Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 sept. 2020, n° 19/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03715 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 20 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel CHIRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°305
EC/KP
N° RG 19/03715 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4PS
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03715 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4PS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 septembre 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de NIORT.
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché.
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, pour Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président régulièrement empêché et par Madame Véronique DEDIEU,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société anonyme Crédit lyonnais a consenti à M. D X et Mme B X née Y selon offre du 9 août 2010, acceptée le 24 août 2010, un prêt immobilier n°4007833D2HOG11AH de 257 000 euros remboursable en 192 mois par échéances de 1918,49 euros au taux ded 3,50 %.
La société Crédit logement s’est porté caution de cet engagement le 9 août 2010.
Par courrier du 2 octobre 2017, revenu avec la mention « plis avisé non réclamé » le Crédit logement a mis M. E X en demeure de lui régler la somme de 396,20 euros pour laquelle il s’était substitué aux emprunteurs.
A la suite des incidents de paiements, M. E X a été informé le 2 octobre 2017 de son inscription au FICP.
Les incidents de paiement s’étant poursuivis, la société Crédit Lyonnais a établi le 7 mai 2018 une quittance subrogative en contrepartie du paiement par la caution Crédit logement de la somme de 19621,63 euros correspondant aux échéances impayées d’avril 2017 à février 2018 et pénalités de retard. Le crédit logement a mis M. E X en demeure de lui payer cette somme sous huitaine ; ce courrier est également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Une nouvelle quittance subrogative a été établie le 24 décembre 2018 entre les mêmes parties pour la somme de 212 501,94 euros au titre des échéances impayées de mars à juillet 2018, majorées du capital restant du et d’indemnités de retard.
Mme B X née Y a été admise par jugement du 19 février 2018 du juge du tribunal d’instance de Niort au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement du 17 décembre 2018, la même juridiction, arrêtant notamment la créance du Crédit lyonnais au titre du prêt litigieux à 224 531,42 euros, a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme X, et désigné Me Stéphane Martin de la selarl Actis en qualité de liquidateur.
Le Crédit logement a déclaré entre les mains de ce mandataire une créance de 232 902,77 euros par courrier recommandé du 25 avril distribué le 3 mai 2019.
Par requête du 13 août 2019, la société anonyme Crédit logement a sollicité du juge de l’exécution l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont sont propriétaires les époux X […], […] pour conservation et sûreté du montant de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 240 000 € pour tenir notamment compte des frais d’inscription d’hypothèque (correspondant à 0,78 % du montant de la créance).
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort a statué ainsi :
Vu la requête en date du 13 août 2019 qui précède et les pièces à l’appui ;
Vu les articles L. 511-1 et suivants, R. 121-23, R. 511-1 et R. 511-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisons le Crédit logement à prendre une mesure de sûreté judiciaire et notamment une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles sis commune de Amuré (79), […], appartenant à Monsieur E X et Madame B X domiciliés […], uniquement pour Monsieur E X et ce, pour garantir le paiement d’une somme provisoirement évaluée à 233.127,01 euros en principal, intérêts et frais, sous réserve de l’appréciation du Juge du Fond compétent.
— rejetons pour Madame B X née Y, ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportant dessaisissement de la disposition de ses biens.
— disons que la présente autorisation sera caduque, si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.
— disons que le Crédit logement devra notifier l’inscription d’hypothèque provisoire au(x) débiteur(s) à peine de caducité de celle-ci, dans un délai de huit jours suivant le dépôt des bordereaux d’inscription, par un acte d’huissier comportant les mentions imposées par application de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution.
— disons que le Crédit logement devra introduire (si il ne l’a déjà fait) à peine de caducité dans le mois qui suivra l’exécution de la saisie conservatoire, une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
— disons que dans l’hypothèse où ces biens seraient saisis entre les mains d’un tiers, le Crédit logement devra, dans les huit jours de leur délivrance, signifier à ce tiers saisi une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution (accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire).
— disons qu’une demande en mainlevée pourra être formée à tout moment et devra être fondée soit sur l’inobservation des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 à R. 511-8 du code des procédures civiles
d’exécution, soit sur l’offre de substituer à la présente mesure, toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Le conseil de la société anonyme Crédit logement a selon courrier recommandé du 2 octobre 2019, parvenu au greffe du tribunal d’instance le 21 octobre 2019, sollicité la rétractation de l’ordonnance et à défaut, relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire concernant Mme A épouse X.
