Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 19/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06701 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°13/2020
N° RG 19/06701 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QFDE
M. Y X
Mme A B
C/
COMMUNE DE MERLEVENEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A B
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
La COMMUNE DE MERLEVENEZ représentée par son Maire en exercice, domiciliée en cette qualité en Mairie
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme A B a fait l’acquisition au lieudit 'Le Domaine des écureuils’ à Merlevenez (56130) de la parcelle cadastrée section ZP n°83 d’une superficie totale de 1 022 m², classée en zone Na au Plan Local d’Urbanisme de la commune, surtout en espace boisé classé. Mme A B vit avec M. Y X.
M. X a procédé à l’abattage d’arbres, sans la moindre autorisation préalable et en méconnaissance du classement en espace boisé classé sur la parcelle ZB n°83. Il précisait avoir : « acheté le terrain pour pouvoir mettre une cabane et des caravanes afin d’en profiter avec mes enfants. J’ai 8 enfants dont 5 scolarisés à l’école publique de Merlevenez, pour leur sécurité, j’ai abattu les pins qui penchaient. Je vais rencontrer le maire pour lui demander l’eau et l’électricité ».
M. X procédait également à des travaux de terrassement, mettait en place une fosse septique et réalisait des remblais.
Le Maire de Merlevenez adressait aux consorts X-B une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 août 2018, rappelant les infractions qu’ils avaient commises et les informant qu’il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Les Consorts X-B n’ont pas déféré à la mise en demeure et le Maire de Merlevenez a pris
un arrêté interruptif de travaux qu’il leur a régulièrement notifié.
La Commune de Merlevenez a ensuite saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lorient dans les termes des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, pour qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a :
« – Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y X et Mme A B.
- Rejeté l’exception de nullité soulevée par M. Y X et Mme A B.
- Ordonné à M. Y X et à Mme A B de retirer les différentes caravanes illégalement installées sur la parcelle sise Le […] en la commune de Merlevenez cadastrée section ZP n°83 et de remettre les lieux en l’état dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
- Condamné M. Y X et Mme A B à payer à la Commune de Merlevenez une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté les autres demandes.
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Condamné M. Y X et Mme A B aux dépens de l’instance ».
Cette ordonnance a été signifiée aux consorts X-B le 23 mai 2019.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2019, les consorts X-B ont relevé appel de cette décision, soulevant aux termes de leurs écritures d’appelants un unique moyen tiré de la nullité des procès-verbaux ayant servi de base aux poursuites. Ils ont conclu le 10 juillet 2019.
Par courrier adressé par voie électronique le 7 octobre 2019, les consorts X-B ont adressé un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Les consorts X-B n’ont pas exécuté la décision et la commune de Merlevenez a, par acte du 2 septembre 2019, saisi le premier président de la cour d’appel de Rennes, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, afin qu’il prononce la radiation du rôle de l’affaire n°19/03678.
Par décision du 22 octobre 2019, le premier président ordonnait la radiation pour défaut d’exécution de l’appel de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2019.
L’affaire concernant la question prioritaire de constitutionnalité était audiencée pour le 3 décembre 2019.
Les consorts X-B exposent que la commune se prévaut en réalité des dispositions de l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme.
Invoquant les termes de l’article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958 et les termes de l’article 23-4 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, ils exposent :
— que l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme est applicable au litige,
— que la constitutionnalité de ce texte n’a pas été contrôlée par le Conseil Constitutionnel,
— que la question posée est sérieuse : que le Conseil a censuré l’article L 651-6 du Code de la construction et de l’habitation en ce qu’il ne respectait pas la vie privée et l’inviolabilité du domicile alors que les agents municipaux pénétraient dans la propriété d’autrui sans autorisation de l’occupant ou du juge ; que l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme pose exactement les mêmes difficultés, ne garantissant pas le respect de l’article 2 de la Déclaration de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen, et plus largement les droits et libertés garantis par la Constitution.
Dans le mémoire en réponse du 18 novembre 2019, la Commune de Merlenevez demande à la cour de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient tout d’abord que la cour ne peut manifestement se prononcer alors que l’instance au fond a été radiée. Ensuite elle rappelle les trois conditions utiles pour que la question soit transmise à la Cour de cassation et estime que celles-ci ne sont pas remplies : la disposition législative invoquée (l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme) ne commande pas l’issue du litige. La commune de Merlenevez n’invoque et ne s’appuie pas sur ces dispositions pour la procédure engagée contre les appelants. Enfin, l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme n’autorise pas les agents municipaux à pénétrer sur la propriété d’autrui en l’absence ou sans accord des occupants, à la différence des dispositions de l’article L 651-6 du Code de la construction et de l’habitation censurées par le Conseil Constitutionnel et en l’espèce, les agents municipaux n’ont jamais pénétré sur la propriété X-B.
Par avis du 19 novembre 2019, le parquet général de la cour d’appel de Rennes conclut en l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et dit qu’il n’ y a pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, la disposition n’étant pas applicable au litige.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’instance en cours de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité est déposée :
Selon l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Selon l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, 'le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.'
En l’espèce, le mémoire relatif à la question prioritaire de constitutionnalité concerne les droits et liberté garantis par la Constitution. Il a été déposé dans un document distinct des conclusions au fond des appelants. Il a été déposé le 7 octobre 2019 avant l’ordonnance de radiation et la suppression de l’affaire au rôle de la cour laissant persister l’instance devant la cour d’appel. Le mémoire satisfait les dispositions de l’article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
L’article 23-2 de l’ordonnance dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux
mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Il est constaté qu’aucune des parties ne dépose de pièces au soutien de sa défense.
En l’espèce :
— Certes, l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme n’a pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. La seconde condition est satisfaite.
— Mais il appartient aux consorts X-B de justifier que l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme est applicable au litige ; or, aucune preuve n’est faite sur ce point, d’autant plus nécessaire que la commune conteste l’application de ce texte aux faits de l’espèce. La cour constate ainsi que la première condition utile n’est pas satisfaite.
— Par ailleurs, l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme précise :
'Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
'Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’eIles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
'Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal.
'Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
'Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’ainéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’eIle a pour objet de défendre.
'La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article'.
Cet article ne contient aucune disposition de même nature de celle de l’article L 651-6 paragraphe dernier du Code de la construction et de l’habitation ('En cas de carence de la part de l’occupant ou du gardien du local, l’agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions.'), que, par décision du 5 avril 2019, le Conseil Constitutionnel a censuré pour méconnaissance, par le législateur, du principe de l’inviolabilité du domicile. La cour constate ainsi que la question est dépourvue de caractère sérieux et que la troisième condition n’est pas remplie.
Il n’ y a pas lieu, par conséquent à transmission à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
Condamne les consorts X-B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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