Infirmation partielle 23 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 mai 2019, n° 18/05897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05897 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 septembre 2016, N° 2016j00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS 2 CSI - CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE c/ SARL LAIDET MEDICAL |
Texte intégral
N° RG 18/05897
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 septembre 2016
RG : 2016j00056
SAS 2 CSI – CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 23 Mai 2019
APPELANTE :
SAS 2 CSI – CABINET CONSEIL EN STRATÉGIE INFORMATIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2019
Date de mise à disposition : 23 Mai 2019
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Laidet Médical Rhône (Laidet), exerçant une activité d’assistance médicale à domicile, a accepté le 3 juillet 2013 la proposition d’acquisition du progiciel « SanoPSAD » de type ERP conçu et commercialisé par la S.A.S. Cabinet conseil en stratégie informatique (2CSl).
La société 2CSI a émis plusieurs factures réglées par la société’Laidet :
· du 3 juillet 2013 d’un montant de 18'500'€ HT correspondant au paiement d’un acompte de 50 % du montant de la commande,
· du 22 juillet 2013 d’un montant de 2'100'€ HT relatif aux formations de «chefs de projets »,
· du 14 octobre 2013 d’un montant de 23'850'€ HT correspondant à la fin de la première phase d’installation devant répondre au cahier des charges élaboré,
· du 17 octobre 2013 d’un montant de 2'100'€ HT relative à « la formation, paramétrage logistique et comptabilité générale ».
La société Laidet déplorant que la société 2CSI n’a pas achevé la première phase d’installation et notamment, le paramétrage et l’intégration des données historiques l’a mise en demeure le 29 juillet 2014 de tenir ses engagements et de lui rembourser la facture réglée en octobre 2013.
Le 14 décembre 2014, la société Laidet a réitéré sa mise en demeure.
La société 2CSl n’a pas procédé au remboursement réclamé mais a émis une facture de maintenance
de son logiciel pour un montant de 6'646,43'€ HT, également payée par la société Laidet le 1er décembre 2014.
La société Laidet a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, M. X, par ordonnance du 11 mars 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2015.
La société Laidet a fait assigner la société 2CSI devant le juge des référés qui a renvoyé les parties devant les juges du fond par ordonnance du 16 décembre 2015.
Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat signé entre les sociétés Laidet et 2CSI le 3 juillet 2013,
— condamné les sociétés 2CSI et Laidet à se restituer mutuellement les prestations reçues l’une de l’autre,
— condamné la société 2CSI au remboursement à la société Laidet de la somme de 53'196,43'€ HT versée au titre des prestations payées et partiellement exécutées,
— condamné la société 2CSl au paiement de la somme de 41'924,23'€ à la société Laidet à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Laidet de sa demande de paiement de la somme de 8'000'€ à titre de dommages et intérêts liés au frais d’expertise comptable engagés,
— condamné la société 2CSl au paiement de la somme de 46'118'€ à la société Laidet à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— débouté la société Laidet de sa demande de paiement de la somme de 50'000'€ au titre de la perte de chiffre d’affaires invoquée,
— débouté la société Laidet de sa demande de paiement de la somme de 80.000'€ à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de gains futurs,
— débouté la société 2CSl de sa demande de contre-expertise,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société 2CSl au paiement à la société Laidet de l’intégralité des frais d’expertise engagés,
— condamné la société 2CSl au paiement à la société Laidet de la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 2CSl aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
La société 2CSI a interjeté appel par acte du 30 septembre 2016.
