Confirmation 20 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 20 juil. 2017, n° 17/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 janvier 2017, N° 16/02035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 20 JUILLET 2017
N° 2017/587
P. P.
Rôle N° 17/01034
E X
C/
F G
I
H Z
SA LA POSTE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître ZUELGARAY
Maître GUEDJ
Maître CHARBONNEL
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02035.
APPELANT :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, plaidant par Maître K-Baptiste MEYRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître F Y,
notaire,
domiciliée en cette qualité résidence XXX
représentée par Maître L GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître H DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Maître H Z,
notaire,
domicilié en cette qualité XXX
83630 B
représenté par Maître L GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA LA POSTE,
dont le siège est XXX
représentée et plaidant par Maître Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, et Madame Pascale POCHIC, conseillère, chargées du rapport.
Madame Pascale POCHIC, conseillère a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Pascale POCHIC, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2017.
Signé par Madame Danielle DEMONT, présidente, et Monsieur I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une promesse de vente sous seing privé portant sur un immeuble à usage d’habitation a été établie par Maître F C, notaire à Villefranche sur Mer, et signée le 2 février 2016 entre Monsieur E X, acquéreur, et Monsieur K-L D, vendeur, sous conditions suspensives habituelles, et celle d’obtention d’un financement bancaire par l’acquéreur.
Les parties se sont opposées sur l’acquisition de cette condition suspensive et la restitution du dépôt de garantie qui avait été versé par Monsieur X entre les mains de Maître C, notaire du vendeur, désignée en qualité de séquestre.
Le conseil de Monsieur X a alors sollicité le notaire de celui-ci, Maître H Z, pour qu’il lui transmette copie de ses échanges avec Maître Y, et avec les autres acteurs de ce dossier, afin d’être en mesure de démontrer la bonne foi de son client, ce à quoi Maître Z a opposé le secret professionnel et des correspondances.
Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2016, Monsieur X a entendu se rétracter du compromis, considérant que le délai de rétractation prévu par l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’avait pas couru en raison d’un vice dans la mention manuscrite de notification figurant en dernière page de la promesse de vente et de l’absence de remise des annexes. Il a contesté avoir reçu l’envoi par Maître Y, suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 février 2016, d’un exemplaire manuscrit de la promesse de vente et des annexes, expliquant en outre que la signature figurant sur l’avis de réception daté du 6 février 2016 n’était pas la sienne.
Après mise en demeure et sommation du notaire de justifier de cet envoi recommandé, Monsieur X, a été autorisé à assigner les notaires et la Poste en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Nice pour obtenir communication de l’ensemble de ces pièces.
Il a été débouté de ses demandes par ordonnance rendue le 12 janvier 2017 qui a également a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le premier juge rappelle en ses motifs que le compromis de vente du 2 février 2016 comporte le paraphe de l’acquéreur et du vendeur sur toutes ses pages, notamment sur la page
20, laquelle constate que l’acquéreur déclare et reconnaît que les pièces correspondant aux exigences de l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation, lui sont communiquées à l’instant même, sous forme électronique, c’est à dire par une clef USB. Par ailleurs, ce même compromis de vente contient la mention manuscrite de l’acquéreur qui énonce : 'je reconnais qu 'un exemplaire de l’avant-contrat qui précède m 'a été remis à l 'instant même le 2 janvier 2016 jour de sa signature par Maître Y à Villefranche-sur-Mer. Je déclare avoir connaissance qu 'un délai de rétractation de dix jours m 'est accordé [..] et qu 'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du 2 janvier 2016.'.
Le magistrat de première instance retient que la mention de cette date du 2 janvier 2016, alors que la promesse est datée du 2 février 2016,constitue une erreur matérielle manifeste et que suite à la découverte de cette erreur Maître Y explique qu’elle a notifié une nouvelle fois la copie du compromis et l’ensemble des annexes et produit un avis de réception d’un courrier recommandé, lequel indique une distribution effectuée le 6 février 2016 à destination de Monsieur X.
Le premier juge énonce qu’aucune des demandes de communication de pièces effectuées à l’encontre de Maître Y, de Maître Z et de la SA LA POSTE, ne sauraient légitimement aboutir. En effet, Maître A a déjà prouvé la communication effectuée le 5 février 2016 par la seule production de l’avis de réception délivré le 6 février 2016, en conformité avec un arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la Cour d’appel d’Aix en Provence. Par motif surabondant, les paraphes et la mention manuscrite sur le compromis de vente apportent de la même manière la preuve de la communication des pièces, ce qui rend sans objet les demandes.
