Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 12 déc. 2019, n° 19/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
RG 19/00361 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRSD
NATURE : A.E.P.
Du 12 DECEMBRE 2019
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SCI REYVILLE
Me PEDROLETTI
Me RIEDEL
[…]
Me DEMEYRE
ORDONNANCE DE REFERE
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 21 Novembre 2019 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SCI REYVILLE
23/25 rue Jean-X Y
[…]
assistée de Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES et de Me Martin RIEDEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane MAMMERI avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
SDC DE L’IMMEUBLE […]
[…]
Pris en la personne de son Syndic la SAS ATRIUM GESTION
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 15 avril 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris saisie d’un litige opposant la SCI REYVILLE à son locataire, et condamné la SCI REYVILLE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VISION 80 -CH-12 sis à Courbevoie : […], les sommes suivantes :
— 52 789,33 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 13 novembre 2014 au 1er octobre 2018, avec intérêts légaux
— 455,78 euros au titre des frais de recouvrement
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 28 mai 2019 la SCI REYVILLE a relevé appel de ce jugement.
Le 4 septembre 2019 la SCI REYVILLE a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VISION 80 -CH-12 à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’entendre :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 avril 2019 au regard de ses conséquences manifestement excessives, du fait de la situation financière de SCI REYVILLE qui ne perçoit plus de loyers depuis plusieurs années, et n’a pas d’autre solution que de mettre le bien immobilier en vente
— condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ses demandes, et sollicite la condamnation de la
demanderesse à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir que sa créance correspond à des charges non contestées et impayées depuis plus de quatre ans, qu’elle ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive car les lieux ne sont pas occupés par elle, mais probablement par un nouveau locataire dont elle perçoit les loyers, et de plus elle paraît avoir organisé son insolvabilité, ses associés étant domiciliés à l’étranger tandis qu’elle n’a aucun compte bancaire en France.
Il ajoute que la présente procédure est manifestement dilatoire, initiée sans fondement dans le but pour la SCI REYVILLE d’échapper à la radiation de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celle de remboursement de la partie adverse.
La SCI REYVILLE qui ne conteste pas la condamnation en principal au titre des charges, se borne à faire valoir que ne percevant plus aucun loyer et ne réussissant pas à obtenir le paiement de 130 000 euros d’arriérés sur sa locataire, elle sera contrainte de vendre l’immeuble, et, dans le dernier état de ses écritures, indique qu’elle évalue cet immeuble à 1,3 M dont elle a donné mandat de vente ce qui est préférable à une vente forcée.
La SCI REYVILLE ne justifie cependant pas de ses diligences pour recouvrer les loyers impayés alors qu’elle détient un titre assorti de l’exécution provisoire, elle ne fournit aucun élément sur sa situation de trésorerie ni son bilan, et ne justifie pas eu égard à la valeur de l’immeuble de l’impossibilité d’emprunter pour faire face aux condamnations.
Enfin, cet important arriéré pèse injustement sur l’ensemble des autres copropriétaires.
En conséquence elle sera déboutée de ses demandes.
Il est établi par ailleurs que l’incident de radiation de l’appel pour défaut d’exécution a été diligenté par le syndicat des copropriétaires postérieurement à la présente instance, et ce dernier n’établit donc pas qu’il en soit la cause, ni ne démontre une attitude dilatoire ou dolosive de la part de la requérante.
Le syndicat des copropriétaire sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés. Il lui sera alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros.
La SCI REYVILLE qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la SCI REYVILLE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
DÉBOUTONS le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VISION 80 -CH-12 sis à Courbevoie : […] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SCI REYVILLE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VISION 80 -CH-12 sis à Courbevoie : […] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI REYVILLE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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