Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 14 nov. 2019, n° 16/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01864 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 26 août 2016, N° 1116000025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/IC
[…]
C/
Z X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 16/01864 – N° Portalis DBVF-V-B7A-EVLV
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 août 2016,
rendue par le tribunal d’instance de Saint Dizier
RG : 1116000025
APPELANTE :
[…]) dont le siège social est sis :
[…]
[…]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assisté par Me Xavier LIGNOT, membre de la SCP LIGNOT, avocat au barreau de la Meuse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait son rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X est propriétaire d’un véhicule Fiat Doblo, immatriculé CD-078-NG.
Constatant, en avril 2015, que le véhicule cale de manière intempestive dès que le moteur fonctionne en bas régime et qu’il subit une perte de puissance occasionnelle en plein régime, il le confie à la société Boudvin rectification moteurs, ci après dénommée BRM.
Le garagiste procède au remplacement complet du circuit d’alimentation de carburant de la commande de jauge dans le réservoir, des tuyaux d’amenée et de retour du carburant jusqu’au filtre de gasoil et du support filtre, et facture ses travaux pour un montant de 1 031,92 €, le 21 avril 2015.
Après avoir parcouru 200 kilomètres, Monsieur X constate les mêmes désordres sur le véhicule et le confie de nouveau à la société BRM qui procède au remplacement de la courroie de distribution, d’un joint de cache, à la pose et repose de la pompe à injection et à la rectification des pompes alimentation-injection, qu’elle facture pour un montant de 1 048,72 €, le 12 mai 2015.
Constatant toujours les mêmes avaries, Monsieur X forme une réclamation auprès de la SARL BRM, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2015.
Il déclare le sinistre à sa compagnie d’assurance qui mandate un expert, lequel conclut le 17 août 2015 que les travaux réalisés à deux reprises par la SARL BRM n’ont pas permis de remédier aux problèmes de tenue de régime bas du moteur et, qu’au contraire, l’alimentation en carburant modifiée par BRM rend le véhicule dangereux en l’état, ce qui engage la responsabilité de la société BRM.
Bien que convoquée à cette expertise, la société BRM ne s’est pas présentée.
Sur la base de cette expertise et reprochant au garagiste d’avoir manqué à son obligation de résultat, Monsieur B X a fait assigner la SARL BRM devant le Tribunal d’instance de Saint Dizier, par acte du 22 janvier 2016, afin de la voir condamner, au visa de l’article 1147 du code civil, à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 2 160,64 € au titre du remboursement des factures de réparation,
— 2 460 € au titre du préjudice de jouissance,
— 226,84 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
— 1 500 € au titre de la résistance abusive,
— 1 500 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il demandait également que la défenderesse soit condamnée à le garantir des frais de gardiennage présentés par la concession Peugeot Féline.
La SARL BRM a contesté les conclusions du rapport d’expertise invoqué par Monsieur X au soutien de ses demandes, considérant qu’elles comportaient des éléments erronés et faisant valoir que le véhicule était en état de fonctionnement après ses réparations.
Elle s’est opposée aux demandes indemnitaires formées à son encontre, en contestant les frais de gardiennage au motif que le demandeur aurait pu déposer le véhicule dans ses locaux et l’indemnité réclamée au titre de la résistance abusive dès lors qu’elle avait répondu aux sollicitations de Monsieur X.
Par jugement rendu le 26 août 2016, le Tribunal d’instance de Saint Dizier a :
— condamné la SARL BRM Boudvin à verser à Monsieur B X la somme de 2 080,64 € au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SARL BRM Boudvin à verser à Monsieur B X la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SARL BRM Boudvin à verser à Monsieur B X la somme de 800 € au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SARL BRM Boudvin à verser à Monsieur B X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur B X du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL BRM Boudvin aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal, se fondant sur les conclusions de l’expert amiable, a considéré que les réparations réalisées par la société BRM n’ont pas été efficaces, qu’elles n’étaient pas conformes aux règles de l’art, et, qu’en plus, elles ont rendu le véhicule dangereux en l’état, et il en a déduit que la société défenderesse avait manqué à son obligation de résultat.
Il a en conséquence indemnisé les préjudices subis par Monsieur X, et notamment le préjudice financier résultant des factures de réparation sans contrepartie et le trouble de jouissance résultant de la privation du véhicule.
Il a en revanche rejeté la demande de garantie des frais de gardiennage au motif que Monsieur X avait la possibilité de rapporter le véhicule chez le réparateur, s’évitant ainsi des frais de gardiennage, et il a rejeté également la demande de remboursement des cotisations correspondant à l’assurance du véhicule.
La SARL BRM Boudvin rectification moteurs a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2016.
