus de 14 ans d’ancienneté et dans les circonstances rappelées ci-dessus a été choquante pour le salarié qui s’était impliqué dans l’entreprise.
Le 19 juin 2013, la société par actions simplifiée et à associé unique, DMEDCARE, dont M C assurait la gestion, a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise avec comme activité la vente de gros produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, agent commercial.
M C admet avoir exercé l’activité d’agent commercial pour la société SODALIS au travers de DMEDCARE.
Le 7 mars 2014, l’expert comptable M Z du cabinet E CONSEIL a attesté que M G C n’avait perçu aucune rémunération de DMEDCARE pour la période du 10 juin au 31 décembre 2013.
Suivant le seul bulletin de paie communiqué par M C, il a été engagé par la société AXESS VISION TECHNOLOGIE avec une ancienneté remontant au 1er août 2014 ; à la date du 1er janvier 2016, il occupait un emploi de responsable grands comptes, niveau III, échelon A, coefficient 135 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres dans cette société.
Aucune déclaration fiscale n’est communiquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le conseil de prud’hommes a bien apprécié l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en la fixant à la somme de 83 000 euros.
La condamnation de la société PENTAX France Life Care au paiement de cette somme exprimée en net sera confirmée et M C débouté de sa demande d’indemnité complémentaire.
SUR LA PRIORITE DE REEMBAUCHAGE
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an en application de l’article L1233-45 du code du travail.
Le point de départ du délai correspond à la date d’expiration du préavis.
L’employeur, qui procède à une embauche dans le délai fixé, doit proposer au salarié, qui a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage, tout emploi devenu disponible, compatible
avec sa qualification, peu important que le salarié ait retrouvé un emploi ailleurs.
L’employeur ne saurait se retrancher derrière le fait que les embauches auxquelles il a procédé ont été faites pour une rémunération précédemment refusée par le salarié.
L’obligation de priorité de réembauchage s’impose même lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le non-respect de la priorité de réembauche ouvre droit au salarié, qui possède une ancienneté supérieure à deux ans, à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Cette indemnité peut être plus élevée si le salarié justifie d’un préjudice particulier.
En l’espèce M G C avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche que l’employeur n’a finalement pas respectée puisqu’il a procédé à de nouveaux recrutements.
Le conseil de prud’hommes a mis à la charge de la société PENTAX France Life Care et au profit de M G C la somme de 16 616 euros en réparation de l’absence de mise en oeuvre de cette priorité.
Au regard de l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise, du nombre de salariés employés par cette dernière, des conditions peu avantageuses financièrement dans lesquelles il a retrouvé une activité chez DMEDCARE après son départ de la société PENTAX, M C a droit à une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage d’un montant de 20 000 euros nets. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société PENTAX France Life Care devra payer à M C la somme complémentaire de 3384 euros nets en sus de celle de 16 616 euros qui lui a été accordée par le conseil de prud’hommes soit un total de 20 000 euros nets.
SUR LA CONTREPARTIE A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Le contrat de travail de M G C comporte une clause de non-concurrence écrite.
L’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date de départ effectif de l’entreprise par l’intéressé. En l’espèce, l’employeur a indiqué au salarié dans la lettre de licenciement qu’à l’expiration de son contrat de travail, il sera libéré de ses obligations liées à la clause de non-concurrence.
Par ailleurs dans cette même lettre, l’employeur a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis de trois mois.
Dès lors, le salarié, qui n’était plus tenu par son obligation de non-concurrence dès la notification de son licenciement, n’est pas fondé à obtenir une contrepartie financière de la part de l’employeur en raison du préavis.
Le jugement qui a condamné l’employeur au paiement des sommes de 8 308 et de 830,80 euros à titre d’indemnité et de congés payés incidents sera infirmé de ce chef et M G C débouté de sa demande.
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DE SOMMES
La société PENTAX France Life Care demande à la cour d’ordonner au salarié de lui restituer les sommes couvertes par l’exécution provisoire.
Le dispositif du jugement ne comporte aucune disposition relative à l’exécution provisoire.
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a retenu que la nature du litige opposant les parties ne justifiait pas de faire droit à la demande d’exécution provisoire pour le montant des condamnations autres que celles mentionnées au 3° de l’article R 1454-28 du code du travail.
La société ne démontre pas avoir déjà procédé à des paiements au titre de l’exécution provisoire.
La demande de restitution ne saurait aboutir en l’état.
Néanmoins pour tenir compte des paiements susceptibles d’être intervenus le cas échéant, la condamnation de la société PENTAX France Life Care sera prononcée en deniers ou quittance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La société succombe pour l’essentiel à l’action.
L’équité commande seulement d’allouer à M G C une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 1. 000 euros qui s’ajoutera à celle accordée en première instance qui a été bien évaluée.
La société PENTAX France Life Care, qui sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M G C de sa demande de contre partie financière au titre de l’obligation de non-concurrence,
Condamne en deniers ou quittance la société PENTAX France Life Care à payer à M G C la somme complémentaire de 3 384 euros nets en sus de celle de 16 616 euros qui lui a été accordée par le conseil de prud’hommes soit un total dû de 20 000 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 83 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est prononcée en net et en deniers ou quittance,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de M G C par la société PENTAX France Life Care est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société PENTAX France Life Care à payer à M G C une indemnité pour frais irrépétibles de procédure supplémentaire de 1 000 euros nets,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société PENTAX France Life Care aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuels,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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