Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juin 2021, n° 18/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 juillet 2018, N° 17/03611 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 18/04915 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTQR
Société SAINT VINCENT
c/
Monsieur B X
Madame C D épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2018 (R.G. 17/03611) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 août 2018
APPELANTE :
Société SAINT VINCENT SCCV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de François-Xavier DUFOUR avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
B X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X et Mme C D épouse X (ci-après, 'les époux X') sont propriétaires d’un immeuble situé au […], cadastré section FR 11° 727 à la Teste-de-Buch (33260).
La société civile de construction vente Saint Vincent et la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN (ci-après 'la société EIC') ont fait édifier sur les trois parcelles voisines, cadastrées section FR n°730, 829 et 830, un immeuble de quatre étages comportant une terrasse au quatrième étage, suivant permis de construire accordé le 30 septembre 2010. L’ouvrage a été réceptionné par procès-verbal le 22 juillet 2013, puis transféré en pleine propriété au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Vincent.
Considérant que cette terrasse génère une vue directe et plongeante sur leur propriété, les époux X ont, par acte d’huissier du 10 novembre 2017, fait citer la société Saint Vincent ainsi que la société EIC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement rendu le 3 juillet 2018, le tribunal a :
— débouté les époux X de leur demande à l’encontre de la société EIC,
— débouté les époux X de leur demande d’exécution de travaux,
— condamné la société Saint Vincent à payer aux époux X la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamné la société Saint Vincent aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Saint Vincent à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Saint Vincent de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
LA COUR
Par déclaration du 29 août 2018, la société Saint Vincent a relevé appel du jugement à l’encontre de M. et Mme X.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2019, la société Saint Vincent demande à la cour de :
— réformer la décision intervenue avec toutes les conséquences de droit ;
— constater que les époux X ne sont pas riverains immédiats de la résidence construite et de la toiture terrasse litigieuse,
En conséquence,
— dire et juger que l’article 678 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer,
— dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une atteinte à leur intimité,
— dire et juger que les époux X ne démontrent aucun préjudice,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— rejeter intégralement les demandes des époux X comme infondées en fait ou en droit,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 février 2019, les époux X demandent à la cour de :
— constater que la société Saint Vincent n’a pas mis en place, conformément au permis de construite, une jardinière de 1, 90 mètres de large au droit du garde-corps de la terrasse de l’appartement du 4e étage empêchant tout accès à la balustrade ;
— constater qu’il résulte de ladite obligation, du constat de M. Z, des photographies et de l’attestation produites, que depuis la balustrade (qui se trouve accessible) il existe des vues plongeantes et indiscrètes sur leur immeuble ;
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Saint Vincent avait commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil en lien direct avec leur préjudice,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Saint Vincent à leur payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Faisant droit à leur appel incident,
— condamner la société Saint Vincent à leur payer à chacun en réparation de leur préjudice une
indemnité de 5.000 euros ;
— condamner la société Saint Vincent à leur payer une somme de 1.124,99 euros en remboursement des frais relatifs aux constats d’huissier,
Y ajoutant :
— condamner la société Saint Vincent à leur payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû débourser pour faire assurer leur défense devant la présente Cour, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance le 26 avril 2021.
SUR CE
A titre préalable, il convient de remarquer que la responsabilité de la société Saint Vincent n’est plus recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La société Saint Vincent, se fondant sur les dispositions de l’article 678 du code civil, rappelle qu’au-delà d’une distance de 1,90 mètres de la limite séparative, il n’existe pas de vues et qu’une parcelle sépare la propriété des époux X de la résidence, si bien que l’article 678 ne saurait s’appliquer. Elle ajoute que les éléments versés aux débats par les époux X ne permettent pas de démontrer qu’une personne est régulièrement présente sur la terrasse litigieuse. Elle estime qu’elle a mis en place le dispositif prévu par le permis de construire visant à interdire l’accès aux zones extérieures de la terrasse, qu’elle ne saurait être responsable des modifications de l’état des lieux par les nouveaux propriétaires et que le secteur concerné n’est pas un secteur pavillonnaire préservé mais un quartier du centre ville où existe une mixité de bâtiments. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute et en conséquence sollicite la réformation du jugement.