Il fait valoir à cette fin que si l’article L. 331-3-1 du code de la consommation dispose que la saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d’exécution, il ne fait nullement obstacle à ce qu’une mesure conservatoire puisse être prise sur un bien appartenant au débiteur, l’exécution étant de toute façon différée pendant la durée de la procédure de surendettement. En conséquence, il estime qu’il y a lieu d’examiner la demande d’inscription d’hypothèque provisoire qui n’est pas une procédure d’exécution mais une simple mesure conservatoire.
Le dossier a été transmis le 24 octobre 2019 au greffe de la cour d’appel, la requérante étant informée de l’absence de rétractation de la décision par soit-transmis du 24 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2020.
A l’audience du 9 juin 2020, le conseil de l’appelante s’en est référé aux écritures de sa demande de rétractation valant déclaration d’appel.
Mme B Y épouse X,; régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 12 mai 2020, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le 28 mai 2020, par un avis dont connaissance a été donnée à l’audience à la partie comparante, le Procureur général a déclaré avoir eu communication du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L,511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de ce texte, l’autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, a pour objet de rechercher uniquement si des mesures conservatoires peuvent être ordonnées au vu de l’apparence d’une telle créance, mais est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci.
L’article R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande d’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable prévue à l’article L.511-1 du même code est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
L’article L.742-7, anciennement L.332-6, alinéa 2 du code de la consommation dans la version applicable au litige, dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel
avec liquidation judiciaire entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Enfin l’article L.742-15 du code de la consommation, le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Il est établi que par jugement du 19 février 2018 du juge du tribunal d’instance de Niort au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision emporte conformément à l’article L.742-7 du code de la consommation la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’au jugement de clôture.
Toutefois, en l’absence de précision particulière, cette suspension et cette interdiction ne concernent que les procédures d’exécution proprement dites, et non les mesures conservatoires prévues au livre V du code des procédures civiles d’exécution qui ne constituent que des garanties n’ayant pas pour effet, à la différence des premières, de réduire le patrimoine du débiteur.
Dès lors, la constitution d’une hypothèque provisoire n’est pas exclue par l’application de l’article L.742-7, seule disposition prévoyant la suspension applicable après ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
En outre, et contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance entreprise, le dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens n’est pas de nature à y faire obstacle, la seule conséquence de ce dessaisissement étant l’exercice par le liquidateur des actions portant sur le patrimoine personnel du débiteur, sans limitation de ce fait des droits des créanciers au-delà de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution.
Or, la banque appelante justifie tant de la réalité du contrat de cautionnement que des paiements effectués par ses soins dans ce cadre, matérialisés par les deux quittances subrogatives :
— du 7 mai 2018 pour la somme de 19 621,63 euros correspondant aux échéances impayées d’avril 2017 à février 2018 et pénalités de retard ;
— et du 24 décembre 2018 pour la somme de 212 501,94 euros au titre des échéances impayées de mars à juillet 2018, majorées du capital restant dû et d’indemnités de retard.
Elle justifie ainsi d’une créance paraissant fondée en son principe ; en outre, l’existence même de la procédure de rétablissement personnel démontre aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation que l’intimée se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, de sorte que le recouvrement de cette créance est menacé.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de constitution d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier susmentionné à l’égard de Mme B X née Y, et la cour, statuant à nouveau du chef infirmé, autorisera la constitution de cette garantie pour la somme justement évaluée par le premier juge de 233.127,01 euros en principal, intérêts et frais.
Les dépens seront mis à la charge de l’intimée qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du 20 septembre 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort, en ce qu’elle a autorisé uniquement à l’égard de Monsieur E X le Crédit logement à prendre une mesure de sûreté judiciaire et notamment une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles sis commune de Amuré (79), […], appartenant à Monsieur E X et Madame B X domiciliés […], et ce, pour garantir le paiement d’une somme provisoirement évaluée à 233.127,01 euros en principal, intérêts et frais, sous réserve de l’appréciation du Juge du Fond compétent.
— rejeté pour Madame B X née Y, ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportant dessaisissement de la disposition de ses biens.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
— autorise à l’égard de Mme B Y épouse X et à l’égard de Monsieur E X le Crédit logement à prendre une mesure de sûreté judiciaire et notamment une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles sis commune de Amuré (79), […], appartenant à Monsieur E X et Madame B X domiciliés […], et ce, pour garantir le paiement d’une somme provisoirement évaluée à 233 127,01 euros en principal, intérêts et frais, sous réserve de l’appréciation du Juge du Fond compétent.
Confirme le surplus de l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme B Y épouse X aux dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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