Par ordonnance du 5 décembre 2016, le délégué du premier président de la présente cour a dit n’y
avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 septembre 2016.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de l’affaire pour défaut de diligence. L’affaire a été remise au rôle le 27 juillet 2018.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 14 novembre 2016, fondées sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1224, 1231-1 et suivants du code civil, la société 2CSI demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Laidet de ses demandes formées au titre :
· des dommages et intérêts liés aux frais d’expertise comptables engagés en pure perte,
· de la perte de chiffre d’affaires invoquée,
· de la perte de chance dans la réalisation de gains futurs,
— réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— juger qu’un manquement à ses obligations contractuelles n’est pas établi de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
subsidiairement
— juger que la réalité des préjudices allégués par la société Laidet n’est pas démontrée pas plus que leur quantum,
— débouter la société Laidet de ses entières demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
— condamner la société Laidet à lui verser la somme de 10'000'€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct,
très subsidiairement
— ordonner une contre-expertise, aux frais avancés du demandeur, confiée à tel expert qu’il lui plairait de désigner avec la même mission que celle confiée à M. X.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 13 janvier 2017, fondées sur les articles 1134, 1147, 1184 du code civil, la société Laidet demande à la cour de':
— déclarer recevable, justifiée et bien fondée son action,
— dire que la société 2CSI a manqué à ses obligations contractuelles,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner la société 2CSI à payer la somme de 103'171'€ au titre des préjudices immédiats et matériels,
— la condamner au paiement de :
· la somme de 50'000'€ au titre de la perte de chiffres d’affaires du fait de la mobilisation des collaborateurs sur le projet Sano PSD,
· la somme de 80'000'€ au titre de perte de chance de réalisation des gains futurs,
· la somme de 8'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS
La cour ne statuant que sur les prétentions des parties mentionnées au dispositif de leurs conclusions, les critiques émises par la société appelante à l’encontre de l’expertise de M. X ne sont à examiner que dans le cadre de l’analyse de la pertinence de son rapport nécessairement effectuée par la cour en application de l’article 246 du code de procédure civile. La société 2CSI ne forme dans le dispositif de ses écritures aucune demande au titre de la régularité des opérations d’expertise.
Sa prétention formée à titre très subsidiaire en appel tendant à l’organisation d’une contre-expertise a été à juste titre rejetée par le tribunal de commerce, en ce qu’aucun élément de contradiction technique des investigations expertales n’est fourni et surtout en ce que les pièces du débat permettent d’apporter une solution au litige sans avoir à nouveau recours à un technicien.
Sur la résolution du contrat
La société 2CSI critique les premiers juges qui ont prononcé la résolution du contrat consécutif à la commande passée le 3 juillet 2013 en affirmant que la preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles n’est pas rapportée et ne peut ressortir des conclusions de l’expert judiciaire qu’elle estime partielles et dépourvues d’objectivité.
Elle soutient que l’échec de la reprise des données issues du programme Orthop auparavant utilisé par la société Laidet ne lui est pas imputable et est consécutive au défaut de collaboration de sa cliente.
La société Laidet fait valoir que la société 2CSI était redevable à son égard d’une obligation de conseil renforcée lui imposant de s’informer sur ses besoins réels et de lui livrer des outils adaptés à ses besoins, consignés dans un cahier des charges.
Elle prétend que l’appelante n’a pas respecté ses obligations techniques de reprise des données, reprise qui constituait le préalable de l’installation et du fonctionnement du nouveau programme.
Dans sa proposition commerciale du 11 février 2013, la société 2CSI s’engageait ainsi :
«La reprise des informations issues de votre ancien système représente un élément important de votre projet, nous vous suggérons d’intégrer les données de base qui sont sources d’une saisie longue, fastidieuse et pénalisante pour vos collaborateurs à savoir :
- Dossiers de la file active
- Fournisseurs
- Articles
- Matériels
- Position du matériel
Le reste est repris manuellement par vos équipes, permettra d’élaguer et remettre à niveau les éléments contenus dans vos bases actuelles.
Nous vous en avons évalué le coût, si vous voulez élargir le périmètre de reprise, il conviendra de revoir ce point de l’offre.»
