Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 12 nov. 2020, n° 18/08712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N°2020 / 0243
Rôles
N° RG 18/08712
N° RG 19/00625
N° RG 19/00629
N° RG 19/00631
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPPC
SCP E F G H I J
C/
SELARLXavier Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Estelle CIUSSI
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnances de taxe rendues les 20 janvier 2012, 14 octobre 2013, 19 novembre 2013 et 24 Avril 2018 par le juge taxteur du tribunal de grande instance de NICE
DEMANDERESSE
SCP E F G H I J, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Eric VEZZANI, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SELARL C Y, demeurant […], venant aux droits de Me C Y
représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP Z, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 30 août 2010, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné Maître Y en qualité de mandataire ad’hoc afin de défendre les intérêts de la SCP de notaires E F G H J I dans le cadre de l’instance à introduire par Maître X devant être examinée par la 4° chambre du tribunal de grande instance de Nice le 18 octobre 2010, notamment en faisant constituer avocat pour le compte de la SCP.
Par ordonnance du 15 février 2011, le tribunal du tribunal de grande instance de Nice a également désigné Maître Y en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SCP E F G H J I lors des opérations de vérification de la comptabilité initiées par la direction générale des finances publiques, devant commencer le 17 février 2011.
Par ordonnance du 2 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné Maître Y en qualité de mandataire ad’hoc afin de défendre les intérêts de la SCP de notaires E F G H J I dans le cadre de l’instance introduite suivant assignation à jour fixe du 29 novembre 2011 devant la 3e chambre du tribunal de grande instance de Nice (RG 11/4434), notamment en faisant constituer avocat pour le compte de la SCP.
Les ordonnances ont toutes mentionné que les frais et honoraires du mandataire seraient supportés par la SCP de notaires.
Par ordonnance de taxe n°18/532 rendue le 24 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné le paiement par la SCP E F G H I J à Maître Y, es qualité de mandataire ad hoc de la de la SCP (mandat du 30 août
2010), de la somme de 45 394 € au titre des dépenses engagées pour les besoins du mandat ad hoc, à savoir le paiement des factures d’honoraires de la SCP Z, avocat.
Par ordonnance de taxe n°18/533 rendue le 24 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné le paiement par la SCP E F G H I J à Maître Y, es qualité de mandataire ad hoc de la SCP (mandat du 2 novembre 2011), de la somme de 5 882 € au titre des dépenses engagées pour les besoins du mandat ad hoc, à savoir le paiement des factures d’honoraires de la SCP Z, avocat.
Par ordonnance de taxe n°18/534 rendue le 24 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Nice a enfin ordonné le paiement par la SCP E F G H I J à Maître Y, es qualité de mandataire ad hoc de la SCP (mandat du 15 février 2011), de la somme de 5 262 € au titre des dépenses engagées pour les besoins du mandat ad hoc, à savoir le paiement des factures d’honoraires de la SCP Z, avocat.
Par courriers reçus au greffe de la cour d’appel d’Aix-en- Provence le 22 mai 2018, la SCP K E F G H I J a formé des recours à l’encontre des trois ordonnances du 24 avril 2018 (instances enregistrées sous les numéros 18/8712, 18/8715 et 18/8718).
Par ordonnance du 13 décembre 2018, les trois instances ont été jointes sous le numéro 18/08712 et il a été ordonné la réouverture des débats afin que soit produite la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nice saisi d’une demande de rétractation des 3 ordonnances de taxe du 24 avril 2018.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2019, la SCP E F G H J I a formé un recours contre l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice du 14 octobre 2013, ayant taxé les honoraires de Maître Y pour le mandat donné le 10 février 2012 à la somme de 5 325,30 € HT, soit 6 369,05 € TTC (instance enregistrée sous le numéro 19/625).
Par déclaration au greffe du même jour, la SCP E F G H J I a formé un recours contre l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice du 20 janvier 2012, ayant taxé les honoraires de Maître Y pour le mandat donné le 15 février 2011 à la somme de 14 301,39 € HT, soit 17 104,46 € TTC (instance enregistrée sous le numéro 19/629).
Par déclaration au greffe du même jour, la SCP E F G H J I a formé un recours contre l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice du 19 novembre 2013, ayant ordonné le paiement à Maître Y par la SCP E F G H J I de la somme de 8 000 € HT, soit 9 568 € TTC, à titre de provision sur frais et honoraires (instance enregistrée sous le numéro 19/631).
