Infirmation partielle 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 févr. 2018, n° 17/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mars 2017, N° 16/02577 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FÉVRIER 2018
N° RG 17/03619
AFFAIRE :
Y CL CM …
C/
Société HSBC HONG KONG ED
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2017 par le juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 16/02577
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FÉVRIER DEUX CA DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y CL CM
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur G BI
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Madame F L
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur Z M
né le […] à NEUNKIRCHEN
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur N M
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur O P-CA
né le […] à PARIS
de nationalité fançaise
6 rue Marietta N
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur G P-CA
né le […] à PARIS
de nationalité française
6 rue Marietta N
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur A Q
né le […] à […]
de nationalité fançaise
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur R S
né le […] à […]
de nationalité fançaise
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur Y BJ
né le […] à […]
de nationalité fançaise
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur Y AP CC
né le […] à […]
de nationalité fançaise
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur AZ AP CC
né le […] à […]
de nationalité fançaise
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur B AP CC
né le […] à […]
de nationalité fançaise
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur T U
né le […] à PARIS
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur B BA CE
né le […] à […]
de nationalité fançaise
6 rue BH Bocquillon
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur C-CN CO
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Madame H AR CG
née le […] à […]
de nationalité fançaise
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur C BB DE BC BD
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Madame BE BF CI
née le […] à PARIS
de nationalité française
La Roche
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Madame BT BU BF CI
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur BK BL
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Madame V W
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur I BL
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Madame BM BL
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur K BN
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur AA AB
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur J AC
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Madame AD AE
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur BO BP
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur Y BJ
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur AF AG
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur E AH
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur BQ BN
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Madame CT-CU BN
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur BG LE BF CW
né le […] à […]
de nationalité française
La Bradière
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur AI AH
né le […] à […]
de nationalité française
18 rue Alexis N
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Monsieur BH AP CC
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
SCI CAYLUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
SCI AJ SOYEZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 399 382 936
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
SARL O&S CONSEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 527 696 041
16 boulevard BC Germain
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018232
assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
APPELANTS
****************
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING AK AL (HSBC KONG KONG)
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017272
assistée de Me Rémi PASSEMARD de la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 décembre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès CN
EXPOSE DU LITIGE
La société NFT Investment AL a été constituée le 6 septembre 2011 à Hong Kong par M.
Guillain X. Elle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de cette ville et a ouvert
un compte bancaire auprès de la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK
AL dont le siège social est également à Hong Kong.
La société NFT Investment AL a proposé aux requérants un produit d’investissement, le transfert
des fonds devant être effectué sur le compte ouvert à la société HSBC Hong Kong and Shangai
Banking AK AL, la société NFT Investment AL faisant usage du logo HSBC et du
nom de la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL dans sa
documentation commerciale.
Se disant victimes d’agissements frauduleux commis par M. X, rendus possibles selon eux du
fait de la négligence de la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL par
le biais de laquelle M. X aurait réalisé des détournements, par acte d’huissier du 17 novembre
2015, M. Y CL CM, M. G BI, Mme F L, M. Z
M, M. N M, M. O P-CA, M. G P-CA, M. A
Q, M. R S, M. Y BJ
, M. Y AP CC, M.
AZ AP CC, M. B AP CC, M. T U, M. B
BA CE, M. C-CN CO, Mme H AR CG, M. C
BB de BC BD, Mme BE BF CI, Mme BT BU BF de
Chambure, M. BK BL, Mme V W, M. I BL, Mme D
BL, M. K BN, M. AA AB, M. J AC, Mme AD AE,
M. BO BP, M. Y BJ, M. AF AG, M. AI AH, M.
BQ BN, Mme CT-CU BN, M. BG Le BF CW, M. E
AH, M. BH AP CC, la […] AJ Soyez et la SARL O&S
Conseil ont assigné la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL devant
le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de condamnation à réparer
l’intégralité du préjudice qu’ils estiment avoir subi et qu’ils évaluent à 8.623.034,12 euros.
La société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL a soulevé in limine litis,
l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de
grande instance de Versailles, retenant notamment que l’éventuelle faute de la société HSBC Hong
Kong and Shangai Banking AK AL consistant à laisser volontairement la société NFT
Investment AL utiliser son logo sans avertir les cocontractants ne saurait être matériellement
constituée en France, ni dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, la société HSBC
Hong Kong and Shangai Banking AK AL n’ayant aucune activité en France ni
établissement secondaire ; que le lieu du fait dommageable ne se situe donc pas en France, ni dans le
ressort du tribunal de grande instance de Versailles ; que le lieu de la réalisation du dommage est
celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite, soit à Hong Kong, lieu où
était matériellement tenu le compte de la société NFT ouvert à la banque HSBC Hong Kong avant de
disparaître, a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Versailles incompétent,
— renvoyé les requérants à mieux se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens.