Saisie par la SARL BRM Boudvin rectification moteurs d’une demande d’expertise et par Monsieur X d’une demande de radiation de l’affaire, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 31 octobre 2017, dit n’y avoir lieu de prononcer la radiation du dossier du rôle et ordonné une mesure d’expertise du véhicule, confiée à Monsieur Y.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2018.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2019, l’appelante demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice au regard des conclusions de l’expert.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 octobre 2018, Monsieur X demande à la Cour de :
Vu les anciens articles 1147 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise contradictoire amiable,
— déclarer l’appel de la SARL BRM Boudvin rectification moteurs recevable mais mal fondé,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Infirmant la décision du 26.08.2016 et statuant à nouveau,
— condamner la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à lui payer la somme principale de 2 160,64 € au titre du remboursement des factures avec intérêt au taux légal à compter du 26.08.2016,
— condamner la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à lui payer la somme de 2 460 € au titre du trouble de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 26.08.2016,
— condamner la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à lui payer la somme de 226,84 € au titre du remboursement des cotisations d’assurances avec intérêt au taux légal à compter du 26.08.2016,
— condamner la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à lui payer la somme de 1 500 € au titre d’une résistance parfaitement abusive avec intérêt au taux légal à compter du 26.08.2016,
— condamner la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de défense de première instance et d’appel,
— condamner la SARL BRM Boudvin rectification moteurs aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise amiable contradictoire et le coût de l’expertise judiciaire dont rapport définitif du 23.05.2018,
— dire que la SARL BRM Boudvin rectification moteurs devra le garantir de tout éventuel frais de gardiennage présenté par la concession Peugeot Féline de Longeville en Barrois.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 août 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Attendu que, bien que reprochant à l’expert de conclure que le remplacement des tuyaux rigides d’origine par des tuyaux souples n’est pas conforme et qu’il ne serait pas accepté par un contrôleur technique, alors qu’aucune norme de cette nature n’est communiquée et que ce détail n’est pas dans l’éthiologie de la panne litigieuse, et bien que considérant que l’on ne saura pas la cause réelle de la panne du véhicule de Monsieur X, lequel se contente de mettre en exergue l’incontournable obligation de résultat du garagiste, l’appelante ne sollicite pas l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à réparer les préjudices de Monsieur X en mettant à sa charge une indemnité au titre des frais de réparation, une indemnité au titre du préjudice de jouissance, une indemnité au titre de la résistance abusive et une indemnité de procédure ;
Qu’il faut donc en déduire qu’elle admet sa responsabilité dans les réparations non conformes aux règles de l’art qu’elle a réalisées ;
Attendu que Monsieur X, appelant incident, réclame, au titre des frais de réparation, le montant des deux factures réglées à la SARL BRM Boudvin rectification moteurs mais également le montant d’une facture réglée à Feline auto le 12 août 2015, qui n’a pas été prise en compte par le premier juge ;
Que cette facture correspond à des travaux de recherche de panne réalisés le 12 août 2015 dans le cadre des avaries constatées sur le véhicule par M. X ;
Que la responsabilité de la société BRM Boudvin rectification moteurs dans ces désordres étant admise, l’appelante sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 2 160,64 € au titre des factures de réparation sans contrepartie, infirmant sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que l’intimé demande que l’indemnisation du trouble de jouissance résultant de la privation de son véhicule soit calculée sur la base journalière de 10 € ;
Qu’il résulte des écritures des parties et du rapport d’expertise que M. X a été privé de son véhicule à compter du 15 mai 2015 et pendant 246 jours, jusqu’au rachat d’un autre véhicule ;
Que ce préjudice de jouissance sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 2460 €, infirmant sur ce point le jugement déféré ;
Attendu que M. X sollicite également le remboursement des cotisations d’assurance qu’il a réglées pour un véhicule dont il n’a pas pu jouir ;
Que l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur étant une obligation légale à laquelle est tenu le propriétaire, y compris en cas de non usage du véhicule, c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. X de ce chef de demande ;
Attendu que l’intimé n’explique pas en quoi l’indemnité qui lui a été allouée au titre de la résistance abusive de la SARL BRM Boudvin rectification moteurs est insuffisante à réparer le préjudice résultant de ce comportement fautif ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a indemnisé M. X à hauteur de 800 € en réparation de son préjudice ;
Attendu, enfin, que M. X demande à être garanti de tout éventuel frais de gardiennage que pourra lui réclamer la concession Peugeot Féline de Longeville en Barrois ;
Qu’il ressort cependant du rapport d’expertise que le garage Féline ne demande pas de frais de gardiennage, que M. X a repris son véhicule depuis le 10 septembre 2016 et qu’aucun frais ne lui a été facturé au titre du gardiennage ;
Que le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté l’intimé de ce chef de réclamation ;
Attendu que l’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’expertise amiable qui font partie des frais irrépétibles ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel par l’intimé ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL BRM Boudvin rectification moteurs recevable mais mal fondée en son appel principal,
Déclare Monsieur Z X recevable et partiellement fondé en son appel incident,
Confirme le jugement prononcé le 26 août 2016 par le Tribunal d’instance de Saint Dizier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à payer à Monsieur X la somme de 2080,64 € au titre des frais de réparations et la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à payer à Monsieur Z X la somme de 2 160,64 € au titre des factures de réparation sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à payer à Monsieur Z X la somme de 2 460 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SARL BRM Boudvin rectification moteurs à payer à M. X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SARL BRM Boudvin rectification moteurs aux dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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