Infirmation 19 octobre 2017
Cassation partielle 29 août 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 oct. 2017, n° 15/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03242 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE AREAS c/ MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE, SA MAAF ASSURANCES, SA AIG EUROPE LIMITED, Mutuelle MUTUELLE SOGAREP, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES SOULE, Entreprise CHARTIS EUROPE LTD, Mutuelle MUTUELLE VIAMEDIS |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/3949
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 19/10/2017
Dossier : 15/03242
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Affaire :
COMPAGNIE […]
C/
C X
D X
E X
D X prise en qualité de représentante légale de sa fille Y X
D X prise en qualité de représentante légale de sa fille A X
COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES
MUTUELLE SOGAREP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 octobre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 mai 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur N, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Bénédicte DE BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur C X représenté par sa tutrice légale Madame D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par sa tutrice légale Madame D X
Madame D X prise en son nom personnel (épouse de Monsieur X)
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur E X (fils de Monsieur X C)
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame D X prise en qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle X Y née le […] à PAU (fille de Monsieur X C)
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame D X prise en qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle X A née le […] à PAU (fille de Monsieur X C)
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentés par Maître Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
assistés de la SELARL PROXIMA représentée par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED société de droit étranger dont le siège est FENCHURCH STREET, EC3M 4AB The Chartis Building 58 LONDRES (ROYAUME UNI) et dont l’établissement principal est en France TOUR CB 21 – […], venant aux droits de la compagnie CHARTIS EUROPE SA, représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CAMESCASSE – ABDI, avocats au barreau de PAU
assistée de la SELARL ROINE & ASSOCIES, représentée par Maître Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant Monsieur F G, directeur, domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social
MUTUELLE SOGAREP
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social
assignées
PARTIE INTERVENANTE :
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine TERNEYRE, avocat au barreau de PAU
assistée de l’AARPI PHI AVOCATS, agissant par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 22 JUILLET 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 24 janvier 2009, vers 8 h 30, M. C X, venu sur la propriété d’un voisin, sise à Lasclaveries (64), pour y récupérer des tuiles afin de réparer le toit de sa propre maison d’habitation, endommagé par la tempête Klaus qui soufflait encore sur la région, a été heurté violemment et très grièvement blessé par la chute de tôles métalliques formant la couverture d’un hangar destiné au gavage de canards appartenant à l’EARL Fardiel, lesquelles s’étaient détachées sous l’effet d’une bourrasque.
Sur la base de deux rapports d’expertise médicale judiciaire, par actes des 19, 20 et 27 décembre 2012 et 2 et 9 janvier 2013, Mme D X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualités, d’une part, de tutrice de M. C X et, d’autre part, de représentante légale de leurs deux enfants mineures, Y et A X et M. E X, leur fils majeur, ont, sur le fondement principal de l’article 1384 du code civil et sur le fondement subsidiaire de l’article 1386 dudit code, fait assigner en indemnisation de leurs préjudices :
— la société d’assurance mutuelle Areas, assureur de l’EARL Fardiel,
— la SA MAAF et la compagnie AIG Europe, assureurs de M. C X,
— la CPAM de Pau-Pyrénées,
— la mutuelle Viamedis et la mutuelle Sogarep, organismes débiteurs de prestations sociales à l’égard de M. X.
Par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :
— donné acte à Mme D X (agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de M. C X et de leurs filles mineures Y et A) et à M. E X du désistement de leurs demandes contre la compagnie AIG Europe, accepté par celle-ci,
— sursis à statuer sur les demandes formées par M. C X et la CPAM Pau-Pyrénées au titre d’une assistance par tierce personne, tant antérieurement à la date de consolidation de l’état de M. X que postérieurement à celle-ci et renvoyé de ce chef le dossier devant le juge de la mise en état en invitant les consorts X à produire tous documents permettant de déterminer les montants perçus et à percevoir par M. X au titre de la prestation de compensation de handicap et à appeler en la cause l’organisme susceptible de verser ladite prestation aux fins de statuer sur sa possible subrogation dans les droits de M. X,
— condamné la société d’assurance mutuelle Areas Dommages à payer :
> à Mme D X, ès qualités de tutrice de M. C X, la somme de 448 847,66 €,
> à Mme X, à titre personnel, la somme de 26 105,04 €,
> à Mme X, ès qualités d’administratice légale de ses filles mineures, Y et A, la somme de 30 000 €,
> à M. E X la somme de 15 000 €,
> à Mme X (agissant tant en nom personnel qu’en qualité de représentante légale de M. C X et de leurs enfants mineures) et à M. E X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 1 332 758,60 € outre celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> dit que la CPAM de Pau-Pyrénées pourra faire valoir à l’encontre de la société Areas Dommages une créance de 1 028 € sur le fondement des articles L 376-1 et 454-1 du code de la sécurité sociale,
> à la SA MAAF la somme de 56 427,40 €,
— réservé les dépens.
Au soutien de sa décision fondée sur l’article 1386 du code civil, le premier juge a considéré en substance :
— que cet article concerne non seulement la destruction totale mais également la dégradation partielle de toute partie de la construction et que ce texte spécial est exclusif de l’application de la disposition générale de l’article 1384 du code civil,
— que le fait que le toit du bâtiment ayant occasionné l’accident se soit envolé à l’occasion d’une tempête signe manifestement un défaut d’entretien ou un vice de construction quand bien même les conditions atmosphériques ont été, le jour des faits, exceptionnellement mauvaises,
— que la vitesse du vent telle que déterminée par les relevés locaux de Météo France n’est pas véritablement exceptionnelle et sans commune mesure avec celles qui ont pu être relevées en d’autres points du sud-ouest le même jour, en sorte que la notion de force majeure ne peut s’appliquer,
— que M. X pouvait s’estimer autorisé à pénétrer librement sur la propriété voisine et que son comportement, quand bien même le vent soufflait-il avec violence, ne saurait être constitutif d’une faute quelconque.
La compagnie d’assurance Mutuelle Areas a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 9 septembre 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 14 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2017, la mutuelle Areas Dommages demande à la Cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles 1315 et 1386 du code civil et 9 du code de procédure civile :
— à titre principal : de débouter les consorts X et subséquemment la MAAF et la CPAM Pau-Pyrénées de leurs demandes à son encontre, à défaut de preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien du bâtiment,
— subsidiairement, de débouter les mêmes de leurs demandes en jugeant que la tempête Klaus constitue un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité de l’EARL Fardiel sur le fondement de l’article 1386 ou de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
— très subsidiairement, de débouter les mêmes de leurs demandes en jugeant que M. C X a commis des fautes d’imprudence en lien direct et certain avec son dommage exonérant l’EARL Fardiel de toute responsabilité au titre de l’article 1386 du code civil ou de l’article 1384 alinéa 1 dudit code,
— en toute hypothèse, de condamner Mme X, tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de M. C X et de leurs filles mineures, ainsi que M. E X à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire dont le jugement déféré était assorti,
— à titre infiniment subsidiaire :
> de dire que les fautes commises par M. X limitent la responsabilité de l’EARL Fardiel à 20 % du préjudice par lui subi sur le fondement de l’article 1386 ou de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
> de dire que sa garantie est limitée à 6 300 000 € toutes causes de préjudice confondues et quel que soit le mode de règlement des indemnités allouées à M. C X et aux tiers payeurs, en capital ou en capital et rente,
> de dire que sa condamnation ne peut intervenir qu’à due concurrence de la limite contractuelle de 6 300 000 € et que si une rente devait être constituée, le capital correspondant serait constitué à due concurrence du montant disponible après déduction des sommes réglées en capital et qu’une fois ce capital épuisé par le règlement de la rente, compte étant tenu des indexations à venir, le service de la rente sera définitivement interrompu,
> de fixer l’indemnisation des préjudices de M. X et des organismes débiteurs de prestations sociales selon les montants indiqués dans un tableau reproduit dans le dispositif de ses conclusions (pages 60 à 62) auquel il convient ici de se référer purement et simplement pour la concision de l’exposé,
> de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur le poste 'assistance par une tierce personne’ dans l’attente de la production des justificatifs de la PCH,
> de fixer l’indemnisation des proches de M. X aux sommes de 20 000 € pour Mme X, 10 000 € pour M. E X et 15 000 € chacune pour Y et A X, soit après application de la limitation du droit à indemnisation, respectivement 4 000 €, 2 000 €, 3 000 € et 3 000 €,
> de débouter les consorts X et la CPAM du surplus de leurs demandes,
> de dire que la MAAF est mal fondée en son recours subrogatoire à son encontre et la débouter de ses demandes,