Dans cette offre étaient prévus les postes suivants :
— «Intégration des données historiques issues de l’ancienne application Estimation 10 jours (facturés suivant périmètre récupéré) pour un total de 12'000'€ HT et à hauteur de 15 journées à 800'€,
— gestion de projet avec un audit fonctionnel et un audit technique estimé à 7 jours.
Dans le courrier du 3 juillet 2013 formalisant l’acceptation de cette proposition, la société Laidet indiquait :
«Nous avons peu à peu, lors de nos échanges, constitué un cahier des charges, dont les éléments correspondent à nos attentes pour notre métier.
SANO doit être en état de fonctionner au regard de notre cahier des charges (et non pas dans l’absolu). Cahier des charges auquel 2CSI a répondu 'oui’ à quasiment toutes nos questions, questions que nous pouvons regrouper en fonctionnalités majeures et en fonctionnalités attendues.»
Elle questionnait son partenaire sur la possibilité de lancer les audits avant les congés et évoquait les dates des 10 et 11 juillet 2013.
Dans sa chronologie réalisée en page 9 de son rapport et non discutée, M. X note que l’audit fonctionnel et l’audit technique ont été réalisés respectivement les 10 et 16 juillet 2013. Ces deux audits ont été soumis à l’expert judiciaire mais ne sont pas joints à son rapport et ne sont pas produits en cause d’appel.
L’expert cite dans son rapport en page 17 un passage du compte-rendu d’audit fonctionnel du 10 juillet 2013 qui lui permettait de qualifier de «laconique» le paragraphe «Récupération des données».
Il est établi que la société 2CSI s’est engagée à effectuer elle-même la reprise de certaines données, listées clairement dans sa proposition, reprise de données qui suppose une exportation de celles incluses dans le précédent programme et leur importation dans le nouveau programme SanoPSAD.
Les échanges de courriels du 3 et 10 septembre 2013 entre les parties confirment que l’analyse du type de données à récupérer et des difficultés pour la reprise de l’historique n’a pas été faite correctement tant dans la détermination initiale des besoins ayant conduit à la proposition que dans l’audit technique, la solution étant en grande partie fournie par la société Must, éditeur du programme Orthop.
Il n’est pas discuté que la première phase d’installation et de reprise des données étaient prévue pour durer trois mois, comme l’indiquait le courrier de commande du 3 juillet 2013 ou à tout le moins avant le 1er janvier 2014, date déterminée pour un premier exercice annuel complet avec le nouveau programme. Il n’est pas plus contesté que cette première phase n’était pas terminée le 29 juillet 2014, date où la société Laidet écrit à la société 2CSI qui ne lui a pas répliqué que «les différents calendriers ont été systématiquement différés expliquant même que la reprise propre était au dernier état prévue pour le 30 juin et que cette échéance n’a pas davantage été tenue.»
La société 2CSI ne justifie pas de son affirmation d’un conflit avec sa cliente sur le périmètre de cette reprise et sur son coût, aucune de ses pièces n’en faisant état ni ne matérialisant un nouveau devis pourtant prévu dans la proposition initiale qui indiquait la nécessité de revoir l’offre.
Le diagnostic posé par l’expert retenu par les premiers juges qui attribue l’échec de l’ensemble du projet à l’absence de reprise des données n’est pas discuté par la société 2CSI sauf à alléguer que cette absence de reprise est consécutive à un défaut de collaboration qu’elle ne tente pas d’établir par ses pièces d’appel uniquement constituées, au regard de son bordereau de communication de pièces joint à ses écritures, des documents qui concernent une mesure d’expertise organisée dans le cadre d’un autre litige l’opposant à la société Para médical Bernamont.
M. X a d’ailleurs noté dans le cadre de ses investigations qu’un fichier informatique notant les connexions et déconnexions des salariés de la société Laidet objectivait l’existence de 1'334 lignes matérialisant ces interventions (en entrée et en sortie) et ne corroborant pas cette allégation de défaut de collaboration.
