Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 oct. 2021, n° 18/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 septembre 2018, N° 15/03031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent GRAVA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public OPAC 38, SAS AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle MACIF DE FRANCE (MACIF) |
Texte intégral
N° RG 18/04319 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXD2
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 15/03031) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 septembre 2018 suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 2018
APPELANTS :
OPAC 38 , devenu ALPES ISERE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SAS AXA FRANCE IARD SAS au capital de 451 574 765 ' inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 334 356 672 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
MACIF La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE 'société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est 2 et […], prise en son établissement sis à […] et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente,
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2021 Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente de chambre chargée du rapport, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2010 un incendie est survenu dans l’appartement n° 17 de l’immeuble dénommé « Résidence Yvonne Coquand » sur la commune de Saint-X-d’A (38) appartenant à l’EPIC OPAC 38 (ci-après l’OPAC 38), assurée auprès de la société Axa France IARD, alors que M. D-E Y et Mme B Y (ci-après M. et Mme Y) locataires de l’appartement, assurés auprès de la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la Macif), étaient absents de leur domicile depuis plusieurs jours.
Le 3 novembre 2010, M. et Mme Y ont assigné en référé leur bailleur, l’OPAC 38, pour voir ordonner une expertise afin de déterminer l’origine de l’incendie.
Par ordonnance du 8 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire de logement sinistré confiée à M. Z, expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé un rapport de ses opérations le 11 juillet 2011 aux termes duquel il a, notamment, évalué les dommages mobiliers et immobiliers consécutifs à l’incendie.
Par acte du 8 juillet 2015, l’OPAC 38 et la société Axa France IARD ont assigné la société Macif devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir déclarer les locataires responsables de l’incendie et obtenir la condamnation de leur assureur à leur payer la somme de 97 178 euros outre intérêts, ainsi que la somme de 750 euros de franchise.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a':
Rejeté l’exception d’irrecevabilité et déclaré l’action de l’OPAC 38 et de la société Axa France IARD
recevable,
Débouté l’OPAC 38 et la société Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné l’OPAC 38 et la société Axa France IARD à verser à la société Macif la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’OPAC 38 et la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que :
— la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique uniquement dans les rapports de l’assuré et de l’assureur mais l’action directe de la victime contre ce dernier est soumise à la prescription de droit commun, à savoir 5 ans à compter de la survenance du sinistre conformément à l’article 2224 du code civil,
— l’action exercée par l’OPAC 38 et la société Axa France IARD subrogée dans ses droits et actions à l’encontre des locataires du bien incendié et de leur assureur est intervenue dans le délai de 5 ans, d’autant plus que l’assignation en référé délivrée le 3 novembre 2010 a interrompu la prescription,
— la cause de l’incendie trouve son origine dans la vétusté de l’installation électrique, de sorte que la défaillance du bailleur dans l’entretien de l’installation électrique, assimilable à un vice de construction exonère les locataires de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1733 du code civil.
Le 17 octobre 2018, l’OPAC 38 et la société Axa ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité et déclaré l’action de l’OPAC 38 et de la société Axa France IARD recevable.
