Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 sept. 2017, n° 15/04937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04937 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 septembre 2015, N° F13/02095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/09/2017
ARRÊT N° 2017/838
N° RG : 15/04937
J-C.GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 16 Septembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/02095)
Z Y
C/
SAMSIC SECURITE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me B C, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/006465 du 12/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SAMSIC SECURITE
[…]
[…] représentée par Me Christine HUNAULT-LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, devant […], chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z Y a été embauché par la société Samsic Sécurité suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er décembre 2010 comme agent de sécurité confirmé, coefficient 130, échelon N3-EC1 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, à temps partiel.
La durée de travail était fixée à 44 heures par mois.
M. Y a signé un avenant portant son nombre d’heures mensuelles
à 68 heures à compter du 1er février 2011. Plusieur avenants temporaires sont intervenus ensuite de février à mai 2011 qui modifient son temps de travail. Une dernière modification a eu lieu au mois d’août 2011 pour une durée de 70 heures de travail.
Le 28 juillet 2013, M. Y a eu une altercation avec un autre collègue de travail. Le 17 septembre 2013, la société a prononcé une mise à pied disciplinaire de trois jours.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse
le 17 septembre 2013 de diverses demandes notamment au titre du harcèlement moral et de sanction disciplinaire injustifiée.
Par jugement du 16 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a dit qu’il n’y avait pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qu’aucun fait de harcèlement moral ne peut être reproché à la société Samsic Sécurité et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Il a dit que les demandes indemnitaires spécifiques sont toutes infondées et a en conséquence débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. Le conseil a condamné M. Y à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens entre les parties.
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Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 13 octobre 2015, M. Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait notifié le 3 octobre 2015.
M. Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 décembre 2013.
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Selon ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet et en conséquence condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 22 257 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet, outre 2 225,70 € au titre des congés payés y afférent
Il demande également :
— de dire qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de la société Samsic Sécurité et en conséquence, de condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— de dire que la société Samsic Sécurité a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard et, en conséquence, de condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— de dire que sa mise à pied disciplinaire est injustifiée et, en conséquence, de condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts;
— de condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 17,80 € au titre des frais engagés par ce dernier et 143,78 € à titre de rappel de salaire pour la journée de son accident de travail, outre 3,43 € pour le panier ;
— de dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme
de 15 000 € à titre de dommages-intérêts
— de condamner la société Samsic Sécurité à payer à Maître B C la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet, M. Y soutient :
— que l’employeur ne peut valablement faire varier la durée du travail contractuellement prévue comme bon lui semble, sans respecter aucun délai de prévenance et sans recueillir l’accord du salarié,
— que dès le premier mois de travail, l’employeur manquait à ses obligations et faisait réaliser des heures complémentaires au salarié, bien au-delà de la limite légale
de 10 %, puisqu’il réalisait plus de 30 heures complémentaires,
— que ces manquements se sont répétés de nombreuses fois, le salarié se voyant régulièrement remettre plusieurs plannings au cours d’un même mois, modifiant systématiquement la durée et la répartition horaire convenues dans son avenant contractuel,
— que les avenants conclus sont illicites car ils prévoient des passages temporaires à temps complet, ce qui est proscrit par le Code du travail,
— que deux de ces avenants ont été établis bien après le début de la période de travail qu’ils concernent, voire après la fin de celle-ci,
— qu’il été placé dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail, et a clairement été contraint de se tenir à la disposition permanente de son employeur,
— que la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet a pour conséquence de générer un rappel de salaire pour le salarié, se calculant très simplement en faisant la différence entre le salaire réellement perçu et le salaire à temps complet qu’il aurait dû percevoir.
Sur le harcèlement moral, M. Y soutient :
— qu’il rapporte la preuve de nombreux faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement :
— le non-respect de la durée et de la répartition de la durée du travail
— le refus de planifier le salarié en août 2012,
— la procédure disciplinaire injustifiée de septembre 2012,
— le refus de prendre en compte son acte de mariage
— le refus du paiement du salaire et des frais de formation,
— les modifications unilatérales des temps de travail des mois de janvier et février 2013,
— l’absence de réaction de la société aux alertes du salarié notamment sur les manquements relatifs au relevé du kilométrage du véhicule de service mis à la disposition des salariés par M. D E qui a ensuite agressé M. Y ; ce dernier expose que cette altercation a entraîné un accident du travail et que lui seul a été sanctionné,
— la pression de l’employeur au sujet des renouvelles d’arrêts de travail.