Le 10 septembre 2020, la SCP K E F G H I J, représentée, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience
Elle sollicite la jonction des instances. Elle conclut à la nullité de l’ensemble des ordonnances, soutenant que Maître Y a détourné la procédure de taxe et que les décisions entreprises ont été prises en violation du principe du contradictoire. Elle soutient à titre subsidiaire que les frais et honoraires de Maître Y ne sont dus que par Maître B, qu’une partie des sommes réclamées, notamment certaines relatives aux honoraires de l’avocat choisi par le mandataire, sont couvertes par la prescription et que les honoraires sont injustifiés dans leur montant. La SCP E F G H J I sollicite en tout état de cause la
condamnation de Maître Y au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SELARL Y, venant aux droits de Maître Y, reprend ses conclusions déposées le 9 septembre 2020.
S’agissant de l’instance suivie sous le numéro 18/8712, elle conclut à l’irrecevabilité des recours, faisant valoir que la SCP a acquiescé aux demandes d’honoraires de la SCP Z et que s’agissant plus spécialement de l’ordonnance rendue le 24 mai 2018 dans le cadre de l’ordonnance de désignation du 30 août 2010, le mandat est toujours en cours. A titre subsidiaire elle demande à la cour de rejeter les exceptions de nullité , de déclarer sa demande de taxation non atteinte par la prescription et fondée et de confirmer les ordonnances entreprises. Elle sollicite en outre la condamnation de la SCP E F G H I J au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Quant aux instances enregistrées sous les numéros 19/625,19/629 et 19/631, la SELARL Y conclut à l’irrecevabilité des recours, comme tardifs, ajoutant que l’ordonnance de taxe du 19 novembre 2013 a déjà fait l’objet d’un recours puis d’une ordonnance de taxe du 11 décembre 2014.
La SELARL Y demande à titre subsidiaire la confirmation des ordonnances des 20 janvier 2012, 14 octobre 2013 et 19 novembre 2013, exposant que les exceptions de nullité sont infondées, que les diligences sont justifiées et qu’aucune prescription n’est acquise.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SCP au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI :
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 18/8712, 19/625, 19/629 et 19/631 qui seront désormais suivies sous le numéro 18/8712.
1 Sur la recevabilité des recours
* Sur l’ordonnance du 20 janvier 2012 :
L’article 714 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance du 20 janvier 2012 a été notifiée à la SCP E F G H J I par courrier recommandé du 27 janvier 2012. La nouvelle notification de l’ordonnance de taxe en décembre 2018 n’a pas ouvert un nouveau délai de recours . Il résulte en effet d’une jurisprudence constante que lorsqu’une décision est notifiée à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
En conséquence le recours sera déclaré irrecevable.
*Sur l’ordonnance du 19 novembre 2013
L’ordonnance du 19 novembre 2013 a fait l’objet d’un recours le 18 décembre 2013 et d’une ordonnance d’irrecevabilité rendue le 11 décembre 2014 par le conseiller délégué de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence.
Le nouveau recours formé contre la même ordonnance de taxe est donc irrecevable.
* Sur l’ordonnance du 14 octobre 2013 :
L’ordonnance a été notifiée par courrier recommandé le 5 décembre 2018 et il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats que cette décision ait été notifiée ou signifiée préalablement.
Le recours formé le 4 janvier 2019 sera dans ces conditions déclaré recevable.
* Sur les ordonnances du 24 avril 2018 :
La SELARL Y soutient que les recours sont irrecevables dès lors que la SCP E F G H J I a acquiescé à une saisie attribution et s’est engagée par courriers à régler l’intégralité des factures de la SCP Z, régulièrement mandaté, alors même que ces honoraires n’ont pas été contestés par Maître Y.
La SCP E F G H J I réplique que la saisie attribution a été réalisée en exécution d’ordonnances du 8 août 2016 qui ont fait l’objet de rétractations et que les courriers produits ne valent pas renonciation à l’exercice de recours.
