Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 21 janv. 2021, n° 21/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00044 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 21/44
N° RG 21/00044 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5X5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 21 JANVIER à 12 HEURES 45
Nous, F. E, magistrat délégué par ordonnances du Premier Président en date du 21 décembre 2020 et du 4 janvier 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2021 à 19H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Z A B
né le […] à […]
de nationalité Pakistanaise
Vu l’appel formé le 19 janvier 2021 à 13h08 par télécopie, par Me Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l’audience publique du 20 janvier 2021 à 15h00, assisté de M. C, greffière, avons entendu :
Z A B, assisté de Me Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier,
avec le concours de Roji PRADHAN, interprète en langue ourdou, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. X Y représentant la PRÉFECTURE DU PUY DE DÔME ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Z A B, né le […] à […], de nationalité pakistanaise, a été contrôlé par les services de police le 15 janvier 2021 et, ne pouvant produire un document l’autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
Z A B ayant fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de Police de Paris portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile, le Préfet du Puy de Dôme a pris une mesure de placement de Z A B en rétention administrative suivant décision du 16 janvier 2021, notifiée le même jour à 17 heures 15, à l’issue de la retenue.
Par la suite, l’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31).
— :-:-:-:-
1) Indiquant n’avoir pu remettre l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures aux autorités italiennes, lesquelles ont reconnu leur responsabilité par accord implicite du 04 août 2020, en application de l’article 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Puy de Dôme a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Z A B en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 17 janvier 2021 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 heures 32.
2) Z A B a, pour sa part, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 18 janvier 2021 à 11 h 46 pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du lundi 18 janvier 2021 à 19 heures 20.
Z A B a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en télécopie reçue au greffe de la cour le mardi 19 janvier 2021 à 13 heures 08.
À l’appui de son recours, le conseil de Z A B a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise :
— avant, toute défense au fond, que la retenue administrative avait été détournée de son objet initial prévu à l’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la retenue a servi à l’auditionner pour les besoins d’une procédure pénale, avait perdu son objet et n’avait donné lieu qu’à une information tardive du procureur de la République,
— que le placement en rétention était contestable en ce qu’il n’avait pas été précédé d’un examen de vulnérabilité,
— que la requête en prolongation de la rétention était elle-aussi contestable dès lors que l’administration ne pouvait justifier avoir réalisé toute diligences durant le temps de rétention initial.
Z A B a été entendu.
Le préfet du Puy de Dôme, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fins de non-recevoir
•
1) en lien avec la perte ou le détournement d’objet de la retenue administrative
L’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que si à la si à la suite d’un contrôle résultant des art. L611-1 Ceseda, 78-1, 78-2, 78-3 et 78-2-2 CPP ou 67 quater du code des douanes, il apparaît que l’étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie nationale aux fins de vérification.
Il est constant que c’est seulement pour les nécessités d’une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français que l’article L611-1-1 prévoit qu’un officiers de police judiciaire peut
placer une personne en retenue.
En l’espèce, Z A B a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 15 janvier 2021 à une première fois à 17h55 verbalement puis à 18h55 par l’officier de police judiciaire après retour dans les locaux de la gendarmerie du PMO d’Issoire étant précisé que cette mesure a pris effet à 17h30, heure de son interpellation. La notification de ses droits est intervenues le même jour à 18h55 et 19h05. Ce n’est que le 16 janvier 2021 à 16h55 que les services des mesures administratives de la préfecture du Puy-de-Dôme a informé les services enquêteurs de ce qu’il avait eu connaissance de l’ensemble de la situation administrative de Z A B et qu’il envisageait de prendre une décision de placement en rétention administrative.
Avant cette certitude sur le droit de séjourner ou de circuler en France de Z A B, ce dernier a été entendu en tant que victime le 16 janvier 2021, de 10h30 à 11h05 puis de 15h15 à 16h25. Ainsi, dans la mesure où ces auditions ont été réalisées alors même que l’objet de la retenue n’était pas épuisé, à savoir, la vérification de son droit de circuler ou de séjourner en France et qu’en outre les droits à s’alimenter et à se reposer dans le temps de cette retenue n’ont pas été bafoués, aucun détournement ou perte d’objet de la retenue administrative ne peut être retenus en l’espèce.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir présentée à ce titre.
2) attenante à l’information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue administrative
L’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité prévoit que l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République dès le début de la retenue. Il est patent que le début de la retenue, au sens de cet article, s’entend de la présentation de l’intéressé à cet officier de police judiciaire et non de son arrivée dans les locaux destinés à la retenu.
En l’espèce et pour rappel, Z A B a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 15 janvier 2021, une première fois à 17h55 verbalement puis, à 18h55 par l’officier de police judiciaire après retour dans les locaux de la gendarmerie du PMO d’Issoire étant précisé que cette mesure a pris effet à 17h30, heure de son interpellation. Il ressort du procès-verbal de Synthèse n° 18183/00021/2021 que le parquet de Clermont-Ferrand a été le premier informé de cette mesure à 18h00, la préfecture du Puy-de-Dôme ayant seulement délivré à 17h45 l’information à ce même peloton motorisée de la gendarmerie de ce que Z A B était en situation irrégulière.
Cette exception sera donc également rejetée.
Sur la régularité du placement en rétention
•
Il ressort des dispositions de l’article L. 741-1 à L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de transfert prononcée par les autorités administratives sur le fondement de l’art L742-3 du Ceseda est susceptible de constituer le support d’une mesure de placement en rétention administrative.
Dans cette hypothèse, l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son § II indique lorsqu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l’article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention
Dans ce cas, la loi n°2018-187 du 20 mars 2018 est venu ajouter un II à l’art. L551-1 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que «toutefois, dans le cas prévu au 1°bis du I de l’art L561-2 Ceseda, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même art L561-2 ne peuvent être effectivement appliquées».
Le décret du 28 juin 2018 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n°2018-187 du 20 mars 2018 est venu préciser d’une part, qu’un examen médical peut être réalisé par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative à la demande de l’étranger placé ou maintenu en rétention, et, d’autre part, qu’au cours de sa rétention, un étranger placé en rétention en application du II de l’article L. 551-1 peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par des agents de l’OFII et par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Au terme de cette évaluation, l’OFII ou le médecin peut émettre un avis sur le besoin de modalités particulières de maintien en rétention, qui sera pris en compte, le cas échéant, par le responsable du centre de rétention.
En l’espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a parfaitement procédé à l’examen de situation de Z A B, lequel n’a guère sollicité d’examen de vulnérabilité à son entrée dans l’unité de médicale de rétention ainsi que cela ressort de la notification de ses droits. N’ayant pas sollicité cet examen avant la décision de placement en rétention, Z A B ne peut s’en prévaloir et la décision elle-même est régulière.
Sur la régularité de la requête en prolongation
•
Il résulte des termes de l’article L.554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Z A B ne conteste pas que des diligences ont été réalisées en vue de son transfert aux autorités italiennes mais indique qu’elle ne sont pas complètes dès lors que l’administration ne verse pas aux débats le formulaire dédié qui accompagne les formalités d’éloignement à destination de ce pays. A cet égard, il convient de constater que Z A B n’a pas contesté la procédure de transfert comme l’article 742-4 le lui permet tandis que rien n’oblige, aux termes de l’article L. 554-1 susmentionné de produire ledit formulaire.
Il s’ensuit en définitive que la décision querellée sera donc, par motifs propres ou substitués, confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le lundi 18 janvier 2021 à 19 heures 20,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy de Dôme, service des étrangers, à Z A B, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. C F. E
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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