— l’ensemble des faits ont dégradé les conditions de travail et ont eu des conséquences directes sur son état de santé.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. Y expose que la dégration de la situation est directement provoquée par le comportement de l’employeur, caractéristique du manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Il soutient également que la sanction disciplinaire n’est pas justifiée et sollicite différents rappels de salaire notamment au titre des frais engagés lors d’une formation ou au titre de l’accident du travail.
Sur le licenciement, M. Y expose :
— que le refus de la modification de son contrat de travail n’est jamais constitutif d’une faute du salarié,
— qu’il a fait l’objet d’une nouvelle affectation temporaire qui l’a accepté qui modifiait ses horaires de travail,
— qu’il a refusé l’affectation définitive, ces modifications emportant des conséquences pécuniaires inacceptables, lui faisant perdre les majorations sur le travail de nuit et du dimanche (10 %), les récupérations, une coupure imposée et non rémunérée et son complément différentiel de coefficient
— que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant valablement opposé un refus aux modifications envisagées,
— que le salarié a subi un préjudice important.
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Selon ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la société Samsic Sécurité demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— dire qu’aucun fait de harcèlement moral ne peut être reproché à la société Samsic,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— dire que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la société expose :
— qu’un accord de branche du 18 mai 1993 prévoit la possibilité pour les entreprise de prévention et de sécurité d’aménager le temps de travail pour les salariés relevant de la catégorie d’agent d’exploitation,
— que le salarié a signé quatre avenants temporaires,
— que l’accord prévoit la possibilité de réduire le délai de prévenance dans certains cas notamment en cas d’absence d’un agent de sécurité,
— que lorsque le salarié a réalisé des heures complémentaires, elles ont été inscrites dans le respect de la durée légale,
— que le salarié n’était pas placé dans l’incompatibilité de prévoir ses heures de travail,
— que le salarié avait la disponibilité nécessaire pour travailler auprès d’autres employeurs.
Sur le harcèlement moral, la société fait valoir que :
— sur le planning et les congés en 2012 :
— le salarié a bien reçu son planning du mois d’août 2012,
— le salarié n’a pas rempli le formulaire de demande d’autorisation d’absence,
— le salarié a obtenu les congés qu’il souhaitait : la semaine
du 16 au 22 août 2010 et le mois de décembre 2010,
— sur la procédure disciplinaire injustifiée de septembre 2012 :
— le salarié n’avait pas respecté les consignes de sécurité,
— le fait d’engager une procédure disciplinaire ne peut en l’espèce s’analyser en un acte de harcèlement moral,
— sur le refus de prendre en compte son acte de mariage :
— le simple fait de demander une copie d’un acte officiel de mariage ne peut en l’espèce s’analyser en un acte de harcèlement moral,
— la société devait disposer d’un acte officiel pour des questions administratives et non simplement une photocopie dépourvue de tampon officiel,
— sur le remboursement des frais de formation, le salarié n’a jamais transmis les originaux de ses frais à son employeur,
— sur les plannings de janvier et février 2013, le salarié a accepté de changer ses horaires avec un collègue puis a refusé, les difficultés de gestion des plannings étant régulières dans ce domaine d’activité,
— sur l’absence de réaction aux alertes :
— M. Y a agressé M. D E lors de la relève, ce dernier ayant été transporté par les pompiers au service ophtalmologique des urgences,
— M. Y ne s’est pas présenté aux entretiens disciplinaires pour apporter des explications,
— elle a été particulièrement clément en limitant la sanction à une mise à pied disciplinaire de 3 jours,
— elle a réagi aux allégations du salarié sur le kilométrage fictif et à l’agression,
— sur les pressions au sujet des renouvellement d’arrêts de travail, elle n’a fait que suivre la procédure de suivi des dossiers des salariés absents,
— les faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral,
— l’incidence des faits sur la santé du salarié n’est pas démontrée,
— le salarié sera aussi débouté de sa demande de manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire, la société fait valoir que l’altercation est démontrée par des pièces objectives et qu’elle a fait preuve de mansuétude à l’égard de M. Y.
Sur les rappels de salaire notamment au titre des frais engagés lors d’une formation ou au titre de l’accident du travail, il a été réglé pour les frais de formation et il ne doit pas être rémunéré au titre de l’accident du travail, ayant été à l’origine de l’altercation et n’ayant pas assuré son service le 29 juillet 2013.