Par acte du 9 mai 2017, M. Y CL CM, M. G BI, Mme F
L, M. Z M, M. N M, M. O P-CA, M. G
P-CA, M. A Q, M. R S, M. Y BJ
, M. Y
AP CC, M. AZ AP CC, M. B AP CC, M.
T U, M. B BA CE, M. C-CN CO, Mme H
AR CG, M. C BB de BC BD, Mme BE BF CI, Mme
BT BU BF CI, M. BK BL, Mme V W, M. I
BL, Mme D BL, M. K BN, M. AA AB, M. J
AC, Mme AD AE, M. BO BP, M. Y BJ, M. AF AG,
M. AI AH, M. BQ BN, Mme CT-CU BN, M. BG Le
BF CW, M. E AH, M. BH AP CC, la […]
AJ Soyez et la SARL O&S Conseil (les appelants) ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions transmises le 29 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Versailles le 20 mars 2017,
— rejeter toutes fins et prétentions de la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK
AL,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Versailles est compétent pour se prononcer sur les
demandes formées à l’encontre de la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK
AL en application de l’article 46 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger dans le cas où aucune règle de compétence ordinaire ne donnerait compétence aux
tribunaux français, que le tribunal de grande instance de Versailles est compétent pour se prononcer
sur les demandes formées par eux à l’encontre de la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking
AK AL en application de l’article 14 du code civil,
— dire et juger que la nationalité des demandeurs est régularisée dans les présentes écritures,
En conséquence :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles,
En tout état de cause :
— condamner la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL à leur payer la
somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL aux entiers
dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir :
— que tout le processus de commercialisation, de souscription aux produits NFT et de collecte de
fonds au moyen des virements émis par eux, a été exécuté en France ; que sans démarchage ni
souscription ni collecte de fonds, l’escroquerie ne serait pas survenue ;
— que les virements ont bien été émis depuis leurs comptes français à destination de la société HSBC
Hong Kong and Shangai Banking AK AL ; que l’émission d’un virement vaut paiement
immédiat ;
— que l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012 rappelle l’ option de compétence dont
bénéficie le demandeur entre le for du fait générateur et le for du dommage en application de l’article
46 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, c’est la responsabilité civile délictuelle de la société
HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL à leur égard qui est mise en cause sur
le fondement de l’ancien article 1382 du code civil pour avoir manqué à son devoir de vigilance ;
— que l’élément causal à l’origine du dommage qu’ils ont subi se situe là où ils ont été démarchés par
Guillain X et la société NFT Investment AL ; que c’est bien l’attitude fautive et préalable
de la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL qui a permis à la société
NFT d’emporter la conviction et de déterminer leur consentement pour l’investissement ;
— que le dommage s’est réalisé directement sur leurs comptes bancaires situés en France ; que dès lors
que le virement a été porté au débit du client sur le compte français, le dommage était ainsi
immédiatement réalisé ;
— que la CJUE a jugé en 2015 que «les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au
titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action notamment lorsque le
dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque
établie dans le ressort de ces juridictions» (CJUE C-375/13, 28 janvier 2015, Kolassa/Barclays Bank
PLC) ;
— que le dommage consistant en une perte de chance pour eux de ne pas avoir souscrit des produits
NFT et/ou de procéder à un autre investissement est situé en France ;
— qu’en application de l’article 14 du code civil, le tribunal de grande instance de Versailles est
compétent pour statuer sur le présent litige ; que cet article a vocation à s’appliquer dès lors que deux
conditions cumulatives sont remplies -aucun autre critère ordinaire de compétence territorial n’est
réalisé en France et le demandeur est de nationalité française -;
— qu’ils sont tous de nationalité française exceptés pour deux d’entre eux ;
— que, selon une jurisprudence constante, en présence de codemandeurs de nationalité différente, dès
lors que figurent des demandeurs de nationalité française, l’article 14 du code civil a vocation à
s’appliquer et à régir l’ensemble du litige.