Par conclusions d’appel n° 2, notifiées le 12 juillet 2019, l’OPAC 38 et la société Axa France IARD demandent à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce que leur action exercée à l’encontre de la société Macif prise en sa qualité d’assureur de M. et Mme Y a été déclarée recevable,
Débouter la société Macif de son appel incident non fondé,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus,
Dire et juger qu’il n’a jamais été établi de manière formelle que la cause de l’incendie aurait trouvé son origine dans la vétusté de l’installation électrique de l’immeuble dans lequel M. et Mme Y C un appartement à l’OPAC 38,
Déclarer M. et Mme Y, assurés de la société Macif, présumés responsables de l’incendie qui a ravagé l’appartement dont ils étaient locataires au sein de l’immeuble appartenant à l’OPAC 38 à Saint-X-d’A, le 9 juillet 2010, conformément aux dispositions de l’article 1733 du code civil,
Dire et juger que la société Macif, prise en sa qualité d’assureur de M. et Mme Y, ne rapporte pas la preuve d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou d’un vice de construction, seuls susceptibles de l’exonérer de son obligation d’indemnisation conformément aux dispositions de l’article 1733 précité,
Condamner la société Macif à payer à la société Axa France IARD, subrogée dans les droits et actions de son assuré, l’OPAC 38, la somme de 97 178 euros au titre des indemnités qu’elle lui a versées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la société Macif à payer à l’OPAC 38 la somme de 750 euros en réparation de son préjudice non-indemnisé par la société Axa France IARD,
Condamner la société Macif à payer à l’OPAC 38 et à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Macif aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que':
— sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, leur action est recevable dans la mesure où elles exercent une action directe à l’encontre de la société Macif ès qualités d’assureur de M. et Mme Y, locataires de l’appartement dans lequel a pris naissance le sinistre,
— l’action directe est soumise à la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil, à savoir 5 ans à compter de la survenance du sinistre,
— le sinistre ayant eu lieu le 9 juillet 2010, leur action est recevable dès lors qu’elles l’ont régularisée le 8 juillet 2015 soit dans le délai de 5 ans,
— aux termes de l’article 1733 du code civil, les locataires répondent de l’incendie sauf à rapporter la preuve directe et certaine que le sinistre est arrivé par cas fortuit, force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine,
— la société Macif n’apporte pas la preuve que le sinistre provient d’un des cas limitativement énumérés par cet article,
— les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer, avec certitude l’origine de l’incendie même si l’expert a privilégié une des hypothèses, à savoir l’origine électrique, il n’a pu être catégorique et n’a pu conclure avec certitude, étant relevé que tous les autres éléments qui auraient permis de retenir une autre cause ont été évacués avant les opérations d’expertise judiciaire,
— pour être exonératoire de responsabilité, le vice de construction doit être directement et certainement à l’origine du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les affirmations de M. Y relatives à la présence de flash électrique n’ont pas pu être vérifiées contradictoirement lors des opérations d’expertises en raison de la dégradation des lieux,
— l’expert a admis qu’aucun court-circuit n’a été constaté et qu’aucun élément objectif n’a été établi pour démontrer que l’incendie avait pu prendre naissance à l’intérieur de la prise murale,
— l’hypothèse de la vétusté de l’installation électrique semble avoir eu la faveur de l’expert mais ne pouvait être retenue alors même que la porte de l’appartement n’était pas verrouillée tandis que M. Y a déclaré avoir fermé les trois verrous de la porte d’entrée, et que sa soeur était en possession des clés de son logement,
— elles évaluent leur préjudice à la somme de 97 178 euros correspondant à la somme versées par la société Axa France IARD à l’OPAC 38 ainsi qu’à 750 euros correspondant à la franchise.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente n° 1 notifiées le 15 avril 2019, la société Macif demande à la cour de':
A titre principal,
Réformer le jugement repris,
Dire et juger que les demandes de la société Axa France IARD et de l’OPAC 38 se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
Constater que le défaut d’entretien imputable au bailleur sur les installations électriques s’assimile à un vice de construction,
En conséquence,
Dire et juger que M. et Mme Y s’exonèrent de toute présomption de responsabilité,
Débouter la société Axa France IARD et de l’OPAC 38 de toutes leurs demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement déféré,
Condamner la société Axa France IARD et de l’OPAC 38 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 4 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL CDMF représentée par Me Dreyfus, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance,
— même si l’assignation en référé du 3 novembre 2010 a interrompu la prescription, aucune cause n’a interrompu la prescription après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 10 juillet 2012, de sorte qu’elle soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des appelantes,
— à titre subsidiaire, le défaut d’entretien du bailleur s’il est à l’origine d’un incendie est assimilable à un vice de construction et exonère le preneur de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1733 du code civil, sans que cette faute ne doive revêtir les caractères de la force majeure,
— en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la cause du départ de feu est le vieillissement de l’installation électrique, et qu’aucun professionnel n’a vérifié les installations électriques depuis 1996, de sorte que le bailleur a manqué à cette obligation,
— l’OPAC 38 n’a pas justifié de quelques travaux d’entretien de l’immeuble en sa qualité de bailleur alors que les installations électriques dataient de 1965,
— le rapport d’enquête de gendarmerie a indiqué qu’il s’agissait d’un incident électrique,
— par conséquent, il est établi qu’il s’agit d’un incendie ayant son origine dans le dysfonctionnement du système électrique, peu important que la soeur de M. Y ait pu s’introduire dans l’appartement ou non.
Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si aux termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et sont interrompues par l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, il est de principe que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
Il est établi que la garantie de l’assureur ne peut être recherchée sur le fondement de l’article L.124-3 précité qu’à la condition que la responsabilité de son assuré puisse être engagée.
En l’espèce, un incendie est survenu le 9 juillet 2010 dans l’appartement n° 17 de l’immeuble dénommé « Résidence Yvonne Coquand » appartenant à l’OPAC 38, assuré auprès de la société Axa France IARD.
En cas d’incendie dans les lieux loués, il existe une présomption de responsabilité des locataires prévue par l’article 1733 du code civil, de sorte que la responsabilité de M. et Mme Y peut être engagée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette action n’était pas soumise au délai de prescription biennal mais au délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 9 juillet 2010, date de la survenance du sinistre.
Le délai de prescription quinquennale expirait donc le 9 juillet 2015. Or, l’OPAC 38 et la société Axa France IARD ont fait assigner la société Macif par acte du 8 juillet 2015.
Il s’ensuit que leur action n’est pas prescrite.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité,
Selon l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie survenu dans le logement loué à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il s’ensuit que la responsabilité de M. et Mme Y est présumée en dehors de ces cas et que la charge de la preuve est supportée par la société Macif, qui n’a pas contesté devoir sa garantie à ses assurés.
La société Macif soutient que l’origine de l’incendie réside dans la vétusté de l’installation électrique de l’appartement. A l’appui de son moyen, elle constate que le rapport d’expertise de M. Z fait état de cette vétusté, de sorte qu’elle considère l’OPAC 38 responsable de la survenance du sinistre.
Il s’évince des différentes pièces produites que M. Y reconnaît avoir constaté à plusieurs reprises la survenance d’un flash électrique lors de l’utilisation de la prise de courant murale lors du débranchement de la lampe de chevet éteinte, ce que l’expert analyse comme correspondant à la présence d’un défaut de cette prise de courant.
Il ressort des déclarations de M. Y et du rapport d’analyse de l’Institut national de police scientifique en date du 23 août 2010 que la lampe de chevet, habituellement branchée à la prise murale à l’origine de l’incendie, n’était effectivement pas branchée lors de la survenance de l’incendie.
M. Y affirme en outre avoir fermé les trois verrous de la porte de son appartement alors que les pompiers ont constaté à leur arrivée que cette porte n’était pas verrouillée. Le procès-verbal de la gendarmerie nationale en date du 16 mars 2010 fait état de traces de suie sur la face intérieure de la porte qui indiquent que les verrous n’étaient pas verrouillés lors de l’incendie bien qu’aucune trace d’effraction n’ait été repérée, circonstance qui demeure inexpliquée.
Par ailleurs, selon le procès-verbal de la gendarmerie nationale en date du 10 juillet 2010, une voisine de l’appartement de M. et Mme Y indique avoir entendu du bruit de l’appartement vers 4h30 et que de la fumée s’échappant de l’appartement sinistré a été aperçue vers 5h45.
L’expert expose que le vieillissement est celui « des appareillages tels que prises de courant, interrupteurs et boîte de dérivation » et conclut, sur la base de l’hypothèse n° 1 retenue, que l’origine de l’incendie est située dans une prise de courant murale.
