Infirmation 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mars 2018, n° 16/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 28 mai 2013, N° 13/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mars 2018
N° 763/18
RG 16/00640
BR / VD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
28 Mai 2013
(RG 13/00003 -section 5)
GROSSE
le 30/03/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. H D E
[…]
210 RUE DE L EPEULE
[…]
Représentant : Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2018
Tenue par S. Y et B. C
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Thibault DRIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
X Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A : CONSEILLER
B C : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par X Y, Président et par Annick GATNER , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS :
Après avoir signé avec la SAS Pocheco le 24 juillet 2008, un premier contrat à durée indéterminée à effet au 28 juillet suivant en tant qu’apprenti régleur, M. H D E a conclu le 17 novembre 2009 un second contrat à durée indéterminée, intitulé contrat de professionnalisation, en qualité d’électromécanicien. Ce contrat, destiné à régulariser le précédent quant à l’emploi réellement occupé, prévoyait une prise d’effet à compter du 28 juillet 2008 et une formation à compter de cette date et jusqu’au 30 juillet 2009, période durant laquelle M. D E était apprenti.
M. D E a été victime d’un accident du travail le 26 août 2009 et placé en arrêt jusqu’au 14 janvier 2010.
Après avoir été convoqué le 25 janvier 2010 à un entretien préalable fixé au 2 février suivant, M. D E a été licencié pour insuffisance professionnelle le 15 février 2010.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. D E a saisi le
2 novembre 2011 le conseil de prud’hommes de Lannoy qui, par jugement du 28 mai 2013, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à la SAS Pocheco la somme de 150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juillet 2013, M. D E a interjeté appel du jugement.
M. D E demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Pocheco à lui payer les sommes de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié de la formation à laquelle il pouvait prétendre en qualité d’apprenti, qu’il a correctement accompli les tâches confiées en fonction des informations qui lui étaient fournies et que son degré d’autonomie n’a pu être valablement apprécié compte tenu de sa faible ancienneté dans l’entreprise.
La SAS Pocheco demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. D E à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. D E a bénéficié de la formation nécessaire mais qu’il n’est pas parvenu à acquérir l’autonomie requise.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Attendu qu’enfin les modalités de rupture d’un contrat de professionnalisation conclu pour une durée indéterminée sont, à l’issue de la période de formation, les mêmes que celles prévues pour la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
Attendu qu’en l’espèce M. D E a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2010 pour ne pas avoir acquis l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, le responsable maintenance et les collègues devant régulièrement lui répéter les activités à mener et vérifier les actions effectuées ; que plusieurs exemples de difficultés non exhaustifs sont cités : problème de températures dans la salle des machines, entretien des machines non effectué en totalité, mauvais changement de tuyaux lors de la rénovation des machines, manque d’attention lors des explications sur les interventions à mener, cahier de bord non tenu à jour, manque d’attention en termes de sécurité lors des déplacements dans l’atelier ;
Attendu que, pour justifier la réalité de l’insuffisance professionnelle de
M. D E, la SAS Pocheco se borne à produire le témoignage de M. F G, responsable maintenance ; que ce seul document est insuffisant à démontrer les manquements du salarié, qui jusqu’à présent n’avait jamais fait l’objet de remarques ou rappels à l’ordre écrits, alors même que M. D E n’a, en dehors de sa période d’apprentissage, travaillé au service de la société que durant une période totale de 35 jours et que la procédure de licenciement a été engagée dix jours après son retour d’arrêt de travail et après qu’il a demandé à bénéficier d’un congé individuel de formation ; que, par suite, la cour retient que la rupture du contrat de travail de M. D E est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. D E a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu’en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 7 000 euros ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. D E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, la cour constatant par ailleurs que l’intéressé ne maintient pas sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique pour les frais exposés en première instance;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. H D E ne maintient pas sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique pour les frais exposés en première instance,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit que le licenciement de M. H D E est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Pocheco à payer à M. H D E les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Pocheco aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. GATNER S. Y
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