> de surseoir à statuer sur la demande de la MAAF dans l’attente de la production des justificatifs concernant les quittances produites dont elle doit justifier qu’elles se rattachent à des postes de préjudice spécifiques,
> de dire que le poste tierce personne sera liquidé par le tribunal de grande instance de Pau et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction de ce chef,
> dans l’hypothèse d’une évocation de ce dernier chef, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prestation de compensation du handicap devait venir en déduction de l’indemnisation devant revenir à M. X, de fixer cette indemnisation à la somme de 110 489,50 € jusqu’au 31 juillet 2015, de surseoir à statuer pour la période du 1er août 2015 au 1er août 2017 en l’attente des justificatifs du versement de la PCH entre ces dates, de dire que l’indemnisation de la tierce personne à compter du 1er août 2017 interviendra sous forme de versement d’une rente annuelle d’un montant de 17 109,80 € dont le règlement s’effectuera sous forme d’un versement trimestriel de 4 277,45 € revalorisée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et de dire que le versement de la rente sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de trente jours,
— en toute hypothèse, de débouter les consorts X, la CPAM, la MAAF et Malakoff Médéric du surplus de leurs demandes et de débouter la SA AIG Europe de toutes ses demandes à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 mars 2017, Mme D X, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités, et M. E X demandent à la Cour :
— à titre liminaire, d’écarter des débats la pièce n° 5 de la compagnie Areas et, à défaut, de dire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que celle-ci doit sa garantie à l’EARL Fardiel sur le fondement d’une convention d’assistance bénévole et, s’il devait être considéré que le montant de la PCH doit venir en déduction des sommes allouées au titre du poste 'tierce personne’ de dire que la compagnie Areas devra régler au conseil général le montant de cette prestation,
— à titre principal, sur le fondement de l’article 1386 du code civil et L 124-3 du code des assurances :
> de dire que la compagnie Areas doit garantir la responsabilité civile de l’EARL Fardiel,
> à titre principal, de juger que l’EARL Fardiel est entièrement responsable des préjudices par eux subis et de la condamner à les indemniser à concurrence des sommes mentionnées dans un tableau synoptique détaillé (qui sera dénommé 'tableau 1") figurant en pages 70 à 72 de leurs conclusions, de déduire toutes provisions déjà versées,
> à titre subsidiaire, de dire que la faute commise par M. X ne revêt pas le caractère d’un événement de force majeure, que M. X a droit à indemnisation de ses préjudices à hauteur de 80 %, de condamner la compagnie Areas à garantir partiellement ses préjudices et ceux des victimes par ricochet à concurrence des montants mentionnés dans un tableau synoptique figurant en pages 72 à 74 de ses conclusions (qui sera dénommé 'tableau 2"),
— à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1384 du code civil et L 124-3 du code des assurances :
> de dire que la compagnie Areas doit garantir la responsabilité civile de l’EARL Fardiel,
> à titre principal, de juger que l’EARL Fardiel est entièrement responsable des préjudices subis par M. X et de condamner la compagnie Areas à verser les indemnités mentionnés sur le 'tableau 1" précité,
> subsidiairement, de juger que la faute commise par M. X ne constitue pas un événement de force majeure, de dire qu’il a droit à indemnisation partielle de ses préjudices et de condamner la compagnie Areas à verser à M. X et aux victimes par ricochet les indemnités mentionnées dans le tableau 2 précité,
— en toute hypothèse, si la garantie de la compagnie Areas était totalement ou partiellement exclue, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de condamner la SA MAAF à payer à M. X la somme de 247 653 € en réparation de ses préjudices contractuellement garantis,
— de donner acte de l’accord intervenu entre M. X et la compagnie Chartis,
— de condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Casadebaig.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2017, la CPAM Pau-Pyrénées, formant appel incident du chef du sursis à statuer ordonné sur les demandes d’indemnisation due au titre de la tierce personne, demande à la Cour, au visa des articles L376-1 du code de la sécurité sociale, L 124-3 du code des assurances et 1386 et, subsidiairement, 1384, du code civil :
— de dire que la compagnie Areas doit garantir la responsabilité civile de l’EARL Fardiel et que cette dernière est entièrement responsable des préjudices subis par M. X, de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie Areas à lui payer la somme de 1 332 758,60 €,
— réformant partiellement la décision entreprise, de condamner la compagnie Areas à lui payer la somme de 59 729,93 € représentant le capital tierce personne,
— de lui donner acte de ce qu’elle peut faire valoir une créance au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, d’un montant de 1 055 €, cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale,
— de confirmer la condamnation de la compagnie Areas au paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et ajoutant au jugement de la condamner au paiement d’une indemnité supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Barnaba.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2016, la SA MAAF Assurances demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la compagnie Areas ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité entre l’EARL Fardiel et M. X, de dire que l’indemnité due par elle à M. X devra être réduite à proportion de la part de responsabilité retenue à l’encontre de son assuré,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de M. X dans la survenance de son dommage serait entière :
> de constater que les consorts X ne justifient pas des dépenses exposées au titre des sommes dont ils réclament le remboursement comme le leur impose le contrat d’assurance,
> de lui donner acte de son offre d’indemnisation à concurrence des sommes de 271,46 € au titre des frais de soins, 1 427,40 € au titre de l’ITT supérieure à 90 jours, 160 582,50 € au titre de l’AIPP, 40 145,62 € au titre de l’assistance tierce personne et 5 793 € au titre de l’aménagement du cadre de vie, soit une somme globale de 151 792,64 € après déduction des provisions déjà versées, d’un montant de 56 427,40 €,
> de lui donner acte de ce qu’elle procédera à un règlement d’une somme complémentaire maximum de 26 400 € au titre des frais d’aménagement de la salle de bains, sur présentation des justificatifs requis,
— de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2016, la mutuelle Malakoff Médéric auprès de laquelle M. X était titulaire d’un contrat de protection santé, intervenant volontairement à l’instance, demande à la Cour de condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 7 686,87 € au titre du remboursement des dépenses de santé exposées pour le compte de M. X, outre la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Terneyre.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2017, la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la compagnie Chartis Europe, demande à la Cour :
— de constater que la compagnie Chartis Europe Limited a été radiée du RCS et n’a plus d’existence légale et qu’elle vient aux droits de celle-ci,
— de prononcer sa mise hors de cause, en l’absence de toute demande à son encontre,
— de condamner la compagnie Areas à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Camescasse – Abdi.
La Mutuelle Viamedis à laquelle les conclusions d’appelant de la société Areas Dommages ont été signifiées par acte d’huissier du 14 décembre 2015 délivré à personne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société AIG Europe Limited, (venant aux droits de la compagnie Chartis Europe) et de la Mutuelle Viamedis contre lesquelles aucune demande n’est formée par l’une quelconque des autres parties à l’instance.
La demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 produite par la société Areas Dommages (photocopie d’un article de presse relatant l’accident dont a été victime M. X) sera rejetée dès lors que cette pièce a été régulièrement communiquée, qu’elle ne constitue qu’un élément probatoire ordinaire dont la force probante doit être appréciée tant au regard du caractère indirect de la relation des faits qui y est effectuée que des autres éléments versés aux débats desquels (et spécialement de l’audition de la gérante de l’EARL Fardiel par les enquêteurs) il résulte de manière certaine que M. X n’était animé d’aucune intention d’assistance bénévole au profit de ses voisins, non prévenus de sa visite, mais qu’il était venu dans le but exclusif de récupérer des tuiles pour réparer sa propre maison d’habitation endommagée par le tempête.
I – Sur la mobilisation même de la garantie de la société Areas Dommages :
Il est constant et non contesté qu’alors qu’il longeait un bâtiment d’exploitation de l’EARL Fardiel, une partie de la toiture de celui-ci, constituée de plaques de tôle métallique ondulée, s’est soulevée sous l’effet des fortes bourrasques de vent générées par la tempête Klaus qui sévissait alors sur la région, qu’elle s’est détachée de l’ossature du bâtiment et qu’elle s’est écrasée sur M. X.
Les conditions d’application de l’article 1386 du code civil (qui dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite d’un défaut d’entretien ou par le vice de sa construction) sont en l’espèce réunies, étant considéré que le terme de 'ruine’ s’entend non seulement de la destruction totale du bâtiment mais également de la destruction partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément qui y est incorporé de façon indissoluble, tel que, comme en l’espèce, des plaques métalliques constituant la couverture du bâtiment.
Or, les dispositions de l’article 1386 du code civil visant spécialement la ruine d’un bâtiment, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, sont exclusives de l’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil relatif à la responsabilité de toute chose mobilière ou immobilière que l’on a sous sa garde.
