Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 26 novembre 2018, N° 17/00058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1644/21
N° RG 18/03729 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SBNN
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
26 Novembre 2018
(RG 17/00058 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. H X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
Association […]
[…]
[…]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2021
Tenue par J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
L M
: CONSEILLER
W AA-AB : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Mars 2021
Exposé du litige :
L’Association Familiale d’Aide et Protection de l’Enfance Inadaptée du Calaisis (A.F.A.P.E.I. du Calaisis) dont la principale mission est l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental a embauché Monsieur H X en qualité de moniteur adjoint d’animation coefficient 339 selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 9 mars 2012.
En avril 2012, Monsieur X a obtenu le diplôme d’Aide Médico Psychologique. Entre mai et août 2012, il a été engagé dans le cadre de divers contrats de remplacement par l’A.F.A.P.E.I du Calaisis en qualité d’aide médico-psychologique, la relation de travail s’étant poursuivie à compter du 1er septembre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé avec une reprise d’ancienneté au 9 mars 2012.
Monsieur X a été affecté au Foyer Tom Souville et occupait en dernier lieu le poste d’aide médico-psychologique coefficient 429 sa rémunération de base s’élevant à 1.447,64 euros bruts par mois.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire le 28 novembre 2016 et a été convoqué le lendemain à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
' (……) Nous avons été informés le 27 novembre 2016 d’une situation 'suffisamment sérieuse’ qui aurait nécessité de votre part un traitement différent.
Une personne accueillie au sein du foyer 'Tom Souville’ a fait part à l’une de vos collègues, Madame N Z d’une situation d’agression sexuelle dont elle aurait été victime.
Selon les dires de cette personne, cette agression pourrait être qualifiée de viol.
Au cours de la discussion, votre collègue a appris que vous aviez connaissance de la situation depuis plusieurs jours.
En effet, selon les propos du résident, vous auriez eu connaissance en date du 20 novembre 2016 d’un viol dont lui-même et un de ses amis auraient été victimes, les faits se seraient déroulés à l’extérieur de l’établissement.
Le résident qui aurait été agressé s’est en effet confié à vous le soir même en vous expliquant que lui et un de ses amis auraient été abusés sexuellement par une autre personne accueillie au sein du foyer 'Tom Souville'.
Au vu de l’ensemble des éléments que vous aviez en votre possession, vous vous deviez de réagir en alertant immédiatement le cadre d’astreinte et en rédigeant une fiche d’évènement indésirable.
Ceci aurait permis à la direction du pôle de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la victime de son présumé agresseur. La direction de l’établissement aurait été en mesure de mettre en oeuvre l’obligation organisationnelle qui se doit afin d’éviter tout risque de récidive et d’effectuer un signalement auprès du procureur de la République.
Cette non-dénonciation d’une situation qui pourrait être qualifiée de viol nous a amené à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire oralement en date du 28 novembre 2016 confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2016 et à vous convoquer à un entretien pour recevoir vos explications.
Au cours de cet entretien, vous ne contestez pas la dénonciation faite auprès de vous par notre résident mais vous justifiez votre absence totale de réaction par sa fragilité psychologique et son alcoolisation.
Plus encore vous nous expliquez que selon vous, seul l’ami du résident aurait subi 'cette situation sérieuse qui pourrait être qualifiée de viol’ et non le résident en question. Vous ajoutez que vous ignoriez dans un premier temps l’auteur des faits.
Vous nous expliquez que ce n’est que plus tard lors d’une réunion avec vos collègues de l’unité 3 que vous auriez parlé de la discussion entre le résident et vous-même: à cette occasion, vous auriez découvert que l’auteur serait une personne accueillie au sein du foyer 'Tom Souville’ que vous avez clairement identifiée. Pour autant là encore vous n’en référez pas spontanément à votre hiérarchie.
Lors de l’entretien préalable même si vous ne semblez pas remettre en cause votre attitude, vous admettez avoir commis 'des erreurs’ en n’informant pas vos supérieurs hiérarchiques immédiatement et en ne rédigeant pas de fiches d’évènements indésirables (pourtant conseillé par vos collègue).
Votre position est particulièrement déconcertante: dès lors qu’un résident se plaint auprès de vous d’un mauvais traitement et a fortiori d’une situation pouvant revêtir la qualification d’un viol vous avez l’obligation d’en informer votre hiérarchie afin qu’un signement puisse être immédiatement effectué auprès de l’autorité judiciaire qui seule appréciera les suites à donner.
