Infirmation partielle 23 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 déc. 2021, n° 19/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 juin 2019, N° F17/00582 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00429 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERHK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 26 Juin 2019, enregistrée sous le n° F 17/00582
ARRÊT DU 23 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS, postulant et par Me BOUDOULEIX, avocat au bareau de Paris, avocat plaidant
INTIMEE :
Association MEDICO-SOCIALE SAINT Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me RUBINEL, plaidant et par Me LE FUR-LECLERC, avocat au barreau de NANTES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme P GENETchargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame P Q
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame N O
ARRÊT :
prononcé le 23 Décembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame P Q, conseiller faisant fonction de président, et par Madame N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. J X, né le […] à […], a été embauché en qualité de directeur de l’établissement 'Hôpital Saint Z -Maison de retraite – Foyer occupationnel’ par contrat à durée indéterminée au statut cadre coefficient 853, à compter du 21 août 2007 par l’association médico-sociale Saint Z.
M. L préside l’association qui est financée à 90 % par des fonds publics provenant des ARS et du département.
Par un avenant du 1er janvier 2013, M. X a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération de 15%. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 5 402,63 euros. Il bénéficiait d’un logement de fonction.
Le 2 février 2015, M. L a adressé un courrier à M. X lui demandant des explications sur des paiements effectués avec la carte bancaire de l’association, des frais de carburant et une facture Orange d’un montant de 7 132 euros au nom de l’établissement. M. X a répondu par courrier au président de l’association.
La relation de travail s’est poursuivie normalement jusqu’au 19 septembre 2016 lorsque les cadres du comité de direction du Village Santé Saint Z (VSSJ) ont alerté, avant la rencontre entre le conseil d’administration et M. X, sur 'la gravité de la situation financière' et sur le 'comportement inadapté du directeur'.
M. Y, commissaire aux comptes, a été mandaté par l’association médico-sociale Saint Z le 19 octobre 2016 afin d’analyser la situation financière de l’association au 31 août 2016 et d’identifier les faits qui ont conduit à un déficit global de 433 000 euros. M. Y a rendu son rapport le 19 novembre 2016.
Par courrier du 29 novembre 2016, l’association médico-sociale Saint Z a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 décembre 2016 auquel il ne se présentera pas.
Par courrier du 13 décembre 2016, l’association médico-sociale Saint Z a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 décembre 2017 d’une contestation de son licenciement qu’il considère nul en raison du harcèlement moral qu’il aurait subi et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également le paiement de la prime performance 2016 non versée.
Le commissaire aux comptes a établi un signalement auprès du procureur de la République le 6 décembre 2016. L’association médico-sociale Saint Z a porté plainte par courrier en date du 16
janvier 2017. Une enquête est en cours à la gendarmerie de Cholet.
Par jugement en date du 21 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Angers a rejeté la demande de sursis à statuer qui faisait suite au dépôt de plainte du 16 janvier 2017 auprès de la gendarmerie de Cholet.
Par jugement en date du 26 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que le licenciement de M. X pour faute grave est fondé ;
— condamné M. X à payer la somme de 1500 euros à l’association médico-sociale Saint Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Le conseil de prud’hommes d’Angers a considéré que les éléments apportés par M. X sont insuffisants pour caractériser des faits de harcèlement moral. Il a également constaté que M. X n’a pas subi d’agissements, d’abus, de menaces ou d’humiliations répétés.
S’agissant des fautes retenues à son encontre, les premiers juges ont estimé que l’échange écrit entre les cadres et M. X, préalable à la rencontre avec le bureau du conseil d’administration en date du 19 septembre 2016, a permis à l’association médico-sociale Saint Z d’être suffisamment informée à cette date sur les faits relatifs au dossier France Reval, que le licenciement est intervenu au-delà d’un délai de 2 mois et que la prescription du fait fautif est donc acquise. Le conseil de prud’hommes a ensuite considéré que l’ensemble des éléments relatifs au dossier I-Print a permis à l’association médico-sociale Saint Z d’avoir la pleine connaissance de la réalité et de la nature des faits reprochés à M. X qui ne sont pas prescrits et qui constituent une faute grave. Les premiers juges retiennent également la faute grave s’agissant des enregistrements de réunions, considérant que M. X n’apporte pas d’éléments prouvant qu’il a obtenu le consentement des personnes enregistrées.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2019.
