Infirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 juin 2020, n° 20/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 janvier 2020, N° 19/1225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice PATRIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 JUIN 2020
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 20/00382 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNNW
Y X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 janvier 2020 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19/1225) suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2020
APPELANT :
Y X
demeurant […]
représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[…], Office Public de l’Habitat de BORDEAUX METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Greffier : Véronique SAIGE
Par ordonnance et avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 février 2020, les parties ont été avisées que l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience rapporteur du 11 mai 2020.
L’audience du 11 mai 2020 n’a pas été tenue en raison du confinement ordonné dans le cadre de l’urgence sanitaire.
L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en raison de l’urgence sanitaire, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale a adapté la procédure civile, disposant en son article 8 que :
«Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représenter par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen. À l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour s’opposer à la procédure sans audience. À défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. (..) ».
Les conseils des parties ont été avisés par message du 20 avril 2020 adressé par le greffe de la cour aux bâtonniers du ressort de la cour d’appel, lesquels ont avisé les avocats de leur barreau, que ce dossier initialement fixé à l’audience précitée sera traité selon la procédure écrite susvisée (procédure sans audience) et qu’ils disposaient d’un délai de 15 jours à compter de l’avis pour s’opposer à cette procédure via le RPVA.
Aucune des parties ne s’est opposée à la procédure sans audience, et les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées le 8 juin 2020 dans les conditions prévues au nouvel alinéa 4 de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2018, l’établissement public Office Public de l’Habitat Aquitanis (ci-après l’OPH Aquitanis) a donné à bail commercial à M. Y X des locaux situés à Pessac, […], moyennant un loyer mensuel de 1.008 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 18 mars 2019, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 11 juin 2019, l’OPH Aquitanis a assigné M. X devant le juge des référés aux fins de :
— Voir constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire,
— Voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique,
— Voir condamner le preneur à lui payer :
* 8.759,61 euros au titre des loyers impayés au 7 mai 2019,
* une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération des lieux,
— Voir condamner le défendeur à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant le coût du commandement de payer.
M. X exposait que le local loué présente des non-conformités pour une activité de restauration et que le bailleur ne l’a pas mis en mesure d’exploiter dans des conditions normales d’hygiène et de sécurité, tout en refusant toute participation à une expertise amiable. Il sollicitait par voie reconventionnelle la condamnation de l’OPH Aquitanis à lui verser à titre provisionnel la somme de 16.768,52 euros au titre des travaux de mise aux normes du local qu’il a dû avancer, avec désignation si nécessaire d’un expert et dans l’attente une provision de 5.000 euros.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré l’OPH AQUITANIS recevable en sa demande,
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant l’OPH AQUITANIS et M. X et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 18 avril 2019,
— Condamné M. X à payer à l’OPH AQUITANIS la somme provisionnelle de 8.759,61 euros au titre des loyers impayés au 7 mai 2019,
— dit que M. X pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, par mensualités consécutives de 500 euros, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois,
— Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
— Dit que, faute pour M. X de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
* le tout deviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire sera acquise,
* il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique,
* en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur
autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433 1 et R.433 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* M. X sera débiteur d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— Dit qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rejeté les demandes de M. X,
— Condamné M. X aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
M. X a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de son avocat le 22 janvier 2020, en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant à l’OPH AQUITANIS et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 18 avril 2019,
— Condamné M. X à payer à l’OPH AQUITANIS la somme provisionnelle de 8.759,61 euros au titre des loyers impayés au 7 mai 2019,
— Condamné M. X aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par conclusions d’appelant transmises par RPVA le 10 mars 2020, M. X demande à la cour de :
Vu les articles L.145 41 alinéa 2 ;
Vu les articles R.421 16, R.421 17 et R.421 18 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article 56, 117 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance querellée en date du 06 janvier 2020 ;
A titre principal et avant tout débat au fond,
— Annuler l’ordonnance querellée du 6 janvier 2020 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— Déclarer en conséquence nulle l’assignation introductive d’instance du 11 juin 2019,
— Constater dès lors que le juge des référés n’a pas été valablement saisi,
— renvoyer l’OPH Aquitanis à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire sur le fond,
— Réformer l’ordonnance querellée du 6 janvier 2020 en ce qu’elle a :
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant l’OPH Aquitanis et M. X et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 18 avril 2019,
* condamné M. X à payer à l’OPH Aquitanis la somme provisionnelle de 8.759,61 euros au titre des loyers impayés au 7 mai 2019,
— Constater que la demande de l’OPH Aquitanis souffre d’une contestation sérieuse,
— Renvoyer dès lors l’OPH Aquitanis à mieux se pourvoir,
En toute hypothèse,
— Condamner l’OPH Aquitanis à verser à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.800 euros,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident transmises par RPVA le 26 mars 2020, l’OPH Aquitanis demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L145 41 du Code de Commerce,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 6 janvier 2020 en toutes ses dispositions, sauf à parfaire le montant de la dette locative, et sauf en ce qu’elle a accordé à M. X des délais de paiement,
— Condamner, à titre provisionnel, M. X exerçant sous nom commercial CAP METIERS à payer à l’OPH AQUITANIS l’arriéré de loyers arrêté au 25 mars 2020 pour 20.387,10 euros outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
A titre d’appel incident,
— Infirmer l’ordonnance du 6 janvier 2020 en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à M. X,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
En tout état de cause,
— Condamner M. X exerçant sous nom commercial CAP METIERS à payer à l’OPH AQUITANIS une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. X exerçant sous nom commercial CAP METIERS aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 18
mars 2019 pour 177,97 euros.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 mai 2020.