En votre qualité de professionnel du secteur médico-social diplômé d’Etat aide médico-pychologique et ayant participé à des formations relatives à la promotion de la Bientraitance, vous deviez avoir une posture professionnelle adaptée à la situation, à savoir informer votre hiérarchie de cet évènement pour traitement sans vous souciez de la réalité ou véracité de celui-ci. Vous savez parfaitement que le signalement d’une personne vulnérable en danger est une obligation légale dont l’Association et vous même ne peuvent s’affranchir.
L’association se doit de garantir la sécurité des résidents dont elle a la charge et il n’est pas concevable que les faits dont vous avez eu connaissance n’aient suscité aucun traitement immédiat.
Vous admettez implicitement avoir eu connaissance d’une situation qui, sans juger de la qualification pénale qu’elle pourrait recevoir, s’avère être, selon nous, trop sérieuse pour être laissée sans investigation de votre part et qui aurait dû être traitée avec beaucoup plus de professionnalisme. Il ne vous appartenait pas de juger de la crédibilité de cette personne et votre absence totale de réaction n’est guère concevable….(….).
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de A.F.A.P.E.I. du Calaisis à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de ce licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Calais le 18 avril 2017.
Par jugement du 26 novembre 2018, cette juridiction a:
— dit que la faute grave de Monsieur X était caractérisée,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association A.F.A.P.E.I. du Calaisis de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 18 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 13 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Calais,
— débouter l’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis de ses demandes,
— constater que le licenciement de Monsieur X n’est pas fondé,
En conséquence:
— condamner l’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— 1.254,62 euros au titre de sa mise à pied à titre conservatoire,
— 1.447,64 euros au titre de son indemnité de préavis,
— 1.375,25 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
— constater que le licenciement de Monsieur X revêt un caractère vexatoire:
— condamner l’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— 14.476 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 1er avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis a demandé à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais du 26 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonné le 25 mars 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 8 avril 2021.
SUR CE :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Si les faits reprochés au salarié paraissent d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise, l’employeur peut prononcer une mise à pied dans l’attente de la sanction à intervenir. Cette mesure conservatoire doit être suivie immédiatement de l’ouverture de la procédure disciplinaire.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
L’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis a reproché à Monsieur X de ne pas l’avoir informée dès le 20 novembre 2016 du fait que l’un des résidents Monsieur Y lui avait dénoncé le fait
d’avoir été victime d’une agression sexuelle commise par une autre résidente à son encontre et à l’égard d’un de ses amis en n’ayant ni alerté immédiatement le cadre d’astreinte ni rédigé une fiche d’évènement indésirable alors que ce dernier n’avait pas contesté durant l’entretien préalable cette dénonciation ayant justifié son absence totale de réaction par la fragilité psychologique et l’alcoolisation du résident victime en précisant que pour lui seul l’ami de celui-ci et non ce dernier aurait subi cette situation sérieuse pouvant être qualifiée de viol alors que même après avoir eu connaissance de l’identité de l’auteur en la personne d’une personne également accueillie au sein du foyer, il n’en n’avait pas davantage référé à sa hiérarchie qui n’avait appris tout à la fois l’existence de cette situation suffisamment sérieuse et le fait que Monsieur X en avait eu connaissance depuis plusieurs jours que le 27 novembre suivant de la part de Madame Z.
Monsieur X a soutenu que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant valoir d’une part que la mise à pied qui lui avait été notifiée le 28 novembre 2016 revêtait un caractère disciplinaire et non conservatoire, la procédure disciplinaire n’ayant été engagée à son encontre que le lendemain de sorte que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et d’autre part que les faits reprochés dont il contestait le bien-fondé ne les ayant nullement reconnus contrairement aux allégations de l’employeur, n’étaient pas établis par l’association A.F.A.P.E.I. du Calaisis qui avait utilisé le conditionnel dans la lettre de licenciement et qui ne versait aux débats aucun dépôt de painte pénale alors que s’il avait bien eu Monsieur Y au téléphone, il n’avait ni compris ni même entendu celui-ci lui dire qu’il avait été sexuellement abusé, ce dernier, en état d’ébriété avancé étant inaudible alors que si tel avait été le cas il en aurait immédiatement informé sa hiérarchie.