Le dépassement déraisonnable du délai pour la reprise des données qui n’était toujours pas achevée le 18 décembre 2014, date de la mise en demeure du conseil de la société Laidet, opération qui devait être terminée en tout état de cause avant la fin de l’année précédente, constituait une inexécution grave de ses obligations motivant la résolution prononcée à juste titre par les premiers juges.
Sur les conséquences de la résolution et les préjudices invoqués par la société Laidet
La société 2CSI tout en concédant que la résolution prononcée devait conduire à des restitutions par chacune des parties critique la décision entreprise en ce qu’elle n’a prévu aucune somme pour la société Laidet au titre de la remise dans l’état antérieur, motivant qu’elle s’enrichisse sans contrepartie.
La société Laidet répond avec pertinence qu’il est justifié que l’étape préalable de reprise des données n’a pas pu aboutir et qu’elle ne détient aucun logiciel ou élément de logiciel.
Il suffit en effet de se reporter aux caractéristiques des licences concédées par la société 2CSI dans le contrat qui précise que le programme était prévu pour fonctionner dans le cadre d’un hébergement quelle que soit l’option choisie. La résolution mettant fin à l’obligation de mettre ces licences et cet hébergement à la disposition de la société Laidet, il n’est pas justifié par la société appelante qu’elle a maintenu ces accès postérieurement à la décision entreprise. Elle ne formalise d’ailleurs aucune demande au titre de cette éventuelle restitution.
Les premiers juges ont ainsi à bon droit condamné la société 2CSI à rembourser les factures payées par la société Laidet à hauteur de 53'196,43'€. La société 2CSI ne fait que procéder par affirmation sur l’absence de couverture de ces différentes factures par sa cliente, qui en fournit la justification et dont elle ne tente pas d’indiquer qu’elle a cherché à se faire indemniser de leur montant ou même du retard à les couvrir.
Cette société demande en cause d’appel, dans le dispositif de ses écritures, l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— 49'974,57'€ (101'171 – 53'196,43'€), montant retenu par les premiers juges à hauteur de 41'974,73'€ au titre du temps passé inutilement par ses collaborateurs sur l’installation du programme SanoPSAD,
— 50'000'€ au titre de la perte de chiffres d’affaires du fait de la mobilisation de ses collaborateurs sur ce programme,
— 80'000'€ au titre de la perte de chance de réalisation de gains futurs.
Elle ne demande pas l’infirmation du rejet de sa demande à hauteur de 8.000'€ au titre des frais d’expertise comptable engagés, ni ne forme une telle demande devant la cour.
Sur le temps passé par les collaborateurs de la société Laidet sur le projet SanoPSAD
La société Laidet fait état des dépenses occasionnées par la mise en oeuvre et l’installation du programme commandé et verse aux débats un document composé de tableaux rédigés par ses soins, comportant les pourcentages de masse salariale pour chacun de ses salariés et dirigeants qui sont intervenus et le coût du personnel supplémentaire employé pour pallier à ces temps perdus.
Ces tableaux pour avoir été exploités par l’expert judiciaire sont à juste titre estimés comme non probants par la société 2CSI qui critique avec pertinence les conclusions de M. X qui n’a procédé dans son rapport à aucune analyse précise et n’a fait que retenir comme probante une pièce N° 15 qui ne comporte que des tableaux et éléments compilés par la société Laidet sans être appuyés par d’autres documents.
S’il n’est pas discutable qu’une partie de ses collaborateurs ont utilisé leur temps à cette tentative de mise en place d’un nouveau programme, cette demande indemnitaire, non justifiée, fait double emploi avec celle présentée au titre de la perte de chiffres d’affaires du fait de leur mobilisation.
La société Laidet fait état d’une perte de chiffres d’affaires de 153'727,43'€, affecté d’un coefficient de marge brute de 30 % pour réclamer une indemnisation consécutive à la perte de chance de réaliser une telle marge du fait du temps consacré au projet SanoPSAD.
