Confirmation 16 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 avr. 2019, n° 18/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03987 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 mai 2018, N° 2018F00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 35A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2019
N° RG 18/03987 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNWN
AFFAIRE :
X, A-B Z
C/
Société AKKA TECHNOLOGIES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, A-B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 11318
Représentant : Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0170 – par Me CADEO
APPELANT
****************
Société AKKA TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860008 – Représentant : Me Thierry DUMOULIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261
SAS MATIS HOLDING
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860008 – Représentant : Me Thierry DUMOULIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Matis SA est une société de conseil en ingénierie informatique créée en 1994 par M. Y qui
détenait avec sa famille 60% du capital jusqu’en août 2007, date à laquelle la totalité de leurs actions a été
cédée à la société Matis Holding détenue à 100% par la famille Y.
La société Akka Technologies, après autorisation de l’Autorité de la Concurrence, a acquis la totalité des
actions de la société Matis Holding en juillet 2015, prenant ainsi le contrôle de Matis SA.
La société Akka Technologies a décidé le 27 novembre 2017 de procéder à la dissolution sans liquidation de
la société Matis Holding en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil.
M. X Z, en sa qualité de gérant de la société Conseil, Informatique, Gestion et Recouvrement (
CIGR) a noué des relations commerciales avec la société Matis SA. De 1999 à 2008, il tenait le rôle, sans être
salarié, de directeur administratif et financier de la société Matis SA auprès de M. Y
Début 2007 des discussions se sont engagées pour permettre à M. Z de prendre une participation dans la
société Matis SA, sans à avoir à débourser le prix d’acquisition des actions.
Le 15 février 2007, Mme Y a signé une promesse de cession de 900 actions de la société Matis SA à
M. Z, représentant 4,5% du capital, la cession devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2008.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2008, M. Z a levé l’option d’achat des actions, mais pour des raisons
fiscales, les parties ont convenu de ne pas procéder à la réitération de l’acte de cession par acte authentique.
En janvier 2016, lorsqu’il a appris la cession à la société Akka Technologies, M. Z s’est rapproché de M.
Y pour qu’il exécute la promesse signée.
En l’absence de suite favorable à sa demande, M. Z a fait assigner le 31 janvier 2017, devant le tribunal
de grande instance de Paris Mme Y et la société Akka Technologies , aux fins de voir annuler la vente des
actions de Mme Y à la société Akka Technologies et à titre subsidiaire que Mme Y soit condamnée à
lui payer la somme qu’elle a reçue au titre de la cession de 4,5% du capital de la société Matis SA et la somme
de 50 000 euros en réparation de son préjudice . Cette instance est toujours pendante.
C’est dans contexte que par acte d’huissier du 27 décembre 2017, M. Z a fait assigner la société Akka
Technologies et la société Matis Holding devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de :
— juger que la dissolution de la société Matis Holding menace gravement sa créance,
— juger que la dissolution de la société Matis Holding a été réalisée en fraude de ses droits ,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la dissolution de la société Matis Holding intervenue le 17 novembre 2017,
En tout état de cause,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit irrecevable la procédure d’opposition formée par M. X, A-B Z,
— dit que la procédure de dissolution de la société Matis Holding avec transmission universelle de son
patrimoine au profit de son associée unique la société Européenne Akka Technologies pourra se poursuivre
après l’extinction des délais de recours,
— débouté la société Européenne Akka Technologies de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. X, A-B Z à payer à la société Européenne Akka Technologies la somme de 5
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X, A-B Z aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 7 juin 2018, M. Z a interjeté appel de la décision entreprise par acte reprenant toutes les dispositions
du jugement entrepris sauf en ce que ce dernier a débouté la société Européenne Akka Technologies de sa
demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2018, M. Z demande à la cour de:
— dire qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision
à venir de la 9 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire n°17/02874,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 25 mai 2018 en toutes ses
dispositions,
Et statuant à nouveau:
— 'dire et juger’ que la dissolution de la société Matis Holding menace gravement sa créance,
— 'dire et juger’ que la dissolution de la société Matis Holding a été réalisée en fraude de ses droits ;
— rejeter les demandes reconventionnelles formées par la société Akka Technologies ,
En conséquence,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que le litige l’opposant à Mme Y et la société Akka Technologies devant le
tribunal de grande instance de Paris soit définitivement tranché.