Sur le licenciement, la société expose que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique, qu’il existe une clause de mobilité prévue dans le contrat et que cette affectation n’augmente pas le temps de trajet. Selon la société, le salarié ne justifie d’aucun motif légitime pour refuser ses postes d’affectation.
MOTIVATION :
- Sur la requalification en temps complet :
Un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 1er décembre 2010. Il prévoit un horaire de travail mensuel de 44 heures répartie de la façon suivante :
un week-end sur deux,
le samedi de 20h à 8h,
le dimanche de 20h à 6h.
Il est prévu dans ce même contrat que 'le salarié pourra également être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de l’horaire moyen contractuel et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours'.
Selon l’article L. 3123-17 du Code du travail, alors applicable, 'le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement'.
Selon l’article L. 3123-18 du Code du travail, alors applicable, 'une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter jusqu’au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l’article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires'.
Les dispositions de l’article L. 3123-25 mises en avant par la société, entrées en vigueur le 17 juin 2013 et issues de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi , ne sont pas applicables pour la période litigieuse.
Il est produit aux débats :
— un avenant en date du 27 janvier 2011 qui prévoit que le temps de travail passe à 68 heures par mois à compter du 1er février 2011. Il est indiqué que 'les week-ends non travaillés vos horaires seront le dimanche de 8h à 20h',
— un avenant en date du 7 février 2011 qui prévoit que le temps de travail passe à 151,67 heures par mois à compter du 7 jusqu’au 27 février 2011,
— un avenant en date du 18 avril 2011 qui prévoit que le temps de travail passe
à 151,67 heures par mois à compter du 11 au 17 avril 2011 pour le remplacement de Neffati Medhi durant son absence injustifiée,
— un avenant en date du 20 avril 2011 qui prévoit que le temps de travail passe
à 151,67 heures par mois à compter du 18 au 24 avril 2011 pour le remplacement de Neffati Medhi durant son absence injustifiée,
— un avenant en date du 9 mai 2011 qui prévoit que le temps de travail passe
à 151,67 heures par mois à compter du 9 au 15 mai 2011.
Il est produit aux débats l’ensemble des plannings individuels
du 1er décembre 2010 au 31 juillet 2013 ainsi que les bulletins de paie correspondant à ces périodes où il apparaît, par exemple, que le salarié a travaillé 46 heures la semaine du 11 au 17 avril 2011.
Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
La cour constate que les avenants à un contrat à temps partiel conclus pour pourvoir au remplacement de salarié absent ou pour faire face à un surcroît temporaire de travail, ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de M. Y à temps partiel, au niveau de la durée du travail légale hebdomadaire. La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est dès lors justifiée.
La société sera condamnée à verser au salarié la somme non contestée dans son calcul de 20 697,50 euros de rappel de salaire à temps plein ainsi qu’à la somme de 2 069,75 euros correspondant aux congés payés y afférents à compter du mois de février 2011. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité et la sanction disciplinaire
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L.1154-1 du Code du travail, 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
M. Y présente à la cour les éléments de fait suivants :
— le non-respect de la durée et de la répartition de la durée du travail,
— le refus de le planifier au mois d’août 2012 et le fait que l’employeur lui retire des jours de congés. Le salarié produit deux courriels où il réclame son planning et un courrier en lettre recommandée réclamant la remise de son planning et du règlement intérieur. Il est également fourni un échange de courriel entre le salarié et l’employeur où le salarié indique sa volonté de prendre un congé de 7 jours pour mariage au mois d’août et le mois de décembre en entier.
— une procédure disciplinaire injustifiée en septembre 2012,
— le refus de prendre en compte son acte de mariage et le remise en cause de son caractère officiel,
— le refus du paiement du salaire et des frais de formation : des heures supplémentaires ont été payées plusieurs mois en retard sans explication et après plusieurs relances de sa part qu’il produit
— les modifications unilatérales de son contrat de travail des mois de janvier et février 2013 qu’il n’a jamais accepté ; le salarié produit en ce sens deux courriers où il se plaint d’arrangements accordés à un de ses collègues, M. D E
— l’absence de réaction de la société à ses alertes notamment à des manquements relatifs au relevé du kilométrage du véhicule de service mis à la disposition des salariés qui a conduit à son agression commise par un autre salarié de l’entreprise, M. D E,
— la pression de l’employeur au sujet des renouvellements d’arrêts de travail lui demandant de transmettre ses renouvellement deux jours avant la fin de l’arrêt en cours,
— la dégradation de son état de santé qui l’a amené à être suivi par un psychiatre.