Le seul constat de la 'ruine’ du bâtiment est cependant insuffisant à engager la responsabilité du propriétaire gardien dont la caractérisation suppose la preuve de l’imputabilité de la ruine à un défaut d’entretien et/ou un vice de construction.
C’est à bon droit que le premier juge a, à cet égard, considéré que le fait qu’une partie de la couverture du bâtiment s’est envolée sous l’effet des bourrasques signe manifestement un ancrage insuffisant de celle-ci, nécessairement imputable à un défaut d’entretien ou à un vice de construction, étant considéré que la force du vent (telle qu’elle peut être déterminée au regard du certificat d’intempérie de Météo France, pièce n° 13 des consorts X, faisant état, sur la base des relevés opérés sur la station d’Uzein, distante, à vol d’oiseau, de 12 kms et demi du village de Lasclaveries, d’une vitesse maximale du vent instantané de 124 km/h à 7 h 13 et 105 km/h à 8 h 49), certes élevée mais non exceptionnelle, ne peut être considérée comme constitutive d’un cas de force majeure.
Le propriétaire du bâtiment ne peut s’exonérer de la responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1386 du code civil par la preuve de son absence de faute mais seulement par celle d’une cause étrangère.
En l’espèce, si l’existence d’un cas de force majeure ne peut être caractérisée au regard des développements qui précèdent, l’existence d’une faute d’imprudence de M. C X est établie, étant considéré que si son intrusion sur la propriété de l’EARL Fardiel ne peut en soi être constitutive d’une faute compte tenu de l’existence avérée de bonnes relations de voisinage qui le dispensaient légitimement de l’accord préalable du gérant de l’EARL Fardiel pour pénétrer sur l’exploitation, son déplacement, au pic même de l’épisode tempétueux (survenu entre 5 h 59 et 9 h 01, période pendant laquelle ont été enregistrées des vitesses maximales de vent instantané supérieures à 100 km/h, démontrant la constance et la persistance du phénomène au moment de l’accident, alors même que le procès-verbal de gendarmerie, pièce n° 1 produite par les consorts X, mentionne que les secours ont eu d’énormes difficultés à progresser sur les axes routiers paralysés par les chutes d’arbres) caractérise une prise de risque inconsidérée et excessive constitutive d’une faute de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation à concurrence d’un tiers demeurant à sa charge.
Le principe même de l’obligation de garantie de la société Areas Dommages au profit de l’EARL Fardiel n’étant pas contesté, il convient, réformant le jugement de ce chef, de dire que M. C X dispose à l’égard de cette société, par application combinée des articles 1386 du code civil et L 124-3 du code des assurances, d’un droit à indemnisation à concurrence des deux-tiers de ses préjudices.
II – Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice personnel de M. X :
Sur les points de litige de portée générale :
Sur le barème de capitalisation applicable :
C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, tenus d’assurer la réparation intégrale, sans perte ni profit, du dommage actuel et certain d’une victime, peuvent faire application du barème de capitalisation leur paraissant le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire.
Par ailleurs, les barèmes de capitalisation donnent le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant deux variables :
— le taux d’intérêt, censé traduire le rendement du capital alloué et permettre à la victime de dépenser annuellement le montant accordé au titre de son préjudice en puisant dans le capital augmenté des intérêts jusqu’à son décès dans l’hypothèse d’une rente viagère ou jusqu’à la survenance du terme,
— l’espérance de vie pour chaque âge, à partir des tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’INSEE.
L’indemnisation des préjudices futurs est fixée tantôt sous forme d’une rente, tantôt sous forme d’un capital qui doivent être protégés des effets de l’érosion monétaire résultant de l’inflation, par le biais d’une indexation pour les rentes et, s’agissant d’un capital, par la prise en compte de l’inflation dans le taux d’actualisation.
L’estimation de l’inflation future, selon les données économiques disponibles, est en effet nécessaire et indispensable pour assurer effectivement la garantie dans le temps de l’indemnisation allouée au titre des dépenses et/ou pertes futures et régulières de la victime et peut s’opérer par la prise en compte du renchérissement du coût de la vie dans le passé récent, tel que mesuré par l’INSEE.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
— que la CPAM a procédé à l’évaluation de sa créance au titre des frais futurs sur la base du barème de capitalisation 2011 publié par la Gazette du Palais,
— que la société Areas Dommages sollicite l’application du barème dit 'de capitalisation 2013" publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013, en sa version mentionnant un taux d’intérêt de 2,35 % n’intégrant pas les incidences de l’inflation,
— que les consorts X se prévalent du même barème 'de capitalisation 2013" mais en sa version appliquant un taux d’intérêt de 1,20 % correctif de l’inflation, sauf au titre des frais futurs d’assistance par tierce personne pour lesquels ils se réfèrent au barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016 au taux de 1,04 % intégrant les conséquences de l’inflation.
Dans un souci de cohérence et considérant qu’il convient d’appliquer le barème intégrant les données statistiques les plus récentes, il sera fait application du barème dit de capitalisation 2016 pour l’évaluation de l’ensemble des préjudices futurs.
Sur le sursis à statuer ordonné par le premier juge du chef du poste de préjudice correspondant à l’assistance d’une tierce personne :
Le premier juge, considérant que la prestation compensatoire de handicap dont bénéficie M. X constitue une prestation indemnitaire déductible des sommes allouées à la victime, a sursis à statuer sur les demandes formées de ce chef, tant au titre du préjudice patrimonial temporaire que du préjudice patrimonial définitif, en l’attente de la production de tous documents permettant de déterminer les montants perçus et à percevoir par M. X au titre de la prestation de compensation de handicap ainsi que de l’appel en cause de l’organisme susceptible de verser ladite prestation, aux fins de statuer sur sa possible subrogation dans les droits de M. X.
Il y a lieu en l’espèce de considérer :
— d’une part, qu’il résulte des articles L 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudice indemnisable,
— d’autre part, que n’étant pas mentionnée dans la liste des prestations de l’article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci.
Il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’assistance par une tierce personne au motif du caractère déductible de la prestation compensatoire de handicap et, faisant application de la faculté d’évocation prévue à l’article 568 du code de procédure civile, afin de respecter l’exigence d’une durée raisonnable de procédure, de statuer sur ces chefs de demandes ainsi qu’il sera exposé ci-dessous.
Sur les constatations expertales :
Le certificat médical initial (pièce n° 1 produite par les consorts X) fait état :
— à l’étage cérébral : d’un petit hématome sous-dural frontal gauche associé à une hémorragie méningée dans la sylvienne gauche, avec effet de masse entraînant effacement des sillons et refoulement des structures médianes à droite, pneumencéphalie modérée, fracture de la partie droite de l’écaille occipitale, sans déplacement avec un trait qui se prolonge à travers le rocher droit, réalisant une fracture extra-labyrinthique de la partie postérieure du rocher, fracture de la paroi antérieure du conduit auditif externe droit, fracture au niveau de la cavité tympanique ainsi que vers l’avant du trou déchiré postérieur du canal carotidien droit,
— à l’étage thoracique : petit pneumothorax bilatéral avec condensation parenchymateuse lobaire supérieure droite et […], fractures costales de l’arc postérieur de la 4e à la 10e côte du côté droit et de la 4e à la 7e côte du côté gauche.
Aux termes de ses deux rapports d’expertise médicale judiciaire des 27 juin 2012 et 23 octobre 2013, les conclusions du docteur H-I sont les suivantes :
— date de consolidation : 26 janvier 2012,
— déficit fonctionnel temporaire total (durée de l’hospitalisation) du 24 janvier 2009 au 24 décembre 2009,
— déficit fonctionnel partiel temporaire : 75 % du 25 décembre 2009 au 26 janvier 2012,
— perte de gains professionnels actuels : du 24 janvier 2009 au 25 janvier 2012,
— souffrance endurée : 6/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 75 %,
— préjudice esthétique définitif : 4/7,
— assistance par tierce personne : 6 h d’aide active, 4 h de stimulation, 14 h de surveillance,
— aides techniques : les déplacements nécessitent l’utilisation d’une canne anglaise, la surdité a été appareillée mais, compte tenu de l’état antérieur, seul l’appareil droit est à prendre en compte au titre de l’accident,
— aménagement du domicile : nécessité d’aménager la salle de bains, selon les préconisations d’un rapport d’architecte annexé au rapport et de placer des barres d’appui adaptées aux différents endroits munis de marches,
— incidence professionnelle : incapacité absolue et définitive de reprendre une quelconque activité professionnelle,
— préjudice sexuel : il semble que M. X ne supporte plus qu’on le touche,
— préjudice d’agrément : les séquelles ne permettent pas la reprise des activités déclarées, au sein du domicile et compte tenu de la dangerosité et du risque de chute en l’absence de tierce personne, M. X ne peut pas se rendre à l’étage pour embrasser ses filles avant leur coucher,
— frais post-consolidation : une prise en charge en kinésithérapie à titre d’entretien est justifiée à raison de 25 séances par an à titre viager, le remplacement annuel de la canne anglaise est justifié, l’ensemble des transports en VSL pour les soins en rapport avec l’accident, le remplacement des piles et l’ensemble des réglages de l’appareil auditif droit ainsi que son remplacement tous les dix ans,
— taux d’invalidité selon le barème indicatif des accidents du travail : en tenant compte des séquelles neuro-cognitives sous la forme d’un syndrome frontal à la fois cognitif et comportemental, des séquelles orthopédiques, des troubles de la marche, de l’hémiparésie droite, de l’aphasie, de la dysarthrie, un taux de 80 % peut être retenu.
Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice :
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1-1 : dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Le litige est de ce chef circonscrit à l’évaluation des dépenses indemnisables demeurées à la charge de M. X, la société Areas Dommages ne contestant pas (sous réserve des conséquences de la limitation d’un tiers du droit à indemnisation de M. X, opposables aux organismes subrogés dans ses droits) les sommes mentionnées dans les décomptes de créance et justificatifs produits par la CPAM Pau-Pyrénées et la mutuelle Malakoff Médéric.
Le jugement déféré, non contesté de ce chef par la société Areas, sera confirmé en ce qu’il a, sur la base de la facture versée aux débats (pièce n° 28 des consorts X), exactement évalué le préjudice résiduel personnel de M. X au titre des frais d’appareillage auditif à la somme de 1 200 € en relevant que l’expert judiciaire dont les conclusions ne font l’objet, sur ce point, d’aucune contestation technique sérieuse, a indiqué que, compte tenu de l’état antérieur de M. X sur le plan auditif, seul devait être pris en charge le coût de l’appareil droit.
Ce poste de préjudice s’établit donc globalement à la somme de 476 228,93 € dont 467 342,06 € au titre des prestations servies par la CPAM Pau-Pyrénées, 7 686,87 € au titre des prestations servies par la mutuelle Malakoff Médéric et 1 200 € au titre des dépenses demeurées à la charge de M. X.
Compte tenu de la limitation d’un tiers du droit à indemnisation de M. X, l’obligation indemnitaire de la société Areas Dommages s’établit de ce chef à la somme de 317 485,95 €, laquelle sera attribuée, par application de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1985, renvoyant à l’article 1252 du code civil, à concurrence de :
— 1 200 € à M. X,
— 311 166,89 € à la CPAM Pau-Pyrénées,
— 5 118,10 € à la mutuelle Malakoff Médéric.
1-2 : frais divers :
Le premier juge a évalué le préjudice personnellement subi de ce chef par M. X à la somme de 7 952,53 € sur la base des factures versées aux débats, en rejetant la demande relative à l’acquisition d’un nouveau véhicule, considérant que le médecin expert n’a pas évoqué ce point et que le handicap de M. X, qui ne conduit plus, ne le justifie pas.
La société Areas Dommages demande à la Cour de fixer ce poste de préjudice, avant limitation du droit à indemnisation, à la somme de 4 050,92 €, en exposant :
— qu’elle ne conteste pas la demande formée au titre des frais d’aménagement du domicile à concurrence de la somme de 3 719 € (achat de barres latérales de redressement pour le lit, 85 €, coût de goudronnage des abords de la maison, 3 634 €),
— s’agissant des frais d’acquisition de matériels, que seuls doivent être pris en compte les éléments prescrits par un médecin et présentant une utilité thérapeutique (WC adapté, coussin mémoire de forme, couches, pour un total de 331,92 €) à l’exception d’un fauteuil et d’un sommier de relaxation pour lesquels n’est fournie aucune justification médicale,
— que l’achat d’un véhicule adapté n’est pas justifié par l’état séquellaire de M. X qui, victime d’un traumatisme crânien grave, se déplace cependant à l’aide d’une canne anglaise, que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le véhicule dont disposait la famille à la date de l’accident (Ford Focus) permettait le transport d’un fauteuil roulant,
— que la demande formée au titre de l’assistance d’une tierce personne rémunérée durant les années 2010 et 2011 fait double emploi avec l’indemnisation sollicitée au titre de l’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation.
M. X sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme globale de 19 652,53 € en soutenant, demeurant les contestations formées par Areas :
— s’agissant du matériel dit de relaxation (sommier et fauteuil) : que le sommier est doté d’un système électrique à doubles lattes se substituant à un lit médicalisé lui permettant de se redresser seul sans danger et que le fauteuil a une fonction releveur, l’ensemble des douleurs et gênes qu’il subit justifiant d’un intérêt thérapeutique,
— qu’un véhicule du type de celui dont disposait la famille avant l’accident n’a pas la capacité nécessaire pour transporter son déambulateur et son fauteuil roulant,
Le litige est donc circonscrit en cause d’appel aux demandes de remboursement du coût d’acquisition d’un véhicule, d’un ensemble mobilier de relaxation, d’intervention d’un service d’aide à domicile et d’un ergothérapeute.
S’agissant de l’acquisition d’un véhicule, il ya lieu de considérer :
— que si l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’un changement de véhicule, il a cependant retenu la nécessité de l’utilisation d’un fauteuil roulant pour les déplacements extérieurs en terrain accidenté ou sur une distance importante et de l’utilisation d’une aide technique (canne anglaise, canne tripode),
— que dans ces conditions, l’acquisition, le 5 août 2009, d’un véhicule (VW Touran d’occasion) présentant un volume de coffre double de celui du véhicule (Ford Focus) dont disposait avant l’accident la famille de M. X, composée de cinq personnes dont deux enfants mineures, est en relation directe de causalité avec les conséquences de l’accident, en termes de contraintes matérielles liées à la nécessité d’utiliser des appareils d’aide à la marche en sorte que la dépense correspondante doit être incluse dans les frais divers indemnisables, pour la somme de 11 700 € dûment justifiée (pièce n° 23).
Mme X, ès qualités de représentante légale de son époux, sera déboutée de ses demandes de prise en charge :
— au titre de l’acquisition de mobilier dit de relaxation (fauteuil et sommier électrique) dont la nécessité thérapeutique n’est pas démontrée au regard des pièces versées aux débats,
— au titre des frais d’intervention d’un service d’aide à domicile, faisant double emploi avec la demande d’indemnisation présentée au titre de l’assistance par tierce personne, avant et après consolidation.
La facture du 30 juin 2012 (pièce n° 43) du docteur B, ergothérapeute, dont prise en charge est sollicitée au titre des frais divers, correspond au coût d’intervention de ce praticien dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire pour l’établissement d’un dire, postérieurement à la consolidation de l’état de M. X, en sorte qu’elle ne peut être incluse dans les frais divers indemnisables au titre de la réparation du préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation).
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de fixer ce poste de préjudice à la somme globale de 15 750,92 € (soit 85 € + 3 634 € + 102,50 € + 60,42 € + 169 € + 11 700 €) et, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. X, de condamner de ce chef la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 500,61 €.
1-3 : perte de gains professionnels actuels :
Ni le montant des revenus professionnels de M. X, ni le montant des indemnités journalières versées par la CPAM ni la période indemnisable (du 24 janvier 2009 au 26 janvier 2012, date de consolidation) n’étant contestés, il convient de ce chef, réformant le jugement afin de tenir compte de la limitation du droit à indemnisation de M. X :
— d’évaluer à la somme de 109 011 € le montant de ce poste de préjudice, avant réduction,
— de fixer à la somme de 72 674 € (soit 109 011 / 3 x 2) le montant global de l’obligation de garantie de la société Areas Dommages,
— par application des articles 31 de la loi du 10 juillet 1985 et 1252 du code civil, de condamner la société Areas Dommages à payer de ce chef à M. X, d’une part, la somme de 57 102,48 € et à la CPAM Pau-Pyrénées, d’autre part, la somme de 15 571,52 €.