En tout état de cause,
— condamner les intimées à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner les intimées aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, Avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2019, la société Akka Technologies et la société Matis Holding
sollicitent de la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, cette dernière relevant de la compétence du conseiller de
la mise en état et étant de toute façon tardive au regard des exigences des articles 73 et 74 du code de
procédure civile,
— déclarer irrecevable et infondée la demande de sursis à statuer de M. Z,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la procédure d’opposition formée par
M. Z,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé la poursuite de la procédure de dissolution de la
société Matis Holding avec transmission universelle du patrimoine au profit de la société Akka Technologies,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé la poursuite de la procédure de dissolution de la
société Matis Holding après l’extinction des délais de recours,
— faire droit à l’appel incident de la société Akka Technologies,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. Z,
— condamner M. Z à payer à la société Akka Technologies :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice,
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2019.
En cours de délibéré et sur demande de la cour, le conseil des intimées a produit le jugement rendu le 20 mars
2019 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel a rejeté les demandes de M. Z à l’encontre de la
société Akka Technologies et de Mme Y en annulation de la vente et en restitution du prix de vente.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne
sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. Z sollicite une mesure de sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision du tribunal de grande
instance de Paris statuant sur la responsabilité de Mme Y et de la société Akka Technologies quant à la
violation de la promesse de vente des actions de la société Matis SA détenues par Mme Y à M. Z.
La société Akka Technologies et la société Matis Holding soulèvent l’irrecevabilité de cette demande de
M. Z qui relève du conseiller de la mise en état et qui en tout état de cause est tardive.
Le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de
procédure et les incidents mettant fin à l’instance.Il est constant que le sursis à statuer relève du régime des
exceptions de procédure et entre dès lors dans la compétence du conseiller de la mise en état.
Par conséquent M. Z qui n’a pas formalisé sa demande de sursis à statuer devant le conseiller de la mise
en état, ne la formant que devant la cour sera déclaré irrecevable en sa demande.
Au demeurant, la cour relève que la demande de sursis à statuer de M. Z est devenue sans objet, la
décision du tribunal de grande instance de Paris attendue ayant été rendue le 20 mars 2019.
Sur l’opposition :
M. Z explique faire opposition à la dissolution de la société Matis Holding qui entraîne la transmission
universelle du patrimoine à la société Akka Technologies, car elle a été réalisée en fraude de ses droits et
constitue une menace grave sur sa créance.
Il fait valoir que Mme Y a signé à son profit une promesse de cession de 900 parts de la société Matis, qu’à
la suite de la mainlevée du nantissement des parts sociales donnée par la banque HSBC le 30 avril 2008, il a
levé par acte d’huissier du 18 décembre 2008 l’option d’achat, ce dont il est résulté une acceptation pure et
simple, ferme et définitive de la vente des droits sociaux correspondants à 4,5% du capital de la société Matis,
que la vente étant dès lors formée, il dispose d’une créance certaine, même si pour des raisons fiscales la vente
n’a pas été réitérée par acte authentique.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a dit le jugement déféré, sa demande est recevable puisque la
transmission universelle du patrimoine de la société Matis Holding à la société Akka Technologies
entraînerait nécessairement la nullité des droits sociaux intervenue entre Mme Y et lui. Il ajoute qu’alors
qu’il avait intenté le 31 janvier 2017 une action judiciaire contre Mme Y et la société Akka Technologies
pour faire reconnaître ses droits, cette dernière a décidé le 27 novembre 2017 la dissolution anticipée de la
société Matis Holding, ce qui le prive de la possibilité de recouvrer sa créance.
La société Akka Technologies et la société Matis Holding, intimées, font tout d’abord valoir l’irrecevabilité
des demandes de M. Z, qui n’étant pas créancier de la société dissoute puisque la validité de la promesse
de vente du 15 février 2007 est contestée devant le tribunal de grande instance de Paris, n’a pas qualité pour
former opposition.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause d’une part la demande de M. Z n’est pas fondée puisque la société
Matis Holding n’est pas partie à la promesse de vente dont se prévaut ce dernier et qu’il ne dispose pas d’une
créance certaine antérieure à la dissolution de la société Matis Holding et d’autre part que la fraude n’est pas
caractérisée, la dissolution de la société Matis Holding ayant été réalisée selon les prescriptions légales.
Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution
de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est
réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant,
lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou
les garanties constituées.
Le 27 novembre 2017, la société Akka Technologies, société confondante détenant la totalité des actions de la
société Matis Holding et dès lors son associé unique a déclaré dissoudre à compter de ce jour la société Matis
Holding. Il est indiqué sur la déclaration de dissolution sans liquidation par confusion de patrimoines après
réunion de tous les titres en une seule main que la dissolution est soumise au régime juridique de l’article
1844-5 alinéa 3 du code civil et qu’elle entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société
dissoute au profit de la société confondante et la perte de la personnalité morale de la société dissoute ( pièce 1
intimées).
Un certificat d’opposition a été établi le 12 janvier 2018 à la suite de l’assignation du 27 décembre 2017 de
M. Z en opposition à la dissolution par transmission universelle du patrimoine à l’associé unique de la
société Matis Holding.
Les intimées contestent la recevabilité de l’opposition formée par M. Z à défaut de justifier de sa qualité
de créancier.
Si l’article 1844-5 alinéa 3 susvisé vise les «'créanciers'» sans plus de précision, il n’en demeure pas moins que
le droit d’opposition ne peut être exercé que par les créanciers de la société confondue et par ceux de la société
confondante disposant d’une créance certaine avant la dissolution entreprise.
Si les intimées font remarquer à juste titre que M. Z ne justifie pas de sa qualité de créancier de la société
Matis Holding, ce dernier soutient disposer d’une créance à son encontre du fait de la promesse de cession des
droits qu’il a signé le 15 février 2007 avec Mme Y portant sur 900 titres de la société Matis, dont la totalité
des actions a été cédée à la société Matis Holding en août 2007.
Mais si certes M. Z a signé avec Mme Y une promesse de cession de 900 parts sociales de la société
Matis et s’il lui a signifié le 18 décembre 2008 la levée d’option d’achats, il n’est pas contesté qu’il n’y pas eu
réitération de la promesse de vente par acte authentique et qu’il a initié une procédure pour voir reconnaître
ses droits, que M. Z n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir versé le prix correspondant à la cession des titres
visés dans la promesse du 15 février 2007.
Il en résulte que M. Z ne dispose pas d’une créance liquide et certaine à l’encontre de la société Matis
Holding, laquelle n’est au demeurant pas partie à la procédure intentée par M. Z devant le tribunal de
grande instance de Paris.
Il s’ensuit que M. Z n’a pas qualité pour former opposition à la dissolution par confusion de patrimoine de
la société Matis Holding opérée par la société Akka Technologies le 27 novembre 2017.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, le premier juge ayant à
juste titre indiqué que la dissolution opérée ne pouvait être poursuivie qu’après l’expiration des délais de
recours de sa décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et
ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute
en lien de causalité directe avec un préjudice.
Les sociétés intimées ne démontrant pas le caractère abusif de l’exercice par M. Z de ses droits et des
voies de recours seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les autres demandes':
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile dont il a fait une équitable application.
Il sera fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit
des sociétés intimées, à qui sera allouée la somme globale de 5 000 euros.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. Z.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. Z,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de commerce de
Nanterre,
Statuant à nouveau:
Y ajoutant,
Condamne M. Z à payer à la société Akka Technologies et à la société Matis Holding la somme globale
de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. Z aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Bruit ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration ·
- Ester en justice ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Clause
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Prolongation ·
- Gendarmerie ·
- Régularité ·
- Examen
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contestation ·
- Poste ·
- Sursis à statuer ·
- Code du travail ·
- Décret
- Devis ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Réception ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Prise de courant ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Constat ·
- Contenu ·
- Utilisateur ·
- Hébergeur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Notaire ·
- Correspondance ·
- Compromis ·
- Communication ·
- Poste ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Rétractation ·
- Secret ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Congé de maternité ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Avenant
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Droit de suite ·
- Appel ·
- Durée ·
- Public
- Cessation d'activité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Renard ·
- Arrêté municipal ·
- Intérêt ·
- Cause ·
- Réseau ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.