Confirmation 11 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mai 2018, n° 16/07760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 septembre 2016, N° 15/04600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2018
N° RG 16/07760
AFFAIRE :
SARL Y Z
C/
SA ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 15/04600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Paul BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL Y Z
N° SIRET : 789 802 063
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20161077
Représentant : Me DIZIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J078
APPELANTE
****************
SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 6
Représentant : Me ROSSI-FERRARI, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE substituant Me BUISSON de L’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame A B
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir souscrit une assurance auprès de la compagnie Allianz Iard pour le véhicule de marque Maserati immatriculé CP-287-DZ acheté le 29 mai 2013 à la société DBPA déclaré volé le 29 décembre 2013 et découvert incendié le 28 décembre 2013, la société Y Z représentée par son gérant, M. X, a fait assigner le 26 mai 2015, la compagnie Allianz Iard en indemnisation.
Par jugement du 13 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Pontoise a :
• débouté la société Y Z de toutes ses demandes,
• condamné la société Y Z à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Y Z a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2016, demande à la cour de :
• annuler le jugement déféré,
• à défaut, l’infirmer en toutes ses dispositions,
• condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 48.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 au titre de la mise en oeuvre de la garantie d’assurance consécutive au vol du véhicule,
• condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 8.940,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 au titre de la mise en oeuvre de la garantie d’assurance pour les dépenses de réparation consécutives à une panne mécanique,
• condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle dont la compagnie Allianz s’est rendue auteur,
• condamner la société Allianz Iard à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 26 janvier 2017 la société Allianz Iard demande à la cour de :
• confirmer le jugement rendu,
• constater l’absence d’événement permettant la mise en oeuvre de sa garantie,
• débouter la société Y Z de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
• constater que la société Y Z ne démontre pas un fait de nature à mettre en jeu la garantie due par Allianz,
• débouter la société Y Z de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
• en tout état de cause, condamner la société Y Z à lui payer la somme de 5.000 euros pour la procédure en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que les éléments factuels sur lesquels se fonde la demande d’indemnisation se heurtent à une impossibilité matérielle qui apparaît de nature à caractériser une fausse déclaration et que dans cette hypothèse, les stipulations contractuelles prévoient une exclusion de la garantie dont l’assureur a établi la réalité des conditions de fait.
Sur la garantie des dépenses de réparation, il a rejeté la demande de la société Y Z au motif qu’elle ne démontrait pas que le véhicule avait été expertisé, alors que les dispositions contractuelles limitent l’indemnisation au montant de la valeur vénale du bien à dire d’expert.
La société Y Z fait valoir en premier lieu que le jugement serait nul au motif qu’il ne serait pas motivé de manière satisfaisante et que le tribunal aurait fait preuve de désinvolture en citant un article 2268 du code civil qui ne correspondait en rien à la situation.
Elle soutient ensuite que la société Allianz s’est montrée déloyale en ne produisant pas l’avis technique confirmant la prétendue impossibilité pour le véhicule en cause de parcourir 320 km en 1h40, ce qui suffit à justifier l’infirmation de la décision. Elle ajoute que rien ne permet de retenir que le véhicule a été retrouvé 1h40 après la déclaration de vol et qu’il est tout à fait possible qu’il ait parcouru 320 km en 1h40.
Elle indique, s’agissant de la garantie au titre des dépenses de réparation, qu’elle a fait effectuer diverses réparations sur le véhicule entre le 19 juillet et le 26 septembre 2013, après en avoir avisé son assureur par téléphone, ces réparations étant consécutives à des pannes mécaniques couvertes par la garantie souscrite. Elle observe que les considérations retenues par le tribunal sont ineptes et que les conditions de la garantie sont bien réunies.
La société Allianz conteste la réalité du vol allégué et invoque en tout état de cause la déchéance de garantie encourue en cas de fausses déclarations intentionnelles.
***
Le tribunal a motivé sa décision en visant les indications contenues dans les propres écritures de l’appelante, s’agissant de la date du vol du véhicule et de celle de sa découverte. La société Y Z ne verse d’ailleurs aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que le tribunal n’aurait pas motivé sa décision par rapport aux éléments dont il était saisi. Quant au visa erroné d’un texte, il ne saurait à l’évidence entraîner l’annulation de la décision, le principe rappelé étant exact.
