Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 12 janv. 2021, n° 19/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mars 2019, N° 15/01975 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/04613 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOTA
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 Mars 2019
RG : 15/01975
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
APPELANTE :
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Marina BERNET, audiencier, munie d’un pouvoir
INTIME :
A X
[…]
69310 PIERRE-BENITE
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2020
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— D E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A X a été embauché le 15 octobre 2007 en qualité de conducteur de cars par la société AUTOCARS MAISONNEUVE.
Le 6 février 2014, il a souscrit une demande de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 janvier 2014 faisant état d’une «tendinopathie (supra épineux) épaule gauche».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la Caisse) a diligenté une instruction du dossier sur la base du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
La condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie ne lui apparaissant pas remplie, la caisse a transmis ce dossier pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Lyon.
Ce comité n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Par courrier du 1er septembre 2014, la Caisse a notifié à Monsieur X sa décision de refus de prise en charge de son affection de l’épaule gauche.
En contestation de cette décision, Monsieur X a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.
Il a ensuite saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 25 juillet 2017 sur décision de rejet de la Commission.
Par jugement du 3 octobre 2017, ce tribunal a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de Montpellier.
Dans son avis rendu le 27 novembre 2017, ce comité a conclu que «la maladie contractée par Monsieur X diagnostiquée le 21 janvier 2014 au titre d’une tendinopathie du supra épineux gauche, sur la base de l’ensemble des éléments d’enquête, n’est pas d’origine professionnelle'».
Par jugement du 7 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a':
— dit que la maladie déclarée par Monsieur X le 6 février 2014 au titre du tableau 57A doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône,
— renvoyé Monsieur X devant la CPAM du Rhône aux fins de liquidation de ses droits.
La caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 1er juillet 2019.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son représentant à l’audience du 17 novembre 2020, la Caisse poursuit la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour’de dire et juger que Monsieur X ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection diagnostiquée par certificat médical du 21 janvier 2014.
Elle soutient que les deux avis éclairés des CRRMP ayant écarté tout lien de causalité entre l’affection déclarée par le salarié et le travail effectué, les conditions du tableau n° 57 ne sont pas remplies.
Par ailleurs, elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu le caractère professionnel de la maladie sur la base des seuls certificats médicaux des docteurs SEILLIER et Z non étayés par des éléments ou examens médicaux.
Elle fait également observer qu’elle a instruit le dossier au regard des éléments de l’enquête dont les conclusions excluent la réalisation de travaux en conformité avec le tableau 57A, de sorte que l’affection déclarée par Monsieur X ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Monsieur X, par conclusions soutenues oralement par son avocat lors de l’audience du 17 novembre 2020 sollicite de la cour:
— la confirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, outre aux entiers dépens.
Il soutient que ses fonctions de conducteur de car l’obligeaient à accomplir des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur à 60 degrés pendant 5 heures par jour, soit des gestes nocifs dont l’amplitude et la contrainte sont conformes aux prescriptions du tableau n° 57A.
Il précise que sa maladie étant présumée d’origine professionnelle, les CRRMP n’auraient pas du être saisis, que par voie de conséquence leurs avis n’ont aucune incidence sur la demande de prise en charge.
Il fait par ailleurs remarquer que la caisse n’apporte aucun élément démonstratif d’une cause totalement étrangère à son travail, à l’origine de sa maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la Caisse doit soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit :
[…]
DÉLAI
de prise en charge
[…]
TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces
maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
T r a v a u x c o m p o r t a n t d e s mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la caisse a estimé après enquête que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge figurant dans le tableau n°57A étaient remplies.
Seule la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est discutée.
Le 28 août 2014, le CRRMP de Lyon a rendu l’avis suivant : 'l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules en terme de répétitivité, amplitude ou contraintes posturales. Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle'.
Le CRRMP de Montpellier désigné par les premiers juges, a lui aussi estimé dans son avis du 27 février 2018 que 'La tenue du volant peut nécessiter une posture en abduction. Néanmoins ses positions sont avec appui. La contrainte sur la coiffe des rotateurs s’en trouve considérablement réduite. Qu’il existe par ailleurs un état anatomique favorisant la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portée à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère que la maladie contractée par Monsieur X, diagnostiquée le 21 janvier 2014 au titre d’une tendinite du supra épineux gauche, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête, n’est pas d’origine professionnelle'.
Monsieur X verse au dossier les éléments suivants :
— un certificat médical rédigé le 26 septembre 2014 par le docteur Y, médecin du travail lequel atteste : ' dans le cadre de ses activités professionnelles, il est exposé à des travaux comportant le maintien de l’épaule gauche sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de 2 heures par jour en cumulé.'
— un certificat médical établi le 19 décembre 2013 par le docteur Z, rhumatologue qui déclare en substance que '…M. A X âgé de 41 ans pour douleur de l’épaule droite que je vois en consultation depuis le 16 avril 2012. Le patient décrit l’apparition progressive de douleurs de l’épaule et du bras en janvier 2012. La douleur était permanente. Il est chauffeur de bus. L’IRM montrait une tendinopathie d’insertion du supra épineux. Cette tendinopathie du supra épinaux devrait être reconnu en maladie professionnelle de façon bilatérale car il est exposé dans son activité professionnelle au maintien de ses épaules en abduction avec un angle supérieur à 60° plus de 2 heures cumulé par jour. '
— trois photographies de Monsieur X à son poste de travail
— un relevé du temps de conduite, faisant état de plus de 4 heures par jour.
Par ailleurs, l’enquête diligentée par la caisse a retenu :
— une amplitude horaire de travail de 7h15, soit 4h15 de conduite, outre 2 voire 3 heures de nettoyage du car selon les besoins,
— une exposition potentielle à la maladie depuis le 15 octobre 2007.
Les premiers juges ont justement relevé que le CRRMP de Montpellier a motivé son avis défavorable en faisant mention 'd’un état anatomique favorisant la pathologie déclarée' qui n’apparaît ni expliqué ni étayé par un élément du dossier de la Caisse.
En outre, la préhension d’un volant n’implique pas nécessairement, contrairement aux conclusions du Comité, une posture statique des bras 'en appui' sur celui-ci, mais une abduction dynamique des membres supérieurs aux fins de le manoeuvrer. Si l’enquête administrative diligentée par la Caisse conclut que le critère relatif à l’angle supérieur ou égal à 60° des mouvements ou du maintien de l’épaule sans soutien en abduction pendant au moins deux heures par jour fait défaut, elle ne précise pas sur quelles constatations de fait elle fonde cette observation. En revanche, les photographies versées par Monsieur X le représentant à son poste de conducteur, en situation de travail, permettent de constater que la manipulation du volant implique un soulèvement des bras d’au moins 60° au vu du schéma figurant dans les questionnaires de la Caisse.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que Monsieur X souffre d’une affection à l’épaule droite procédant de son activité de chauffeur de car, cette fonction impliquant en effet un décollement des bras supérieur à 60 degrés par rapport au corps, afin de manipuler le volant et ce, de manière prolongée puisque son temps de conduite évalué à 4h15 par son employeur dépasse la condition des 2 heures en cumulé par jour exigée par le tableau n°57A.
Toutes les conditions inscrites au tableau n° 57A étant réunies, l’affection déclarée le 6 février 2014 par Monsieur X doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La caisse qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité procédurale de 1000 euros à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe et contradictoirement:
— CONFIRME le jugement
— CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser à Monsieur A X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
B C D E
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