Néanmoins, s’il est vrai que l’expert considère que la cause du départ de feu est le vieillissement de l’installation électrique qui date de l’année 1966, il n’émet toutefois qu’une hypothèse sans justifier techniquement son analyse. En effet, l’expert affirme au sein des développements de l’hypothèse n° 1 que « l’installation électrique de l’appartement date de 1966, elle a 44 ans au jour du sinistre, elle est donc très vétuste » sans toutefois le démontrer dans son rapport. Cette hypothèse n’est d’ailleurs étayée par aucune analyse ou pièce produite au dossier, de sorte qu’elle ne présente pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
La société Macif n’apporte aucun autre élément susceptible de démontrer que l’incendie serait en lien avec un défaut de l’installation électrique du logement et donc que l’incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou par vice de construction.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’expertise et des rapports de gendarmerie, que la cause de l’incendie, probablement d’origine accidentelle, demeure toutefois indéterminée.
Dans ces conditions, le preneur est tenu à réparation conformément aux dispositions de l’article 1733 précité et que M. et Mme Y sont présumés responsables de l’incendie survenu le 9 juillet 2010 dans l’appartement n° 17 de l’immeuble dénommé « Résidence Yvonne Coquand » sur la commune de Saint-X-d’A (38) appartenant à l’EPIC OPAC 38.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices de l’OPAC 38 et de la société Axa France IARD,
L’OPAC 38 évalue son préjudice à la somme de 750 euros au titre de la franchise non-indemnisée par son assureur.
Cependant, elle ne justifie pas du montant de cette franchise à hauteur d’appel et sera donc déboutée de sa demande.
Il s’évince du rapport d’expertise que les dommages immobiliers subis par l’OPAC 38 se chiffrent à la somme totale de 104 839 euros, composée 15 211 euros TTC au titre des frais annexes immobiliers et de 89 628 euros TTC en valeur à neuf.
Il ressort de la pièce n° 3 des appelantes que le montant total du préjudice de l’OPAC 38 se chiffre à la somme de 113 425 euros, réduit à 94 435 euros après déduction de vétusté.
Cependant, il est souligné qu’aux termes de l’article 1733 du code civil, l’indemnité allouée au bailleur dont l’immeuble a été endommagé par un incendie doit être calculée sans tenir compte de la vétusté, la déduction d’un coefficient de vétusté ne replaçant pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
La société Axa France IARD justifie d’un accord de règlement avec l’OPAC 38 d’un montant de 115 664 euros et demande à être indemnisée à hauteur de 97 178 euros au titre des indemnités versées à l’OPAC 38.
Dans ces conditions et conformément à l’article 954 du code de procédure civile, l’indemnisation de la société Axa France IARD, subrogée dans les droits et actions de son assurée, est limitée par le montant de ses demandes dans le dispositif de ses conclusions, et sera fixée à la somme de 97 178 euros.
Sur les demandes accessoires,
La société Macif, qui succombe à hauteur d’appel, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive de la société Axa France IARD et de l’OPAC 38, leur appel étant fondé dès lors qu’il est fait droit à leurs demandes.
Pour la même raison, la société Macif sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
L’équité commande que la société Macif soit condamnée à verser à l’OPAC 38 et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité et déclaré l’action de
l’OPAC 38 et de la société Axa France IARD recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. D-E et Mme B Y responsables de l’incendie survenu le 9 juillet 2010 dans l’appartement n° 17 de l’immeuble dénommé « Résidence Yvonne Coquand » sur la commune de Saint-X-d’A (38) appartenant à l’EPIC OPAC 38, dont ils sont locataires,
Condamne la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce à verser à la société Axa France IARD, subrogée dans les droits et actions de l’EPIC OPAC 38, la somme de 97 178 euros au titre des indemnités versées à son assuré à la suite de la survenance de cet incendie,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce à payer à l’EPIC OPAC 38 et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel,
Condamne la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce aux dépens des procédures de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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