Le renoncement à l’exercice d’une voie de recours doit être exprès et ne peut résulter d’un acquiescement à un acte d’exécution. L’acquiescement par la SCP E F G H J I à la saisie attribution du 26 janvier 2017 ne peut donc être opposé à la SCP, étant rappelé au surplus que la saisie a été pratiquée sur le fondement des ordonnances sur requête du tribunal de grande instance de Nice du 8 août 2016 qui ont été rétractées par ordonnance de référé du même tribunal du 6 juillet 2017. Par ailleurs les courriers échangés par le conseil de la SCP E F G H J I et la SCP Z, qui ne portent que sur la procédure de recouvrement et non sur la créance, ne traduisent pas une manifestation non équivoque de la SCP elle même de renoncer à tout recours et ne valent pas reconnaissance de sa dette.
La SELARL Y ajoute que le recours formé contre l’ordonnance 18/532 du 24 avril 2018 est irrecevable comme prématuré dès lors que sa mission n’est pas achevée.
Il résulte de l’examen de la requête adressée par Maître Y et de l’ordonnance de taxe n°18/532 du 24 avril 2018 que l’administrateur n’a pas sollicité et obtenu une provision sur ses frais mais a sollicité la taxation partielle de frais déjà engagées dans le cadre de son mandat du 30 août 2010, par suite des interventions réalisées et facturées par la SCP Z.
Si aucun texte n’interdit à un administrateur judiciaire de solliciter une taxe partielle de ses honoraires avant le terme de sa mission, notamment dans l’hypothèse d’une mission qui se prolonge et occasionne des frais importants non réglés par provision, le recours prévu par l’article 714 du code de procédure civile doit également être considéré comme recevable.
En conséquence les recours formés contre les ordonnances de taxe du 24 avril 2018 seront déclarés recevables.
2 Sur le bien fondé des recours
*Sur la violation du principe du contradictoire
La SCP E F G H J I conclut en premier lieu à
l’annulation de l’ensemble des ordonnances de taxe au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter préalablement ses observations, en violation de l’article 709 du code de procédure civile.
L’article 709 du code de procédure, invoqué par la requérante, qui est relatif à la contestation des certificats de vérification des dépens, est inapplicable en l’espèce.
L’article R.814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’ accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Ces dispositions ne prévoient pas de procédure contradictoire au stade de la fixation de la rémunération par le premier juge, étant relevé que le recours exercé devant le premier président de la cour d’appel permet aux intéressés de contester le bien-fondé de l’ordonnance de taxe et les conditions de rémunération de l’administrateur.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera donc rejeté.
*Sur l’ordonnance de 14 octobre 2013
La SCP E F G H J I invoque en premier lieu le fait que l’ordonnance a été rendue il y a plus de 5 ans et qu’elle est relative à une mission qui s’est achevée en octobre 2013.
La SELARL Y soutient en défense qu’elle a obtenu une ordonnance de taxe le 14 octobre 2013, de sorte que la prescription ne peut lui être opposée.
Maître Y a formé une requête en taxation de ses honoraires le 20 août 2013 pour une mission accomplie du 10 février 2012 au 14 octobre 2013, de sorte qu’à la date de l’ordonnance de taxe son action de recouvrement de sa rémunération n’était pas prescrite.
Le moyen est donc infondé.
La SCP E F G H J I soutient en second lieu qu’aucun détail n’est donné par l’administrateur sur la somme réclamée et qu’il est probable qu’elle inclut des honoraires d’avocat, honoraires qui ont déjà fait l’objet des ordonnances de taxe des 24 avril 2018.
La SELARL Y réplique que la somme sollicitée correspondant aux seules diligences réalisées par Maître Y dans le cadre de sa désignation du 10 février 2012 aux fins de vérification de la comptabilité de la SCP E F G H J I.
Par l’ordonnance du 14 octobre 2013 le président du tribunal de grande instance de Nice a mis fin à la mission de Maître Y et taxé ses honoraires à la somme de 6 369,05 € TTC.
Il résulte des pièces versées et notamment de la requête en taxation que la somme réclamée ne correspond pas à des honoraires d’avocat, seules les heures de travail de Maître Y et de sa collaboratrice étant mentionnées, étant relevé au surplus que les ordonnances du 24 avril 2018 taxant les frais de Maître Y engagés auprès la SCP Z ne sont pas relatives au mandat du 10 février 2012 mais à ceux des 30 août 2010, 15 février 2011 et 2 novembre 2011.