L’association médico-sociale Saint Z a constitué avocat en qualité d’intimée le 31 juillet 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X, dans ses conclusions responsives, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 10 avril 2020, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses chefs contestés ;
— dire que le licenciement est nul en raison du harcèlement subi et de l’absence de motifs réels et sérieux ;
— condamner l’association médico-sociale Saint Z à lui payer la somme de 139 500 euros à titre
de dommages et intérêts pour le préjudice moral provenant des actes de harcèlement ;
— condamner l’association médico-sociale Saint Z au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 139 500 euros ;
— condamner l’association médico-sociale Saint Z au paiement de la somme de 23 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner l’association médico-sociale Saint Z au paiement de la somme de 2325 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— condamner l’association médico-sociale Saint Z au paiement de la somme de 7750 euros au titre de la prime de performance 2016 non versée, alors qu’elle était chaque année automatique et qu’il a occupé ses fonctions dans leur plénitude plus de 11 mois ;
— condamner l’association médico-sociale Saint Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association médico-sociale Saint Z aux entiers dépens.
M. X fait valoir que les faits de harcèlement à son encontre ont commencé avec le courrier du 2 février 2015, lequel contient, selon lui, de nombreux reproches infondés. Il ajoute que les attaques se sont répétées, l’humiliant de plus en plus et amenuisant son autorité sur ses collaborateurs. À ce titre, il considère qu’un système de harcèlement a été mis en place par les cadres afin de le pousser à la démission. M. X soutient aussi qu’il a été délibérément mis à l’écart de réunions qu’il aurait dû convoquer et présider.
M. X considère également que la prescription s’applique à deux des fautes qui lui sont reprochées. Il prétend que l’association médico-sociale Saint Z a tenté de faire passer le dossier France Reval, pour un fait de corruption, sans en rapporter la preuve, en raison de l’obtention d’un cadeau d’entreprise qu’il a eu le tort de garder pour lui alors qu’il devait l’attribuer pour la tombola annuelle du personnel. Il ajoute qu’un long délai s’est écoulé entre les premières alertes des cadres au printemps 2016 et la procédure de licenciement fin novembre.
S’agissant du dossier I-Print, M. X soutient qu’il est curieux que la prescription n’ait pas été retenue par le conseil de prud’hommes alors que les faits qui lui sont reprochés ont été connus antérieurement à ceux du dossier France Reval. Il affirme que l’audit n’est qu’une manière de modifier la date de connaissance des faits par l’association médico-sociale Saint Z alors que la véritable date rend évidente la prescription. Il ajoute qu’il est surprenant et invraisemblable de l’avoir laissé au poste de directeur alors qu’il était accusé de faits de corruption.
Il ajoute que le fait que sa compagne ait une vie professionnelle indépendante et qu’elle gère une société de communication ayant pu travailler en sous-traitance avec Mme A n’est pas une faute. M. X fait valoir qu’il n’était pas mêlé à cette situation qu’il a ignorée jusqu’à l’été 2015, date à laquelle il a mis un terme à la collaboration avec Mme A.
S’agissant des enregistrements de réunions, M. X rappelle qu’il est courant d’enregistrer ce type de réunion pour faire un compte-rendu exhaustif. Il ajoute qu’il savait devoir faire un travail irréprochable dans le contexte de méfiance et de surveillance qu’il subissait et que c’est pour valider les éléments techniques et effectuer une lecture globale du compte rendu en tant que directeur qu’il a, à plusieurs reprises, procédé à un enregistrement. Il affirme que les autres enregistrements qui auraient été effectués et cités par le constat d’huissier sont des réunions qui n’ont aucun rapport avec les difficultés qu’il avait avec son président. M. X se demande également comme il aurait pu enregistrer des réunions auxquelles il n’était pas convié. Il considère que ces enregistrements ne
peuvent pas lui être attribués d’une part car leur origine est douteuse, d’autre part car le constat produit ne prouve rien et est, selon lui, entaché de nullité.
*******
La Fondation d’Action Sanitaire et Sociale d’Inspiration Chrétienne (FASSIC), venant aux droits de l’association médico-sociale Saint Z, dans ses conclusions d’appel n°2, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 28 septembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— lui décerner acte de son intervention en lieu et place de l’association médico-sociale Saint Z comme venant aux droits de cette dernière ;
— constater que la cour n’est pas saisie des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de paiement de l’indemnité de congés payés afférents ;
— dire en conséquence les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de paiement de l’indemnité de congés payés irrecevables comme non déférées à la cour ;
— déclarer M. X non fondé en son appel, l’en débouter ;
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La FASSIC fait valoir que M. X n’a jamais été victime de faits de harcèlement moral. Elle rappelle que le courrier du 2 février 2015 s’inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et que M. X avait encore la confiance du bureau du conseil d’administration lors de la réunion du 19 septembre 2016. Elle considère également qu’elle n’a jamais été destinataire de la moindre alerte du médecin du travail. Elle ajoute que le rappel historique de M. X sur ses prédécesseurs n’apporte aucune information sur sa relation de travail au sein de l’association.
La FASSIC considère par ailleurs que M. X n’a pas déféré à la cour, dans son acte d’appel, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de paiement de l’indemnité de congés payés afférents. Elle prétend alors que ces demandes doivent être déclarées irrecevables. Dans le cas contraire, elle soutient que les faits visés dans la lettre de licenciement sont parfaitement justifiés et non prescrits.