1-4 : frais d’assistance par tierce personne :
Dans des conclusions qui ne font l’objet d’aucune contestation technique, l’expert judiciaire indique que l’état de M. X nécessite d’être assisté par une tierce personne, qu’il est incapable d’effectuer seul certains actes élémentaires comme la toilette, l’habillage, le déshabillage, ces actes nécessitant aide partielle et stimulation, que son état ne lui permet pas de préparer ses repas mais qu’il est par contre capable de s’alimenter seul, qu’il n’a pas été constaté d’incontinence urinaire ou fécale, que les transferts à l’intérieur du domicile se font avec une aide technique ou humaine pour franchir les escaliers ou monter
à l’étage, que les transferts à l’extérieur se font avec aide humaine ou technique sur terrain accidenté, que M. X est dans l’impossibilité définitive de conduire, qu’il reste dépendant dans tous les actes de la vie quotidienne dans la mesure où il doit être régulièrement aidé, incité, stimulé, supervisé, encadré et contrôlé, qu’il n’a aucune autonomie spontanée dans les déplacements à l’extérieur et aucune autonomie dans les actes de la vie sociale, que son état nécessite la présence d’une aide humaine 24h/24h dont 6 h d’aide active, 4 h de stimulation et 14 h de surveillance.
Mme X sollicite de ce chef, ès qualités, au titre de la période comprise entre le retour à domicile, le 24 décembre 2009, et la consolidation de l’état de M. X, le 26 janvier 2012, l’octroi d’une indemnité de 593 280 € sur la base d’un coût horaire d’intervention de 20 € et d’une période annuelle de référence de 412 jours, en soutenant qu’il n’y pas lieu à déduire de l’indemnisation devant lui être allouée la période de seize heures par semaine correspondant au temps de prise en charge dans un centre d’accueil de l’association Arimoc Béarn, financée par la CPAM, dès lors que la créance produite par celle-ci tient compte de ces deux journées par semaine et vient en déduction de ce qu’il est en droit de percevoir, en sorte qu’il subirait une double amputation.
Contestant la base de calcul de 412 jours proposée par M. X pour tenir compte des congés payés alors même que personne n’a été employé à hauteur de 24h/24h, la société Areas Dommages expose que l’indemnité théorique devrait être évaluée à la somme de 274 680 € soit 763 jours x 24 x 15 €, de laquelle il y a lieu de déduire les sommes versées par la CPAM au titre de la prise en charge en foyer Arimoc à compter du 11 avril 2011, soit globalement 256 920 € (avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation) en soutenant que suivre le raisonnement de M. X reviendrait à considérer que seul l’état séquellaire de la victime justifie le versement d’une indemnisation au titre de la tierce personne, sans considération pour son mode de vie et des prestations dont il bénéficie concrètement, sans avoir à les financer.
Il y a lieu ici de considérer :
— qu’il n’est versé aux débats qu’une seule facture d’intervention d’un service d’aide à domicile pour le mois de décembre 2010 pour un coût de 4 083,48 € (pièce n° 24 des consorts X),
— que, dans la mesure où la CPAM finance intégralement, au titre de l’hospitalisation de jour, une prise en charge viagère en centre d’accueil pour adultes, à concurrence de seize heures par semaine dont elle intègre le coût dans sa créance de frais d’hospitalisation, passés et futurs, le temps correspondant ne doit pas être intégré dans l’évaluation des besoins en tierce-personne de M. X,
— que, compte tenu du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation corrélative de l’assistance telle que retenue par l’expert judiciaire entre assistance active, stimulation et surveillance, un taux moyen horaire de 18 € sera retenu,
— qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de majoration formulée au titre de la prise en compte des périodes de congés légaux, le recours à une assistance extérieure sous la forme d’un service prestataire dans lequel la victime n’acquiert pas la qualité d’employeur avec les risques et aléas en découlant devant en l’espèce être privilégié, d’autant que la prise en charge doit être permanente.
Dans ces conditions, la dépense hebdomadaire sera évaluée à la somme de 18 € x 152 heures soit une base annuelle de 142 272 € et jusqu’à la consolidation, un préjudice de 426 816 €.
L’obligation de garantie de la société Areas Dommages sera fixée, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. X, à la somme de 94 848 € par an, soit pour la période avant consolidation, 284 544 €, laquelle sera intégralement attribuée, en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, à M. X.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents :
2-1 : dépenses de santé futures :
Compte tenu des demandes concurrentes formées par M. X et la CPAM Pau-Pyrénées sur certains postes de préjudice, il convient de statuer, poste par poste, ainsi qu’il suit :
— frais d’hospitalisation de jour :
> l’évaluation des dépenses futures annuelles de la CPAM à la somme de 24 454,56 € ne fait l’objet d’aucune contestation,
> sur la base d’un euro de rente viagère de 21,757 pour un individu de sexe masculin âgé de 55 ans à la date de consolidation de son état (M. X est né le […] et la date de consolidation de son état a été fixée au 26 janvier 2012) et après application du coefficient de réduction d’un tiers, la créance de la CPAM s’établit de ce chef à la somme de 354 705,24 € (soit 2/3 de 532 057,86 €),
— frais de kinésithérapie :
> l’évaluation des dépenses annuelles futures devant être exposées par la caisse (12 024,48 €) ne fait l’objet d’aucune contestation,
> selon le même mode de calcul, la créance de la CPAM s’établit de ce chef à la somme de 174 411,07 € (soit 2/3 de 261 616,61 €),
— frais de renouvellement de canne anglaise :
> l’évaluation par la CPAM de ses dépenses futures annuelles de ce chef (6,10 €) n’est pas contestée,
> par application des mêmes modalités de calcul, sa créance s’établit de ce chef à la somme de 88,48 € (2/3 de 132,71 €),
— frais de consultation de médecin traitant :
> l’évaluation par la CPAM de ses dépenses annuelles futures de ce chef à 23 € (2 visites par an) n’est pas contestée,
> la créance de cet organisme sera fixée à la somme de 333,61 € (soit 2/3 de 500,41 €),
— frais de renouvellement de lit médicalisé :
> ce poste de dépenses futures n’est contesté ni en son principe, ni en sa périodicité (8 ans), ni en son montant annuel (128,75 €),
> la créance de la CPAM, seule demanderesse de ce chef, sera fixée à la somme de 1 867,47 € (soit 2/3 de 2 801,21 €),
— frais de renouvellement de coussin anti-escarre :
> la CPAM invoque de ce chef une dépense annuelle moyenne de 46,27 € sur la base d’une périodicité de renouvellement de deux ans,
> M. X sollicite indemnisation sur la base d’une facture du 30 mars 2009, d’un montant de 102,50 € et d’une périodicité annuelle de renouvellement,
> la compagnie Areas Dommages propose une indemnisation sur la base de 102,50 €, avant application du coefficient de limitation du droit à indemnisation,
> ce poste de dépenses futures sera évalué à la somme de 102,50 € par an, soit à compter de la consolidation de l’état de M. X, 2 230,09 €,
> par application du coefficient de limitation du droit à indemnisation de M. X, l’obligation à garantie de la société Areas Dommages sera fixée à la somme de 1 486,72 € (soit 2/3 de 2 180,17 €),
> M. X conservant à sa charge une dépense de 56,23 € (102,50 € – 46,27 €), la somme mise à la charge de la société Areas Dommages sera distribuée, en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, à concurrence de 1 196,01 € au profit de M. X et de 290,71 € au profit de la CPAM,
— frais de renouvellement de prothèse auditive :
> seul le renouvellement de la prothèse auditive droite est en relation de causalité avec l’accident du 24 janvier 2009,
> la durée de vie de cet appareillage sera évaluée à 4 ans, durée de la garantie offerte par le fabricant, correspondant à la durée de vie courante de ce type de matériel, et sur la base de laquelle la CPAM a établi son décompte, non contesté de ce chef par la société Areas Dommages,
> l’évaluation des dépenses annuelles présentée par la CPAM à concurrence de 49,93 € au titre du coût de remplacement de la prothèse, de 4,91 € pour le renouvellement des embouts et 36,59 € au titre d’un forfait annuel d’entretien ne fait l’objet d’aucune contestation technique sérieuse,
> sur la base d’une somme de 1 200 € demeurée à la charge de M. X au titre de l’acquisition d’une prothèse droite le 8 mars 2011, ce poste de dépenses futures sera évalué annuellement à la somme de 391,43 € (soit 300 € à la charge de la victime et 91,43 € au titre de la prise en charge par l’organisme social), avant abattement, à capitaliser à compter du 9 mars 2015, date à laquelle M. X sera âgé de 59 ans, soit un euro de rente viager de 19,341, soit un capital représentatif de 7 570,64 €,
> après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, l’obligation à garantie de la société Areas Dommages sera fixée à la somme de 5 047,09 € laquelle sera intégralement attribuée, par application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, à M. X,
— frais d’acquisition et renouvellement de fauteuil roulant :