S’il apparaît à la lecture des éléments produits par les parties que le salarié à obtenu les jours qu’il souhaitait en août et décembre 2012, la convocation à un entretien préalable, la demande d’un acte de mariage, les modifications des plannings, l’absence de remboursement des frais de formation, le non respect de la durée du contrat de travail à temps partiel et les demandes des renouvellements des arrêts de travail, appréhendés dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral de telle sorte qu’il appartient à la Sté Samsic Sécurité de rapporter la preuve que les faits en cause sont étrangers à tout harcèlement moral.
Il résulte des pièces produites que la société Samsic Sécurité réplique à juste titre que :
— sur le refus de le planifier en août 2012 et le fait que l’employeur lui retire des jours de congés : elle lui a remis son planning le 20 juillet 2012 et ce n’est qu’à son retour de congé le 13 août 2012 qu’il a rempli sa demande de congé que l’employeur a satisfait,
— la convocation à un entretien préalable était justifiée, le salarié étant arrivé avec une demi-heure de retard sur son lieu de travail,
— sur l’acte de mariage, elle demandait simplement un document comportant un tampon officiel d’une juridiction ou d’une administration afin de le transmettre ensuite à la mutuelle complémentaire,
— sur le remboursement des frais de formation, le salarié n’a jamais transmis les justificatifs nécessaires,
— sur la modification des plannings: le salarié était dans un premier temps d’accord pour changer de planning puis est revenu sur sa position,
— sur l’absence de réaction aux alertes du salarié : elle a convoqué les deux salariés dès la réception de la lettre de M. Y, l’accusation se relevant sans fondement ; elle met en avant l’agression qu’a subi M. D E et l’absence de M. Y aux deux entretiens préalables où il était convoqué pour expliquer son attitude,
— sur les renouvellements d’arrêts de travail, il s’agit de courriers pour gérer les dossiers des salariés absents ce qui ne caractérise en rien un harcèlement.
Sur l’incident avec M. D E, la cour constate à la lecture des éléments produits par les parties, qu’un contentieux est né entre ce salarié et M. Y à la suite du retour de vacances de ce dernier en décembre 2012. M. Y a reproché à M. D E de travailler le dimanche à sa place puis l’a ensuite accusé de trafiquer les relevés du kilométrage du véhicule de service. La cour note que l’employeur a décidé de convoquer les deux salariés pour obtenir des explications et a estimé que l’accusation était sans fondement. Le dimanche 28 juillet 2013 à 7h45, une altercation a eu lieu entre ces deux salariés qui a entraîné une hospitalisation au service ophtalmologique de M. D E, un accident de travail pour M. Y et le dépôt de plainte pénale par les deux salariés. M. Y a fait le choix de ne pas se rendre à deux entretiens préalables et a apporté des explications à cet incident par une lettre ce qui a conduit la société à prononcer une sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied le 27 septembre 2013. La cour note également que M. Y n’apporte aucun témoignage démontrant la réalité de ses accusations envers M. D E tant au niveau des problèmes de relevés du kilométrages que sur les incidents qui auraient opposé M. D E à d’autres salariés.
Par ailleurs, le non respect de la durée du contrat de travail à temps partiel durant un mois, s’il a entraîné la requalification par la cour du contrat de travail de M. Ezzerouqi à temps plein, ne caractérise cependant pas en l’espèce des faits constituant un harcèlement moral, le salarié ayant connaissance de ses horaires et ayant toujours été rémunéré pour les heures effectuées.
Enfin, M. Ezzerouqi n’apporte aucun élément probant démontrant le lien de causalité entre l’état dépressif du salarié et l’exécution de son contrat de travail.
Ainsi, à la lecture des éléments produits par les parties, la cour estime que les faits allégués par le salarié, tant dans leur individualité que pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
Toutefois, l’employeur avait connaissance du contentieux qui opposait les deux salariés depuis plusieurs mois et n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter qu’un incident se produise. L’employeur a donc manqué aux dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail. La société Samsic Sécurité sera donc condamnée à verser à M. Y la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation de la sanction disciplinaire, la société démontrant par des éléments objectifs que cette sanction était justifiée:
— plainte déposée par M. D E à la gendarmerie dès le 29 juillet 2013 ;
— justification d’intervention des sapeurs-pompiers de Colomiers sur le site ;
— compte rendu de M. D E à l’employeur lors de l’entretien du 1er août 2013 ;
— compte rendu du médecin urgentiste du CHU en date du 28 juillet 2013, constatant sur la personne de M. D E des lésions à l’oeil droit et à l’oeil gauche.