Par message du 20 avril 2020 adressé aux bâtonniers du ressort, les parties ont été informées qu’à défaut d’opposition de leur part dans le délai de quinze jours, l’affaire serait traitée selon la procédure écrite visée par l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Aucune opposition n’est parvenue au greffe dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
M. X fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée le 11 juin 2019 par l’OPH Aquitanis est entachée de nullité en raison de l’absence de mention de l’organe poursuivant d’une part, et d’autre part, en raison du défaut de pouvoir des représentants légaux de l’OPH Aquitanis, en l’absence de délégation spécifique du conseil d’administration de cette structure.
L’OPH Aquitanis produit le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 19 décembre 2018, dont elle tire l’existence de l’autorisation d’ester en justice délivrée par cet organe au président et au directeur général. L’OPH Aquitanis soutient par ailleurs que les irrégularités alléguées par l’appelant, pour autant qu’elles existent, ne constituent qu’un vice de forme sanctionné par la nullité de l’acte que pour autant que celui qui l’invoque soit en mesure de se prévaloir d’un grief.
A cet égard, il résulte des pièces de la procédure que l’acte litigieux du 11 juin 2019 a été délivré par l’OPH Aquitanis agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
Or, s’il est exact, comme le retient le premier juge, que l’absence de mention dans l’assignation de l’organe poursuivant spécifique constitue une irrégularité de forme dont la sanction se fonde sur la preuve d’un grief, qui, en l’espèce n’est nullement démontré ni même allégué, en revanche, encore faut-il que l’organe poursuivant dispose du pouvoir d’agir au nom de l’entité qu’il représente.
L’article R.421-6 du code de la construction relatifs aux attributions des organes dirigeants des Offices Publics de l’Habitat dispose que le conseil d’administration autorise, selon le cas, le président et le directeur général à ester en justice, en application des articles R.421-17 ou R.421-18 ; toutefois, en cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement d’une créance, le directeur général peut intenter une action sans cette autorisation.
Le procès-verbal du Conseil d’Administration de l’OPH Aquitanis adopté lors de la séance du 19 décembre 2018, donne au président et au directeur général le pouvoir d’ester en justice. Cependant, si l’on se réfère au « code couleur » figurant sous l’intitulé « Principes généraux », ce pouvoir se trouve subordonné à l’adoption d’une délibération spécifique du Conseil d’Administration ou du Bureau, dont l’OPH Aquitanis ne justifie en rien de l’existence au cas d’espèce.
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Il ressort en conséquence de l’application des dispositions que l’assignation délivrée à l’appelant le 11 juin 2019 se trouve entachée d’une irrégularité de fond affectant sa validité, faute pour l’OPH Aquitanis de faire la preuve, par la production d’une délibération spécifique de son Conseil d’Administration ou de son bureau, du pouvoir d’ester en justice, au cas d’espèce, de ses organes dirigeants, président ou directeur général.
L’ordonnance critiquée sera réformée. Il convient, en conséquence de déclarer nulle l’assignation délivrée le 11 juin 2019 par l’OPH Aquitanis à M X, et le juge des référés non saisi.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner l’OPH Aquitanis, qui succombe, à payer à M X la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’OPH Aquitanis sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
DECLARE nulle l’assignation introductive d’instance délivrée le 11 juin 2019 par l’OPH Aquitanis à M Y X ;
EN CONSEQUENCE
CONSTATE que le juge des référés n’a pas été valablement saisi ;
CONDAMNE l’OPH Aquitanis à payer à M Y X la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPH Aquitanis au paiement des entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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