Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 janv. 2021, n° 19/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07897 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 octobre 2019, N° 2019R00944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/07897 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TR5D
AFFAIRE :
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE Y Z A
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019R00944
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
Notification par LRAR
le 28/01/21
à :
Groupement de coopération sanitaire Y Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE Y Z A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DEBRAY,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19487
APPELANT
****************
SAS LOTUS HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2020, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par accord-cadre du 19 décembre 2017, la Fondation Z-A et l’Association Oeuvre du Perpétuel Secours ont créé un Groupement de coopération sanitaire – Etablissement de santé dit X Y Z A.
Depuis le 1er mars 2019, le Groupement de coopération sanitaire Y Z A exploite l’Institut Hospitalier Franco-Britannique (HFB), auparavant exploité par l’association Oeuvre du Perpétuel Secours, situé 4, rue Kléber à Levallois-Perret pour son activité hospitalière.
Conformément à l’article 3 de sa convention constitutive, le Groupement de coopération sanitaire Y Z A a pour objet de :
'Favoriser et développer l’activité de l’Y. A cet effet, le groupement exploite un établissement de santé privé appliquant les tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Le groupement a vocation à être titulaire des autorisations d’activités de soins correspondant à l’ensemble des activités réalisées au sein de l’Y et de celles qui pourraient être nécessaires au développement de nouvelles activités.
Le X dispose, en conséquence, dans les conditions visées aux dispositions des articles L. 6133-7 et suivants du code de la santé publique, de l’ensemble des droits et obligations attachés au statut d’établissement de santé privé.
Plus particulièrement, le groupement :
- dépose toute demande d’autorisation, répond à tout appel d’offres et appel à candidatures nécessaires pour la bonne réalisation de ses missions ;
- répond à l’ensemble des obligations réglementaires et légales opposables aux établissements de santé privé bénéficiant d’une tarification publique conformément aux dispositions des articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique en particulier vis-à-vis des patients et résidents et s’assure d’une couverture assurantielle adéquate ;
- se dote et gère l’infrastructure immobilière et/ou mobilière indispensable à la réalisation de sa mission, par prise en location ou par mise à disposition de moyens de la part de ses deux membres. Il en garantit l’entretien et/ou le renouvellement ;
- recourt et organise les interventions de l’ensemble des praticiens intervenant au sein de l’Y ;
- conclut tout contrat (achat, bail, crédit-bail, location, contrat de financement, contrat de prestation) utile à la réalisation de son objet ;
- conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS ;
- prend toute participation utile et développe toutes les complémentarités nécessaires pour gérer et développer son activité ;
- procède à l’évaluation, l’accréditation et l’analyse de son activité en application des dispositions des articles L. 6113-1 à 6113-11 du code de la santé publique ;
- transmet à l’ARS, à l’Etat ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations relatives à ses moyens de fonctionnement, à son activité, à ses données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de ses ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu’au contrôle de son activité de soins et de sa facturation, conformément aux dispositions applicables aux établissements de santé.
Conformément au principe de spécialité opposable aux personnes morales, toute compétence que les membres n’auraient pas expressément confiée au groupement relève exclusivement de la responsabilité respective de chacun des établissements.'
Le 9 octobre 2018, l’association Oeuvre du Perpétuel Secours a conclu un contrat avec la société Lotus Habitat afin de réaliser des travaux d’économie d’énergie de l’Institut Hospitalier Franco-Britannique consistant en la mise en place d’une isolation thermique (en plancher de combles perdus et en rampants de toiture).
Le 5 décembre 2018, l’association Oeuvre du Perpétuel Secours a annulé cette convention avec effet immédiat.
Le 13 mai 2019, la société Lotus Habitat a mis en demeure l’association Oeuvre du Perpétuel Secours de reprendre la relation contractuelle.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 septembre 2019, la société Lotus Habitat a fait assigner en référé le Groupement de coopération sanitaire Y Z A afin d’obtenir principalement la désignation d’un arbitre aux fins de rendre sa sentence sur le litige les opposant, le rapport devant être déposé dans un délai de six mois suivant sa désignation.
Le Groupement de coopération sanitaire Y Z A a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal d’instance de Courbevoie.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Groupement de coopération sanitaire Y Z A,
— l’a dit mal fondée, s’est déclaré compétent pour désigner un arbitre dans le litige opposant les parties relatif à l’exécution de la convention pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie conclue le 9 octobre 2018,
— renvoyé les parties à l’audience de référés du 12 novembre 2019 à 14 heures aux fins d’entendre les parties sur la désignation d’un arbitre,
— rejeté la demande du Groupement de coopération sanitaire Y Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé la charge des dépens à la société Lotus Habitat,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2019, le X Y Z A a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition à l’exception de celui ayant laissé la charge des dépens à la société Habitat Lotus.
Autorisé à faire assigner à jour fixe par ordonnance rendue le 3 février 2020, le X Y Z A a fait assigner la société Habitat Lotus pour l’audience fixée au 27 mai 2020 à 14 heures.