La FASSIC fait valoir que M. X a mis en oeuvre des stratagèmes frauduleux, voire illégaux à son préjudice qui caractérisent la faute grave.
S’agissant d’une part du dossier Reval France, la FASSIC affirme que l’association médico-sociale Saint Z a eu connaissance que M. X s’est octroyé un bon cadeau d’une valeur de 910 euros le 19 septembre 2016. Elle ajoute qu’elle n’a eu connaissance du mensonge de M. X que le 4 octobre 2016 et que ce dernier ne rapporte pas la preuve contraire. Elle rappelle que la convocation à l’entretien préalable date du 29 novembre 2016 et que le délai de 2 mois est respecté. Elle soutient que M. X a abusé de sa position de directeur pour faire un chantage auprès de ce fournisseur en lui demandant de lui octroyer un avantage personnel en contrepartie de la signature
d’un bon de commande.
S’agissant d’autre part du dossier I-Print, la FASSIC affirme que M. X et son épouse ont contraint un fournisseur de l’association à surfacturer ses prestations et à lui reverser 50% de sa marge nette, afin que M. X puisse percevoir ses commissions. Elle rappelle que la procédure de licenciement a été engagée à la suite des conclusions du commissaire aux comptes et de la rencontre avec Mme A le 22 novembre 2016.
Enfin s’agissant des enregistrements audio, la FASSIC soutient que Mme B n’a jamais consulté la messagerie personnelle de M. X contrairement à ce qu’il tente de faire croire. Elle ajoute que M. X s’est envoyé 4 mails de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle contenant chacun un enregistrement audio de réunions et qu’il ressort du constat d’huissier qu’il s’agissait des réunions auxquelles il n’était pas convié. Elle indique que M. X n’avait aucune raison professionnelle d’enregistrer ces conversations et qu’il l’a fait dans le seul but de connaître l’étendue de la connaissance de la direction relativement à ses malversations.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de considérer que la cour n’a pas à « décerner acte à la FASSIC » de son intervention en lieu et place de l’association Saint-Z. La cour n’a pas à statuer sur ce point qui n’est pas contesté.
Sur la saisine de la cour d’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Selon l’article 901 de ce même code, la déclaration d’appel énonce « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En l’espèce, la déclaration d’appel par voie électronique du 15 juillet 2019 précise concernant « objet/portée de l’appel » : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué’rejet harcèlement moral’reconnaissance de faute grave : dossier I’print et enregistrement des réunions’non paiement de la prime de performance 2016'article 700 du code de procédure civile’condamnation aux dépens ».
M. X a présenté devant le conseil de prud’hommes une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 139'500 euros, dont il a été débouté dans le dispositif du jugement du 26 juin 2019.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, cette demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est indivisible de la contestation de la reconnaissance de la faute grave. Par conséquent, les demandes présentées par M. X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents sont parfaitement recevables.
Le moyen présenté de ce chef par la FASSIC est rejeté.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152'1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L. 1252'3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées est nulle.
Selon l’article L. 1254'un du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Depuis le 10 août 2016, cet article est ainsi rédigé :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement après l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article précité.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers au harcèlement et si ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date des faits.
En l’espèce, M. X prétend avoir été victime de harcèlement moral au cours de l’année 2016.
À l’appui de ses prétentions, il verse aux débats les éléments suivants :
— L’attestation de M. C (pièce 11 salarié), ancien directeur de l’établissement Saint-Z du 2 août 1999 au 23 octobre 2005, désormais à la retraite, dans laquelle il relate longuement l’histoire de l’établissement et les liens de celui-ci avec la famille L. M. C explique que les dysfonctionnements qu’il a pu constater au sein de l’établissement sont dus à la personnalité du président qui outrepasse ses prérogatives. Il affirme avoir été poussé à la démission par le harcèlement constant du président, juste avant d’avoir été licencié.
Cette attestation n’apporte aucun élément aux débats concernant les faits de harcèlement que M. X prétend avoir subis.
— Le courrier du 2 février 2015 (pièce 4 salarié) que lui a adressé le président de l’association, dans lequel M. R-S L demande à M. X des explications sur le remboursement à l’établissement d’achat indu de plantes pour le pavillon de fonction pour un montant de 1474,95 euros, sur l’utilisation de la carte « établissement » pour le carburant du véhicule de fonction sans justificatif de notes de frais correspondantes, sur l’absence de remise des factures permettant de justifier la prise en charge par l’association de la formation Audencia, sur la prise en charge de la facture de téléphone lors d’un séjour au Brésil pour un montant de 7132,06 euros.