La société 2CSI est bien fondée à approuver l’expert judiciaire qui précise qu’il ne connaît pas le taux de marge de la société Laidet.
Les documents produits, constitués des seuls tableaux de la société Laidet et ne comportant aucun document comptable à leur appui, sont en effet totalement insuffisants à établir tant la perte de chiffres que la marge perdue.
Il n’en demeure pas moins que les investigations expertales et notamment le fichier Excel visant les 1'334'connexions et déconnexions des salariés suffisent à consacrer l’existence d’un préjudice consécutif au temps passé en vain à la mise en place du nouveau programme.
Ce préjudice doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 25'000'€, correspondant au temps passé de plus de 18 mois de plusieurs collaborateurs et salariés et à la désorganisation provoquée tant par cette perte de temps que par les restructurations internes qui ont été nécessaires.
Le jugement entrepris qui a retenu la somme de 41'974,73'€, mais à bon droit a rejeté la demande à hauteur de 50'000'€, doit être réformé et la société 2CSI condamnée à verser cette somme de 25'000'€.
Sur la perte de chance de réalisation de gains futurs
La société Laidet soutient que l’effective mise en place du programme SanoPSAD était de nature à lui procurer des gains, consécutifs selon elle à la suppression rendue possible des emplois affectés au standard téléphonique et à la saisie manuelle des interventions journalières des techniciens.
L’expert judiciaire a relevé également que ce poste de la perte des bénéfices «manque de justification détaillée» et la seule pièce 13 produite par la société Laidet sont insuffisants comme uniquement composée de tableaux confectionnés par elle et non appuyés par des documents comptables.
Ce poste a été à tort retenu par les premiers juges à hauteur de 46'118'€. La société Laidet doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société 2CSI succombe en son appel et doit en supporter les dépens, la confirmation du principe même de la résolution du contrat ne pouvant conduire à revoir les dépens arbitrés en première instance, qui comprennent déjà les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de décharger en partie la société Laidet des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. Cabinet conseil en stratégie informatique au paiement de la somme de 41'924,23'€ à la S.A.R.L. Laidet Médical Rhône à titre de dommages et intérêts,
— condamné la S.A.S. Cabinet conseil en stratégie informatique au paiement de la somme de 46 118'€ à la S.A.R.L. Laidet Médical Rhône à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
et statuant à nouveau sur les préjudices invoqués par la S.A.R.L. Laidet Médical Rhône :
Condamne la S.A.S. Cabinet conseil en stratégie informatique à verser à la S.A.R.L. Laidet Médical Rhône la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour la perte consécutive au temps consacré par ses collaborateurs,
Déboute la S.A.R.L. Laidet Médical Rhône de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne la S.A.S. Cabinet conseil en stratégie informatique à verser à la S.A.R.L. Laidet Médical Rhône une indemnité de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Cabinet conseil en stratégie informatique aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Énergie ·
- Attestation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Franchise ·
- Assurance construction ·
- Contrats ·
- Pacs
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Contrat de prévoyance ·
- Comptable ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Vente ·
- Logement ·
- Promesse ·
- Lotissement ·
- Équipement public ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Marchés publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'établissement ·
- Ordre du jour ·
- La réunion ·
- Élus ·
- Technologie ·
- Employeur ·
- Majorité ·
- Question ·
- Délégation de pouvoir ·
- Travail
- Bail ·
- Cabinet ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Annulation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Installation de chauffage ·
- Demande ·
- Installation
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Avis ·
- Certificat
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Fumée ·
- Responsabilité ·
- Installation ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Air ·
- Origine ·
- Intervention
- Associations ·
- Tombola ·
- Enregistrement ·
- Licenciement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Cadre ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil d'administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Consommateur ·
- Menuiserie ·
- Chèque ·
- Dol ·
- Annulation ·
- Technique
- Compte joint ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Acquiescement ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Lot ·
- Épouse ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Successions ·
- Auteur ·
- Résidence ·
- Acte ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.