- Sur les rappels de salaire notamment au titre des frais engagés lors d’une formation ou au titre de l’accident du travail
La cour constate que le jour de l’audience, le 13 juin 2017, les deux justificatifs des frais de repas pour un montant de 17,80 euros ont été remis en original au représentant de la société Samsic Sécurité. La cour constate ensuite que par courrier arrivé le 6 juillet 2017, la société Samsic Sécurité a justifié avoir procédé au règlement des frais engagés lors de la formation.
La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur. Il n’est pas contesté que M. Y a eu un accident du travail le 28 juillet 2013 à la suite de l’altercation l’ayant opposé à M. D E. Il sera fait droit à la demande du salarié sur le rappel de salaire au titre de l’accident du travail correspondant à la somme de 143,78 euros et 3,43 euros pour la prime de panier.
- Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement en date du 30 décembre 2016 énonce :
'Par courrier recommandé du 28 novembre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 9 décembre 2016, au cours duquel nous vous avons exposé en détail les faits qui vous sont reprochés.
Après réflexion et réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Vous exerciez vos missions d’agent de sécurité confirmé sur le site 'CHU Logipharma’ situé 293 chemin de Tucaut à […]
En raison de la perte du site 'CHU Logipharma’ sur lequel vous intervenez, et afin de garantir la continuité de votre emploi au sein de notre Société, nous avons été amenés à vous proposer, par courriers en date des 13 et 21 juillet 2016, un poste d’agent de sécurité confirmé sur le site 'MERIAL’ situé 4 chemin du Calquet à Toulouse (31100).
Cette mutation était à durée temporaire, le temps que nous recherchions une affectation définitive et afin de faciliter votre reprise.
C’est la raison pour laquelle, par courrier du 28 juillet 2016, nous vous avons proposé une affectation définitive en tant qu’Agent de Sécurité Confirmé sur le site 'Boutique Orange’ situé au 42, […] à […]
Par courriel du 10 août 2016, vous nous avez indiqué que vous refusiez cette nouvelle affectation au motif qu’elle modifiait votre organisation de travail.
Nous en avons pris acte.
Par courrier du 14 septembre 2016, nous vous avons alors proposé une 2e affectation définitive en tant qu’Agent de Sécurité Confirmé sur les sites 'Boutique Orange’ situé au 42, […] à Toulouse (31000) le samedi de 10h00 à 14h00 et de 15h00 à 19h30 et 'UGC’ situé au 9, […] à Toulouse (31000), le dimanche de 15h30 à 00h30.
Mais, par courriel du 27 septembre 2016, vous avez, à nouveau, refusé de vous présenter sur ces 2 sites au motif que cela modifiait, une nouvelle fois, votre organisation de travail.
Par courrier du 17 octobre 2016, nous vous avons demandé de bien vouloir réexaminer votre position dans la mesure où cette affectation ne modifiait pas l’organisation de vos jours travaillés étant donné qu’elle était identique à celle que vous aviez lorsque vous interveniez sur le site 'CHU Logipharma'.
Par ailleurs, cette affectation, qui était justifiée par l’intérêt de l’entreprise, se situait dans le même secteur géographique et mettait en oeuvre votre clause de mobilité.
Cette affectation permettait de maintenir votre volume horaire, votre rémunération et votre classification.
Elle visait, en outre, un emploi équivalent à celui que vous effectuiez sur le site 'CHU Logipharma’ puisque le contenu de vos missions restait inchangé.
Nous avons constaté malheureusement que vous persistiez dans votre refus puisque vous ne vous êtes pas présenté pas sur ces sites, et ce depuis le 22 octobre 2016, date d’effet de cette nouvelle affectation.
Nous avons donc été contraints de vous considérer en absence non autorisée depuis cette date et en demeure le 24 octobre 2016 de la justifier.
Par courriel du 27 octobre 2016, vous nous avez a nouveau fait part de votre refus d’accepter cette nouvelle affectation tout en demandant 'd’arrêter de [vous] harceler'.
Cette nouvelle affectation ne constituant qu’un simple changement de vos conditions de travail, nous vous avons de nouveau demandé, par courrier en date
du 07 novembre 2016, de reconsidérer votre position.