— Le courrier de réponse adressé par M. X (pièce 5 salarié), dans lequel :
— il reconnaît devoir le remboursement de la somme de 960,73 euros pour les plantes du logement de fonction, d’un commun accord avec le président :
— il assure que la carte de carburant n’a servi que pour le réapprovisionnement en gasoil du véhicule de fonction ;
— il reconnaît avoir utilisé à des fins personnelles le véhicule de fonction mais à la vue de tous ;
— il réfute avoir conservé les factures de la formation Audencia pour bénéficier d’un quelconque avantage fiscal ;
— il affirme avoir remis au chef comptable l’ensemble des justificatifs des déplacements en lien avec la formation ;
— il plaide la bonne foi concernant la facture de téléphone lors de son séjour au Brésil et affirme avoir effectué des démarches auprès d’Orange pour pouvoir être joignable sur place.
Dans ce courrier, M. X affirme être « psychologiquement très choqué » compte tenu de son implication professionnelle dans l’association et sollicite des évolutions concrètes pour assurer la sérénité et la viabilité de ses conditions de travail.
Toutefois, dans le courrier du 2 février 2015, le président de l’association n’apparaît pas avoir outrepassé ses prérogatives en demandant des explications qui se révèlent légitimes sur la réalisation d’un certain nombre de dépenses injustifiées. D’ailleurs, dans ses écritures, M. X ne se plaint pas d’avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part du président de l’association, mais de la part de ses collaborateurs : « c’est en effet un véritable système de gouvernance qui est mis en place par M. L. Il va d’une banale surveillance à un véritable harcèlement conduit par des exécutants. »
— Divers documents attestant des démarches réalisées par les cadres du codir auprès du président pour dénoncer les agissements du directeur et le comportement de ceux-ci après cette dénonciation (pièces 6, 34, 35, 36).
— Des comptes-rendus médicaux du médecin du travail (pièces 37 et 38) qui font état de troubles anxio-dépressifs à compter du 29 septembre 2016, période à partir de laquelle la gestion de M. X a été gravement mise en accusation par les cadres du codir.
Dans un document intitulé « écrit de préparation des cadres du codir du VSSJ, en vue de la rencontre avec le bureau du conseil d’administration du VSSJ et M. X, le lundi 19 septembre 2016 à 10h30 », 8 cadres s’interrogent sur des anomalies de gestion opérées par M. X, à savoir :
— les dépenses injustifiées engagées en matière de communication et l’existence d’une situation de conflit d’intérêts en raison de l’activité professionnelle de Mme X ;
— l’utilisation du véhicule de fonction par M. X à des fins personnelles, au détriment des déplacements professionnels des salariés qui doivent utiliser leur véhicule personnel, et au détriment de l’association qui doit rembourser les frais de déplacement ;
— la découverte que M. X a été auto-entrepreneur en 2009 et 2010 et a vendu des prestations alors qu’il les faisait dans le cadre de marchés VSSJ, ainsi que l’exercice par ce dernier d’une activité libérale depuis avril 2011, alors qu’il existe une clause d’exclusivité dans son contrat de travail, et enfin la suspicion sur l’existence de lien entre cette activité libérale et les sociétés avec lesquelles l’association a travaillé ;
— la formation Audencia dont a bénéficié M. X et qui a généré beaucoup de frais et de nombreuses absences du directeur ;
— l’existence de frais informatiques sans concertation avec le codir ;
— la commande par le directeur d’outils high-tech en décalage avec les besoins professionnels réels avec une suspicion d’utilisation de ces outils pour sa profession libérale ;
— la confusion par le directeur entre sa carte bancaire professionnelle et sa carte bancaire personnelle ;
— la découverte que les cadeaux de tombola ne sont pas offerts par les fournisseurs mais payés sur le budget de l’établissement ;
— le bénéfice injustifié pour le directeur de week-ends aux Sables d’Olonne ;
— la demande de règlements de factures par mail au nom et pour le compte de médecins ou de tierces personnes sans justificatifs ;
— la tentative de dissimulation de la situation financière de l’établissement aux membres du codir.
Dans ce document, il est également reproché au directeur :
— de faire moins d’astreinte que les membres du comité de direction,
— de partir en vacances 4 semaines pendant l’été alors que la situation économique de l’établissement est délicate,
— de remettre en cause la sincérité des comptes établis par le comptable,
— de dépenser sans compter,
— de refuser de se déplacer dans un service un jour férié lors d’une crise même s’il n’est pas d’astreinte,
— de ne pas respecter la procédure d’achat,
— de véhiculer une image inadaptée et négative sans rapport avec les moyens financiers de l’établissement.
Les cadres faisaient ainsi part de leur « grande souffrance », du fait qu’ils portaient de nombreux projets sans leur directeur depuis 2 ans et demi et, de leur épuisement. Ils indiquaient avoir alerté le CHSCT et les délégués du personnel. Ils concluaient de la manière suivante : « Nous avons enfin la possibilité de nous exprimer, devant vous, bureau du CA. Nous souhaitons que nos paroles vous alertent suffisamment sur la gravité de la situation, financière bien sûr et sur le comportement inadapté de notre directeur, pour que vous preniez les décisions qui s’imposent ». Ils ajoutaient qu’il leur était insupportable d’être en réunion avec M. X et qu’ils étaient dans une situation psychologique difficile.
