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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 25 sept. 2019, n° 18/04716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04716 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 18/04716 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPY3
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. X
Me SIMONIN
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SCP BILLON
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2019 où nous étions assistés par Marie-Line PETILLAT, greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant représenté par Me Alexandre SIMONIN de l’ASSOCIATION LIENARD – CAR – SIMONIN, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Madame GULPHE BERBAIN, avocat général
Nous, Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier,
Vu l’arrêt de relaxe du chef de recel de bien provenant d’un vol rendu par la huitième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles le 15 février 2018, devenu définitif selon certificat de non-pourvoi du 7 mars 2018 ;
Vu la requête de monsieur Z X, né le […], reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 4 juillet 2018 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes deux en date du 31 octobre 2018;
Vu les conclusions du Procureur général notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 29 mai 2019 ;
Vu les lettres simples et la lettre recommandée en date du 28 mai 2019 notifiant aux parties la date de l’audience du 3 juillet 2019 ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête initiale, le requérant sollicitait la somme de 25 850 euros en réparation du préjudice moral lié à sa détention injustifiée du 27 décembre 2013 au 16 octobre 2014, soit 9 mois et 20 jours, ainsi qu’à son assignation à résidence sous surveillance électronique injustifiée du 17 octobre 2014 au 24 février 2015, soit 4 mois et 3 jours. Tant l’agent judiciaire de l’Etat que le Procureur général indiquaient néanmoins, dans leurs conclusions, que la période indemnisable s’étendait du 22 août 2014 au 17 octobre 2014, soit 1 mois et 25 jours, s’agissant de la détention provisoire injustifiée, et du 18 octobre 2014 au 24 février 2015, soit 4 mois et 6 jours, s’agissant de l’assignation à résidence sous surveillance électronique injustifiée. A l’audience, le requérant rejoint cette analyse et s’accorde avec l’agent judiciaire de l’Etat sur la somme de 13 000 euros.
Il maintient, par ailleurs, sa demande de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du Code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur X a été incarcéré pendant 1 mois et 25 jours puis assigné à résidence sous surveillance électronique pendant 4 mois et 6 jours.
Il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de monsieur Z X,
Allouons à monsieur Z X :
— la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président de la cour d’appel de Versailles
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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