> la Cour n’est saisie d’aucune réclamation de la CPAM de ce chef, étant constaté que l’évaluation des frais futurs sur la base de laquelle cet organisme fonde ses prétentions indemnitaires (pièce n° 2) ne fait état d’aucune somme au titre des dépenses afférentes à un fauteuil roulant, la case 'fauteuil roulant’ figurant sur ce document étant renseignée au titre de frais afférents à un lit médicalisé et à un coussin anti-escarres, aucune somme n’étant mentionnée au titre d’un fauteuil roulant dans cette rubrique, dans une quelconque autre partie de ce document ou dans les conclusions de cet organisme,
> la nécessité d’un équipement de ce type a été constatée par l’expert judiciaire qui indique (page 37) que l’utilisation d’un fauteuil roulant pour les déplacements extérieurs en terrain accidenté ou sur une distance importante est à prendre en compte au titre de l’accident, ainsi que son remplacement tous les dix ans,
> il sera en conséquence fait droit à la demande de M. X, sur la base du coût, justifié (pièce n° 34), d’acquisition d’un fauteuil dit 'tous chemins', pour la somme de 15 990 €,
> après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, la garantie de la société Areas Dommages sera évaluée de ce chef aux sommes de 10 660 € au titre du coût d’acquisition et, compte tenu de l’âge de M. X à la date du présent arrêt, de 19 971,51 € au titre du renouvellement décennal de cet appareil,
— frais de logement adapté :
> Mme X, ès qualités, sera déboutée de sa demande au titre des frais futurs de renouvellement d’équipement dit de relaxation (fauteuil et ensemble) au titre duquel sa demande de prise en charge des frais d’acquisition a été rejetée, à défaut de justification d’un lien suffisant de causalité avec l’accident,
> Mme X sera également déboutée de sa demande au titre des dépenses relatives à des barres de redressement pour lit, à défaut de justification de la nécessité de procéder au renouvellement de ce type d’équipement,
> s’agissant des frais futurs relatifs au WC adapté, dont la nécessité et le coût du renouvellement ne sont pas contestés, sur la base d’une valeur annuelle de 169 €, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. X, il sera alloué à celui-ci la somme de 2 451,28 € (soit 2/3 de 169 x 21,757),
> par ailleurs, il y a lieu de constater que la société Areas Dommages ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au titre des frais d’aménagement du logement de M. X, sur la base, avant réduction du droit à indemnisation, de la somme de 26 400 € évaluée par le sapiteur de l’expert judiciaire, soit en définitive, par application du coefficient de réduction d’un tiers, la somme de 17 600 €,
— frais de véhicule adapté : sur la base d’une périodicité de renouvellement décennale et compte tenu du prix d’acquisition du véhicule Touran (11 700 €), il sera alloué de ce chef à Mme X (ès qualités) la somme de 17 913,48 €, soit 2/3 de 1 170 x 22,966 (euro de rente pour un individu masculin âgé de 53 ans),
— frais d’assistance tierce personne :
> ce poste de préjudice sera réparé par l’octroi d’un capital et non d’une rente, étant considéré que l’existence d’une mesure de protection judiciaire garantit l’affectation des sommes qui seront perçues aux besoins de la victime,
> la CPAM fait état, au titre de l’attribution de la majoration tierce personne d’une créance de 13 912,83 € au titre des arrérages échus de janvier 2012 à novembre 2013 et d’un montant annuel de tierce personne de 12 722,03 €, lequel doit venir en déduction de la créance indemnitaire de M. X,
> en définitive, le coût financier d’assistance par tierce personne demeurant à la charge de M. X s’établit annuellement à 129 549,97 € (142 272 € – 12 722,03 €),
> cette somme excédant l’obligation de garantie de la société Areas Dommages, par application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, cette somme sera allouée intégralement à M. X sous forme d’un capital de 2 818 618,69 € (129 549,97 € x 21,757),
— perte de gains professionnels futurs :
> sur la base, non contestée, d’un revenu annuel de 36 337 €, le premier juge, faisant application du coefficient de rente temporaire de 8,911 prévu par le barème de capitalisation 2013 et déduisant la somme de 122 918 € versée par la CPAM au titre de la rente échue et à échoir, a évalué la créance de M. X contre la société Areas Dommages à la somme de 200 881,01 €,
> en cause d’appel, M. X se prévaut, sur la base d’un coefficient de capitalisation de 21,757 (barème de 2016), d’une créance de 790 584 € avant déduction de la pension d’invalidité versée par la CPAM,
> la CPAM fait état du versement d’une somme de 31 331,65 € au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité pour la période comprise entre le 26 janvier 2012 et le 30 novembre 2013, outre un capital invalidité évalué à 77 673,52 €,
> la société Areas Dommages, sur la base d’un euro de rente de 8,396, demande à la Cour d’évaluer la perte de gains professionnels futurs à 305 085,45 € avant application de la limitation du droit à indemnisation et de déduire de cette somme les sommes versées par la CPAM à concurrence de 109 005,17 €,
> il y a lieu de considérer, l’incapacité définitive de M. X à exercer toute activité professionnelle et le montant de ses revenus salariaux avant l’accident n’étant pas contestés, que la capitalisation doit s’opérer non sur la base d’un euro de rente viagère mais sur celle d’un euro de rente temporaire, de la date de la consolidation jusqu’à la date théorique de liquidation de ses droits à retraite (65 ans),
> sur la base d’un revenu annuel de 36 337 € et par application du barème de capitalisation 2016 fixant un euro de rente temporaire à 8,986, le préjudice subi par M. X sera évalué à la somme de 326 524,28 €, avant application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation, soit une indemnité à charge de la société Araes Dommages d’un montant de 217 682,84 €,
> M. X ayant perçu de la CPAM une somme de 109 005,17 € (33 331,65 € au titre des arrérages échus de la pension invalidité au 30 novembre 2013 et 77 673,52 € au titre du capital invalidité, il lui reste dû une somme de 217 519,11 € (326 524,28 – 109 005,17),
> en application de l’article 31 de loi du 5 juillet 1985, l’indemnité à la charge de la société Areas Dommages sera attribuée à concurrence de 217 519,11 € à M. X et de 163,73 € à la CPAM Pau-Pyrénées,
— incidence professionnelle :
> le premier juge a alloué à M. X une indemnité de 37 092 € au titre d’un manque à gagner en matière de retraite évalué sur la base de 200 € par mois, soit 2 400 € par an, à capitaliser à compter de l’âge de 65 ans,
> exposant être dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité salariée et avoir perdu ses droits à retraite, M. X sollicite l’octroi de ce chef d’une indemnité de 100 000 €,
> la société Areas Dommages offre d’indemniser M. X à concurrence de 10 000 €, avant application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation, en relevant l’absence de tout justificatif et en indiquant que la loi garantit aux invalides une pension à taux plein et prévoit que les périodes de perception de pensions d’invalidité donnent lieu à validation gratuite de trimestres qui sont assimilables à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension vieillesse,
> aucun élément objectif et vérifiable ne permet d’évaluer une quelconque incidence indemnisable de l’invalidité définitive de M. X en termes de diminution de ses droits à retraite, aucune possibilité d’augmentation sensible de rémunération suite à un avancement professionnel et/ou un changement d’activité n’étant caractérisée,
> dans ces conditions, la proposition indemnitaire de la société Areas Dommages sera déclarée satisfactoire et, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. X, cette société sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 6 666 €.
3 – préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
3-1 : déficit fonctionnel temporaire :
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 23 par jour, à 100 % pendant 334 jours et 75 % pendant 762 jours, soit globalement 20 257,50 €.
La société Areas Dommages offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité mensuelle de 500 €, soit avant application du coefficient de limitation du droit à indemnisation, 500 € au titre du DFTT (du 24 janvier 2009 au 24 décembre 2009) et 9 375 € au titre du DFTP (du 25 décembre 2009 au 26 janvier 2012).
M. X sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le jugement déféré sera approuvé en ce qu’il a évalué l’indemnité due à M. X sur la base de 23 € par jour, compensant exactement les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime, demeurée en DFT, temporaire puis partiel, jusqu’à la consolidation de son état.
Il convient cependant, faisant application de la limitation d’un tiers du droit à indemnisation de M. X, de condamner la société Areas Dommages à lui payer de ce chef la somme de 13 505 €.
3-2 : souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances subies par M. X à 6/7, en tenant compte de la nature des lésions initiales, de la durée de l’hospitalisation, de la prise en charge multidisciplinaire (orthophonie, kinésithérapie, rééducation) et des souffrances morales.
Le premier juge a fixé l’indemnité compensatrice de ce préjudice à la somme de 30 000 €.