Aucun élément ne permet de laisser supposer que les cadres de l’établissement ont été manipulés par le président de l’association pour harceler M. X. Il n’y a d’ailleurs aucun élément dans le dossier qui permet d’établir que M. X aurait été harcelé avant le 10 août 2016, puisque le document rédigé par les cadres de l’entreprise date de septembre 2016.
Compte tenu de la gravité des faits dénoncés dans ce document, il n’est pas surprenant que les relations se soient fortement dégradées entre les cadres et le directeur. Ces tensions ne s’analysent pas en des faits de harcèlement moral, quand bien même les premières interrogations des cadres ont commencé au printemps 2016 dans une première démarche orale auprès du président et que M. X a dû s’expliquer à plusieurs reprises sur le partenariat avec I-Print et l’achat des balnéos de la société Reval France. Considérer le contraire empêcherait tous salariés de dénoncer des faits qu’ils considèrent frauduleux de la part de leur supérieur hiérarchique et ce d’autant que dans le même temps, l’établissement connaissait de graves difficultés financières.
Aucun de ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent de présumer l’existence d’un harcèlement subi par M. X de la part des cadres de l’établissement ou laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement à compter du 10 août 2016.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 13 décembre 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous occupez le poste de directeur depuis le 21 août 2007.
Conformément aux délégations qui vous ont été octroyées, conformément au statut qui est le vôtre, vous avez géré l’établissement avec une grande autonomie.
Le 2 février 2015, nous vous adressions un courrier suite un certain nombre d’irrégularités.
Suite à ce courrier, votre contrat de travail s’est poursuivi normalement.
Pour autant, début juillet 2016, nous avons une conversation avec vous dont les termes n’ont pas manqué de nous surprendre. En effet, malgré les difficultés économiques importantes de l’association dont vous aviez, bien évidemment, une parfaite connaissance, vous n’avez pas hésité à revendiquer une augmentation de salaire correspondante à la moitié des «économies» salariales que l’association allait faire, suite au départ d’un cadre.
Vos propos nous ont quelque peu surpris.
Pour autant, nous avons continué à vous faire confiance.
Le 19 septembre 2016, les cadres du codir nous ont interpellé sur un certain nombre de points notamment sur l’utilisation de bons de participation à la tombola à titre personnel.
Sur ce dernier point, vous avez reconnu ne pas avoir affecté au pot commun « tombola » un séjour aux Sables d’Olonne d’une valeur de 914 euros, et en avoir personnellement bénéficié.
Vous aviez surtout ajouté que cette demande de participation à la tombola n’avait influencé ni sur la conception du bien acheté, ni sur le montant du devis signé, puisque cette demande de participation à la tombola avait eu lieu, selon vos propos, après l’accord autour du devis.
Vous avez conclu que la situation constituait une grave crise de conscience que vous aviez, à l’époque, qualifiée de nature accusatoire !
Ayant confiance en vous, nous avons essayé de ramener le calme au sein de l’association, et avons continué à vous soutenir, tout en sollicitant un audit auprès de notre commissaire aux comptes, notamment, sur les facturations auprès de la société I-Print.
Depuis, nous avons eu connaissance de plusieurs faits graves qui permettent de nous rendre compte que vous avez manifestement abusé de votre position :
1- le 4 octobre dernier, nous avons appelé, en votre présence, M. D, directeur commercial de la société France Reval.
La version de la société France Reval est bien différente de la vôtre.
Vous avez, en effet, évoqué et écrit que le séjour à hauteur de 910 € avait été négocié comme une demande de participation à la tombola, après la signature du devis.
Or, selon la société France Reval, vous avez négocié, pour vous, ce séjour aux Sables d’Olonne en contrepartie de la signature de la commande.
Ce qui est très différent de ce que vous nous aviez expliqué.
Vous avez donc négocié une commande pour l’établissement, mais en contrepartie d’un avantage personnel, c’est-à-dire le paiement par le prestataire d’un séjour à hauteur de 910 euros.
Cette manière d’agir s’assimile à de la corruption.
D’autres faits, depuis, ont été portés à notre connaissance :
2- Notre commissaire aux comptes, dans le cadre de son audit, a attiré notre attention sur les factures avec la société I-Print.
Il est désormais acté que ces factures ne correspondent pas à une facturation normale : une différence de plus de 18'000 euros sur 11 prestations a été mise à jour !
Il est manifeste que vous n’avez pas cherché de prestataire moins cher, créant de fait un préjudice financier non négligeable alors même que l’association connaît des difficultés économiques que vous n’avez pu ou su anticiper.