Les époux X font valoir que le non-respect du permis de construire, notamment par l’absence de mise en place d’un dispositif interdisant l’accès à la zone située le long de la balustrade de la terrasse par la société Saint Vincent, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Pour en justifier, ils invoquent deux photographies produites par la société Saint Vincent. Ils estiment également que l’obtention d’un certificat de conformité n’empêche pas l’engagement de sa responsabilité en tant que constructeur. En conséquence, ils sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Le permis de construire délivré à la société EIC le 30 septembre 2010 et transféré à la SCCV Saint Vincent par arrêté du 26 septembre 2011 précise que l’attention du pétitionnaire est attirée sur le respect du code civil en matière de servitude de vue.
L’examen des plans joints à la demande de permis de construire par la société EIC le 30 avril 2010 met en évidence le fait que la terrasse litigieuse située au quatrième étage de la résidence était sur la partie nord en retrait du bord de l’immeuble et que sur la partie ouest elle était séparée du bord de la terrasse par jardinière faisant toute la longueur de ce côté de
terrasse.
La SCCV Saint Vincent reconnaît dans un courrier en date du 24 juillet 2014 adressé à M. X que seule la mise en place d’une clôture fixe de filins métalliques interdisait tout passage à moins de 1,90m de la limite séparative respectant ainsi tant les dispositions de l’article 678 du code civil que le permis de construire.
Force est de constater que la SCCV Saint Vincent ne produit aucun document démontrant que le permis de construire autorisé au vu des plans produits aurait été modifié et aurait autorisé cette modification notable aux plans dans la mesure où cette installation de filins était pour le moins symbolique.
En effet il ressort d’un constat d’huissier établi à la demande des époux X le 25 janvier 2018 que l’Huissier s’est rendu sur la terrasse située du niveau R+4, propriété des époux A, dont les limites extérieures au Nord et à l’Ouest sont constituée des murs extérieurs du bâtiment, que le barreaudage est implanté dans le prolongement et à l’aplomb de ces murs, qu’il n’existe pas de filin métallique ni d’espace aménagé et que seuls sont présents des pots de fleurs d’ornements. Les prescriptions découlant du permis de construire n’ont donc pas été respectées sur ce point.
En outre, les deux photographies versées au débat par les époux X, permettent de démontrer qu’il est possible d’accéder à la rambarde de la terrasse et donc jusqu’à la limite séparative.
La société Saint Vincent ne peut pas prétendre qu’il n’est pas de sa responsabilité que les propriétaires de la terrasse litigieuse aient coupé les filins et aménagé cet espace de telle sorte que la limite des 1,90 mètres n’est pas respectée. En effet, le permis de construire avait prévu des aménagements durables interdisant l’accès à la rambarde, ce qui semble ne pas avoir été réalisé par elle en l’espèce.
Dans ces conditions, la société Saint Vincent a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du permis de construire.
Sur l’existence d’un préjudice, les époux X soutiennent qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice de vue par le fait que l’administration ait imposé la mise en place d’une jardinière de 1,90 mètres interdisant l’accès à la balustrade pour empêcher les vues, dans le cadre du permis de construire S’agissant du quantum, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il leur a accordé la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de vue alors qu’ils demandaient l’allocation d’une somme de 5 000 euros chacun.
S’il y a lieu de rappeler que cet immeuble est situé en zone urbaine, qu’il est séparé de la propriété de M. et Mme X par une autre propriété et qu’en conséquence, M. et Mme X ne peuvent invoquer l’existence d’un préjudice de vue direct, il ne demeure pas moins que si le permis de construire avait été respecté en ce qui concerne la terrasse litigieuse, aucune vue plongeante depuis cette terrasse n’aurait été possible sur la propriété de ces derniers.
En conséquence, la faute de la SCCV Saint Vincent est en lien direct avec le préjudice subi par M. et Mme X, peu important que l’installation de filins ait été retirée par les propriétaires de la terrasse, le respect du permis de construit aurait permis d’éviter la modification des lieux de manière aussi aisée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré. Le premier juge a justement apprécié le préjudice de M. et Mme X à la somme de 5.000 euros. Il y a lieu de
confirmer le jugement sur ce point.
M. et Mme X demande en outre la condamnation de la SCCV Saint Vincent à leur rembourser le coût des constats d’huissier soit la somme de 1.124,99 euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, les constats d’huissier ayant été ordonné par une ordonnance sur requête en date du 14 juin 2016 rendue par le Premier vice-président du Tribunal de grande instance de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Saint Vincent à payer à M. et Mme X la somme de 1.124,99 euros au titre des frais de constats d’huissier.
Condamne la SCCV Saint Vincent à payer à M. et Mme X une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros.
Condamne la SCCV Saint Vincent aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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