La société Areas Dommages conclut à la réformation du jugement en proposant une indemnité de 25 000 €.
M. X conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le premier juge a fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice au regard des suites de l’accident telles que décrites par l’expert judiciaire jusqu’à la consolidation de l’état de M. X.
Il convient cependant de réformer le jugement entrepris pour tenir compte de la limitation d’un tiers du droit à indemnisation de M. X et de condamner en conséquence la société Areas Dommages à lui payer à ce titre la somme de 20 000 €.
3-3 : préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a évalué à 4,4/7 ce chef de préjudice correspondant à l’utilisation d’aides techniques (fauteuil roulant – cannes).
Le premier juge a alloué de ce chef à M. X une indemnité de 3 000 €.
M. X sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une indemnité de 15 000 €.
La société Areas Dommages conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le premier juge a fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice au regard des incidences esthétiques retenues par l’expert judiciaire.
Le jugement déféré sera cependant réformé afin de prendre en compte la réduction d’un tiers du droit à indemnisation de M. X auquel la société Areas Dommages sera de ce chef condamnée à payer la somme de 2 000 €.
3-4 : préjudice d’agrément temporaire :
L’existence d’un préjudice d’agrément temporaire est établie au regard des justificatifs de la pratique régulière d’activités sportives (pelote basque et football) et justifie l’octroi d’une indemnité de 3 000 €, soit après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. X, une somme de 2 000 € à la charge de la société Areas Dommages.
4 – préjudices extrapatrimoniaux permanents :
4-1 : déficit fonctionnel permanent :
L’évaluation expertale du taux de déficit fonctionnel permanent à 75 % n’est pas contestée, les parties critiquant seulement le montant de l’indemnité allouée par le premier juge (sur la base d’une valeur du point de déficit de 2 471,33 €), M. X sollicitant une indemnisation sur une valeur de 2 750 € par point et la société Areas Dommages offrant d’indemniser ce poste de préjudice à concurrence de 2 300 € par point de déficit.
Compte tenu de l’importance des séquelles fonctionnelles telles que constatées par l’expert judiciaire dans ses conclusions ci-dessus retranscrites, de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état, la valeur de 2 750 € le point de déficit invoquée par M. X est justifiée en sorte qu’il convient, réformant le jugement entrepris de ce chef, de fixer ce chef de préjudice à la somme de 206 250 € (2 750 x 75) et, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. X, de condamner de ce chef la société Araes Dommages à lui payer une indemnité de 137 500 €.
4-2 : préjudice esthétique permanent :
Les conclusions expertales ne sont pas contestées en ce qu’elles évaluent ce chef de préjudice à 4/7 compte tenu de la nécessité d’utiliser une canne ou un déambulateur, de l’hémiplégie avec paralysie faciale gauche et des cicatrices post-traumatiques.
M. X sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a évalué ce chef de préjudice à la somme de 10 000 € alors que la société Areas Dommages en sollicite l’infirmation en proposant une indemnité de 7 000 €.
Considérant que le premier juge a fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice au regard des séquelles esthétiques telles que constatées par l’expert judiciaire, du sexe et de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état, la Cour fixera l’indemnité due à M. X, après application du coefficient de réduction de son droit à réparation, à la somme de 6 666 €.
4-3 : préjudice d’agrément permanent :
L’existence de ce préjudice est établie par les justificatifs versés aux débats (pièces 40 et 41).
Le premier juge l’a indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 25 000 €, évaluation non contestée par la société Areas Dommages qui sollicite cependant l’application du coefficient de réduction du droit à indemnité de M. X lequel, formant appel incident, sollicite l’octroi d’une indemnité de 30 000 €.
Considérant que le premier juge a fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice au regard de la nature des activités de loisirs pratiquées par M. X, la Cour fixera l’indemnité due à M. X, après application du coefficient de limitation de son droit à réparation, à la somme de 16 666 €.
4-4 : préjudice sexuel :
L’expert judiciaire indique à cet égard que Mme X déclare qu’il n’y a plus rien depuis l’accident, qu’il semblerait que M. X ne supporte plus qu’on le touche mais qu’il conserve des érections matinales.
Le jugement déféré dont M. X sollicite confirmation de ce chef a alloué de ce chef à M. X une indemnité de 20 000 € que la société Areas Dommages prétend voir réduire à la somme de 10 000 €.
Considérant que s’il n’est effectivement pas médicalement établi que M. X ne puisse plus avoir de relations sexuelles, il est incontestable que ses séquelles physiques et psychologiques ont une répercussion sur sa libido, la Cour confirmera l’évaluation de ce poste de préjudice faite par le premier juge, sauf, appliquant le taux de réduction du droit à indemnité de M. X, à fixer la dette de garantie de la société Areas Dommages à la somme de 13 333 €.
III – Sur les demandes formées par et contre la SA MAAF Assurances :
Sur les demandes formées par la SA MAAF contre la société Areas Dommages :
L’article L 131-2 du code des assurances permet aux sociétés d’assurance d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage mais seulement pour les prestations à caractère indemnitaire expressément prévues au contrat, l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985 précisant que le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une indemnité ne peut être exercé que sur le solde subsistant après paiement des tiers payeurs visés à l’article 29.
Par ailleurs, les prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et réglées par une société d’assurance lui ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi contre la personne tenue à réparation ou son assureur, si le contrat d’assurance a prévu une telle subrogation.
En l’espèce, M. X était titulaire, à la date de survenance de l’accident, auprès de la SA MAAF, d’un contrat dénommé 'tranquillité famille’ lui offrant une garantie 'protection contre les accidents de la vie privée,' 'niveau 1", couvrant, en cas de blessures :
— le remboursement des frais de soins suite à une incapacité temporaire totale supérieure à 30 jours restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance, à concurrence maximale de 45 fois l’indice de référence, d’une valeur de 118,95 ainsi qu’il résulte de l’avis d’échéance de cotisation pour l’année 2009 (pièce n° 4),
— le versement d’un capital suite à une invalidité permanente, à concurrence maximale de 1 800 fois l’indice de référence, pour un taux compris entre 71 et 90 %, avec franchise de 10 %,
— le remboursement des frais d’aménagement du cadre de vie (logement, voiture) dans la limite de 25 % du capital invalidité permanente versé,
— la prise en charge d’assistance tierce personne, avec majoration de 25 % du capital invalidité permanente versé.
Les conditions générales stipulent également que sont exclus de la garantie les frais de soins engagés après la consolidation.
Le contrat précise en outre, paragraphe 'fonctionnement de la garantie’ :
— que si l’assuré est entièrement responsable de l’accident, il lui est versé les montants garantis au contrat en fonction du niveau choisi,
— que si l’assuré n’a aucune responsabilité dans l’accident, il lui est versé à titre d’avance sur recours des provisions dans la limite des montants garantis au contrat,
— que si l’assuré est partiellement responsable de l’accident, il lui est versé les montants garantis au contrat dans la proportion de sa responsabilité ainsi que des avances sur recours dont le montant cumulé à celui de l’indemnité ci-dessus ne peut excéder les montants garantis.
La SA MAAF sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Areas Dommages, sur le fondement de l’article L 131-2 du code des assurances à lui payer la somme de 56 427,40 €, correspondant au montant global de diverses provisions versées à la victime, ayant donné lieu à établissement de quittances subrogatoires.
Elle sera déboutée de ce chef de demande et le jugement infirmé de ce chef, dès lors :
— qu’à défaut d’indication, dans un élément quelconque, de l’affectation des provisions par elle versées à M. X, il est impossible de procéder à leur imputation sur des postes de préjudice permettant l’exercice du recours subrogatoire prévu par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
— que compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. X, la MAAF est tenue contractuellement de lui verser les montants garantis au contrat, dans la proportion de sa responsabilité, en sorte qu’elle ne peut exercer de recours à l’encontre de l’assureur du responsable, condamné à indemniser la victime, à concurrence seulement de la part de responsabilité imputée à son propre assuré, étant observé que les plafonds de garantis prévus au contrat tranquillité famille sont, tant globalement que poste par poste, largement inférieurs à la part de préjudice demeurant à la charge de M. X.
Sur les demandes formées par M. X contre la SA MAAF :
La garantie contractuelle de la SA MAAF ne peut être mobilisée, pour les postes de préjudice mentionnés au contrat, qu’à proportion des sommes restant la charge de M. X après application du coefficient de limitation de son droit à indemnisation, dans la limite des montants maximum prévus par la police, étant rappelé que celle-ci exclut la prise en charge des frais de soins engagés après consolidation.