Dans ses conclusions transmises le 22 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking
AK AL, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions des appelants,
— condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance ;
La société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL fait valoir en substance:
— qu’elle est une société de droit hongkongais qui n’exerce aucune activité en France ; que seul le
droit de Hong Kong est applicable à la règlementation de son activité et à la question de déterminer
si elle aurait commis une faute ;
— que c’est l’usage fait par M. X des fonds de la société NFT Investment AL, dans le cadre
de l’activité de celle-ci, qui constitue le fondement factuel réel de l’action ;
— que les appelants ne se conforment pas aux modalités de détermination du fait générateur du
dommage puisque, par leur argumentation, ils tentent de lui imputer les faits commis par un tiers, la
société NFT, qui a utilisé en France ses nom, code SWIFT et logo pour les induire en erreur ;
— que les appelants n’apportent aucun élément de preuve établissant qu’elle aurait eu connaissance de
l’usage de ses logo et nom ; que si elle avait, quant à elle, sciemment commis une négligence à ce
titre, les faits auraient alors été commis à Hong Kong ;
— que le lieu où le dommage a été subi doit s’entendre de celui où le préjudice découlant directement
de la faute reprochée au demandeur est subi ; que le lieu de survenance du dommage est, selon la
Cour de cassation, le lieu où les fonds ont été matériellement détournés par l’auteur de l’escroquerie ;
— que la société NFT Investissement AL étant immatriculée à Hong Kong et ayant ouvert un
compte dans ses livres, c’est donc à Hong Kong que se situe le lieu du dommage ;
— que le règlement CE 44/2001 n’est pas applicable en l’espèce et que la jurisprudence de la CJUE
citée par les appelants n’a donc qu’un intérêt doctrinal quant à l’interprétation qu’elle donne de ces
notions ;
— qu’enfin, le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil n’est pas automatique et que
certaines juridictions refusent de l’appliquer lorsqu’il est soulevé tardivement en appel ;
— qu’à aucun moment, depuis le début du contentieux, les appelants n’ont invoqué ce privilège,
jusqu’à leurs conclusions tardives du 7 novembre 2017 ; qu’ils ont donc renoncé à s’en prévaloir ;
— qu’en outre, leur assignation ne mentionne pas leur nationalité et que, n’étant pas mise en mesure
d’organiser sa défense sur ce point, ce défaut lui cause un grief ; que les appelants ne rapportent pas
la preuve que les conditions de l’article 14 sont réunies ;
— qu’en application de la section 4 de l’ordonnance sur les jugements étrangers (exécution réciproque)
constituant le chapitre 319 des lois hongkongaises, pour pouvoir faire exécuter une décision sur le
territoire de Hong-Kong, le créancier d’un jugement rendu dans un pays étranger, dont la France, doit
au préalable saisir une cour hongkongaise pour faire transcrire la décision (article 4) ; que toute
partie peut s’opposer à cette transcription, notamment lorsque « les tribunaux du pays ayant rendu la
décision n’étaient pas compétents dans le cas d’espèce » (article 6).
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 novembre 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 décembre 2017 et la mise à disposition de la décision au 1er
février 2018 puis prorogée au 8 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Versailles :
Il est constant que les demandeurs fondent leur action en responsabilité et indemnisation dirigée
contre la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL sur le fondement de
la faute délictuelle, en application de l’ancien article 1382 du code civil, applicable à l’espèce ,
l’action ayant été engagée avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016.
Selon l’article 46 du code de procédure civile; le demandeur peut saisir à son choix, outre la
juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait
dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société de droit hongkongais HSBC Hong Kong and Shangai
Banking AK AL, qui a son siège social à Hong Kong, ne dispose d’aucun établissement,
agence, filiale ou succursale sur le territoire français et n’y exerce aucune activité.
Sur le lieu du fait dommageable, évènement causal à l’origine du dommage, premier critère prévu par
l’article 46 sus visé, la cour relève que le manquement allégué de la banque à ses obligations
professionnelles, en l’occurrence les défauts de vigilance, d’attention sur les livres de comptes de la
société NFT, d’absence de vérification de la détention d’un agrément, sa complicité ou complaisance
en ce qu’elle aurait prêté son nom à une escroquerie et/ou laissé volontairement la société NFT
utiliser son logo en France sans prévenir les cocontractants de cette dernière, à les supposer établis,
n’ont pu être commis en France, où la banque ne dispose d’aucun établissement et n’exerce aucune
activité.
Quant au lieu où le dommage est survenu, second critère susceptible de fonder la compétence
territoriale en application de l’article 46 du code de procédure civile, c’est le lieu où l’appropriation
indue par le dépositaire des fonds s’est produite, en l’espèce à Hong Kong, où la société NFT
Investissement AL, immatriculée à Hong Kong, avait ouvert un compte auprès de la banque
HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL avant de disparaître; qu’ainsi, le lieu
où s’est matérialisé le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de
l’éventuelle faute de la banque, y compris celui découlant d’une perte de chance, est situé à Hong
Kong, où les fonds ont été perdus et non en France, lieu où le virement a été porté au débit des
demandeurs sur leur compte bancaire français et où est situé leur patrimoine.