Notre commissaire aux comptes, dans le cadre de ses obligations, a écrit au procureur de la République pour l’informer de cette situation.
Cette absence de recherches d’autres prestataires s’explique au regard du système que vous avez mis en place.
En effet, nous avons eu connaissance du fait que Mme A, dirigeante de la société I-Print, pour obtenir le marché auprès de notre structure, a dû verser, des commissions à votre épouse. Le système que vous avez mis en place est pénalement répréhensible. Vous le savez parfaitement bien puisque vous n’avez pas hésité à proférer des menaces à l’encontre de Mme A pour qu’elle se taise.
3- Par ailleurs, nous avons été alertés sur le fait que vous aviez transféré sur votre ordinateur portable des enregistrements de réunions, enregistrements réalisés à notre insu, ainsi qu’à l’insu de nos salariés et de nos représentants du personnel (notamment le rendez-vous de signature du 22/10/2016 entre vous et moi-même, la réunion du conseil d’administration du 22/10/2016, la réunion entre le bureau du conseil d’administration et 8 cadres, la réunion du 4/11/2016, la réunion du 14/11/2016 avec un membre du comité d’entreprise, réunions auxquelles vous n’étiez pas convié).
Nous ne sommes pas dupes. Vous avez débuté ces enregistrements, à notre insu, suite à la conversation du 4 octobre dernier avec la société France Reval.
Par crainte que nous découvrions d’autres faits et afin de mettre en place notre stratégie de défense, vous n’avez pas hésité à enregistrer des réunions auxquelles vous n’étiez pas convié, enregistrements que vous avez bien évidemment, par la suite, fait disparaître de votre ordinateur portable. Ces enregistrements n’étaient nullement d’ordre professionnel mais n’avaient qu’un but purement personnel : vous permettre de connaître l’étendue de notre connaissance relative à vos malversations et connaître nos intentions.
Votre e-mail du 20 novembre 2016 aux termes duquel vous amorcez votre stratégie de défense n’est que le reflet de votre crainte d’une future procédure à votre encontre.
Votre comportement professionnel est inacceptable.
Vous avez profité de votre statut, de votre totale autonomie et de notre totale confiance pour mettre en place un système qui s’assimile à de la corruption et pour commettre des faits graves et particulièrement préjudiciables à l’association tant financièrement qu’en termes d’images.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.[…] »
• Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L. 1332 ' 4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales ».
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
C’est la date de la convocation à l’entretien préalable qui constitue l’engagement des poursuites disciplinaires ou la date du prononcé d’une mise à pied conservatoire.
De plus, ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, M. X a été convoqué à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier du 29 novembre 2016.
Il invoque la prescription de 2 faits figurant dans la lettre de licenciement : le dossier Reval France, et celui relatif à la société I-Print.
Or, s’agissant de l’obtention d’un séjour aux Sables d’Olonne, même si l’association a commencé à recueillir les explications de M. X à compter du mois de septembre 2016 après la dénonciation des faits par les cadres, ce n’est finalement que le 4 octobre 2016 que le président de l’association a poursuivi les investigations en téléphonant au directeur commercial de la société France Reval. À cette occasion, il a pu confronter la version présentée par M. X à celle de la société et a eu une connaissance complète des faits susceptibles d’être reprochés à son directeur. L’engagement des poursuites ayant eu lieu dans un délai inférieur à 2 mois, ce fait n’est pas prescrit.
S’agissant du dossier concernant la société I-Print, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport du commissaire aux comptes dont la mission était notamment d’examiner certaines dépenses de communication engagées au cours de l’exercice en particulier auprès du fournisseur I-Print. Ce rapport de contrôle interne est daté d’octobre 2016 pour des opérations qui se sont déroulées les 19, 20 et 21 octobre 2016 (pièce 7 employeur) et a été transmis au président le 19 novembre 2016 (pièce 22). Il fait apparaître une différence de 18'018,35 euros entre les prestations fournies par cette société et celles d’un autre fournisseur et tend à démontrer l’existence d’une surfacturation des prestations de la société I-Print au détriment de l’association.
Il ne peut pas être fait grief à l’association d’avoir voulu confirmer l’alerte des cadres en procédant à des investigations complémentaires, notamment en vérifiant si le recours à cette société avait été préjudiciable sur le plan financier pour l’association. Mme E, attachée de direction, atteste avoir été contactée par voie téléphonique par Mme A en mai 2016, et que cette dernière lui a indiqué l’existence des malversations commises par le couple X (pièce 11). Cependant, Mme E affirme n’avoir parlé à personne de cette conversation, alors qu’elle avait parfaitement confiance en son directeur, son supérieur hiérarchique, et qu’elle pensait que Mme A allait contacter directement les membres du conseil d’administration comme elle s’était engagée à le faire.
Par conséquent ce fait n’est pas prescrit. Le jugement est confirmé de ce chef.
• Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
S’agissant du premier grief, M. X « admet une maladresse » dans ses écritures. Il reconnaît que le week-end aux Sables d’Olonne avait été sollicité pour venir conforter la tombola organisée régulièrement depuis 2012 pour les salariés, à son initiative et qu’il a conservé à titre personnel ce lot. Il conteste que ce cadeau était une condition à l’obtention d’un marché pour l’achat de 2 balnéos pour un montant total de 35'105 euros. Il indique avoir proposé de rembourser la somme de 914 euros correspondant à la valeur du week-end, mais qu’il n’en a pas eu le temps en raison de son licenciement. Dans ses conclusions, il ne conteste pas le contenu de l’échange téléphonique du 4 octobre 2016 qu’il reconnaît s’être déroulé en présence de M. F responsable des achats du VSSJ et de Mme G, vice présidente du conseil d’administration. La FASSIC verse aux débats l’attestation de Mme G qui indique avoir assisté à la conversation téléphonique du 4 octobre 2016 au cours de laquelle M. D responsable commercial de la société Reval France a reconnu qu’en contrepartie de l’achat de 2 balnéos le directeur a demandé la prise en charge d’un week-end dans un établissement de soins de son choix pour un coût de 914 euros.
Il convient de considérer par conséquent que les faits sont matériellement établis : M. X a bénéficié à titre personnel d’un week-end aux Sables d’Olonne de la part d’un fournisseur. Il y a lieu de privilégier la version relatée dans son attestation par Mme G. Il n’est pas contesté que cette version est celle donnée par M. D lors de l’échange téléphonique du 4 octobre 2016. À tout le moins et dans le but de minimiser sa responsabilité, M. X reconnaît avoir détourné à son profit ce week-end. Il n’est d’ailleurs pas en mesure de contredire la version relatée dans la lettre de licenciement, en apportant des éléments sur le fait que ce week-end était destiné à devenir un lot pour une future tombola. Dans tous les cas, ce comportement est inacceptable et constitue une faute grave et non pas une simple maladresse comme M. X le prétend.
S’agissant du deuxième grief, les craintes de surfacturation par la société I-Print évoquées par les cadres dans leur écrit du mois de septembre 2016 se sont confirmées à l’issue du rapport transmis par le commissaire aux comptes le 19 novembre 2016. M. X n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du commissaire aux comptes sur l’existence de surfacturation des prestations au détriment de l’association. Il ne fait que s’interroger sur la méthode employée ou sur la légitimité du commissaire aux comptes à intervenir à la demande du président, alors qu’il convient de rappeler qu’il n’était que salarié de l’association et agissait sous l’autorité hiérarchique de son président.
Mme A atteste des man’uvres effectuées par le couple X pour l’obliger à lui reverser une commission de 50 % sur sa marge nette sur chaque dossier commandé en qualité de graphiste et imprimeur pour le VSSJ, le règlement devant se faire par chèque à l’ordre de Mme H/X. Elle explique que ces agissements ont eu lieu sur la période d’avril 2012 à avril 2016 et que les commissions s’élèvent à environ à 20'000 euros. Elle ajoute qu’elle s’est associée avec Mme H en 2016 pour créer l’agence « Laissez les filles faire » et que le couple se servait de la carte bancaire de la société pour couvrir leurs besoins personnels et que d’une manière générale ils avaient besoin de beaucoup d’argent. Elle ajoute avoir rencontré pour la première fois le président de l’association le 22 novembre 2016 puis le 2 décembre 2016 et que ce dernier a découvert la vérité à cette période.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le contenu de cette attestation, le lien entre Mme A et Mme X est établi par 3 documents distincts : une décision de révocation signée par Mme M H, présidente de la société 'Laissez les filles faire’ concernant Mme A directrice générale de la société, en date du 13 mai 2016 (pièce 11), un courriel de M. X du 20 octobre 2014 adressé à Mme A, dans lequel ce dernier lui demande de ne pas parler de 'M’ comme participante à un éventuel projet professionnel qui pourrait se concrétiser avec la mairie de
Chaudron en Mauges (pièce 28), deux SMS adressés par Mme A les 4 et 10 décembre 2016, constatés par acte d’huissier (pièce 12) dans lesquels elle indique avoir été contactée par le couple X et avoir subi des menaces de la part de M. X.
Cela signifie que l’association a payé des factures incluant des commissions au profit du couple X, ce qui est parfaitement cohérent avec les constatations de surfacturations effectuées par le commissaire aux comptes. Là également, le comportement de M. X est inacceptable puisqu’il s’agit à tout le moins d’une situation de conflit d’intérêts volontairement dissimulée, Mme X étant partie prenante par l’intermédiaire de la société I-Print puis de celle de 'Laissez les filles faire’ à la réalisation de prestations pour le compte de l’association. Ces agissements matériellement établis caractérisent une faute grave.