Nous vous avons également précisé que les différents échanges, que nous avons eu, ont toujours eu pour but de vous fournir une prestation de travail suite a la perte du site 'CHU Logipharma', et qu’ils sont, bien évidemment, complètement étrangers à un quelconque harcèlement.
Malgré avoir pris connaissance de ce courrier, vous avez continué à ne pas vous présenter sur les sites 'Boutique Orange’ et 'UGC'.
Face a votre attitude, nous avons été contraints de vous convoquer a un entretien préalable qui s’est tenu te 9 décembre 2016.
Lors de cet entretien, vous avez simplement dit 'je n’ai rien de plus à ajouter que ce que j’ai déjà dit dans mes courriers'.
Nous vous rappelons que toutes ces propositions d’affectation s’inscrivaient dans l’intérêt de l’entreprise puisqu’elles faisaient suite a la perte du site 'CHU Logipharma’ et visaient votre maintien au sein de notre Société.
Nous avons entrepris tout ce qui était possible pour garantir la pérennité de votre emploi étant donné votre ancienneté au sein de notre Société.
Vous avez, à chaque fois, refusé nos propositions d’affectation.
Gage de notre bonne volonté à vous réintégrer dans nos effectifs, nous vous avons également convoqué, par courrier en date du 24 octobre 2016, à deux formations les 04 et 29 novembre 2016 'Maintien et Actualisation des Compétences SST’ et 'HBO’ afin de remettre à jour vos formations et permettre la reprise de votre activité dans les meilleures conditions.
Cette situation, indépendante de notre volonté et préjudiciable à l’entreprise, ne peut perdurer plus longtemps.
Vos refus de vous présenter sur vos sites d’affectations s’analyse en un grave manquement à vos obligations contractuelles qui nous contraint à devoir nous séparer de vous.
Au vu des éléments ci-dessus rapportés, nous devons procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La rupture de votre contrat de travail prend effet à la date d’envoi de cette lettre par les services postaux.
La date de début de votre préavis de 2 mois sera la date de 1re présentation du présent courrier recommandé.'
M. Y a donc été licencié pour avoir refusé de se présenter à ses nouveaux sites d’affectations.
A la lecture des éléments produits, la cour constate :
— que la société a proposé une nouvelle affectation le 28 juillet 2016 à la suite de la perte de marché sur lequel était initialement affecté le salarié. Cette nouvelle affectation, si elle comportait le même nombre d’heures que le contrat de travail initial, avait une incidence sur la rémunération du salarié, ce dernier ne travaillant plus le dimanche,
— que la seconde proposition en date du 14 septembre 2016 augmente le temps de travail de M. Y à 74,96 heures alors que l’avenant en date
du 27 janvier 2011 prévoit que le temps de travail est de 68 heures.
Ces deux affectations sont des modifications du contrat que le salarié est en droit de refuser ce que M. Y a fait à plusieurs reprises et ce que la société ne conteste pas en avoir été informée.
L’employeur ne pouvait le licencier pour avoir refusé de se présenter sur les sites d’affectations alors même que le salarié avait indiqué son refus d’accepter les nouvelles affectations.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. M. Y avait six ans d’ancienneté au moment du licenciement. La société Samsic Sécurité sera condamnée à verser à M. Y la somme de 8 880 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire à temps plein, la cour ayant prononcé la requalification du contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires :
La société Samsic Sécurité, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu des éléments du dossier, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse
du 16 septembre 2015 sauf en ce qu’il a dit qu’aucun fait de harcèlement moral ne peut être reproché à la société Samsic Sécurité,
Statuant à nouveau
Dit que le contrat de travail de M. Z Y doit être requalifié en un contrat à temps plein,
Dit que la société Samsic Sécurité a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Dit que le licenciement de M. Z Y est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Samsic Sécurité à payer à M. Z Y les sommes de :
— 20 697,50 euros (vingt mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire et 2 069,75 euros (deux mille soixante-neuf euros et soixante-quinze centimes) correspondant aux congés payés y afférents,
— 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 143,78 euros (cent quarante-trois euros et soixante-dix-huit centimes) à titre du rappel de salaire pour la journée de son accident de travail et 3,43 euros (trois euros et quarante-trois centimes) pour la prime de panier,
— 8 880 euros (huit mille huit cent quatre-vingts euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate que la société Samsic Sécurité a procédé au règlement des frais de 17,80 euros (dix-sept euros et huit centimes) engagés lors de la formation.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,
y ajoutant,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Samsic Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. X
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