Par déclaration enregistrée le12 janvier 2017 Monsieur X a relevé appel général de cette décision et par dernières conclusions du 24 mai 2017 il demande à la cour au visa des articles 145, 808 et 899 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt :
' d’ordonner à Maître H Z, notaire à B, de produire l’intégralité de sa correspondance avec l’ensemble des personnes ayant joué un rôle dans l’opération d’acquisition immobilière, en ce compris ses échanges avec Maître Y et avec l’agence immobilière assistant le vendeur,
' d’ordonner à Maître Y de produire la facture du pli recommandé qu’elle soutient lui avoir transmis le 5 février 2016,
' d’ordonner à La Poste de produire :
' la facture adressée à Maître Y au titre de sa machine à affranchir pour la période recouvrant la date du 5 février 2016,
' le relevé des opérations effectuées le 5 février 2016 par le bureau de Poste de Villefranche-sur-Mer,
' une estimation pour l’envoi par RAR recommandation R1 en France métropolitaine d’un pli d’un poids de 1.908 g (soit 1,908 kg) au tarif applicable au 5 février 2016,
— de condamner celui ou ceux des intimés qu’il désignera à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2017 Maître C conclut pour l’essentiel à la confirmation de l’ordonnance déférée et au rejet des demandes présentées par l’appelant. Elle s’en rapporte à justice sur la communication de ses échanges avec Maître Z concernant cette affaire.
Elle réclame condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens distraits au profit du conseil de l’intimée.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2016, Maître Z demande à la cour, au visa l’article 145 du code de procédure civile et au vu des règles régissant le secret des correspondances et le secret professionnel des notaires, et compte tenu de l’accord de Maître C, dans ses conclusions de première instance :
— de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte et qu’il déférera à toute décision rendue au contradictoire de son confrère, ordonnant et fixant les limites d’une communication de pièces relative à des correspondances échangées,
— de condamner l’appelant an paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de SCP COHEN – GUEDJ MONTERO – DAVAL-GUEDJ avocats associés près la cour d’appe1 d’Aix en Provence qui en ont fait l’avance.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2017 la S.A LA POSTE demande à la cour , au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, 8 de la CEDH, et 226-15 du code pénal, de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter l’appelant des demandes formulées contre elle et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu 'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu 'ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les conditions d’application de l’article 145 précité n’impliquent la démonstration d’aucune urgence, et les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code.
Monsieur X soutient, s’agissant du litige s’étant élevé avec le vendeur sur l’acquisition de la condition suspensive prévue en pages 6 et 7 de la promesse, qu’il a intérêt à obtenir la communication l’intégralité de la correspondance échangée entre son notaire, Maître Z, avec l’ensemble des personnes ayant joué un rôle dans l’opération d’acquisition immobilière, ce afin de démontrer sa bonne foi et la parfaite information de la partie adverse.
Cependant l’appelant ne précise ni ne démontre l’utilité essentielle de l’intégralité de la correspondance demandée, à la solution du litige éventuel qui l’opposerait au vendeur.
Ainsi dans une sommation à communiquer ces pièces, adressée à Maître Z le 13 décembre 2016, par le conseil de Monsieur X, celui ci explique que son client a assigné Monsieur D en référé mais que le magistrat s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond en raison d’une 'dispute sur l’énumération des faits, laquelle nécessite de plus fort’ la transmission des pièces sollicitées.
Or cette précédente ordonnance de référé n’est pas produite au dossier.
En conséquence, à défaut de motif légitime à l’obtention de ces correspondances, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de ce chef de demande.
S’agissant de la preuve de l’envoi recommandé par Maître C de l’avant contrat et ses annexes, le 5 février 2016, Monsieur X fait état de la nécessité cet élément d’une part pour démontrer qu’en l’absence de toute notification du compromis et de ses annexes, la rétractation qu’il a notifiée à Maître C le 30 septembre 2016 est valable et efficace, et d’autre part pour déterminer si ce notaire a engagé sa responsabilité à son égard.
L’envoi à Monsieur X par Maître Y d’une lettre recommandée le 5 février 2015 est avéré par l’avis de réception du 6 février 2016 dont l’appelant conteste cependant être le signataire.
S’agissant du contenu de cette lettre, Maître Y confirme qu’il contenait l’avant contrat signé le 2 février 2016 et ses annexes et indique ne pas détenir la facture émise par la Poste pour le paiement de ce pli.
La Poste communique ses tarifs d’affranchissement et explique qu’il n’existe pas de relevé des opérations journalières effectuées dans l’un de ses bureaux , ajoutant que les relevés mensuels, dont la communication contrevient au secret des correspondances, ne comportent pas la date d’envoi du pli.
Par ailleurs il ressort sans ambiguïté des énonciations claires de la promesse de vente que Monsieur X a reçu le jour de la signature de l’acte, le compromis et ses annexes nonobstant l’erreur commise dans la convention sur la date du point de départ du délai de rétractation prévu à l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, en sorte que la demande de communication de la preuve de l’envoi recommandé par le notaire de ces mêmes pièces, est inutile.
En outre l’appelant qui est en possession de la promesse de vente et de ses annexes dispose des éléments nécessaires pour démontrer le cas échéant, l’absence alléguée de son consentement à la remise, sous forme électronique, des documents et les informations mentionnés aux 1° et 2°du II de l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par conséquent faute de motif légitime de Monsieur X à la mesure sollicitée l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication de la facture du pli recommandé du 5 février 2016 et des justificatifs de la Poste.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées et les parties seront déboutées de leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
C’est à bon droit que le premier juge a laissé les dépens de première instance à la charge de Monsieur X, lequel succombant dans son recours assumera ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur E X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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