Copie de l’assignation a été déposée au greffe le 28 février 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Groupement de coopération sanitaire Y Z A demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’il a interjeté, pris en la personne de son administrateur, M. B-C D, domicilié en cette qualité au siège situé au […] ;
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau,
— juger que le tribunal de commerce de Nanterre n’est pas compétent au profit du tribunal d’instance de Courbevoie ;
en tout état de cause,
— condamner la société Lotus Habitat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lotus Habitat aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2020, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2020 à 14 heures et rappelé qu’il appartient à la société Lotus Habitat de constituer avocat et de conclure dans les délais impartis par l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
La société Lotus Habitat, à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée à étude le 13 février 2020, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le X Y Z A sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce que le juge du tribunal de commerce a retenu sa compétence au détriment du juge du tribunal d’instance de Courbevoie.
Il rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, la compétence du tribunal de commerce dépend tant de la qualité des parties au litige que de la nature commerciale de certains actes.
Or il fait valoir qu’au cas d’espèce, l’Oeuvre du Perpétuel Secours qui a signé la convention litigieuse est une association à but non lucratif reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 14 mai 1892 et que le X Y Z A, qui vient à ses droits depuis le 1er mars 2019, ne poursuit pas davantage de but lucratif, de sorte qu’il n’a pas la qualité de commerçant.
Il conteste ensuite que la convention pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie conclue avec la société Lotus Habitat soit un acte de commerce comme s’est contenté de l’affirmer le premier juge.
Sur ce,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la
pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, c’est en se fondant sur deux moyens que le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre s’est déterminé.
Il a en premier lieu, au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce, retenu que la convention pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie conclue entre les parties le 9 octobre 2018 constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce.
En second lieu, il a relevé que l’article 3 de cette convention stipule qu’en cas de litige 'qui s’élèverait à propos de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention et qui ne pourrait être résolu à l’amiable sera dénoué par voie d’arbitrage, à la compétence exclusive du tribunal de commerce compétent', clause compromissoire désignant la compétence du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un arbitre.
Il est ensuite ajouté qu’en application des dispositions de l’article 2061 du code civile, la clause compromissoire ayant été acceptée par le X Y Z A, qu’en vertu de ses statuts, son objet inclut la gestion de l’hôpital Franco-Britannique, il devait être considéré que la convention avait été conclue dans le cadre de son activité professionnelle et que la clause compromissoire désignant le tribunal de commerce compétent pour trancher le litige lui était opposable.
S’agissant de la clause attributive de compétence à la juridiction commerciale insérée au contrat de prestation de service, il est constant qu’elle n’est pas opposable aux non commerçants.
L’article L. 121-1 du code de commerce prévoit que 'sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle'.
En application de cet article, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour retenir la qualité de commerçant de la personne concernée : elle doit exercer des actes de commerce, à titre de profession habituelle et de manière indépendante.
Les actes et activités que le code de commerce répute actes de commerce sont énumérés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 de ce code aux termes desquels sont exclus les actes accomplis par un établissement de santé à but non lucratif tel que le X Y Z A de sorte que ce dernier n’a pas la qualité de commerçant et ne peut donc se voir opposer la clause attributive de compétence insérée au contrat.
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, outre pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants, le tribunal de commerce est compétent pour connaître celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un contrat de prestation de service n’est pas, aux termes des articles L. 110-1 et L. 110-2 susvisés, un acte de commerce par nature.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que ni la convention des parties, ni les dispositions légales ne permettent de retenir la compétence du tribunal de commerce territorialement compétent dans le litige opposant la société Lotus Habitat au X Y Z A.
Par ailleurs, en application de la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions et à la loi n° 2019-222 du même jour de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice et de leur décret d’application, il a été décidé que les contentieux anciennement confiés par le code de l’organisation judiciaire aux tribunaux d’instance seront traités par les chambres de proximité du tribunal judiciaire dénommées tribunaux de proximité.
En vertu de l’ancien article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux d’instance ont compétence pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ce qui n’est le cas en l’espèce s’agissant d’une demande de désignation d’un arbitre aux fins de résoudre le différend relatif à la dénonciation par le X Y Z A de la convention dont le prix n’est pas fixé, prévoyant la transmission de devis au préalable des travaux, de sorte qu’il ne peut être considéré que le montant de l’obligation n’excède pas 10 000 euros.
L’article L. 211-3 du même code dispose quant à lui que : 'Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.'
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, de dire que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent et de lui renvoyer le dossier dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Lotus Habitat devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser au X Y Z A la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance du 30 octobre 2019 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Groupement de coopération sanitaire Y Z A et a déclaré le tribunal de commerce compétent,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par le Groupement de coopération sanitaire Y Z A,
Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître de la demande de la société Lotus Habitat,
Dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître du litige,
Renvoie en conséquence l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du code de procédure civile,
Dit que la société Lotus Habitat supportera les dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande,
Condamne la société Lotus Habitat à verser au Groupement de coopération sanitaire Y Z A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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