Il a ajouté que le rappel à l’ordre dont il avait été destinataire en février 2016 concernait une modification des dates d’un arrêt de travail d’une résidente, qu’il était ancien et n’avait pas été repris dans la lettre de licenciement et a critiqué les pièces produites par l’employeur dont le caractère contradictoire ne permettait pas de déterminer la date des faits reprochés qui était fixée au 20 novembre 2016 dans la lettre de licenciement alors que lui même établissait que le 24 novembre 2016, Monsieur Y n’évoquait aucune agression affirmant que tout allait bien ajoutant enfin que Madame A en sa qualité d’éducatrice spécialisée qui prétendait l’avoir entendu relater que l’un des amis de Monsieur Y avait été victime d’un viol ne l’avait elle-même nullement signalé à sa hiérarchie.
L’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis a quant à elle soutenu, que Monsieur X contestait désormais avec une certaine mauvaise fois un comportement fautif qu’il avait reconnu alors qu’elle établissait que celui-ci avait bien reçu un appel téléphonique de Monsieur Y qui s’était plaint auprès de lui de l’existence d’une agression à caractère sexuelle commise par Madame B et qu’il n’avait pas averti sa hiérarchie, laissant cohabiter durant plusieurs semaines dans le même foyer les résidents victime et agresseur, en sorte que dûment informé d’une situation pouvant relever d’une infraction pénale, il se devait d’avertir immédiatement sa hiérarchie en téléphonant au cadre d’astreinte et en établissant une fiche d’évènement indésirable ce qu’il n’avait pas fait en violation de la procédure d’information et du protocole de signalement en vigueur au sein de L’AFAPEI et ainsi de ses obligations contractuelles et légales.
A l’instar des premiers juges, la cour constate à la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception convoquant Monsieur X le 29 novembre 2016 à l’entretien préalable du 13 décembre 2016, que ce même courrier a confirmé la mise à pied que Monsieur O P, responsable des Ressources Humaines avait notifiée oralement au salarié la veille 28 novembre à 19h00, que moins de 24 heures s’étant écoulés entre la notification orale et sa confirmation écrite dans le courrier de l’employeur engageant immédiatement la procédure de licenciement, cette mise à pied présentait effectivement un caractère conservatoire et non disciplinaire.
Afin d’établir la réalité des griefs allégaués, l’association A.F.A.P.E.I. du Calaisis a versé aux débats :
— une attestation établissant que Monsieur X a bien été rendu destinataire le 6 juin 2012 de la procédure à suivre dans les situations de maltraitance (pièces n°4 et 5);
— un courriel adressé par Madame Z, monitrice éducatrice à Madame C, chef de service ( pièce n°10) le 27 novembre 2016 à 23h47 l’informant de ce que ce soir là vers 22h40 alors qu’elle avait téléphoné à un résident Q Y afin de connaître l’heure à laquelle il allait rentrer ce dernier alcoolisé lui avait dit qu’il avait été violé, qu’elle n’allait pas le croire non plus, 'il me dit en avoir parlé à H (X) qui ne l’a pas cru'
avant de lui raconter les circonstances des faits qui
s’étaient déroulés 15 jours ou 3 semaines auparavant,
— une attestation de Madame Z (pièce n°9) reprenant à l’identique les termes de ce courriel,
— une fiche d’évènement indésirable (pièce n°11) établie le 27 novembre 2016 par Madame C relatant le fait d’avoir reçu 'un appel téléphonique de Madame N Z le 27 novembre 2016 l’informant de ce que M. Q Y, selon ses dires, a informé Monsieur H X de la situation de violence sexuelle qu’il dit avoir subie, violence qu’il qualifie de viol. Monsieur Y explique ne pas avoir été cru par le professionnel et dit avoir reçu comme réponse 'c’est pas possible'. Pas d’information transmises relative à la situation de maltraitance décrite'
et précisant dans la rubrique 'Action
vis-à-vis de la victime’ : 'entretien mené par Madame D et Madame C le 28 novembre 2016, confirmation de la réponse professionnelle
',
— un signalement rédigé par Madame D, directrice du pôle Habitat, 'relatif à la situation de M. Q Y qui aurait été victime d’une agression sexuelle de la part de Madame R B '(
pièce n°12) adressé au parquet de Boulogne sur Mer précisant notamment : 'il (M. Y) explique
en avoir parlé à M. X peu de temps après les faits : 'Manu ne me croyait pas', Monsieur X lui aurait indiqué 'de toute façon ce n’est pas possible', il dit 'Manu devait être occupé et n’a pas dû faire attention'
;
— une attestation rédigée par Madame A, éducatrice spécialisée, affirmant qu’à une date qui lui semble être le 20 novembre 2016, alors qu’elle se trouvait dans le bureau de l’unité 3 avec ses collègues, Madame S T et Monsieur E, 'Monsieur X est arrivé dans le bureau et leur a rapporté qu’il avait reçu un appel téléphonique de M. Q Y. Monsieur X nous dit que M. Y a consommé de l’alcool. Monsieur X nous relate que Monsieur X lui a dit qu’un de ses amis a subi un viol et que l’auteur serait Madame R B. Ne m’adressant pas directement à Monsieur X je dis 'moi je ferai un écrit', Monsieur X nous dit qu’il va revoir M. Y
.'