Il s’en déduit que le tribunal de grande instance de Versailles n’est pas territorialement compétent, sur
le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, pour connaître de l’action en responsabilité
engagée à l’encontre de la banque.
En revanche, sur l’application à la cause de l’article 14 du code civil, la cour rappelle que ce texte
prévoit que l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français,
pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit
devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des
français.
Il est établi d’une part, qu’aucune autre règle de compétence ordinaire ne permet de fonder, en
l’espèce, la compétence territoriale de la juridiction française et d’autre part, que les demandeurs à
l’action sont tous de nationalité française, comme en attestent les copies de leurs pièces d’identité (n°
0 J) versées contradictoirement aux débats en cause d’appel, à l’exception de Mme F L, de
nationalité autrichienne, et de Mme AD AE, de nationalité australienne.
Il en résulte qu’en application de l’article 14 sus visé, qui consacre une compétence subsidiaire du
juge français, est territorialement compétent le tribunal de grande instance de Versailles, juridiction
saisie par les demandeurs de nationalité française, pour connaître des manquements allégués de la
banque hongkongaise et partant, de son obligation à réparation éventuellement contractée en pays
étranger envers les victimes françaises des faits, objet de la présente instance, et ce peu importante,
d’une part le fait que ce privilège de juridiction n’ait été invoqué pour la première fois qu’en cause
d’appel, les appelants pouvant soutenir de nouveaux moyens en cours d’instance d’appel, et d’autre
part, les difficultés d’exécution d’une décision de condamnation française à Hong Kong invoquées
par la banque pour s’opposer à l’application de l’article 14 du code civil.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré le tribunal de
grande instance de Versailles incompétent et renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir et, statuant
à nouveau, la cour déclare cette juridiction territorialement compétente pour connaître de l’action
engagée par acte du 17 novembre 2015 à l’encontre de la société HSBC Hong Kong and Shangai
Banking AK AL par les demandeurs, exception faite de Mme F L et de Mme
AD AE et renvoie les parties devant ladite juridiction, déjà saisie.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande des appelants présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit incompétent le
tribunal de grande instance de Versailles pour connaître des demandes formées à l’encontre de la
société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL par Mme F L et
Mme AD AE,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT le tribunal de grande instance de Versailles territorialement compétent pour connaître de l’action
engagée par acte du 17 novembre 2015 à l’encontre de la société HSBC Hong Kong and Shangai
Banking AK AL par
M. Y CL CM, M. G BI, M. Z M, M. N M, M.
O P-CA, M. G P-CA, M. A Q, M. R S, M.
Y BJ
, M. Y AP CC, M. AZ AP CC, M.
B AP CC, M. T U, M. B BA CE, M.
C-CN CO, Mme H AR CG, M. C BB de BC BD, Mme
BE BF CI, Mme BT BU BF CI, M. BK BL,
Mme V W, M. I BL, Mme D BL, M. K BN,
M. AA AB, M. J AC, M. BO BP, M. Y BJ, M.
AF AG,
M. AI AH, M. BQ BN, Mme CY-CU BN, M. BG Le
BF CW, M. E AH, M. BH AP CC, M. B AP de
Vauplane, la […] AJ Soyez et la SARL O&S Conseil,
ET RENVOIE l’affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles déjà saisi,
CONDAMNE la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL à payer à M.
Y CL CM, M. G BI, M. Z M, M. N M, M.
O P-CA, M. G P-CA, M. A Q, M. R S, M.
Y BJ, M. Y AP CC, M. AZ AP CC, M.
B AP CC, M. T U, M. B BA CE, M.
C-CN CO, Mme H AR CG, M. C BB de BC BD, Mme
BE BF CI, Mme BT BU BF CI, M. BK BL,
Mme V W, M. I BL, Mme D BL, M. K BN,
M. AA AB, M. J AC, M. BO BP, M. Y BJ, M.
AF AG, M. AI AH, M. BQ BN, Mme CT-CU BN, M.
BG Le BF CW, M. E AH, M. BH AP CC, la SCI Caylus,
la SCI AJ Soyez et la SARL O&S Conseil la somme globale de 5.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking
AK AL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HSBC Hong Kong and Shangai Banking AK AL aux dépens
de première instance et aux entiers dépens d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès CN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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