Enfin, s’agissant du dernier grief, Mme B, responsable des systèmes d’information, atteste que le 3 novembre 2016, M. X lui a laissé son ordinateur portable professionnel afin qu’un technicien puisse procéder au nettoyage des fichiers temporaires, au passage d’antivirus et à la configuration du démarrage de l’ordinateur. Elle ajoute qu’il lui expliquait également avoir des difficultés avec sa messagerie professionnelle. Elle précise qu’en procédant à des vérifications, elle était arrivée directement sur la boîte de réception qui n’avait pas été déconnectée. Elle affirme avoir eu connaissance de 4 messages professionnels adressés vers la messagerie personnelle de M. X et que ces messages contenaient chacun un enregistrement audio de réunions dont elle a fait une copie et qu’elle a remise au président de l’association (pièce 15). Dans une seconde attestation, Mme B indique que le 21 novembre 2016, alors qu’elle soupçonnait M. X d’avoir procédé à l’enregistrement de la réunion avec les membres du conseil d’administration, elle s’est connectée à la messagerie professionnelle de ce dernier et a constaté que ce dernier avait adressé vers sa boîte personnelle l’enregistrement de la réunion (pièce 16). Le constat d’huissier dressé le 29 novembre 2016, à la suite de l’examen de l’ordinateur portable de M. X, confirme la présence de 5 enregistrements audio de réunions auxquelles M. X n’était pas convié.
Dans ses écritures, M. X prétend qu’il est d’usage courant d’enregistrer des réunions pour en faire un compte rendu exhaustif. Pourtant, M. I, secrétaire de l’association, indique dans son attestation qu’il rédige l’intégralité des comptes-rendus des réunions du conseil d’administration et que le projet est ensuite validé par le président qui le transmet au directeur pour apporter les éléments « techniques ». Il ajoute qu’il n’a jamais été question d’enregistrer les débats (pièce 36).
M. X conteste être à l’origine des enregistrements des réunions auxquelles il n’a pas été convié, mais n’explique pas la présence de ces enregistrements sur son ordinateur portable professionnel. L’essentiel de son argumentation consiste à remettre en cause la sincérité des constatations effectuées par l’huissier de justice et l’existence d’une preuve de l’enregistrement de ces réunions.
Cependant, il ne suffit pas pour M. X, comme il l’a fait dans ses écritures pour chacun des 3 griefs qui lui sont reprochés, de « noyer » la cour sous une avalanche d’interrogations, d’accusations portées contre d’autres salariés de l’association et de remise en cause du sérieux du travail accompli par l’huissier de justice et le commissaire aux comptes, mais d’apporter utilement des réponses claires et précises aux faits qui lui sont reprochés.
Or, force est de constater que M. X fait l’objet de graves accusations qui sont matériellement établies et à l’égard desquelles il n’apporte aucune explication plausible.
Par conséquent, il convient de considérer que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié. Les agissements de M. X rendaient effectivement impossible la poursuite de son contrat de travail au sein de l’association.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prime de performance 2016
M. X n’invoque dans ses écritures aucun moyen à l’appui de cette demande qui apparaît seulement dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette prétention au motif qu’aucune explication n’est donnée sur cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur ces 2 points.
M. X est condamné au paiement des dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers.
Il est également condamné à verser à la FASSIC la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. X sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen présenté par la Fondation d’Action Sanitaire et Sociale d’Inspiration Chrétienne venant aux droits de l’association médico-sociale Saint Z tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 26 juin 2019, sauf à préciser que les faits reprochés à M. J X concernant le dossier Reval France ne sont pas prescrits ;
Y ajoutant ;
Condamne M. J X à payer à la Fondation d’Action Sanitaire et Sociale d’Inspiration Chrétienne venant aux droits de l’association médico-sociale Saint Z la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par M. J X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J X au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N O P Q
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Acte ·
- Société générale ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Instance ·
- Demande ·
- Délais ·
- Veuve
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Capital ·
- Compte ·
- Approbation ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Concurrence
- Commission ·
- Installation ·
- Médecin généraliste ·
- Assurance maladie ·
- Option ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Adhésion ·
- Recours ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Impartir ·
- Pouvoir ·
- Cession
- Réfrigérateur ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Retard ·
- Meubles ·
- Signification ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Instance
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Association sportive ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Faute ·
- Gabarit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'établissement ·
- Ordre du jour ·
- La réunion ·
- Élus ·
- Technologie ·
- Employeur ·
- Majorité ·
- Question ·
- Délégation de pouvoir ·
- Travail
- Bail ·
- Cabinet ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Annulation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Installation de chauffage ·
- Demande ·
- Installation
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Béton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Énergie ·
- Attestation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Franchise ·
- Assurance construction ·
- Contrats ·
- Pacs
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Contrat de prévoyance ·
- Comptable ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Vente ·
- Logement ·
- Promesse ·
- Lotissement ·
- Équipement public ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Marchés publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.