L’ordonnance de taxe vise un rapport de difficultés qui n’est pas produit et la SELARL ne produit pas de rapport détaillant ses diligences. La requête en taxation vise sommairement les diligences réalisées : réunions de prise de possession de la mission, analyse des pièces, traitement et gestion du dossier (traitement de 47 courriers, appels téléphoniques, télécopies, analyse de deux assignations)
Si ces missions ne sont pas contestables dans leur existence, l’absence de détail sur les diligences accomplies justifient que la rémunération de Maître Y soit réduite à la somme de 3 500 € HT, soit 4 186 € TTC.
L’ordonnance de taxe sera donc infirmée en ce sens.
*Sur les ordonnances du 24 avril 2018
La SCP E F G H J I soutient que Maître Y a détourné la procédure de taxe dès lors qu’il ne réclame pas le paiement de ses honoraires et frais mais exclusivement les honoraires d’avocat, alors même que certaines de ses missions sont encore en cours d’exécution.
Les honoraires d’avocat engagés par un administrateur ad hoc au nom de la société qu’il est chargé de représenter sont des frais de l’administrateur dont il est en droit de demander paiement auprès du juge taxateur.
Il relève seulement de l’office du juge taxateur de vérifier que les frais sont bien en relation avec le mandat donné à l’administrateur.
En l’espèce il résulte clairement des ordonnances de taxe contestées que Maître Y a été principalement désigné afin de défendre les intérêts de la SCP E F G H J I à l’occasion de 3 contentieux en faisant notamment constituer avocat pour le compte de la SCP. A ce titre il lui appartenait de mandater un avocat dont lui seul aurait pu contester les honoraires. Les moyens liés à la prescription et au montant des factures, non contestées par Maître Y, sont donc inopérants.
La SCP E F G H J I prétend par ailleurs, qu’en l’état d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 décembre 2018, elle n’est pas débitrice des frais de l’administrateur judiciaire, seul D B devant supporter ceux-ci.
Dans l’arrêt du 4 décembre 2018, la cour d’appel de Montpellier a condamné M. D B aux dépens d’appel, précisant qu’ils comprendront les frais du mandat ad hoc. Les frais du mandataire, ainsi mis à la charge de M. B, ne peuvent comprendre que les frais occasionnés par la défense des intérêts de la SCP E F G H J I par Maître Y devant la cour d’appel de Montpellier. Or il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces frais ne sont pas inclus dans les ordonnances de taxe contestées du 24 avril 2018. Le moyen est donc infondé.
La SCP E F G H J I expose enfin qu’elle a déjà versé des sommes importantes à Maître Y, sans précision des sommes reversées à la SCP Z, que certains honoraires ne sont pas justifiés et ont été majorés depuis les premières demandes de paiement.
Il résulte des pièces produites par la SELARL Y et notamment du décompte de la SCP Z et de l’ensemble des factures versées que les sommes réclamées dans le cadre de la procédure de taxe ayant donné lieu aux ordonnances du 24 avril 2018 excluent celles déjà versées par Maître Y à la SCP Z.
Les premiers moyens communs étant rejetés, il convient d’examiner pour chaque ordonnance de taxe le bien fondé des demandes de taxation de frais et la question de la prescription de l’action en recouvrement de la SELARL Y.
Sur l’ordonnance 18/534 ( mandat du 15 février 2011)
L’action en paiement des frais et honoraires d’un administrateur ad hoc se prescrit par 5 ans à compter de la fin de sa mission.
En l’espèce l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice le 20 janvier 2012 a constaté la fin de la mission de Maître Y pour laquelle il avait été désigné le 15 février 2011. La requête aux fins de taxation a été reçue le 24 avril 2018.
Il n’est justifié d’aucune cause d’interruption de prescription. En effet la procédure sur contestation d’honoraires d’avocats, diligentée devant le bâtonnier et poursuivie devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été initiée non pas par Maître Y mais par la SCP Z et elle a donné lieu à une ordonnance de rejet de la demande du 7 juin 2016, de sorte qu’en application de l’article 2243 du code civile la suspension est devenue en tout état de cause non avenue. De la même façon la procédure sur requête qui a abouti aux ordonnances du 8 août 2016 n’a pas interrompu le délai de prescription dès lors que les ordonnances ont été rétractées par ordonnance du 6 juillet 2017.