La demande d’annulation du jugement, mal fondée, sera rejetée.
Il est justifié par la production du procès-verbal de plainte que M. X, gérant de la société Y Z, a déposé plainte le 29 décembre 2013 à 9h18 au commissariat de Creil pour le
vol du véhicule Maserati immatriculé CP 287 DZ survenu dans la rue où le véhicule était stationné à […] entre le 28 décembre 2013 à 18h et le 29 décembre 2013 à 7h30.
Il résulte par ailleurs du rapport d’enquête réalisé par la société CEA Investigations que le véhicule a été retrouvé incendié en Belgique par les services de police locaux le 28 décembre 2013 à 19h40 à Zandhoven, soit à 320 kilomètres du lieu du vol.
La déloyauté alléguée de l’assureur n’est pas de nature à justifier l’infirmation de la décision, ce d’autant que l’appelante, dès son assignation, reprenait à son compte le fait que le véhicule avait été retrouvé incendié en Belgique à 19h40 le 28 décembre 2013, alors qu’il lui appartenait si elle estimait que ce fait n’était pas établi de provoquer un incident afin que l’assureur communique les éléments en sa possession sur ce point. Or, elle a attendu l’instance en appel pour introduire le 30 mars 2017 un incident de communication de pièce qui n’a pas été plaidé, la société Allianz ayant produit le rapport d’enquête de CEA Investigations dès le 24 avril 2017.
L’appelante ne peut donc pas sérieusement discuter de l’exactitude de l’heure de découverte du véhicule, elle-même choisissant d’ailleurs de tenter de démontrer que la voiture a pu parcourir le trajet en cause en 1h40.
Or, même si ce type de véhicule peut circuler à la vitesse maximale de 275 km/h, il s’agit d’une vitesse de pointe qui ne saurait être conservée sur une distance de 320 km dans un environnement urbain (embouteillages un samedi soir, péages …), sachant que le véhicule n’a été photographié par aucun radar, ce dont la société aurait été forcément informée.
Le véhicule, s’il avait parcouru 320 km en 1h40, aurait donc dû rouler à la vitesse moyenne de 228 km/h, ce qui est impossible sur ce trajet.
Il apparaît en conséquence que la preuve du vol allégué par l’appelante n’est pas rapportée, les circonstances du délit telles que relatées dans la plainte étant incompatibles avec la découverte du véhicule à 320 km de distance, entièrement incendié.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes indemnitaires à la suite du vol.
Aux termes des conditions générales de la police d’assurance, la garantie panne mécanique prend en charge les frais de réparation (pièces, main-d’oeuvre) rendus nécessaires à la suite d’une panne d’origine aléatoire, subie par le véhicule assuré.
Il est indiqué dans le contrat sous le titre 'modalités d’application de la garantie panne mécanique’ :
dès la survenance d’une panne mécanique garantie, que la panne soit immobilisante ou non, appelez
Gan Assistance au […]
avant tout ordre de travaux.
En cas d’immobilisation du véhicule, nous effectuerons le remorquage au garage le plus proche, de la marque si possible.
Dans tous les cas la mise en oeuvre de la garantie sera exécutée par notre partenaire CAAREA qui organisera la réparation et réglera l’indemnité au garage réparateur, déduction faite de la franchise et de la vétusté le cas échéant que vous verserez directement au réparateur.
Tout événement doit être déclaré par téléphone.
Conformément au code des assurances, vous disposez d’un délai de 5 jours ouvrés pour déclarer par téléphone tout événement.
La société appelante soutient qu’elle a téléphoné à son assureur avant de faire procéder à des travaux sur le véhicule pour une somme de 8.940,97 euros (facture du 19 juillet 2013) par le garage C D concessionnaire Maserati.
Cependant, cette affirmation apparaît douteuse puisque la réparation n’a pas été organisée par Caarea, partenaire d’Allianz, et qu’elle n’a bien sûr pas été payée par cet intervenant.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que le véhicule s’est trouvé en panne au sens du contrat.
La société appelante ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Il le sera également s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
Succombant, la société Y Z sera condamnée aux dépens d’appel et versera à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris,
Le confirme en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Y Z aux dépens d’appel,
Condamne la société Y Z à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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