Quant à Monsieur X, il a produit :
— une attestation de M. F, moniteur éducateur, affirmant que 'le 24 novembre 2016, lui même Monsieur X et Madame U V, éducatrice spécialisée et coordinatrice avaient reçu dans le bureau de l’unité 2 M. Y en entretien à la suite d’une information reçue la veille le mercredi 23 novembre 2016 de l’entreprise CAP Energie où travaillait ce résident laquelle s’inquiétait de l’état de santé de celui-ci depuis quelques semaines pouvant nuire à sa sécurité dans son travail, information notée dans les transmissions dans le logiciel Imago afin de lui demander comment il se portait de manière générale:
'à ces
questions, Monsieur Y nous répond que tout va bien'
;
— une attestation de Monsieur G, éducateur spécialisé ayant assisté Monsieur X durant l’entretien préalable au licenciement du 13 décembre 2016 affirmant que 'durant celui-ci Monsieur X a bien précisé avoir reçu un appel téléphonique de M. Y le 20 novembre 2016 à 21h30 et a attesté que lors de cet appel, le résident semblait très alcoolisé et tenait des propos incohérents, difficiles à comprendre'
.
Il se déduit de l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats que le 20 novembre 2016,
Monsieur X a reçu un appel téléphonique de M. Y, lequel bien qu’alcoolisé l’a informé a minima ainsi qu’il l’a rapporté immédiatement à Madame A, de ce que l’un de ses amis avait été violé par une résidente Madame B, qu’alors qu’il lui était conseillé par l’une de ses collègues de 'faire un écrit’ le salarié a indiqué souhaiter revoir ce résident, qu’ainsi contrairement à ce qu’il a prétendu durant l’entretien préalable, il avait parfaitement compris malgré l’alcoolisation du résident qu’à tout le moins un ami de celui-ci était susceptible d’avoir subi une agression sexuelle de la part d’une résidente du foyer dont, contrairement à ses allégations, il connaissait effectivement l’identité, que si le 24 novembre suivant, l’entretien avec M. Y, personne vulnérable n’a pas confirmé ou infimé les faits dénoncés, pour autant, force est de constater que tant le 27 que le 28 novembre 2016, M. Y a non seulement raconté en détail à Madame Z les abus sexuels dont il pensait avoir été victime de même que l’un de ses amis de la part de Madame B mais a affimé à celle-ci de même qu’à Mesdames C et D, soit à trois personnes différentes, non seulement qu’il en avait parlé à Monsieur X mais que ce dernier ne l’avait pas cru et lui avait même dit que c’était impossible.
Alors que Monsieur X, ainsi que l’a exactement relevé la juridiction prud’homale était parfaitement informé depuis le 6 juin 2012 que dans le cadre de la procédure de signalement suivie au sein de l’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis , il avait le devoir d’alerter son responsable hiérarchique de toute suspicion de situation de maltraitance sans même avoir la certitude de la réalité des faits en établissant une fiche d’évènement indésirable, force est de constater que l’employeur établit d’une part que le salarié avait effectivement compris le 20 novembre 2016 que M. Y lui avait dénoncé à tout le moins un viol dont l’un de ses amis avait été victime de la part d’une autre résidente du foyer, qu’il était également informé dès le 23 novembre suivant de l’inquiétude de l’employeur du résident depuis plusieurs semaines quant à la santé de Monsieur Y susceptible de le mettre en danger et d’autre part qu’ il n’avait réagi ni ce jour là ni les jours suivants, la situation de M. Y n’ayant été finalement portée à la connaissance de la direction de la structure que sept jours plus tard par un autre professionnel.
C’est ainsi à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que les premiers juges ont considéré que l’absence totale de réaction de Monsieur X, professionnel qualifié, suite à une suspicion de viol d’un résident fragile psychologiquement constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis et privant celui-ci de tous rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnités et dommages-intérêts, Monsieur X étant débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté l’Association A.F.A.P.E.I. du Calaisis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées, celles ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens respectifs étant infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Monsieur X est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant contradictoirement et publiquement :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ V. K
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