En conséquence, en l’absence d’interruption, l’action de Maître Y en recouvrement de ses frais et débours est atteinte par la prescription.
L’ordonnance du 18/534 du 24 avril 2018 sera donc infirmée.
Sur l’ordonnance 18/533 (mandat du 2 novembre 2011)
Par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice du 4 octobre 2012, il a été mis fin à la mission de Maître Y résultant de l’ordonnance du 2 novembre 2011.
Au vu des considérations sus énoncées et en l’absence de suspension de la prescription entre la fin de la mission et la requête en taxation du 23 avril 2018, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de taxe et de déclarer prescrite l’action en recouvrement de Maître Y.
Sur l’ordonnance 18/532 ( mandat du 30 août 2010)
L’action de la SELARL Y de recouvrement de ces frais n’est pas prescrite dès lors qu’il n’a pas été mis fin au mandat du 30 août 2010.
La SCP Z est intervenue pour représenter Maître Y en sa qualité d’administrateur de la SCP dans les procédures suivantes pour lesquelles le lien avec le mandat du 30 août 2010 n’est pas contesté :
— instance devant le tribunal de grande instance de Nice ayant donné lieu au jugement du 21 mars 2011,
— procédure au fond devant la cour d’appel d’Aix-en- Provence ayant donné lieu à l’arrêt u 8 mars 2012,
— deux procédures devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur demandes de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2011ayant donné lieu aux ordonnances des 15 avril 2011 et 18 novembre 2011,
— procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant donné lieu à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2012,
— procédure devant la cour d’appel de Nîmes après renvoi de cassation (arrêt du 24 septembre 2015),
— procédures de référés ayant donné lieu à une ordonnance du 13 novembre 2014 et d’un arrêt de désistement du 17 décembre 2015 ( frais d’avocat ajoutés à bon droit par rapport à la demande de taxation initiale de la SCP Z en 2014)
S’agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse ayant donné lieu au jugement du 13 septembre 2011, il ressort de la décision que Maître Y a été assigné en intervention par Maître B, en sa qualité d’administrateur de la SCP E F G H J I. Si aux termes du jugement il a été mis hors de cause, il n’en demeure pas moins que les frais liés à cette procédure trouvent leur cause dans son mandat d’administrateur ad hoc, il est donc fondé à en obtenir paiement.
Quant à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 28 septembre 2012 (dossier numéroté 29386 par Maître Y), il convient de relever qu’elle était relative à la demande de rétractation d’une ordonnance de désignation de Maître Y du 26 avril 2012. Il en résulte qu’elle ne relève pas du mandat du 30 août 2010 et devait faire l’objet d’une requête dans le cadre de la seule mission du 26 avril 2012. La somme sollicitée à ce titre (2093 €) sera donc déduite de la somme réclamée.
En conséquence il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de taxer à la somme de 43 301 € les frais de Maître Y dans le cadre du mandat du 30 août 2010.
3 Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP E F G H J I supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/8712, 19/625, 19/629 et 19/631 qui seront désormais suivies sous le numéro 18/8712 ;
Déclarons irrecevables les recours formés par la SCP E F G H J I contre les ordonnances du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice en date des 20 janvier 2012 et 19 novembre 2013 ;
Déclarons recevables les recours formés par la SCP E F G H J I contre les ordonnances de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice en date des 14 octobre 2013 et 24 avril 2018 ;
Infirmons l’ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 octobre 2013 ;
Fixons à la somme de 4186 € TTC les honoraires de Maître Y en sa qualité d’administrateur de la SCP E F G H J I au
titre de la mission ordonnée le 10 février 2012 ;
Disons que ces honoraires sont dus par la SCP E F G H J I ;
Infirmons les ordonnances de taxe n°18/532, 18/533 et 18/534 en date du 24 avril 2018 du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice ;
Déclarons prescrites les actions de la SELARL Y en recouvrement de ses frais pour les missions ordonnées les 15 février 2011 et 2 novembre 2011 ;
Taxons à la somme de 43 301 € les frais de Maître Y en sa qualité d’administrateur de la SCP E F G H J I pour la mission ordonnée le 30 août 2010 ;
Disons que ces frais sont à la charge de la SCP E F G H J I ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SCP E F G H J I.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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