M. X sera débouté de sa demande de mobilisation de la garantie au titre de l’acquisition d’un appareillage auditif, ayant été intégralement indemnisé, par application du droit de préférence institué par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, des dépenses afférentes à l’acquisition d’un appareil droit, seul en lien de causalité avec l’accident.
S’agissant de la garantie offerte au titre de l’aménagement du cadre de vie (mesures extra-médicales adaptées au contexte, notamment dans le domaine de l’aménagement du domicile de l’assuré ou de son véhicule lorsqu’elles sont médicalement nécessaires et de nature à rétablir au maximum son autonomie et favoriser sa réinsertion dans son cadre de vie, le plafond de remboursement de ces aménagements étant fixé à 25 % du capital invalidité permanente partielle versé), il y a lieu de considérer :
— que doivent être inclus dans l’assiette de la garantie :
> tant le coût d’acquisition tant d’un véhicule adapté à l’état de santé de M. X consécutivement à l’accident, en remplacement du véhicule dont il était propriétaire à la date de celui-ci, dont l’inadaptation a été ci-dessus constatée,
> que le coût d’acquisition d’un fauteuil roulant dit '4 x 4",
> que le coût d’acquisition de l’ensemble 'relaxation’ dont la SA MAAF indique accepter la prise en charge,
— que l’assiette de la garantie s’établit donc à la somme globale de 59 968,06 € (soit 85 € (barres de redressement) + 3 634 € (goudronnage des pourtours de l’habitation) + 102,50 € (WC adaptés) + 60,42 € (couches) + 169 (coussin anti-escarres) + 1 827,14 € (matériel de 'relaxation') + 11 700 € (véhicule automobile) + 15 990 (fauteuil roulant) + 26 400 € (aménagement salle de bains), supérieure au plafond contractuel de garantie de 40 145,62 €, qui doit être retenue comme constituant la base de l’indemnité à la charge de l’assureur, avant réduction à proportion de la part de responsabilité retenue à l’encontre de l’assuré.
Par ailleurs, le montant des indemnités théoriques au titre de l’ITT supérieure à 8 jours (1 427,40 €), de l’AIPP (160 582,50 €) et des frais d’assistance tierce personne (40 145,62 €) ne sont pas contestés.
Il convient en définitive, après application de la clause de réduction de l’indemnité proportionnelle à la part de responsabilité retenue à l’encontre de l’assuré, de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. X, en deniers ou quittances, la somme de 80 767,04 €, soit 1/3 de 242 301,14 €.
IV – Sur les demandes d’indemnisation formées par les proches de la victime :
Préjudice matériel :
Il y a lieu de constater que, sauf à solliciter l’application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. X, opposable aux victimes indirectes, la société Areas Dommages ne conteste pas, en son principe et son montant, la réclamation formée par Mme X, à titre personnel, à concurrence de 6 105,04 € au titre de frais de transport demeurés à sa charge.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. X, il sera alloué de ce chef à Mme X la somme de 4 070,02 €.
Préjudice moral d’affection :
Le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice moral subi par l’épouse et les trois enfants communs des époux X, considérant à juste titre qu’il n’y avait pas lieu à ce titre d’allouer à leur fils aîné une indemnité d’un montant inférieur à celui de l’indemnité octroyée à leurs deux filles mineures.
Il convient en conséquence, faisant application de la limitation du droit à indemnisation de M. X, de condamner la société Areas Dommages à payer de ce chef à Mme X, prise en son nom personnel, la somme de 13 333 € et à M. E X et à Y et A X, représentées par Mme D X, la somme de 10 000 € chacun.
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels :
S’il n’est justifié pour les enfants des époux X d’aucun changement dans leurs conditions d’existence et leur mode de vie induit par les conséquences de l’accident du 24 janvier 2009 caractérisant un bouleversement de leur vie quotidienne constitutif d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel indemnisable, il en va autrement s’agissant de Mme X sur laquelle pèse désormais l’ensemble des responsabilités familiales et qui subit, sur un plan intime et personnel, les conséquences séquellaires de l’accident dont a été victime son époux.
Le préjudice invoqué par Mme X est certain et réel et sera évalué à la somme de 15 000 €, soit après application du coefficient de réduction de l’indemnisation, une somme de 10 000 € à la charge de la société Areas Dommages.
V – Sur les demandes accessoires :
Il n’y pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte formées par la CPAM au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
L’équité commande :
— de condamner la société Areas Dommages à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, les sommes globales de 8 000 € aux consorts X, ensemble, de 1 500 € à la CPAM Pau-Pyrénées et à la SA MAAF Assurances,
— de débouter toutes autres parties de ce chef de demande.
La société Areas Dommages sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Casadebaig, de Me Barnaba, de la SCP Camescasse – Abdi et de Me Terneyre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 22 juillet 2015,
Déclare recevable Malakoff Médéric Mutuelle en son intervention volontaire,
Prononce la mise hors de cause de la compagnie AIG Europe Limited, (venant aux droits de la compagnie Chartis Europe) et de la Mutuelle Viamedis,
Rejette la demande des consorts X tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 produite par la société Areas Dommages,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Dit que la société Mutuelle Areas Dommages, par application des articles L 124-3 du code des assurances et 1386 du code civil, est tenue d’indemniser M. C X à concurrence des deux tiers des préjudices résultant pour lui de l’accident dont il a été victime le 24 janvier 2009,
— Condamne la société Mutuelle Areas Dommages à payer :
1 – s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
> au titre des dépenses de santé actuelles, les sommes de 1 200 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X, de 311 166,89 € à la CPAM Pau-Pyrénées et de 5 118,10 € à la Mutuelle Malakoff Médéric,
> au titre des frais divers, la somme de 10 500,61 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X,
> au titre des pertes de gains professionnels actuels, les sommes de 57 102,48 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X, et de 15 571,52 € à la CPAM Pau-Pyrénées,
> au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 284 544 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X,
2 – s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
> au titre des dépenses de santé futures, les sommes globales de 39 325,89 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X, et de 531 696,60 € à la CPAM Pau-Pyrénées,
> au titre des frais divers (capitalisation), la somme de 35 513,48 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X,
> au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 2 818 618,69 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X,
> au titre de la perte de gains professionnels futurs, les sommes de 217 519,11 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X, et de 163,73 € à la CPAM Pau-Pyrénées,
> au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 6 666 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X,
3 – au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la somme globale de 37 505 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X,
4 – au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, la somme globale de 174 165 € à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X,
— Déboute la SA MAAF Assurances de ses demandes contre la société Mutuelle Areas Dommages,
— Condamne la SA MAAF Assurances à payer, en deniers ou quittances, à Mme X, ès qualités de représentante légale de M. C X, la somme globale de 80 767,04 € en exécution de la police d’assurance 'tranquillité famille',
— Condamne la société Mutuelle Areas Dommages à payer :
> à Mme X, prise en son nom personnel, la somme de 4 070,02 € en réparation du préjudice matériel par elle personnellement subi du fait de l’accident du 24 janvier 2009,
> à Mme X, prise en son nom personnel, la somme de 13 333 € en réparation de son préjudice moral d’affection,
> à Mme X, prise en qualité de représentante légale de ses filles mineures Y et A, les sommes de 10 000 € et 10 000 € en réparation du préjudice moral de celles-ci,
> à M. E X la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
> à Mme X, prise en son nom personnel, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel par elle subi,
— Condamne la société Areas Dommages à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, les sommes globales de 8 000 € aux consorts X, ensemble, de 1 500 € chacune à la CPAM Pau-Pyrénées et à la SA MAAF
Assurances,
— Déboute toutes autres parties de ce chef de demande,
— Condamne la société Mutuelle Areas Dommages aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Casadebaig, de Me Barnaba, de la SCP Camescasse – Abdi et de Me Terneyre.
Le présent arrêt a été signé par M. N, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme K-L, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
J K-L M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Intérêt de retard
- Terrorisme ·
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires ·
- Menaces ·
- Musulman ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Acte ·
- Sécurité ·
- Autorisation
- Sociétés ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Voirie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Crédit d'impôt ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Impôt
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Rentabilité ·
- Information ·
- Réseau ·
- Marché local ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fromage ·
- Rayons x ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Logiciel ·
- Archipel ·
- Maintenance
- Monde ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Site ·
- Achat ·
- Concurrence déloyale
- Semence ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Tomate ·
- Virus ·
- Producteur ·
- Picardie ·
- Action récursoire ·
- Garantie ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Prolongation ·
- Gendarmerie ·
- Régularité ·
- Examen
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contestation ·
- Poste ·
- Sursis à statuer ·
- Code du travail ·
- Décret
- Devis ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Réception ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.